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Décisions

CA Aix-en-Provence, premier président, 15 janvier 2015, n° 14-07122

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

TFN Propreté Sud Est (Sté)

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Touvier

TGI Paris, JLD, du 11 mars 2014 ; TGI Gr…

11 mars 2014

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 11 mars 2014, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence à faire procéder, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances de différentes entreprises dont ceux de la société TFN Propreté Sud Est et des sociétés du même groupe situés <adresse>. Elle a par ailleurs donné commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler les opérations dans les locaux de Biot.

Par ordonnance en date du 13 mars 2014, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse a, entre autres dispositions, désigné le chef de la brigade de gendarmerie de Valbonne pour désigner les officiers de police judiciaire devant assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans les locaux de la société TFN Propreté Sud Est à Biot.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 18 mars 2014 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Par deux déclarations au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2014, la société TFN Propreté Sud Est a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, ainsi que de l'ordonnance complémentaire du juge des libertés et de la détention de Grasse et a formé un recours contre le procès-verbal de visite et de saisie du 18 mars 2014 qui se sont déroulées dans les locaux de Biot. Ces deux procédures ont été enrôlées respectivement sous le n° 14-07122 et sous le n° 14-07123.

A l'audience, la société TFN Propreté Sud Est, avisée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 septembre 2014, n'était ni présente ni représentée.

En défense, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a repris ses conclusions déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2014 tendant à l'irrecevabilité tant de l'appel que du recours lesquels au demeurant ne sont pas soutenus devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence de la demanderesse, régulièrement avisée de l'audience, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Les procédures n° 14-07122 et 14-07123 étant relatives à la même opération de visite et de saisie, il convient de les joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La société TFN Propreté Sud Est ne soutient ni son appel ni son recours. Il sera en conséquence statué sur les seuls prétentions de la défenderesse.

L'Autorité de la concurrence soutient que l'ordonnance d'autorisation contestée ayant été prise par le juge des libertés et de la détention de Paris, seul le premier président de la Cour d'appel de Paris est compétent, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, pour connaître tant de l'appel de cette ordonnance et de celle secondaire du juge des libertés et de la détention de Grasse que du recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie du 18 mars 2014. Elle ajoute que la société TFN Propreté Sud Est a d'ailleurs saisi le premier président de la Cour d'appel de Paris de la même contestation.

Les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce donnent compétence au premier président de la cour dans le ressort de laquelle l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie a été rendue pour statuer tant sur l'appel de cette ordonnance que sur le recours contre les opérations de visite et de saisie effectuées en vertu de l'ordonnance. Il en est de même pour l'ordonnance complémentaire rendue sur commission rogatoire, laquelle n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale. Il s'ensuit que la société TFN Propreté Sud Est n'est pas recevable à contester devant le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris, l'ordonnance complémentaire du juge des libertés et de la détention de Grasse rendue en exécution de l'ordonnance principale ainsi que le déroulement des opérations de visite et de saisie diligentées sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Paris.

La société TFN Propreté Sud Est qui succombe à l'instance en supportera les dépens.

Par ces motifs : Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 14-07123 avec la procédure enrôlée sous le n° 14-07122 ; Constatons que l'appel et le recours de la société TFN Propreté Sud Est ne sont pas soutenus ; Déclarons irrecevables : - l'appel de la société TFN Propreté Sud Est contre l'ordonnance principale rendue le 11 mars 2014 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris et contre l'ordonnance complémentaire du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 mars 2014 ; - le recours formé par la société TFN Propreté Sud Est contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et da saisie dans les locaux de la requérante à Biot en date du 18 mars 2014.