CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 janvier 2015, n° 12-19788
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Holder (SAS)
Défendeur :
Gilarski (Epoux), Groupe Gilarski (SARL), Giblan (EURL), Gilon (EURL), Gimaud (EURL), Cardon (ès qual.), Ezavin (ès qual.), Château Blanc (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Etevenard, Simon, Braun, Masquelier, Meresse
Rappel des faits et de la procédure :
I. La société par actions simplifiée Holder créée par Francis Holder exploite, directement, ou par des franchises, un réseau de boulangeries-pâtisseries, sous les enseignes Paul, Saint Preux et Ladurée.
Elle a voulu renforcer son réseau par un développement en franchise dans le sud de la France. Patrick Gilarski a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Mac Donald France, puis est devenu, en 2001, le président de la société Pizza Del Arte. Il a créé la société Ginvest, devenue Groupe Gilarski.
Le premier juin 2004, un protocole-cadre ou contrat de développement (ci-après le protocole) a été signé entre les sociétés Holder et Ginvest réservant à la société Ginvest l'exclusivité du développement en franchise sous l'enseigne Paul de plusieurs magasins sur un territoire correspondant aux départements du Var, des Alpes Maritimes et la principauté de Monaco (à l'exclusion des gares, aéroports, parcs d'exposition, musées et autoroutes réservés à Holder). Le Groupe Gilarski devait rechercher et sélectionner des sites ou emplacements de magasins que la société Holder devait agréer, ouvrir 18 magasins (dont 10 fournils et 9 satellites) dans le cadre de contrats de franchise spécifiques dans un délai de cinq ans à compter du premier juin 2004.
Ainsi, ont été créées en 2005 les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée Gilon, Giblan et Gimaud pour exploiter dans le cadre de contrats de franchise, conclus entre 2004 et 2006 :
- par Gilon dont Madame Gilarski est la gérante : trois magasins à Toulon (Puget, Mayol, Ollioules),
- par Giblan : un magasin à Mougins,
- par Gimaud dont Madame Gilarski est la gérante : un magasin à Port-Grimaud,
- par Giblan, deux magasins sur Cannes (Fortville et Meynadier) couplés à deux contrats de location-gérance (Fortville et Meynardier).
La signature des contrats de franchise a été précédée de la remise d'un document d'information précontractuelle auquel était annexé un compte prévisionnel comportant des ratios d'investissements établis par la société Groupe Holder et un prévisionnel de chiffre d'affaires détaillé par famille de produits.
Un contrat d'approvisionnement était signé avec la société Moulin Bleu (désormais Château Blanc), filiale de la société Groupe Holder pour les produits spécifiques (certains liés au savoir-faire Paul et d'autres non : Coca Cola, Lipton, Amora etc.).
Certains magasins sont exploités dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée immobilière Holder avec qui la société filiale du groupe Gilarski (Gimaud) a signé un contrat de bail commercial, ou encore appartenant à la société civile immobilière Fortville, filiale du groupe Holder (ex : contrat de location-gérance Fortville repris par Giblan).
Le maître d'œuvre pour la réalisation des travaux d'aménagement des magasins est la société Panétude, filiale de la société Groupe Holder.
La société Groupe Gilarski a apporté sa caution aux engagements pris par les filiales vis-à-vis de la société Groupe Holder.
Les sociétés Gilon, Giblan et Gimaud ont connu rapidement de graves difficultés financières.
En mai 2006, KPMG réalisait, sur la demande de Holder, un audit de la société Gilon et concluait :
"la société n'est pas viable, sans une renégociation des échéanciers d'emprunts".
En juin-juillet 2006, les sociétés Holder et Groupe Gilarski négociaient un protocole pour rétablir la situation de la société Gilon, mais finalement ne le signaient pas, la société Groupe Gilarski estimant certaines clauses trop contraignantes pour elle, et permettant dans certaines hypothèses le transfert de la propriété de parts du Groupe Gilarski à Holder à des conditions financières non satisfaisantes.
II. Résiliation du protocole :
Par lettre du 20 juillet 2006, la société Holder notifiait au Groupe Gilarski une "mise en demeure avant résiliation du protocole d'accord du premier juin 2004", pour inexécution, par le Groupe Gilarski, de ses obligations contractuelles, et plus particulièrement pour non-réalisation du plan de développement contractuel : cette résiliation a pris effet, selon la société Holder, un mois plus tard, soit le 20 août 2006.
III. Procédures entre le groupe Holder et le groupe Gilarski :
Par une ordonnance du 25 juillet 2006, le président du Tribunal de commerce de Cannes a désigné un conciliateur.
Par une ordonnance du 29 septembre 2006, saisi par Patrick Gilarski d'une demande de suspension de la résiliation du protocole d'accord, le président du Tribunal de commerce de Cannes constatait l'existence de contestations sérieuses et renvoyait les parties à se pourvoir au fond.
La société Holder assignait, le 20 octobre 2006, les sociétés Groupe Gilarski, Gilon, Giblan et Gimaud, Patrick Gilarski et Laurence Gouello épouse Gilarski devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par une ordonnance du 7 novembre 2006, le président du tribunal de commerce de céans déboutait Patrick Gilarski de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, en raison de l'existence d'une instance au fond.
Le 19 janvier 2007, le Groupe Gilarski, les sociétés Gimaud, Gilon et Giblan ainsi que M. et Mme Gilarski déposaient une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Toulon pour production d'une fausse attestation établie par M. Dekeukelaire, ancien salarié de la société Holder puis du Groupe Gilarski, enfin repris par une autre société franchisée Holder. Un non-lieu a, par la suite, été prononcé et Maxime Holder a fait citer les intimées devant le Tribunal correctionnel de Toulon en dénonciation calomnieuse. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Maxime Holder de sa demande selon arrêt du 18 novembre 2013.
IV. Les procédures collectives des sociétés du groupe Gilarski :
Par jugement du 20 février 2007, le Tribunal de commerce de Cannes a placé la société Gilon en procédure de sauvegarde. Un plan était adopté par jugement du 23 septembre 2008.
Par jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Cannes a placé la société Gimaud en procédure de sauvegarde.
Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal de commerce de Cannes a placé la société Giblan en procédure de sauvegarde et a nommé Maître Didier Cardon en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde était adopté par jugement du 22 septembre 2009.
Par ordonnances du juge-commissaire du premier juillet 2008 confirmées par jugements du 18 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Cannes ordonnait une expertise pour déterminer l'origine des difficultés des sociétés Gimaud et Giblan. Les rapports étaient déposés le 24 octobre 2008.
V. Fin des contrats de franchise et procédures collectives :
Des négociations entre les sociétés Holder et Groupe Gilarski étaient engagées et n'ont pas abouti.
En 2009, la société Holder décidait de ne pas renouveler les contrats de franchise des sites de Toulon (Gilon courrier du 31 mai 2009) et de Grimaud (Gimaud courrier du 16 mars 2009).
Le 1er avril 2009, la société Giblan a résilié le contrat de location-gérance de Cannes Fortville.
Par un jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Cannes prononçait la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Gimaud et nommait Maître Didier Cardon en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Groupe Gilarski cédait les titres de la société Giblan pour un euro.
La société Gilon bénéficiant d'un plan de continuation, poursuivait son activité commerciale dans le cadre du plan de continuation adopté le 8 juin 2009, mais les contrats de franchise Paul n'étaient pas renouvelés à leur terme initial de 5 ans, le 13 octobre 2009. La société Gilon poursuit son activité sous une autre enseigne et se trouve, sous le contrôle de Maître Ezavin, commissaire à l'exécution du plan, sous un plan de sauvegarde jusqu'en 2018.
Elle a cédé le site d'Ollioules en mars 2013 à un indépendant. Elle a dû céder en mars 2014 le site de Mayol à un nouveau franchisé Paul, la société Château Blanc (anciennement société Moulin Bleu), filiale de la société Holder.
VI. Par un jugement rendu le 26 septembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- dit que l'accord de partenariat conclu le 1er juin 2004 entre la société Holder et la société Groupe Gilarski a été résilié de façon irrégulière par la société Holder,
- débouté la société Holder de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe Gilarski, Gilon, Giblan et Gimaud et M. Patrick Gilarski et Mme Laurence Gouello épouse Gilarski,
- condamné la société Holder à payer à la société Gilon la somme de 442 600 euro, au titre des informations inexactes qu'elle lui a communiquées, et l'a déboutée du surplus de sa demande,
- condamné la société Holder à payer à la société Groupe Gilarski la somme de 282 750 euro, à titre de dommages et intérêts, et l'a déboutée du surplus de sa demande,
- débouté M. et Mme Gilarski de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Gilon de sa demande au titre du non-renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société Holder,
- condamné la société Holder à payer à la société Gilon la somme de 46 104,32 euro, au titre du débauchage de M. André Dekeukelaire,
- débouté la société Gilon de sa demande en réparation des frais engagés dans le cadre de la procédure de sauvegarde,
- condamné la société Holder à payer à Maître Cardon, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société Gimaud, la somme de 466 900 euro, déboutant Maître Cardon du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Holder à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La somme globale de 30 000 euro à la société Groupe Gilarski et aux sociétés Gilon, Gimaud, les déboutant du surplus de leur demande.
La somme de 5 000 euro à Maître Cardon, es qualité de mandataire liquidateur de la société Gimaud, le déboutant du surplus de sa demande,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Holder aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,02 euro TTC.
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2012 par la société Holder contre cette décision.
Par conclusions du 12 novembre 2014, la société Holder et la société Château Blanc demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la société Holder recevable,
- dire et juger l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Chateau Blanc recevable,
- les y accueillant, infirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- dit que le protocole d'accord du 1er juin 2004 a été résilié de façon irrégulière,
- débouté la société Holder de toutes ses demandes,
- condamné la société Holder à payer à la société Gilon la somme de 442 600 euro au titre des informations inexactes,
- condamné la société Holder à payer à la société Groupe Gilarski la somme de 282 750 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Holder à payer à la société Gilon la somme de 46 104,32 euro au titre du débauchage de M. Dekeukelaire,
- condamné la société Holder à payer à Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gimaud, la somme de 466 900euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Holder à verser aux sociétés Groupe Gilarski, Gilon et Gimaud la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Holder à verser à Me Cardon, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gimaud, la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Holder aux dépens d'instance,
- confirmer ledit jugement pour le surplus.
Par conséquent, il est encore demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
1. dire et juger bien-fondé l'appel formé par la société Holder et par conséquent :
Sur la résiliation du protocole d'accord du 1er juin 2004
- dire que la société Groupe Gilarski n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,
- dire que le protocole d'accord a été régulièrement résilié par la société Holder et aux torts exclusifs de la société Groupe Gilarski,
- condamner la société Groupe Gilarski au paiement de la somme de 507 000 euro de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur les droits d'entrée,
- condamner la société Groupe Gilarski au paiement de la somme de 2 119 000,26 euro de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur les redevances permanentes,
- condamner la société Groupe Gilarski au paiement de la somme de 423 800 euro de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur la contribution à la publicité nationale,
Sur le manquement à l'obligation de confidentialité et de loyauté
- dire et juger que les sociétés Groupe Gilarski, Gilon, Gimaud et Giblan ont manqué à leur obligation de confidentialité et de loyauté,
- condamner la société Groupe Gilarski au paiement de la somme de 152 450 euro en application de la clause pénale du protocole d'accord du 1er juin 2004,
- fixer la créance de la société Holder à l'encontre de Me Cardon, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Gilon au montant de 228 675 euro,
- condamner M. Gilarski au paiement de la somme de 228 675 euro au titre de son engagement solidaire avec la société Gilon,
- fixer la créance de la société Holder à l'encontre de Me Cardon, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gimaud, au montant de 76 225 euro,
- condamner Mme Gilarski au paiement de la somme de 76 225 euro au titre de son engagement solidaire avec la société Gimaud
- condamner solidairement la société Giblan et Mme Gilarski au paiement de la somme de 228 675 euro en application des clauses pénales des contrats de franchise,
- condamner M. Gilarski au paiement de la somme de 315 000 euro au titre de ses différents engagements de caution,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Groupe Gilarski
- à titre principal, dire et juger que la résiliation du protocole d'accord du 1er juin 2004 est intervenue régulièrement et aux torts exclusifs de la société Groupe Gilarski,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Groupe Gilarski ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec cette résiliation,
- par conséquent, débouter la société Groupe Gilarski de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Gilon
- à titre principal dire et juger irrecevables les prétentions de la société Gilon en ce qu'elles sont contradictoires les unes avec les autres,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Holder n'a pas manqué à son obligation d'information à son égard et à toutes fins que la société Gilon ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec ce prétendu manquement,
- dire et juger que la société Holder n'a pas engagé sa responsabilité au titre du prétendu débauchage de M. Dekeukelaire,
- par conséquent, débouter la société Gilon de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ces titres,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Gimaud
- dire et juger que la société Holder n'a pas manqué à son obligation d'information à son égard et à toutes fins que la société Gimaud ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec ce prétendu manquement,
- par conséquent, débouter la société Gimaud de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre,
Sur les demandes reconventionnelles de Me Cardon et Me Ezavin, ès qualité
- débouter pareillement Me Cardon, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gimaud, de mandataire judiciaire de la société Gilon et de mandataire judiciaire de la société Giblan, ainsi que Me Ezavin, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Gilon et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Giblan, de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
2. dire et juger bien fondée l'intervention volontaire de la société Château Blanc et par conséquent condamner la société Groupe Gilarski à lui payer la somme de 3 032 289,37 euro de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute,
3. dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondés les appels incidents,
4. En tout état de cause, condamner solidairement les intimés à verser aux sociétés Holder et Château Blanc la somme de 30 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2014, Maître Ezavin en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL Gilon et Maître Cardon en sa qualité de liquidateur de la société Gimaud demandent à la cour de :
- Débouter les sociétés Holder et Château Blanc de leurs entières demandes,
- Dire et juger que la société Holder a commis une faute engageant sa responsabilité :
- Pour ne pas avoir communiqué aux sociétés Gilon et Gimaud une étude du marché local pour chaque futur magasin Paul constituée par "une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché." (art R. 330-1),
- Pour avoir communiqué des ratios de gestion d'une franchise Paul erronés qui ne correspondaient pas à ceux des magasins dans lesquels la franchise allait être exploitée,
- Pour avoir communiqué des chiffres d'affaires prévisionnels qui étaient trompeurs parce qu'ils n'étaient pas justifiés par l'étude de l'état du marché local Paul avec ses perspectives de développement à laquelle la société était tenue, mais sur une moyenne réseau, qui ne répond pas aux exigences de la loi,
- Pour ne pas avoir fait preuve de prudence dans l'estimation des chiffres d'affaires des futurs magasins franchisés et pour ne pas avoir tenu compte de la phase de démarrage dans des lieux où la marque Paul n'était pas présente,
- Pour avoir communiqué des chiffres dont elle reconnaît aujourd'hui qu'ils n'étaient qu'une "moyenne réseau", ce qui suffit à caractériser sa faute, puisque ce n'est ni conforme à son obligation légale (R. 330-1), ni précisé dans les comptes d'exploitation spécifiques qu'elle a remis à M. Gilarski pour chaque magasin,
- Pour avoir validé sans réserve le compte d'exploitation prévisionnel établi par le franchisé sur la base des données que le franchiseur lui a fourni sans formuler la moindre critique à l'encontre de ce document,
- Dire et juger que la société Holder qui a remis un compte d'exploitation prévisionnel irréaliste ne peut pas être déchargée de sa faute au motif que le franchisé aurait été apte à apprécier le caractère irréaliste de sa prévision au regard de son expérience professionnelle passée qui est totalement étrangère à la franchise Paul,
- Dire et juger qua la société Holder ne peut pas se défausser sur le fait que M. Gilarski avait été franchisé Mac Donald's dont l'activité, les produits, les ratios de gestion, les conditions d'approvisionnement, les coûts, les volumes de chiffres d'affaires et de charges ainsi que les modalités juridiques d'exploitation sont différents de la franchise Paul, pour dire qu'il aurait dû s'apercevoir que les prévisionnels Paul étaient surévalués,
- Dire et juger que la société Holder était présumée communiquer des chiffres d'affaires prévisionnels sérieux correspondants à chacun des magasins concernés,
- Dire et juger que la société Holder ne peut pas se retrancher derrière l'argument "indicatif" des prévisionnels qu'elle a remis, d'abord parce que la loi l'oblige à communiquer des informations sincères pour que le franchisé s'engage en connaissance de cause (L. 330-3 du Code de commerce) et ensuite parce que le contrat (art 4.3) l'obligeait à collaborer activement à l'élaboration de prévisionnels spécifiques en communiquant des informations sincères correspondantes à chaque magasin étudié,
- Dire et juger que la société Holder est en faute pour avoir refusé d'aménager les relations commerciales en les adaptant au contexte réel de chaque magasin et pour avoir refusé les conciliations amiables et judiciaires demandées par M. Gilarski,
- Dire et juger que la société Holder ne peut pas se retrancher derrière la matrice qu'elle a remise au franchisé pour s'exonérer de sa propre obligation légale de réaliser et communiquer au franchisé son étude portant sur l'état du marché local des produits Paul avec ses perspectives de développement, qui repose sur son savoir-faire de franchiseur spécialisé dans les ouvertures de magasin au concept Paul,
- Dire et juger que les documents remis par la société Paul à M. Gilarski ne reflètent pas un travail sérieux alors que la société Holder possède des informations précises en matière de rentabilité pour les magasins franchisés ouverts dans des villes d'importance similaires, informations qu'elle est seule à pouvoir exploiter et transposer au cas d'espèce pour permettre au franchisé de s'engager en connaissance de cause,
- Dire et juger que la société Holder n'a pas communiqué les informations sincères sur la rentabilité des magasins franchisés Paul que M. Gilarski allait ouvrir,
- Dire et juger que la société Holder a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir assisté M. Gilarski dans l'élaboration des comptes prévisionnels en tenant compte notamment de la zone de chalandise et du montant de l'investissement comme l'article 4.3.2 du contrat l'y obligeait,
- Dire et juger que la société Holder a engagé sa responsabilité légale et contractuelle pour avoir communiqué des chiffres d'affaires prévisionnels à M. Gilarski pour les sociétés Gilon et Gimaud qui surévaluaient respectivement de plus de 30 % et de plus de 50 % le potentiel réel des magasins franchisés Paul de Toulon et Grimaud,
- Dire et juger que la société Holder a commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir sous-évalué de 487 000 euro le coût des travaux de mise aux normes des magasins de Toulon ou pour avoir omis de tenir compte des travaux de gros œuvre nécessaires pour les mettre aux normes de la franchise Paul,
- Dire et juger que la société Holder est responsable des conséquences dommageables de ses fautes dont elle doit indemniser les sociétés Gilon et Gimaud,
En conséquence,
- Pour Gilon, donner acte à Me Ezavin qu'il s'en rapporte aux écritures de la société Gilon,
- Pour Gimaud, représentée par Me Cardon son liquidateur, condamner la société Holder :
Au titre de la période contractuelle :
- A titre principal, au paiement d'une indemnité égale aux marges dont Gimaud a été privée sur l'écart de chiffre d'affaires compris entre les chiffres d'affaires prévisionnels surévalués et les chiffres d'affaires réels, soit la somme de 1 707 686 euro,
- A titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité égale aux bénéfices que Holder a valorisés dans les comptes d'exploitation prévisionnels, soit la somme de 518 000 euro,
- A titre plus subsidiaire, au paiement d'une indemnité égale aux pertes subies par Gimaud de 2005 à
2009, soit la somme de 451 958 euro,
Et au titre de la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire :
- Au paiement d'une somme égale au montant de son passif, soit la somme de 1 072 875,41 euro (dont 188 628,73 euro de créances Holder),
- Au paiement des coûts des procédures de sauvegarde et de liquidations que Gimaud a subi, soit la somme de 81 624 euro,
- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 28 juin 2011, date de la demande formulée par voie de conclusions,
- Condamner la société Holder au paiement de la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Catherine Braun conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2014, la société Groupe Gilarski, M. Patrick Gilarski, Mme Laurence Gouello épouse Gilarski, les sociétés Gilon, Giblan et Gimaud demandent à la cour de :
- Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire en appel de la société Chateau Blanc,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a jugé que l'accord de partenariat conclu le 1er juin 2004 entre la société Holder et la société Gilarski a été résilié de façon irrégulière par la société Holder,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté le Groupe Holder de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter le Groupe Holder de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en appel,
- Débouter la société Château Blanc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en appel,
A titre reconventionnel :
A l'égard de la société Gilon :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Holder à payer à la société Gilon des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
- au titre des informations inexactes qu'elle lui a communiquées,
- au titre du débauchage de M. André Dekeukelaire,
- Infirmer cependant le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 quant au quantum retenu,
Par conséquent, Condamner la société Holder à payer à la société Gilon :
- 741 991 euro au titre du préjudice résultant de la communication d'un chiffre d'affaires prévisionnel erroné,
- 64 104,12 euro pour le préjudice résultant du débauchage de Monsieur Dekeukelaire,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté la société Gilon de :
- sa demande au titre du non-renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société Holder,
- sa demande en réparation des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,
- sa demande en réparation au titre des frais et charges de la procédure de sauvegarde,
Par conséquent, Condamner la société Holder à payer à la société Gilon :
- 126 277,20 euro au titre du non-renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société Holder,
- 143 220 euro pour le préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,
- 174 045 euro pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,
* A l'égard du Groupe Gilarski
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Holder à payer au Groupe Gilarski des dommages et intérêts au titre de la perte de son compte courant dans la société Gimaud et pour les préjudices économiques et financiers, toutes causes confondues,
- Infirmer cependant le jugement du Tribunal de commerce de Paris quant au quantum retenu,
Par conséquent, Condamner la société Holder à payer au Groupe Gilarski la somme de :
- 165 111 euro au titre de la perte de compte courant au sein de la société Gimaud,
- 500 000 euro au titre des autres préjudices économiques et financiers,
A l'égard de Monsieur Gilarski et de Madame Gouello, ex-épouse Gilarski :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté M. Patrick Gilarski et Mme Laurence Gouello, ex-épouse de M. Patrick Gilarski, de leur demande de dommages et intérêts,
Par conséquent, Condamner la société Holder à payer aux époux Gilarski la somme de 150 000 euro, soit respectivement 75 000 euro, au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive (somme à parfaire en cas d'engagement de leur caution par les banques),
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la société Holder à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme globale de 30 000 euro au Groupe Gilarski, à Gilon et à Gimaud,
- Condamner la société Holder à payer au Groupe Gilarski, la société Gilon, à Monsieur Patrick Gilarski et à Madame Gilarski la somme de 100 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de l'instance d'appel, outre les entiers dépens.
Une note en délibéré a été demandée aux parties le 24 novembre 2014.
Les parties se sont prononcées :
- le 27 novembre 2014 et le 17 décembre 2014 pour les sociétés Gilarski, Gimaud, Gilon et Giblan ;
- le 10 décembre 2014 pour la SAS Holder et la société Chateau Blanc ;
- le 19 décembre 2014 pour Me Ezavin et Me Cardon.
SUR CE,
1) Sur les qualités des intimés et sur la recevabilité des demandes :
Considérant que la société Holder fait valoir que la qualité des parties intimées n'est pas précisée, qu'elle fait valoir que la société Gimaud est en liquidation judiciaire et que seul son mandataire liquidateur, Maître Cardon peut la représenter ; que la société Gilon qui fait l'objet d'un plan de continuation exécuté sous le contrôle de Maître Ezavin, commissaire à l'exécution du plan est représentée par deux conseils qui forment des demandes différentes et contradictoires et qu'en dernier lieu, Maître Ezavin ès qualités ne forme aucune demande contre la société Holder ; que Maître Ezavin, commissaire à l'exécution du plan de la société Giblan qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde n'est pas constitué pour cette société,
Considérant que les intimées font valoir que les intérêts de la société Gilon et ceux des organes de la procédure sont distincts de sorte que la société et les organes de la procédure sont représentés distinctement, que la société Giblan et la société Gimaud sont maintenues à la procédure dès lors que le groupe Holder forme des demandes contre elles,
Considérant que la société Gimaud est représentée dans cette procédure par son mandataire liquidateur Maître Cardon qui, seul, peut émettre pour le compte de cette société, des prétentions lesquelles ont été faites dans ses conclusions du 17 novembre 2014,
Considérant que la société Giblan fait l'objet d'un plan de sauvegarde ; qu'en première instance, Maître Cardon représentait les créanciers et Maître Ezavin était administrateur ; qu'actuellement, cette société ne forme aucune demande contre la société Holder ; que toutefois, il appartient à l'appelante d'appeler à la cause le commissaire à l'exécution du plan de la société Giblan, qu'elle ne peut en l'état émettre des prétentions contre cette société, que la procédure est interrompue pour ce qui la concerne,
Considérant que la société Gilon fait actuellement l'objet d'un plan de continuation sous le contrôle de Maître Ezavin, commissaire à l'exécution du plan ; qu'en première instance, elle se trouvait sous sauvegarde, que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus sollicitant la condamnation de la société Holder à leur payer diverses sommes au titre de pertes faites entre 2004 et 2009, en même temps que la société Gilon demandait la condamnation de la société Holder à lui verser diverses sommes au titre des préjudices résultant de la communication d'un chiffre d'affaires et d'un chiffre d'investissement erronés ;
qu'il apparaît que cette société a la capacité de former des demandes pour réparer le préjudice subi à la suite des manquements de la société Holder dont elle se dit victime et qu'actuellement, le commissaire à l'exécution du plan vient à la cause pour appuyer et soutenir les prétentions que peut former cette société tout en s'abstenant de faire des demandes, qu'ainsi, elle forme régulièrement et sans se contredire les demandes en paiement suivantes :
- la somme de 741 991 euro au titre du préjudice résultant des insuffisances de chiffres d'affaires de 2005 à 2009 au regard des prévisionnels,
- la somme de 64 104, 12 euro au titre du préjudice résultant du débauchage de Monsieur Dekeukelaire,
- la somme de 126 277, 20 euro pour le non-renouvellement du contrat de franchise,
- la somme de 143 220 euro pour le préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,
- la somme de 174 045 euro pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,
2) sur la rupture du protocole :
Sur le caractère irrégulier et abusif de la rupture :
Considérant que la société Holder expose avoir rompu le protocole en raison des manquements de la société Gilarski qui n'a pas exécuté ses obligations de développement du réseau, qu'elle explique l'avoir fait dans le respect des termes de l'article 6 du contrat,
Considérant que la société Gilarski fait valoir que la société Holder avait une mission d'assistance élargie, une mission de conseil (article 2.2 du contrat) et que les parties devaient collaborer pour le choix des sites et l'étude de faisabilité par site (article 3.1) ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sinon de la plus parfaite mauvaise foi ; que les intimés soutiennent également que l'application du protocole était suspendue,
Considérant selon les pièces du débat :
Que la société Gilon avait conclu trois contrats de franchise en 2004 sur Toulon, ouvrant les magasins de Puget, Mayol et Ollioules ; que la société Gimaud avait conclu un contrat de franchise en 2004 pour l'exploitation d'un magasin à Port-Grimaud ; que la société Giblan avait conclu en 2005 un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin à Mougins et en 2006 deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux magasins à Cannes, couplés à deux contrats de location-gérance sur Cannes-Fortville et Cannes-Meynadier,
Que la société Gilon rencontrait des difficultés dès l'année 2005,
Qu'à la suite de multiples courriers et courriels échangés entre la société Holder et la société Groupe Gilarski, la société Holder informait la société Groupe Gilarski le 13 mars 2006 avoir décidé de faire le point sur la situation en procédant à des visites de son équipe opérationnelle et en faisant réaliser un audit de la société Gilon par son commissaire aux comptes, la société KPMG ; qu'elle précisait alors que "dans l'attente des résultats de ces visites", elle se trouvait "dans l'obligation de (lui) faire savoir qu' (elle) ne peut envisager quelque nouveau projet d'ouverture de point de vente en franchise Paul par son groupe",
Que le cabinet KPMG réalisait un audit en mai 2006 et concluait que la société n'était pas viable sans renégociation de ses emprunts,
Que par courrier du 12 mai 2006, la société Holder proposait au Groupe Gilarski son assistance laquelle ne pouvait intervenir que "dans le cadre d'engagements de nature à assurer le redressement de la société et de garanties quant à la mise en œuvre de ce redressement", qu'elle était prête à abandonner les redevances de franchise dues pour l'année 2006 au titre des trois magasins de Toulon, l'abandon ayant lieu dans le cadre d'une transaction selon les dispositions de l'article 2044 du Code civil, aux termes de laquelle le groupe Gilarski renonçait à toute "procédure à quelque titre que ce soit l'encontre de Holder SAS au titre du DIP et du contrat de franchise Paul", l'aide étant jumelée à la conclusion d'un accord qui prévoirait, au profit de Holder SAS une prise de participation à hauteur d'une part chacune des sociétés franchisées Paul du Groupe Gilarski, à savoir les sociétés Gilon, Giblan et Gimaud ainsi qu'un droit renforcé à l'information sur la gestion de ces sociétés par la mise en place d'une comptabilité analytique, par la communication de budget prévisionnel, la détermination d'un certain nombre de décisions devant obtenir l'aval préalable de Holder SAS, la détermination d'un plan de redressement avec fixation d'objectifs réalisables et déterminés d'un commun accord, le blocage des comptes courants, l'obligation de cession des parts des sociétés Gilon, Giblan et Gimaud en cas de dérapage par rapport aux objectifs fixés, mettant en péril la pérennité du plan de redressement ; que la SAS Holder précisait qu'il est "exclu que les fournisseur et prestataire Moulin Bleu et Panetude procèdent à un abandon de créance",
Que les autres propositions ensuite adressées par la société Holder à la société Groupe Gilarski ne recueillaient pas l'assentiment de celle-ci,
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2006, la société Holder faisait savoir à la société Groupe Gilarski : "Nous vous notifions par la présente une mise en demeure avant résiliation du protocole d'accord signé le premier juin 2004 (...) Nous faisons ainsi application de l'article 6 du protocole (...) Holder constate que le plan de développement défini à l'article 3.2 du protocole (...) est inexécuté. Nous vous rappelons les dispositions de cette stipulation (...) Au terme de ce plan de développement, sept ouvertures devaient être réalisées au 31 décembre 2005 et treize ouvertures doivent être réalisées au 31 décembre 2006. Or seules cinq ouvertures ont été réalisées à ce jour (...) Par conséquent, l'obligation principale de la société Groupe Gilarski au titre de ce contrat, soit le respect d'un plan de développement qui a déterminé notre consentement, a été inexécutée au 31 décembre 2005. Elle le sera au 31 décembre 2006, aucune ouverture n'étant survenue à ce jour et aucune n'étant programmée à notre connaissance pour pouvoir être effective dans ce délai (...) Nous vous mettons en demeure de vous y conformer à défaut de quoi le protocole d'accord du premier juin 2004 sera résilié de plein droit sans autre formalité dans les trente jours de la présente notification" ; que la société Holder ajoutait : "Nous souhaitons vous rappeler que l'article 4 de ce protocole précise que le contrat n'a été conclu qu'en considération de la personne de M. Patrick Gilarski. (...) Les récentes difficultés survenues relativement à l'exploitation du fonds de commerce de la société Gilon, créée en exécution du protocole d'accord, et la gestion mise en œuvre par Monsieur Gilarski pour faire face à ces difficultés remettent en cause la confiance qui a présidé à la signature du protocole, entame l'intuitu personae qui a conduit à la conclusion de ce protocole.
(...) Nous souhaitons seulement vous rappeler que le revirement de dernière minute que vous avez opéré en revenant sur des positions prises en mai après plusieurs échanges et entretiens et sur la base desquels nous avons travaillé et investi dans notre intérêt commun a été aussi inattendu qu'inopportun. Le respect de la parole donnée est l'un des socles fondamentaux de la relation commerciale et aucune relation d'affaires ne peut prospérer en son absence. De ce fait, la nécessaire relation de confiance (...) a été gravement entamée à tel point qu'elle a aujourd'hui disparu",
Que ce courrier était contesté par courrier en retour de la société Groupe Gilarski du 25 juillet 2007,
Considérant que le contrat signé entre les parties le premier juin 2004 précisait : "La présente convention sera résiliée de plein droit, si, au cours de son exécution, l'une ou l'autre partie ne respectait pas ses obligations contractuelles et n'apportait pas remède à son manquement dans les trente jours à compter de la notification de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception",
Considérant que la suspension du contrat qui est invoquée par les intimés pour soutenir que la clause résolutoire ne pouvait jouer est justement contestée par la société Holder, n'étant effective que pour la durée des visites et établissement du rapport KPMG sur la situation de la société Gilon et non jusqu'à la résolution du litige concernant la société Gilon,
Considérant que la volonté de rompre le contrat du premier juin 2004 à l'expiration du délai de trente jours est exprimée par la société Holder sans aucune ambiguïté dans son courrier du 12 mai 2006 ;
Que selon les termes de l'article 6 du contrat, la résiliation est acquise au bout de trente jours à défaut de se conformer aux obligations du contrat et ce, sans aucune aucune formalité complémentaire,
Considérant selon l'article 2.1 du protocole que la société Holder s'engageait à donner tous les éléments d'information et de conseil dont elle reconnaissait la nature confidentielle nécessaires à l'évaluation des opportunités d'ouverture de points de vente sous franchise Paul et à la conclusion de contrats de franchise Paul au profit des sociétés d'exploitation de la société Groupe Gilarski et que, selon l'article 3.1, les parties considéraient comme un élément déterminant de leur accord que la société Holder conserve "toute liberté d'agréer ou de ne pas agréer les sites sélectionnés par la société Ginvest, de valider ou non l'étude de faisabilité par site qui lui aurait été présentée" ; que la société Ginvest s'engageait (article 3.2) "à compter de la signature des présentes et pendant une durée de cinq ans, à ouvrir et à exploiter par l'intermédiaire de ses sociétés d'exploitation qui seraient constituées à cet effet et dans le cadre de contrats de franchise spécifiques par société et par magasin qui devront être conclus à cet effet au moins 18 magasins principaux et satellites, conformément au plan de développement annexé aux présentes... Au cas où ces minima d'ouverture de magasins ne seraient pas atteints. La société Holder pourra si bon lui semble mettre fin à l'exclusivité territoriale à moins qu'elle ne choisisse ... de résilier la présente convention dans son ensemble par application de l'article 6 (résiliation) ci-après" ; qu'un calendrier d'ouverture des magasins était annexé au protocole ;
Considérant que la société Holder soutient que toute tentative de transaction était impossible ; que la lettre et l'esprit du protocole sont le développement du réseau sur le territoire consenti, que la contrepartie de l'exclusivité territoriale est l'engagement du respect du calendrier et que la société Groupe Gislarski a contracté une obligation de résultat ; qu'ainsi, au 30 juin 2006, la société Groupe Gilarski n'avait pas ouvert les neuf nouveaux points de vente convenus dans l'annexe, soit les deux points sur Nice, le point sur Sainte-Maxime et le point sur Monaco ; qu'elle rappelle qu'elle n'a jamais refusé son agrément lequel ne porte que sur la conformité du local avec le savoir-faire et le concept Paul, fait état de ce que Monsieur Gilarski avait reconnu qu'il lui était impossible d'exécuter le plan de développement et souhaitait seulement consolider ses positions sur Cannes, Monaco et une partie de l'est varois,
Considérant que les intimés soutiennent que la société Gilarski a exécuté le protocole qui la soumettait à une obligation de moyens ; que les prévisions du plan en annexe d'ouverture des magasins étaient données à titre indicatif et que le plan devait s'apprécier globalement ; qu'ils soulignent la mauvaise foi de la société Holder qui ne pouvait rompre le contrat pour un motif dont elle avait la maîtrise, devant agréer les projets d'ouverture qui lui étaient soumis, et qui anticipait l'inexécution du contrat au 31 décembre 2006 ; qu'ils soutiennent également que la loyauté imposait à la société Holder d'adapter le plan de développement dès lors que les ouvertures de magasins étaient associées à un chiffre d'affaires qui n'était pas atteint,
Considérant que l'objet du contrat de plan de développement ne peut être réalisé qu'avec la collaboration étroite et loyale des parties : que, comme le soulignent le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire liquidateur, "les ouvertures étaient le fruit de décisions et d'initiatives communes" ; que l'agrément que se réservait de donner la société Holder ne portait pas, comme celle-ci le soutient, sur "la conformité du local avec le savoir-faire et le concept Paul" mais sur l'implantation du site et que la validation portait sur l'étude de faisabilité par site qui lui était présentée, et ce, dans le but de réduire les risques ; que cette disposition précisée dans l'article 3.1 du contrat, sauf à ne lui donner aucun sens, donnait à Holder, franchiseur, le pouvoir de vérifier qu'étaient réunies les conditions d'implantation pour la réitération de la réussite commerciale de l'enseigne et de refuser le cas échéant le projet ; que si le nombre d'ouvertures de magasins précisé dans l'article 3.2 et dans l'annexe à laquelle l'article 3.2 renvoie devait être effectivement atteint dans les délais et conditions prévues, l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations et la loyauté imposait de négocier si le protocole s'avérait difficilement réalisable et de proposer des conditions acceptables ; que dans le courant de l'année 2006 des discussions ont eu lieu entre les parties qui ne trouvaient aucun accord, la société Groupe Gilarski n'acceptant pas les conditions auxquelles la société Holder subordonnait son aide alors que la société Holder était pleinement responsable, comme il sera dit plus loin, de la situation dans laquelle se trouvaient les franchisés,
Considérant par ailleurs qu'il apparaît que la société Groupe Gilarski a elle-même tout mis en œuvre pour exécuter le protocole et aucun manquement ne peut lui être reproché ; que le désintérêt de Monsieur Gilarski invoqué par la société Holder, son désir de consolider ses positions actuelles n'est nullement rapporté par la pièce 13 qui émane du conseil de la société Holder et qu'aucun autre document n'étaye,
Considérant qu'en dénonçant dans de telles circonstances le protocole au motif que les ouvertures prévues de magasins exploités en franchise n'avaient pas eu lieu, alors que la société Holder savait que les sociétés exploitantes rencontraient des difficultés financières sérieuses, alors qu'en prenant l'initiative de suspendre pendant quelque temps le protocole elle liait elle-même la poursuite des objectifs précisés à la réussite des exploitations, la société Holder qui refusait le 9 août 2006 le "procédé... pour le moins trivial" qu'était le recours à la procédure de conciliation proposée par Monsieur Gilarski, a agi avec mauvaise foi et sans loyauté ;
Considérant enfin que dans le courrier de résiliation, la société Holder fait état de la perte de confiance en son partenaire laquelle résulte du non-respect du protocole, des revirements de Monsieur Gilarski, de son affirmation qu'il ne veut plus poursuivre le plan de développement, cherchant à "consolider ses positions", qu'elle ne reprend pas ce grief dans ses écritures, qu'il ne sera pas examiné,
Sur les conséquences financières de la rupture :
Les demandes de la société Gilarski :
Considérant que cette société fait état de divers préjudices résultant selon elle, de l'inexécution du protocole, qu'elle a ainsi perdu définitivement le montant de son compte courant dans la société Gimaud, soit 165 511 euro, qu'elle a perdu la "chance de manque à gagner" que les perspectives permettaient de fixer à 500 000 euro, que la société Holder conteste la réalité des préjudices outre le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices invoqués,
Considérant que la société Gilarski ne justifie pas le lien de causalité entre la rupture abusive du protocole et la perte de son compte courant dans le société Gimaud ; que pour le surplus, compte tenu des éléments qui seront développés plus loin concernant le défaut de conseil et d'information loyale de la part de Holder qui rendaient difficile voire impossible la poursuite des ouvertures de magasins si leur survie était immédiatement en cause, la chance de percevoir des gains en raison de la poursuite du contrat de développement était peu importante étant observé que la société Groupe Gilarski rapporte dans ses écritures que la société Holder n'a plus proposé de contrats de franchise ; qu'elle doit être indemnisée par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 euro au titre de la perte de chance invoquée,
La demande de la société Château Blanc :
Considérant que cette société, invoquant la responsabilité délictuelle de la société Groupe Gilarski à son égard, qui a violé les obligations d'un contrat signé avec un tiers (en l'espèce la société Groupe Holder), demande la réparation de la perte de marge brute qu'elle subirait à la suite de l'inexécution par le groupe Gilarski de ses obligations issues du protocole du premier juin 2004 (perte de marge en raison du défaut de conclusion des contrats de franchise prévus..), qu'elle estime avoir intérêt à agir et à reprendre une demande faite en première instance ;
Considérant que les intimées contestent la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel et de la demande formée par cette société,
Considérant que selon l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, la société Château Blanc n'était ni partie ni représentée en première instance et peut avoir un intérêt à agir ; que son intervention volontaire est recevable,
Considérant que l'intervenant doit justifier d'un lien suffisant entre la demande qu'il forme et les prétentions originaires ; qu'en l'espèce, s'il a bien été débattu des faits qui servent aujourd'hui de fondement à la demande, soit la résiliation du protocole, il apparaît toutefois que la demande de réparation du préjudice dont la société Château Blanc fait état n'a jamais été soumise au premier juge, contrairement à ce qu'elle soutient et qu'en définitive, elle soumet un litige nouveau à la cour,
Considérant alors que la demande n'est pas recevable,
3) Sur la violation de la clause de confidentialité et de bonne conduite :
Considérant que la société Holder expose que les termes de la clause de non-confidentialité insérée dans le protocole ainsi que dans les contrats de franchise n'ont pas été respectés, produisant à cet effet l'attestation de Monsieur Dekeukelaire que critiquent les intimés,
Considérant que le manquement serait établi par la seule attestation émanant d'une personne qui a été salariée de la société Holder, puis de la société Gilon avant d'être à nouveau embauchée par une société filiale de la société Holder ; que les liens ainsi entretenus avec les deux parties ôtent tout caractère probant aux faits que ce témoin relate et notamment aux propos qu'il prête à Monsieur Gilarski ; que si les relations entre les sociétés du groupe Holder et celles du groupe Le Duff sont particulièrement tendues, la rencontre entre Monsieur Gilarski et Monsieur Le Duff qui n'est pas contestée, ne saurait traduire pour autant la "stratégie conflictuelle et déloyale de Monsieur Gilarski à l'égard du réseau Paul" ; que les suppositions de la société Holder à défaut de faits précis non rapportés ne permettent pas d'établir un manquement à l'obligation de confidentialité ou encore à l'obligation de loyauté ;
Considérant que la société Holder sera déboutée de ses demandes formées tant contre la société Groupe Gilarski et ses sociétés filiales, les sociétés Gilon, Gimaud, que contre les époux Gilarski à titre personnel et en leur qualité de cautions des engagements de ces sociétés,
4) Sur les contrats de franchise de la société Gilon :
Sur l'exécution par la société Holder des contrats :
Considérant que les intimées exposent que le contrat de développement créait des "liens privilégiés" entre les parties et que la société Holder avait une obligation contractuelle de conseil et d'assistance à l'égard de la société Groupe Gilarski et de la société Gilon ; qu'elles invoquent la mauvaise exécution par la société Holder des contrats, son défaut de loyauté contractuelle, sa passivité devant les difficultés rencontrées par la société Gilon ;
Considérant qu'il est soutenu :
- que les sociétés devaient collaborer étroitement selon les termes du protocole et du contrat de franchise lors des différentes étapes nécessaires à la validation des projets ; que la société Holder devait conseiller, assister, mettre en garde la société Gilon, qu'elle avait une obligation d'information renforcée sur le futur chiffre d'affaires ; qu'elle a failli à ses devoirs, lui a communiqué des ratios erronés, des éléments financiers et marketing non fiables et a validé les comptes prévisionnels, que la société Holder ne peut invoquer aucune clause de décharge de responsabilité,
- que l'information précontractuelle donnée par la société Holder a comporté deux erreurs dans les ratios qu'elle lui a communiqués et que ces erreurs sont à l'origine des difficultés financières rencontrées par la société Gilon ; que trois comptes d'exploitation prévisionnels ont été établis avec la collaboration d'un salarié de la société Holder à partir des données fournies par Holder et ensuite agréés et validés par la société Holder ; que les ratios standards étaient erronés, que les coûts réels ont été sous-évalués, ne tenant pas compte de certaines immobilisations et du coût des investissements imposés par la société Panetude, filiale de la société Holder (de 51,8 %) ; que le chiffre d'affaires prévisionnel a été surévalué de 31,8 % par une mauvaise appréciation du taux d'emprise de l'enseigne sur le marché local,
- que les intimés soulignent qu'aucune faute de gestion ne peut être reprochée à Monsieur Gilarski ; que ni la société Holder, ni le cabinet KPMG ni l'expert judiciaire n'ont relevé quoi que ce soit, qu'il ne saurait y avoir partage de responsabilité,
Considérant que la société Holder conteste ces reproches : qu'elle rappelle les dispositions de l'article 4.3.2 du contrat de franchise selon lesquelles "En tout état de cause, le franchisé reconnaît qu'il a établi ses propres situations et comptes d'exploitation prévisionnels sous sa seule responsabilité à partir de sa connaissance personnelle des données. En aucun cas, le franchiseur ne pourra être tenu pour responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels, que le franchisé est réputé avoir réalisés attentivement, assisté de ses conseils", indique avoir transmis des matrices et ratios moyens, des chiffres d'affaires moyens du réseau Paul, rappelle l'expérience "particulièrement remarquable" en matière de franchise, de finances et de restauration rapide de Monsieur Gilarski qui était en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier le chiffre d'affaires prévisionnel du fonds et soutient enfin que les difficultés opérationnelles rencontrées par la société ne démontrent pas que les chiffres transmis étaient "grossièrement erronés" ; que pour ce qui concerne la sous-estimation du montant des travaux, elle soutient que son obligation précontractuelle d'information était limitée à ceux qui sont spécifiques à l'enseigne, que les ratios moyens ont été vérifiés sur la moyenne des trois points de vente, que les dépassements invoqués ne résultent pas des dépenses spécifiques à l'enseigne Paul mais s'expliquent par les choix que la société Gilon a cru bon de faire ; qu'elle rappelle que Monsieur Gilarski avait affirmé sa "volonté de contrôler sans faiblesse le processus opérationnel" ; qu'elle conteste avoir eu la maîtrise d'œuvre des travaux par l'intermédiaire de la société Panétude,
Considérant qu'aux termes du contrat de développement, la société Holder conseillait, informait son cocontractant ; qu'aux termes du contrat de franchise, elle assistait son franchisé,
Considérant que selon l'article 4.3.2 du contrat de franchise, le compte prévisionnel était élaboré par le franchisé en collaboration avec le franchiseur : "Le franchiseur s'est tenu à la disposition du franchisé pour l'assister dans l'élaboration de ses comptes prévisionnels en tenant compte, notamment de la zone de chalandise et du montant de l'investissement. Pour ce faire, le franchiseur a communiqué au franchisé dans le document d'information précontractuelle, le compte de résultat moyen du réseau qui a servi de base à l'étude du franchisé. Les comptes de résultats prévisionnels ont été élaborés par le franchisé en collaboration avec son expert-comptable eu égard aux moyens et engagements du franchisé et à l'état du marché local qu'il a réalisé en collaboration avec le franchiseur" ; que la société Holder, qui ne le conteste pas, a remis des matrices et les données nécessaires qui sont, selon elle, les "ratios moyens par catégorie réseau/France" (annexe 6 du DIP) et que c'est à partir de ces chiffres que le candidat franchisé a élaboré le compte d'exploitation prévisionnel ensuite adressé à la société Holder ;
Que l'élaboration du compte prévisionnel dans ces conditions de collaboration impliquait que la société Holder, en les recevant sans formuler la moindre observation, les validait nécessairement,
Considérant que l'élaboration du prévisionnel devait prendre en compte trois données, le chiffre d'affaires que le concept devait produire à l'endroit choisi, les marges dont bénéficiait le franchisé et le montant des travaux d'aménagement nécessaires pour que le magasin réponde au concept ;
Considérant qu'il apparaît que l'étude du contexte économique des implantations n'a pas été faite sérieusement par la société Holder alors qu'elle s'était réservée la possibilité, par l'application des dispositions du protocole, d'apprécier la faisabilité par site du projet ; qu'elle n'a pas pris suffisamment en compte les difficultés de l'agglomération toulonnaise ainsi que la concurrence des établissements que la société Holder gérait directement, qu'elle a sur-évalué manifestement la force de son concept et de son enseigne, n'appréciant pas prudemment les performances de sa franchise ; que dès lors, les chiffres moyens qu'elle a fournis pour élaborer le prévisionnel n'étaient pas adaptés et manquaient de sérieux,
Considérant en outre que les ratios d'investissement donnés par la société Holder concernaient les dépenses spécifiques à l'agencement du magasin à l'enseigne Paul, ("Les frais relatifs aux travaux d'aménagement y compris les honoraires, l'équipement, le matériel informatique et la décoration d'un magasin Paul s'élèvent à une somme comprise entre 2 750 euro HT et 3 350 euro HT par m2 selon les surfaces des magasins") comme le lui imposaient les dispositions de la loi Doubin ; que cependant la société Holder est restée taisante sur d'autres dépenses qui s'avéraient indispensables à l'exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances (...) et que, dans le cadre d'une véritable collaboration, il appartenait à la société Groupe Holder d'attirer l'attention de la société Gilon sur les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise qu'elle contrôlait et finalement imposés par l'intermédiaire de la société Panetude comme le justifie la société Gilon ;
Considérant que la société Holder n'a pas collaboré loyalement, qu'elle n'a pas informé et conseillé son cocontractant, qu'elle ne l'a pas assisté loyalement,
Considérant que le parcours professionnel, la carrière de Monsieur Gilarski au sein du groupe McDonald en qualité de directeur de l'équipement, en qualité de vice-président chargé des investissements et des relations avec les franchisés puis en qualité de président de Pizza DelArte lui donnaient une expérience sérieuse ; qu'ainsi, aucune erreur de gestion commerciale et financière ne lui a été reprochée lors de l'audit réalisé par KPMG ; que la société Holder qui l'a aidé en "plaçant" au sein de la société Gilon un de ses salariés "cadre particulièrement compétent, connaissant parfaitement le réseau Paul" et qui ne lui a non plus rien reproché sinon au cours de cette instance, allègue vainement l'existence d'erreurs de gestion qui n'en sont pas ; que par ailleurs, contractant avec un franchiseur très confirmé qui lui fournissait des éléments établis grâce à une maîtrise et à un savoir-faire technique et commercial éprouvés, qui ventilait le chiffre d'affaires par famille de produits et les marges, qui de plus manifestait son implication pour permettre la réussite des projets, Monsieur Gilarski n'avait aucun élément pour douter de son partenaire et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait de diligences supplémentaires, de ne pas avoir recherché les chiffres d'affaires d'un fonds de boulangerie, ce que l'enseigne Paul n'était pas seulement ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité,
Sur la réparation des préjudices subis en raison des manquements de la société Holder :
Considérant que la société Gilon demande en réparation de ses préjudices :
- la somme de 741 991 euro au titre du préjudice résultant des insuffisances des chiffres d'affaires de 2005 à 2009 au regard des prévisionnels,
- la somme de 143 220 euro pour préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,
- la somme de 174 045 euro pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,
Considérant que la société Holder critique ces demandes et expose ne pas être responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels selon les termes de l'article 4.3.2 du contrat,
Considérant que la société Holder a participé activement à l'élaboration des comptes prévisionnels, qu'elle doit par conséquent supporter les conséquences de ses manquements qui sont à l'origine des préjudices de la société Gilon : que s'appuyant sur des comptes validés par le franchiseur, la société Gilon peut faire état du préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires qu'elle a dû supporter, faute d'avoir été informée sur les montants exacts des investissements qu'elle devait engager (143 220 euro) ; que la faute contractuelle de la société Holder étant à l'origine directe des difficultés financières de la société Gilon et de son placement sous sauvegarde, la société Gilon peut demander à être dédommagée des frais engagés dans cette procédure collective (174 045 euro), qu'en revanche, la société Gilon ne saurait prétendre obtenir une indemnité calculée au regard d'un chiffre d'affaires prévisionnel irréaliste qu'elle ne pouvait faire et sera déboutée de sa demande,
Sur le refus de renouvellement du contrat de franchise :
Considérant que la société Gilon fait valoir que le refus de renouvellement ne pouvait lui être opposé qu'en raison d'un manquement, que les motivations développés par Holder dans son courrier de refus ne sont pas légitimes, qu'elle a en effet répondu à la demande de discussion sur la poursuite des contrats, qu'elle n'a violé aucune clause de non-concurrence, qu'elle rappelle que l'article 2 du contrat précise que le renouvellement qui a lieu de plein droit sauf manquement, a manifestement pour objet de permettre au franchisé d'envisager un amortissement de ses investissements sur une période minimum de dix années,
Considérant que la société Holder rappelle que contrairement à ce qu'indique la société Gilon, le renouvellement du contrat n'est pas automatique et doit résulter d'une "concertation des parties" qui n'a pas eu lieu pendant la période de concertation ; que par ailleurs, elle soutient que la société Gilon n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence qui lui est imposée au cours de l'exécution du contrat de franchise alors qu' "une société-sœur", la société Gimaud, exploitait une boulangerie concurrente d'un point de vente du réseau Paul et que cette clause de non-concurrence, qui n'a pas un objet anticoncurrentiel, répond à un besoin légitime de protection du savoir-faire,
Considérant que l'article 2. 2 du contrat précisait : "Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. La durée du contrat sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur ci-dessus définie. Le présent contrat ne pourra se renouveler par tacite reconduction. Dans les six mois précédant l'arrivée du terme du contrat, les parties se concerteront afin d'envisager la possibilité de conclusion d'un nouveau contrat de franchise et en discuter les éventuelles conditions et modalités. Trois mois avant l'arrivée du terme du présent contrat, le nouveau contrat devra être signé par les parties. Il est d'ores-et-déjà convenu que le franchiseur ne pourra refuser la conclusion de ce nouveau contrat de franchise qu'en cas de faute ou de manquement à ses obligations contractuelles...",
Considérant que les trois contrats conclus par les sociétés Gilon et Holder le 14 octobre 2004 pour les magasins d'Ollioules, de Mayol et de Puget venaient à expiration le 14 octobre 2009 et que la société Holder informait par courriers des 10 et 13 mars 2009 la société Gilon de la procédure de renouvellement ou de non-renouvellement prévue par l'article 2.2, indiquant que le contrat devait être signé au plus tard le 14 juillet 2009 ; que Monsieur Gilarski a accusé réception de ces trois courriers et signifié le 24 mars 2009 à la société Holder qu'il se tenait à la disposition de Holder pour discuter de la poursuite des contrats,
Considérant qu'à la suite de ces échanges de correspondances, aucune des parties ne manifestait son intention de discuter à compter de l'ouverture de la période de concertation le 14 avril 2009, et qu'à l'expiration du délai précisé pour signer les nouveaux contrats, soit le 14 juillet 2009, elles ne s'étaient pas concertées ; que les contrats de franchise qui ne pouvaient être reconduits tacitement, n'ont alors pas été renouvelés ; que la société Gilon qui ne rapporte pas s'être manifestée dans le délai de concertation et s'être heurtée à un refus de la société Holder de renouveler le contrat, sera déboutée de ses demandes à ce titre,
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la violation de l'article 13-1 du contrat, rapportée de façon superfétatoire par la société Holder,
5) Sur les contrats de franchise de la société Gimaud :
Sur les fautes de la société Holder :
Considérant que le mandataire liquidateur rappelle les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce sur l'information pré-contractuelle, rappelle les obligations contractuelles de Holder, son obligation d'information renforcée, l'assistance (article 4.3-1 et 4-3-2 du contrat de franchise) qu'il doit donner dans l'étude de potentiel de la zone de chalandise, dans l'élaboration des comptes prévisionnels, qu'il soutient que la société Holder a commis une faute en communiquant des chiffres non sérieux, trompeurs, en surévaluant de manière importante le chiffre d'affaires réel du futur franchisé, en ne tenant pas compte des aléas prévisibles et du montant important des travaux d'aménagement et en avalisant les comptes prévisionnels exagérément optimistes ; qu'en effet, des "écarts très importants" ont été constatés entre les chiffres d'affaires prévus et ceux qui ont été réalisés (de 30 à 50 %), alors qu'aucune faute de gestion ne peut être relevée contre Monsieur Gilaski ; que la société Holder n'a pas non plus fait d'étude de marché alors qu'il s'agissait pour elle d'une obligation d'ordre public ; qu'il invoque enfin le défaut d'assistance de la société Holder lorsque le franchisé rencontra des difficultés financières importantes ; qu'il indique qu'il y a lieu de sanctionner les fautes commises par la société Holder qui n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles,
Considérant que la société Holder reprend les mêmes explications que pour les contrats de franchise conclus avec la société Gilon, et ajoute qu'elle n'est pas tenue par la loi de se livrer à une étude de marché,
Considérant qu'aux termes du contrat de développement, la société Holder conseillait, informait son cocontractant ; qu'aux termes du contrat de franchise, elle assistait son franchisé,
Considérant que le compte prévisionnel est élaboré par le franchisé en considération de trois données, le chiffre d'affaires que le concept doit produire à l'endroit choisi, les marges dont bénéficie le franchisé et le montant des travaux d'aménagement pour que le magasin réponde au concept Paul,
Considérant que rien ne permet d'établir que, comme le soutient le mandataire liquidateur, l'élaboration du compte prévisionnel a été le fait du franchiseur, le document portant le logotype Paul s'avérant insuffisant pour le déterminer ; qu'en revanche, la société Holder ne conteste pas avoir remis des matrices et les données nécessaires qui sont, selon elle, les "ratios moyens par catégorieréseau/France" (annexe 6 du DIP) à partir desquels le candidat franchisé a élaboré le compte d'exploitation prévisionnel ensuite adressé à la société Holder ; que l'établissement du compte prévisionnel dans ces conditions de collaboration impliquait qu'en les recevant sans formuler la moindre observation, la société Holder les validait nécessairement,
Considérant que l'étude du contexte économique des implantations n'a pas été faite sérieusement par la société Holder alors qu'elle s'était réservée la possibilité, par l'application des dispositions du protocole, d'apprécier la faisabilité par site du projet ; qu'elle a manifestement sur-évalué la force de son concept et de son enseigne, n'appréciant pas prudemment les performances de sa franchise ; que l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre du prévisionnel (de 30 à 50 %) démontre par lui-même, en l'absence de faute de gestion du franchisé, que les chiffres moyens communiqués par Holder manquaient de réalisme,
Considérant que l'expert désigné par le tribunal de commerce en 2008 relevait l'existence de politiques tarifaires exorbitantes des sociétés satellites de la société Holder ; qu'il apparaît en effet que la société Gimaud devait s'approvisionner obligatoirement en produits "spécifiques" qui n'étaient pas toujours liés au savoir-faire de Paul auprès de sociétés filiales, la société Moulin Bleu à laquelle se sont substituées les sociétés Panachat pour les produits secs et Château Blanc pour les produits frais et surgelés, que la société Gimaud a conclu un bail commercial avec la société immobilière Holder, puis la société civile immobilière Grimaud ; que l'exécution de ces différents contrats générait des charges fixes et variables trop importantes, augmentant chaque année (par exemple, la référence de produits "spécifiques" passe de 256 lors de la signature du contrat à 774 deux années plus tard) et réduisait encore plus les marges bénéficiaires,
Considérant encore que les dépenses d'investissement réalisées pour l'ouverture des magasins étaient pour certaines spécifiques à l'enseigne et d'autres inhérentes à l'exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances... ; que les ratios donnés par Holder concernaient les dépenses spécifiques à l'agencement du magasin à l'enseigne Paul, ("Les frais relatifs aux travaux d'aménagement y compris les honoraires, l'équipement, le matériel informatique et la décoration d'un magasin Paul s'élèvent à une somme comprise entre 2 750 euro HT et 3 350 euro HT par m2 selon les surfaces des magasins") ; qu'il n'y avait pas lieu, pour autant, de taire les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise à réaliser tels que les travaux de gros œuvre et de démolition qui ne sont pas envisageables sinon pour satisfaire les aménagements nécessaires à l'enseigne et que la société Holder contrôlait et finalement imposait par l'intermédiaire de la société Panetude ; que la société Holder ne peut sérieusement soutenir qu'il relevait de la responsabilité du franchisé d'évaluer ces travaux, de ne pas les sous-estimer, alors qu'elle devait conseiller, attirer l'attention du candidat franchisé sur ces dépenses ; que la société Holder n'a rien fait ;
Considérant que c'est sur des bases chiffrées (ratios de marge et chiffres d'affaires) qui faussaient les perspectives réelles de rentabilité des magasins qu'ont été établis les comptes d'exploitation prévisionnels ; que ceux-ci se sont avérés irréalistes : que les chiffres d'affaires obtenus par la société Gimaud ont été de 22 % en 2005, puis de 43 % en 2006, de 42 % en 2007, de 54,6 % en 2008 et de 69 % en 2009 en deçà du compte prévisionnel,
Considérant que certes les chiffres ont un caractère aléatoire lié au talent du franchisé ; que toutefois, la société Holder ne peut invoquer des fautes de gestion de la part de Monsieur Gilarski par l'engagement de travaux supplémentaires, par l'ouverture quasi-simultanée de deux points de vente ;
Qu'en effet, jamais, avant l'engagement de cette procédure, la société Holder n'a incriminé la gestion financière et commerciale de Monsieur Gilarski ; que de même, le cabinet d'expertise comptable KPMG mandaté par la société Holder et l'expert judiciaire désigné par le juge-commissaire dans les procédures collectives des deux sociétés Giblan et Gimaud n'ont rien relevé,
Considérant que la société Holder ne peut pas non plus soutenir que le professionnalisme de Monsieur Gilarski exclut qu'il ait pu commettre la moindre erreur ; qu'en effet, comme il a été indiqué ci-dessus pour la société Gilon, Monsieur Gilarski contractait avec un franchiseur très confirmé et rien ne pouvait lui permettre de douter du sérieux de son cocontractant qui avait une expérience, une maîtrise et un savoir-faire technique et commercial éprouvés depuis de nombreuses années, alors que comme le rappelle elle-même la société Holder, Monsieur Gilarski ne connaissait pas cette franchise avant la signature du contrat,
Considérant que la faute de la société Holder lui interdit d'invoquer les termes de l'article 4.3.2 pour être exonérée de sa responsabilité ;
Considérant que la société Holder a annexé au document d'information pré-contractuelle une annexe 7 (la présentation du marché local) détaillant la "zone de chalandise" large, la zone d'hyper-proximité : le quartier de Port Grimaud, l'été, quantifiant les emplois à 5 - 7 minutes en voiture et le profil des actifs "midi-semaine", décrivant "le potentiel habitat des zones et le profil de la population active et résidente" ; que la loi n'impose pas au franchiseur de fournir une étude de marché, mais il peut être relevé que les deux parties s'étaient manifestement livrées à une étude de marché lors de la recherche et du choix des sites, la société Holder s'engageant à donner des éléments d'information et de conseil nécessaires à l'évaluation des "opportunités d'ouverture de points de vente" et validant l'étude de "faisabilité par site", mais que comme il a été dit ci-dessus, l'étude réalisée n'était pas sérieuse, compte tenu des informations fournies par la société Holder,
Considérant enfin que le contrat de franchise a pour objet la réitération de la réussite commerciale du franchiseur par le franchisé ; qu'il appartenait à la société Holder d'assister son cocontractant pour lui permettre de se sortir des difficultés qu'il a lui-même provoquées, en obtenant la réduction de ses multiples charges comme le montant excessif de son loyer commercial (18 % des charges), en obtenant la révision du contrat d'approvisionnement en produits "spécifiques" qui n'en avaient pas les caractéristiques ; que la société Holder n'a rien fait et a démontré sa mauvaise foi dans l'exécution de son obligation d'assistance imposée par le contrat de franchise,
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que le mandataire liquidateur demande réparation des préjudices qu'il estime avoir été subis par la société Gimaud, soit l'écart sur le chiffre d'affaires réalisé par rapport au chiffre du prévisionnel (1 707 686 euro), sinon les bénéfices valorisés dans les comptes d'exploitation prévisionnels qui auraient été perçus si les chiffres d'affaires annoncés n'avaient pas été faux (518 000 euro), sinon plus subsidiairement les pertes subies (451 958 euro) ; qu'il soutient que la société Holder est à l'origine de la procédure collective de la société Gimaud, de son passif (1 072 875,41 euro) et qu'elle doit supporter le coût des procédures de sauvegarde et de liquidation (81 624 euro),
Considérant que la société Holder fait valoir qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au titre des comptes prévisionnels, que le préjudice réparable n'est pas l'écart constaté entre le compte prévisionnel et le compte réel, qu'elle n'est pas à l'origine du passif de la société Gimaud et de la procédure collective,
Considérant que la société Holder doit supporter les conséquences des manquements à ses obligations de conseil et d'information qui ont concouru directement au préjudice constitué par les pertes subies par la société Gimaud soit la somme de 451 958 euro ; qu'étant directement à l'origine de la procédure collective de la société Gimaud, elle doit être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 072 875,41 euro correspondant au montant des dettes qu'elle a auprès des créanciers qui se sont engagés avec elle et la somme de 81 624 euro pour les frais de procédure collective de sauvegarde et de liquidation judiciaire,
6) Sur la concurrence déloyale résultant du débauchage de Monsieur Dekeukelaire :
Considérant que la société Gilon expose que Monsieur Dekeukelaire avait une grande expérience de l'enseigne Paul au sein de la société Holder et que cette dernière, après l'avoir "placé" au sein de la société Gilon, l'a ensuite débauché, ce qui a eu pour effet de la désorganiser complètement ; qu'elle ajoute que des informations confidentielles ont été détournées ; que la société Holder critique ces reproches qui ne reposent sur aucune pièce ;
Considérant que rien ne permet de soutenir ces griefs ; qu'en effet, la société Gilon ne verse aux débats aucun document, contrat de travail, conditions plus attrayantes pour le salarié, pièces sur la désorganisation, sur le détournement d'informations confidentielles afin d'étayer ses dires ; qu'elle sera déboutée de ses demandes,
7) Sur le préjudice moral des époux Gilarski :
Considérant que les pièces démontrent que les époux Gilarski se sont particulièrement investis dans les projets et leur réalisation ; que la procédure engagée par la société Holder en cours depuis huit ans, les propositions soit inacceptables, soit dérisoires qu'elle a faites, le refus de toute conciliation, l'intransigeance qu'elle a manifestée, les a déstabilisés et leur a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par une somme de 75 000 euro,
Par ces motifs LA COUR, Ordonne la disjonction de l'instance, Constate l'interruption de l'instance pour ce qui concerne les demandes formées par la société Holder contre la société Giblan et enjoint à la société Holder de mettre en cause le commissaire à l'exécution de cette société pour l'audience de mise en état du 17 février 2015, Infirmant sur les dommages-intérêts alloués à la société Gilon, à la société Gimaud, à la société Groupe Gilarski, sur le préjudice des époux Gilarski, sur le débauchage de Monsieur Dekeukelaire, Condamne la société Holder à payer à la société Groupe Gilarski la somme de 150 000 euro au titre de la perte de chance de gains, Condamne la société Holder à payer à la société Gilon la somme de 317 265 euro à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Holder à payer à la société Gimaud représentée par son liquidateur Me Cardon, ès qualités, la somme de 1 606 457,41 euro à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés selon les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, Condamne la société Holder à payer aux époux Gilarski la somme de 75 000 euro, à titre de dommages-intérêts, Déboute la société Gilon de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Holder de toutes ses demandes et les sociétés Groupe Gilarski, Gilon et Gimaud du surplus de leurs demandes, en ce qu'il a condamné la société Holder à payer aux intimés une indemnité pour frais irrépétibles, Y additant, Déclare irrecevable la demande de la société Château Blanc, Condamne la société Holder à payer au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles la somme de 50 000 euro à la société groupe Gilarski, à la société Gilon et aux époux Gilarski ainsi que la somme de 30 000 euro à Maître Cardon ès qualités et à Maître Ezavin ès qualités, Condamne la société Holder aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Braun.