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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 janvier 2015, n° 13/08198

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

La Petite Reine (SAS)

Défendeur :

Manuelle, Labatut, Vert Chez Vous (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

MM. Birolleau, Douvreleur

Avocats :

Mes Gaftarnik, Fanet, David

T. com. Bobigny, du 16 avr. 2013

16 avril 2013

Faits et procédure

La société La Petite Reine, constituée en 2001 a développé une activité de livraison intra urbaine en vélos triporteurs à Paris et plusieurs autres ville de France.

Le 20 janvier 2009, M. Manuelle, associé majoritaire gérant et occupant un poste salarié de directeur général a cédé ses 794 parts à l'Association pour la Réinsertion Economique et Sociale (ARES), l'acte de cession comportant une clause de non concurrence.

Le 29 octobre 2009 la société La Petite Reine a licencié M. Manuelle. Par jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres, il a bénéficié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Vert Chez Vous créée en novembre 2011 a pour activité la distribution, livraison urbaine et péri-urbaine par des véhicules non polluants d'une capacité de moins de 3,5 tonnes, la logistique du dernier kilomètre, la location de véhicules avec chauffeur ; elle fait partie d'un groupe de sociétés familiales dirigées par M. Labatut ; la société Velolog appartenant au même groupe a proposé à l'association Ares l'acquisition de 90 % des actions de la société La Petite Reine et à cette occasion M. Labatut a signé un accord de confidentialité ; l'offre présentée par la société Velolog n'a pas abouti.

En 2011, la société Star's Service, spécialiste de la livraison à domicile de denrées alimentaires sous température dirigée en milieu urbain et péri-urbain est entrée au capital de la société La Petite Reine à hauteur de 51 %.

M. Manuelle a été embauché le 1er septembre 2011 par la société Vert Chez Vous ; la société La Petite Reine a estimé qu'il ne respectait pas son obligation de non concurrence ;

C'est dans ces conditions que par actes des 19 et 21 décembre 2011, la société La Petite Reine a fait assigner MM. Manuelle et Labatut en réparation de son préjudice.

Par jugement du 16 avril 2013 le Tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit que M. Manuelle n'a pas violé son engagement de non concurrence,

- dit que M. Labatut n'a pas violé son engagement de confidentialité,

- débouté la société La Petite Reine de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté M. Manuelle, M. Labatut et la société Vert Chez Vous de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné la société La Petite Reine à payer à M. Manuelle, à M. Labatut et à la société Vert Chez Vous la somme totale de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2013 par la société La Petite Reine ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2013 par lesquelles la société La Petite Reine demande à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

débouter la société Vert Chez Vous, M. Manuelle et M. Labatut de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que M. Manuelle et M. Labatut ont violé leurs engagements contractuels et engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société La Petite Reine

- condamner in solidum la société Vert Chez Vous, M. Manuelle et M. Labatut à lui payer une indemnité de 200 000€,

- interdire à M. Manuelle, à M. Labatut et à la société Vert Chez Vous d'exercer toute activité concurrente à celle de la société La Petite Reine sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée et ce dès la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. Manuelle, M. Labatut et la société Vert Chez Vous à payer à la société La Petite Reine une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'appelante soutient que M. Manuelle était lié par une clause de non concurrence stipulée dans l'acte de cession de ses parts et qu'il a violé celle-ci en intégrant la société Vert Chez Vous dont l'activité est concurrente à la sienne.

Elle ajoute que M. Labatut a utilisé des informations confidentielles obtenues à l'occasion d'une proposition de rachat.

Elle fait enfin valoir que ceux-ci et la société Vert Chez Vous ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2014 par lesquelles la société Vert Chez Vous demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. Manuelle et M. Labatut n'ont pas violé leurs engagements contractuels et engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société La Petite Reine, en ce qu'il a débouté la société La Petite Reine de ses demandes et condamné la société La Petite Reine à payer à M. Manuelle, à M. Labatut et à la société Vert Chez Vous la somme totale de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Vert Chez Vous, M. Manuelle et M. Labatut de leurs demandes de dommages et intérêts pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouter la société La Petite Reine de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société La Petite Reine à leur payer la somme 10 000 € pour procédure abusive,

- condamner la société La Petite Reine à leur payer la somme 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Manuelle, M. Labatut et la société Vert Chez Vous soutiennent que la société Vert Chez Vous n'est pas une société concurrente de la société La Petite Reine dans la mesure où elles évoluent selon des modalités différentes.

M. Manuelle affirme que la clause de non concurrence figurant à l'acte de cession de parts ne comporte pas de contrepartie financière et qu'elle est disproportionnée par rapport aux intérêts en cause de sorte qu'elle doit être annulée.

M. Labatut fait valoir qu'il n'a pas utilisé d'informations confidentielles.

Les intimés réfutent tout acte de concurrence déloyale.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la clause de non concurrence liant M. Manuelle :

Sur la situation de concurrence entre les sociétés La Petite Reine et Vert Chez Vous :

Considérant qu'une clause de non concurrence suppose tout d'abord la présence d'entreprises en situation concurrentielle ; que la société Vert Chez Vous prétend que tel n'est pas le cas de l'activité qu'elle développe par rapport à celle de la société La Petite Reine ;

Considérant que la société La Petite Reine a développé depuis 2001 à l'initiative de M. Manuelle une activité de transport écologique en milieu urbain ; qu'elle se présente comme "spécialiste depuis 2001 en logistique du dernier kilomètre en utilisant des cargo-cycles adaptés qu'elle a conçus elle-même et des plateformes en centre-ville" ; qu'elle définit ses cargo-cycles comme étant des vélos assistés électriquement et précise que son offre de service repose sur "trois types de prestations à savoir un service messagerie, des services dédiés (livraison en sortie de caisse, location) et un service communication ; qu'elle précise que sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie en ville repose sur d'une part "une mutualisation des flux logistiques des grands transporteurs de colis ( sur leur dernier kilomètre), d'autre part sur des véhicules entièrement non polluants ; qu'elle indique que "chaque base logistique est équipée d'un espace de réception et de stockage de marchandises et dotée de sa propre équipe de chauffeurs livreurs ainsi que d'un parc de véhicules propres" ; qu'elle détaille ses clients comme étant les clients finaux, les collectivités et l'État, les chargeurs bloc ( e-commerce, téléphonie, grande distribution, enseignes...) et les opérateurs de transport ; qu'elle dispose de centres logistiques à Paris et dans d'autres centres urbains importants, Lyon, Bordeaux, Rouen, Dijon ;

Considérant que la société Vert Chez Vous a commencé son activité en novembre 2011 ; qu'elle se présente comme un acteur de référence haut de gamme sur le marché de la "distribution de marchandises en ville" ; qu'elle fait valoir qu'à la différence de la société La Petite Reine, elle utilise une gamme beaucoup plus large de véhicules qui ne se limite pas aux vélos électriques puisqu'elle propose également des véhicules utilitaires ayant une capacité respectivement de 3,5 à 5,7m3 et de 20m3 fonctionnant électriquement ou au gaz ; que toutefois elle indique dans sa plaquette de présentation "les vélos utilitaires électriques représentent la meilleure solution pour distribuer les petites marchandises dans les centres villes historiques avec de fortes restrictions de circulation", ajoutant "les petits utilitaires électriques sont le complément direct des vélos pour la distribution des marchandises en centre-ville" ; qu'elle démontre ainsi que son moyen d'action privilégié est le transport de petites marchandises par vélo électrique, qui constitue aussi le cœur d'activité de la société La Petite Reine.

Considérant que la société Vert Chez Vous décrit les marchés sur lesquels elle intervient comme étant "la livraison en sortie de caisse, la livraison pour le e-commerce et la livraison sur rendez-vous avec ou sans manutention" ce qui correspond également aux marchés sur lesquels intervient la société La Petite Reine.

Considérant que comme la société La Petite Reine, elle s'est organisée à partir de plateformes situées en centres ville ; que peu importe qu'elle ait basé à Paris, l'une de celles-ci sur une péniche, cette circonstance étant insuffisante pour démontrer une organisation spécifique de livraisons permettant de la distinguer de la celle de la société La Petite Reine ;

Considérant enfin que la société Vert Chez Vous n'a cessé de faire référence à la société La Petite Reine ; que la société Vert Chez Vous a annoncé le 4 octobre 2011 "La naissance de Vert Chez Vous, entreprise de livraison urbaine éco-responsable " en précisant "Cette création est le résultat d'une vision et d'une ambition collective, partagée par André Labatut, PDG du groupe Labatut (Veolog, Veolog Fashion, Le Calvez et Mahé et Transports Labatut). Erik Orliaguet, Président du groupe Tendron et Gilles Manuelle, fondateur de La Petite Reine" ; que son site internet expose que "la direction de Vert Chez Vous a été confiée à Gilles Manuelle qui connaît bien le secteur puisqu'il a été le précurseur d'un nouveau mode de distribution urbain en créant en 2001 La Petite Reine, entreprise spécialisée dans la distribution de marchandises à vélo".

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Vert Chez Vous a été créée pour développer une activité de livraison essentiellement à vélo, dans les centres urbains à commencer par celui de Paris, créneau qui était déjà celui de la société La Petite Reine ; que les deux sociétés sont manifestement en situation concurrentielle ; que la cour réformera la décision entreprise sur ce point ;

Sur la validité de la clause de non concurrence

Considérant que M. Manuelle était liée par deux clauses de non concurrence, l'une figurant dans son contrat de travail conclu le 20 janvier 2009, l'autre figurant au contrat de cession de parts du 20 janvier 2009 portant sur la cession de l'intégralité de ses parts à l'association Ares, clauses différentes dans leur libellé, dans leur durée et dans le fait que seule la première avait été expressément assortie d'une compensation financière ;

Considérant que la société Vert Chez Vous s'appuie sur la clause de non concurrence figurant au contrat de cession de parts intervenu le 20 janvier 2009, aux termes duquel M. Manuelle, associé majoritaire gérant et occupant un poste salarié de directeur général a cédé ses 794 parts à l'Association pour la Réinsertion Economique et Sociale (ARES) ; qu'elle soutient que l'acte de cession forme un tout indivisible prévoyant la cession des parts et les modalités de départ de M. Manuelle en sa qualité de porteur de parts, lesquelles sont indépendantes de sa qualité de salarié de sorte que la clause de non concurrence au titre de cette cession n'avait pas à comporter une contrepartie financière nécessairement distincte du prix contrairement à celle figurant au contrat de travail ;

Considérant toutefois que, lorsque M. Manuelle a cédé ses parts, il occupait un poste de directeur général salarié au sein de la société La Petite Reine dont il était le créateur; que bien que cessionnaire des parts qu'il détenait, il pouvait légitimement croire à la poursuite de son activité salariale au sein de celle-ci ; que d'ailleurs la juridiction prud'homale a considéré le licenciement comme étant aux torts exclusifs de la société La Petite Reine ; que dès lors les conditions de la cession ont nécessairement tenu compte de la situation spécifique de M. Manuelle au sein de la société La Petite Reine et notamment du fait que le contrat de travail subsistait à la suite de la cession de parts et qu'il comportait une clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière ; que, dans ces conditions la preuve n'est pas rapportée que le prix de cession ait eu pour objet de compenser la clause de non concurrence qui avait pour objet de limiter la liberté d'installation de M. Manuelle sur une durée plus longue soit 5 ans contre 2 ans au titre du contrat de travail et ce sans qu'il soit précisé que le prix de cession comprenait une contrepartie à ce titre ; qu'il y a lieu en conséquence de dire qu'aucune contrepartie financière n'était prévue.

Considérant que la société La Petite Reine a procédé au licenciement de M. Manuelle et a renoncé à la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de l'intéressé, licenciement qui a été jugé comme étant à ses torts exclusifs ; que dès lors la société La Petite Reine est à l'origine de la situation de M. Manuelle qui s'est trouvé privé de l'emploi auquel il s'était consacré depuis 2001 ;

Considérant que la clause de non concurrence doit être proportionnée à l'objet du contrat et aux intérêts légitimes de la société à protéger ;

Considérant que cette clause stipule que "le cédant s'interdit pendant un délai de cinq ans à compter de la signature des présentes, sur le territoire de l'Union Européenne de concurrencer directement ou indirectement les activités de la société ou de ses filiales sauf autorisation expresse et ponctuelle accordée par le cessionnaire A cet effet le cédant s'interdit notamment de participer à une entreprise concurrente de celle de la société ou de ses filiales quelle que soit sa forme, en apportant personnellement , à titre bénévole ou salarié ou par l'intermédiaire d'une personne morale, leur concours à la création ou au fonctionnement de cette entreprise.

Le cédant s'interdit également de diriger une entreprise concurrente ou une autre personne morale qui la contrôle, voire d'en devenir simplement associé dès lors qu'il disposera d'une influence notable" ;

Considérant que comme il a été vu précédemment la société La Petite Reine avait développé son activité sur des villes de France ; que si elle fait état d'une autre ville européenne, elle indique dans ses pièces avoir une franchise à Genève avec 6 vélos, il n'en demeure pas moins que son activité était limitée puisque exercée sur un nombre très limité de centres urbains pour lesquels elle faisait état de l'exploitation de 75 cargo-cycles, de 5 frigo-cycles et de 2 cyclo propres ; que quand bien même elle indique que son projet était de se développer sur d'autres villes de France, elle ne justifie d'aucun début de réalisation de ce souhait ; que dès lors l'interdiction faite au cédant de se rétablir directement ou indirectement sur le territoire de l'Union Européenne est totalement disproportionnée par rapport à la légitime protection de ses intérêts ;

Considérant qu'elle ne définit pas les activités concernées et interdites à M. Manuelle ; que d'une durée de 5 ans, elle a pour conséquence d'interdire à M. Manuelle, qu'elle a par ailleurs licencié à ses torts, d'exercer une activité quelconque dans le secteur du transport écologique alors qu'il a développé depuis plus de 10 ans son savoir-faire et qu'il assure un enseignement dans le domaine de la logistique et du transport à l'université de Caen ; qu'elle constitue une atteinte excessive à la liberté de travailler de M. Manuelle.

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la nullité de cette clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession de parts.

Sur la clause de confidentialité :

Considérant qu'en janvier 2011, la société Veolog qui propose des prestations logistiques a manifesté son intérêt à l'acquisition de la société La Petite Reine et qu'à cette occasion son président, M. Labatut a signé le 11 janvier 2011 un engagement de confidentialité aux termes duquel il s'est engagé à utiliser les informations qu'il recueillerait dans le but pour lequel elles lui étaient transmises à savoir l'évaluation de la société La Petite Reine.

Considérant que la création d'une société concurrente quelques mois après avoir fait une offre de reprise de la société La Petite Reine ne démontre pas pour autant une utilisation de documents confidentiels obtenus à l'occasion de cette offre ;

Considérant que la société La Petite Reine fait état de trois documents à savoir sa plaquette de présentation, un tableau de suivi de sa facturation de janvier 2009 et son compte de résultat 2010 et de ce qu'ils ont été produits à l'instance par MM. Labatut et Manuelle ;

Considérant que, si la société Vert Chez Vous ne conteste pas que la plaquette descriptive a été remise à M. Labatut, elle affirme qu'elle a écarté le modèle économique présenté et que les documents ne pouvaient dès lors pas lui être utiles ; que la société La Petite Reine ne précise pas quelles seraient les informations confidentielles qui auraient été utilisées ; que d'ailleurs la société Vert Chez Vous ayant embauché deux anciens salariés de la société Vert Chez Vous dont M. Manuelle, elle était parfaitement au courant de son organisation de sorte que la plaquette d'organisation ne lui était effectivement d'aucune utilité ;

Considérant qu'elle fait valoir que le tableau de facturation a été établi alors que M. Manuelle était encore salarié et qu'il a eu connaissance de cette pièce mais qu'en revanche M. Labatut n'en a pas eu connaissance ; que la société La Petite Reine ne rapporte pas la preuve contraire.

Considérant que la société Vert Chez Vous fait valoir que la gestion de la société La Petite Reine était déficitaire à hauteur de 937 377 € ce qui n'est pas contesté et qui avait amené la société Vert Chez Vous à faire une offre au prix d'1 € assorti d'une garantie de situation nette, condition qui avait été refusée par l'association Ares ; que le compte de résultat est publié tous les ans sur Infogreffe ;

Qu'en conséquence les documents qui lui ont été remis n'ont fait que la convaincre d'adopter un mode de fonctionnement différent ;

Considérant que la société La Petite Reine ne démontre pas dans ces conditions que M. Labatut aurait utilisé des documents confidentiels qu'elle lui aurait remis ;

Sur la demande de la société La Petite Reine tendant à interdire à M.M Labatut et Manuelle et à la société Vert Chez Vous d'exercer toute activité concurrente

Considérant que la société La Petite Reine soutient que les consorts Labatut et Manuelle ainsi que la société Vert Chez Vous ont commis des actes de concurrence déloyale ;

Considérant que la société invoque, outre les engagements de non concurrence et de confidentialité, des actes de concurrence déloyale dont elle prétend qu'ils sont amplement démontrés ;

Considérant qu'elle fait état de la création de la société Vert Chez Vous peu après que le groupe Veolog se soit porté candidat à sa reprise ; que cette proposition avait été refusée de sorte qu'il n'existait pas d'obstacle à la création d'une société exerçant une activité similaire ;

Considérant que la société La Petite Reine ne caractérise pas d'agissements déloyaux pour détourner la clientèle de la société La Petite Reine ; qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Vert Chez Vous et de MM. Labatut et Manuelle

Considérant que les intimés font valoir que la société La petite Reine a fermé trois sites sur les cinq qu'elle exploitait et que la société Star's qui était entrée à son capital était intéressée par les activités de la société Vert Chez Vous de sorte que la poursuite de l'instance constitue une stratégie destinée à anéantir le projet de la société Vert Chez Vous ;

Qu'elle ajoute que l'instance lui a causé un préjudice dans son projet de croissance externe par une entrée au capital de la société The Green Link qui aurait cessé toute discussion aux motifs de la procédure en cours ;

Considérant, d'une part, que seule la société La Petite Reine est dans la présente instance, d'autre part, qu'aucune pièce ne démontre que les discussions qui s'étaient ouvertes avec la société The Green Link ont été rompues du fait de l'instance ;

Considérant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un abus de la société La Petite Reine dans l'exercice de ses droits ; qu'il y a lieu de débouter les intimés de leur demande ;

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Vert Chez Vous, MM. Labatut et Manuelle ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la société Vert Chez Vous n'exerce pas une activité concurrente de celle de la société La Petite Reine et statuant à nouveau, Dit que les sociétés Vert Chez Vous et la société La Petite Reine exercent une activité concurrente, Prononce la nullité de la clause de non concurrence insérée dans l'acte de cession de parts en date du 20 janvier 2009, Rejette toute autre demande , fin ou conclusion plus ample ou contraire, Condamne la société La Petite Reine à payer à la société Vert Chez Vous et à MM. Labatut et Manuelle la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société La Petite Reine aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.