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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 janvier 2015, n° 12-19591

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Au Pavillon (SARL)

Défendeur :

Rouquette (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Vernet, Paret

T. com Paris, 4e ch., du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Le 5 décembre 2001, la SARL Au Pavillon, qui exploite un débit de boissons, a conclu avec la SNC France Boissons Nayrolles, devenue la SAS Brasserie Les Vosges Aprolia, puis la SAS Rouquette, un "contrat bières et boissons".

Par lettres recommandées avec avis de réception des 14 novembre 2005, 24 septembre et 23 octobre 2009, la société France Boissons Nayrolles a reproché à la société Au Pavillon de ne plus s'approvisionner auprès d'elle et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 26 379,71 euro, soit :

- 3 725,77 euro au titre des factures de marchandises et des intérêts ;

- 13 476,49 euro au titre des pénalités de rupture du contrat de boisson du 5 décembre 2001 ;

- 9 177,45 euro au titre du remboursement des matériels mis à disposition de la société Au Pavillon.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2005, la société Heineken a mis, en demeure la société Au Pavillon de reprendre les approvisionnements contractuellement prévus.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2005 la société Au Pavillon a contesté le courrier du 14 novembre 2005 en faisant état d'une "suspension momentanée des approvisionnements", suivie d'une reprise des commandes et du règlement des factures en suspens.

Par acte du 29 janvier 2010, la SAS Brasserie Les Vosges Aprolia, a assigné la société Au Pavillon devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de condamnation de cette société à lui verser, pour non-respect de ses obligations contractuelles, les sommes de :

- 15 160,11 euro TTC, à titre d'indemnité forfaitaire prévue au contrat, soit 20 % du prix des boissons manquantes, calculée à partir des consommations facturées pendant les trois dernières années à la société Au Pavillon par rapport aux consommations figurant dans l'engagement contractuel du 5 décembre 2001,

- 8 062,24 euro TTC au titre des matériels mis à sa disposition pour la partie non amortie, soit :

- l'abri de terrasse : 4 000 x 36 / 60 = 2 400 euro HT,

- la machine à café et l'adoucisseur : 5 209,20 x 50 / 60 = 4 341 euro HT.

Par jugement en date du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Au Pavillon à payer à la société Brasserie Les Vosges Aprolia la somme de 15 160,11 euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts à taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Au Pavillon de sa demande de paiement par la société Brasserie Les Vosges - Aprolia de la somme de 8 062,24 euro TTC à titre de remboursement de matériel mis à disposition,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

- condamné la société Au Pavillon aux dépens.

Le 31 octobre 2012 la société Au Pavillon a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 mai 2013, par lesquelles la société Au Pavillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Au Pavillon à payer à la société Brasserie Les Vosges Aprolia la somme de 15 160,11 euro à titre de dommages et intérêts,

Débouté la société Au Pavillon de sa demande de nullité du contrat du 5 décembre 2001 pour défaut de cause,

Condamné la société Au Pavillon aux dépens

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter la société Rouquette de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil,

- dire et juger que l'engagement de la société Au Pavillon aux termes du contrat du 5 décembre 2001 est dépourvu de cause en ce que l'engagement réciproque de la société Rouquette est dérisoire et en toute hypothèse non proportionné à celui de la société Au Pavillon,

- dire et juger en conséquence nulle et de nul effet la convention du 5 décembre 2001 prévoyant l'obligation d'approvisionnement exclusif de la société Au Pavillon auprès de la société Rouquette,

- condamner en conséquence la société Rouquette à payer à la société Au Pavillon la somme de 55 669,35 euro,

En tout état de cause,

- condamner la société Rouquette à payer à la société Au Pavillon la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Rouquette aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 mars 2013, par lesquelles la société Rouquette demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Au Pavillon à payer à la société Rouquette :

La somme de 15 160,11 euro à titre de dommages et intérêts,

- recevoir l'appel incident de la société Rouquette,

- condamner la société Au Pavillon à payer à la société Rouquette :

La somme de 8 062,24 euro TTC à titre de remboursement de matériels mis à la disposition,

La somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal,

- dire que conformément à l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus produiront également intérêts,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la cour,

- la condamner en tous les dépens, en ce compris les frais qui résultent de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Monique PARET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Cela étant exposé, LA COUR,

Sur la validité du contrat du 5 décembre 2001 :

Considérant que l'appelante expose que la convention du 5 décembre 2001 est nulle pour défaut de cause car les engagements réciproques des parties sont disproportionnés ; qu'ainsi la société Au Pavillon s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société France Boissons Nayrolles pendant 5 années, pour des quantités annuelles fixes, à des prix unilatéralement fixés par la société France Boissons Nayrolles, alors qu'en contrepartie, la société France Boissons Nayrolles s'est s'engagée uniquement à effectuer un "versement de garantie" en faveur de la société Au Pavillon à sa maison mère France Boissons SA, versement dont on ne connaît ni le montant, ni les modalités, sinon que la maison mère pourra l'utiliser comme bon lui semble ; que l'appelante demande la nullité rétroactive du contrat du 5 décembre 2001 pour défaut de cause et sollicite à titre de réparation une compensation financière d'un montant de 55 669,35 euro, pour avoir dû observer une clause d'exclusivité d'approvisionnement non fondée (5 ans x 365 jours x 200 francs = 365 000 francs soit 55 669,35 euro) ;

Considérant que la société Rouquette soutient que l'engagement de la société France Boissons Nayrolles est réel et a été déterminant lors de l'obtention du prêt sollicité par la société Au Pavillon auprès de la banque CIAL ; que l'engagement de la société France Boissons Nayrolles a permis le cautionnement de ce prêt par la société Heineken et la société France Boissons SA, société mère de la société France Boissons Nayrolles ;

Que la société Au Pavillon a également bénéficié lors de la conclusion du contrat d'approvisionnement exclusif d'un autre avantage économique important consistant dans le versement d'une ristourne de 43,54 euro HT par hectolitre de bière en fût pendant la durée du contrat ;

Que l'appelante a également sollicité la société France Boissons Nayrolles afin de bénéficier d'aménagements pour son commerce, ainsi une machine Arkoyen Bravo Classic d'une valeur de 2 211 euro, le 19 décembre 2001, un abri de terrasse pris en charge pour un montant de 4 000 euro HT sur un devis global de 6 007,05 euro, en novembre 2003, le remplacement de la machine à café pour un montant de 4 617 euro HT, en février 2005 et l'adoucisseur d'eau pour un montant de 592,20 euro HT, en février 2005 ;

Considérant que l'article I de la convention d'achat exclusif signée le 5 décembre 2001 stipule : "Il est constaté que le revendeur détient un avantage économique ou financier, reçu à titre particulier de l'entrepositaire-grossiste et décrit dans un document indissociable des présentes intitulé "Intercalaire Avantage CHR". L'avantage consenti est un élément essentiel du contrat sans lequel il n'aurait pas été conclu." ; que l' "Intercalaire Avantage CHR", annexé à la convention, stipule que, en contrepartie de la convention de fourniture, la société France Boissons Nayrolles apporte une contribution financière à la société Au Pavillon, qui est consentie "En vue de favoriser le développement de l'activité du débitant" et prend la forme d'un versement en garantie remis à la société France Boissons SA, laquelle s'est constituée caution solidaire de la société Au Pavillon auprès de la société Brasseries Heineken, qui s'est portée caution, par acte du 26 février 2002, d'un prêt de 30 490 euro fait à l'appelante par la banque Cial ;

Considérant que par "lettre convention - approvisionnement exclusif" du 1er janvier 2002, signée par les deux parties, la société France Boissons Nayrolles a également accepté de verser à la société Au Pavillon une somme de 43,54 euro HT par hectolitre de bière en fût de marque Heineken "à titre de remise sur le marché dont nous venons de convenir, constituant un avantage économique justifié" ; que, pour l'exécution de la convention de fourniture du 5 décembre 2001, la société France Boissons Nayrolles a aussi consenti à la société Au Pavillon la mise à disposition des matériels ci-dessus énumérés par l'intimée, et ce, soit immédiatement après la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution ;

Considérant qu'il apparaît que l'engagement pris par la société France Boissons Nayrolles à l'égard de la société Au Pavillon, au moment de la formation du contrat, consistant en un versement de garantie en vue de cautionner un prêt est réel et n'est pas dérisoire ; que cet engagement, qui a permis à l'appelante de démarrer son activité, s'est accompagné d'une remise sur le prix d'achat de la bière en fût et de la mise à disposition de matériels à la demande de la société Au Pavillon ;

Considérant que la durée d'exclusivité de 5 années n'est pas excessive eu égard à l'avantage consenti par la société France Boissons Nayrolles ; que, si en application de l'article III du contrat de fourniture la société Au Pavillon devait acheter exclusivement à la société France Boissons Nayrolles les bières et boissons listées à l'annexe 2 du contrat, ce même article III stipule que "le revendeur pourra toutefois s'approvisionner par ailleurs en produits bière et boissons de type différents de ceux mentionnés au contrat, que le fournisseur ne peut lui procurer..." ;

Considérant que, s'agissant des prix, l'appelante, qui a obtenu une remise par hectolitre de bière en fût, qui ne soutient pas que les prix pratiqués étaient élevés et qui pouvait contester les variations de prix en application de l'article V du contrat, qui stipule que "En cas de variation sur les prix et à défaut d'accord sur les nouveaux prix, les parties conviennent de s'en remettre à l'avis d'un tiers expert appelé l'arbitre qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris...", ne verse aucun document démontrant que les prix lui étaient imposés et qu'elle ne pouvait les négocier ;

Considérant que les engagements réciproques des parties au contrat du 5 décembre 2001 ne sont pas disproportionnés ; que ledit contrat n'est pas dépourvu de cause et ne peut être annulé ; que la société Au Pavillon doit être déboutée de ses demandes à ce titre ;

Sur les manquements reprochés à la société Au Pavillon :

Considérant que la société Au Pavillon conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait produit une pièce "établissant elle-même le calcul de l'indemnité faisant ressortir un montant de 15 160,11 euro TTC, compte tenu des volumes non commandés" et soutient que la société Rouquette, qui ne peut se procurer de preuve à elle-même, ne démontre pas que l'appelante aurait manqué à ses obligations contractuelles et, en particulier, qu'elle aurait cessé, à compter du 19 décembre 2005, de se fournir de manière exclusive et constante auprès de la société France Boissons Nayrolles ; qu'à la suite de son courrier en réponse du 2 décembre 2005, le contrat s'est poursuivi entre les parties et la société Rouquette n'a donné aucune suite à sa mise en demeure du 14 novembre 2005 ;

Considérant que la société Rouquette expose que la société Au Pavillon n'a pas respecté l'engagement de livraison prévu au contrat et sollicite le versement de la somme de 15 160,11 euro calculée, en application de l'article VIII du contrat, en fonction des quantités de produits manquantes ;

Considérant que l'article IV du contrat "bières et boissons" du 5 décembre 2001 prévoit que la société Au Pavillon "s'engage à prendre livraison chaque année à compter du 05/12/2001 des quantités d'approvisionnement précisées en annexe 2, qui, selon ses déclarations, correspondent aux besoins du débit et constituent en conséquence des quantités minimales annuelles" ; que l'annexe 2 "Produits", prévoit les quantités suivantes : 140 hectolitres de bières, 3 500 bouteilles de boissons, 1 500 bouteilles de vins et 500 kilogrammes de café.

Considérant que la société Rouquette verse aux débats les récapitulatifs comptables des quantités commandées par la société Au Pavillon au cours des années 2004, 2005 et 2006, qui établissent que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que la société Au Pavillon, qui conteste la production par l'intimée d'une pièce comptable lui appartenant, s'abstient de verser aux débats la moindre pièce relative à son activité ; que les documents produits par la société Rouquette sont suffisamment probants et emportent la conviction de la cour ; que le calcul de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article VIII du contrat, soit 20 % des boissons manquantes, effectué par l'intimée est exact ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Au Pavillon à payer la somme de 15 160, 11 euro à titre d'indemnité ;

Sur le remboursement des matériels :

Considérant que la société Rouquette expose que les mises à disposition de matériels à la société Au Pavillon sont la conséquence de contrats de prêts et que, conformément aux stipulations de ces contrats de prêt, elle est fondée à demander la restitution des matériels prêtés ou à demander le remboursement de la partie non amortie à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2005 ;

Considérant que la convention du 5 décembre 2001 ne fait pas mention de ces matériels et ne conditionne pas leur installation à l'exigence d'un approvisionnement exclusif de la société Au Pavillon auprès de la société France Boissons Nayrolles ; que l'abri de terrasse a d'ailleurs été installé en novembre 2003 et la machine à café en décembre 2004 ; qu'aucune stipulation de la convention ne prévoit l'obligation de remboursement en cas de manquements contractuels ;

Considérant que si le contrat du 5 décembre 2001 ne fait pas mention de la mise à disposition de matériels à la société Au Pavillon, toutefois la société France Boissons Nayrolles a mis à disposition de l'appelante divers matériels, entre le 19 décembre 2001 et 6 janvier 2005 pour un montant total de 11 420,20 euro ; qu'ainsi, la mise à disposition d'une machine Arkoyen Bravo Classic, d'une valeur de 2 211 euro, a fait l'objet d'un contrat de mise à disposition signée par les deux parties le 19 décembre 2001 prévoyant expressément que "le matériel demeure la propriété de la société France Boissons Nayrolles. Il est accepté par le client (la société Au Pavillon) à titre de prêt à usage" ; qu'il en est de même pour l'abri de terrasse, facturé à la société France Boissons Nayrolles pour un montant de 4 000 euro HT, qui a fait l'objet d'un contrat de mise à disposition, signé par les parties le 21 novembre 2003 ; qu'il en est également de même pour une machine à café d'une valeur de 4 617 euro HT qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt de matériel signée par l'appelante le 7 décembre 2004 ; que s'agissant de l'adoucisseur d'eau, facturé à la société France Boissons Nayrolles pour un montant de 592,20 euro HT le 31 décembre 2004 et installé dans les locaux de la société Au Pavillon, aucun contrat de mise à disposition ou attestation de dépôt n'est produit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; que conformément aux dispositions du Code civil et aux stipulations contractuelles contenues dans les contrats de prêt à usage la société Rouquette peut demander la restitution du matériel mis à disposition ou le remboursement de la valeur du matériel sous déduction d'un amortissement, à l'exception de l'adoucisseur d'eau pour lequel aucun document n'est produit justifiant de l'existence d'un prêt à usage ;

Considérant que le contrat de mise à disposition de la machine Arkoyen Bravo Classic, d'une valeur de 2 211 euro, prévoit que, en cas de manquement de la société Au Pavillon à ses obligations prévues au contrat de mise à disposition, la société France Boissons Nayrolles peut demander, après mise en demeure restée infructueuse, "le remboursement de la valeur du matériel sous déduction d'un amortissement de 442,20 euro par année écoulée" ; que le contrat de mise à disposition ne prévoyant pas sa résiliation en cas de non-respect par l'appelante de ses obligations découlant du contrat d'approvisionnement exclusif du 5 décembre 2001, la société Rouquette qui ne rapporte pas la preuve d'un non-respect par la société Au Pavillon des obligations mises à sa charge par le contrat de prêt à usage, ne peut exiger la restitution ou le remboursement du matériel mis à disposition, malgré la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2005, qui ne vise que la mauvaise exécution du "contrat bières et boissons" du 5 décembre 2001 et non celle du contrat de mise à disposition du 19 décembre 2001 ;

Considérant que le contrat de mise à disposition relatif à l'abri de terrasse prévoit que "Ce matériel doit être utilisé exclusivement pour le débit des marchandises vendues par la société France Boissons Nayrolles à l'exclusion formelle de tous produits d'autre provenance, tant que ce matériel reste à la disposition du client. Au cas où pour une raison ou une autre, le client ne devrait plus débiter en exclusivité les produits distribuées par France Boissons Nayrolles, le contrat serait résilié de plein droit 15 jours après mise en demeure restée infructueuse" ; que par son courrier du 14 novembre 2005 la société France Boissons Nayrolles a mis en demeure la société Au Pavillon de lui rembourser l'abri de terrasse pour un montant de 2 400 euro, conformément à la déduction de 800 euro par année écoulée prévue au contrat de mise à disposition ; que cependant la société Au Pavillon a continué à vendre les produits distribués par la société France Boissons Nayrolles jusqu'en 2007 ; qu'il apparaît que le matériel a donc été entièrement amorti par la société France Boissons Nayrolles, qui ne peut plus en demander le remboursement ;

Considérant que l'attestation de dépôt de matériel signée par l'appelante le 7 décembre 2004 concernant une machine à café d'une valeur de 4 617 euro HT prévoit que la société Au Pavillon "s'engage à ... le restituer dans un délai de 15 jours au cas où la société France Boissons Nayrolles m'en ferait la demande" ; que par courrier du 14 novembre 2005 la société France Boissons Nayrolles a mis en demeure la société Au Pavillon de lui rembourser la partie non amortie de la machine à café, mais aucune demande de restitution du matériel n'a été formulée ;

Qu'en conséquence, la société France Boissons Nayrolles doit être déboutée de son appel incident ;

Par ces motifs, Confirme le jugement, Et y ajoutant, Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, Condamne la SARL Au Pavillon à verser à la SAS Rouquette, venant aux droits de la SAS Brasserie Les Vosges Aprolia, la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure devant le tribunal et la cour, Condamne la SARL Au Pavillon aux dépens d'appel, en ce compris les frais qui résultent de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.