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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-28.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects de Perpignan

Défendeur :

Techer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bregeon

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Mes Foussard, Blondel

CA Montpellier, 1re ch., sect AO1, du 10…

10 octobre 2013

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en ce qu'il est formé par le directeur général des douanes et droits indirects : - Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi au motif que le directeur régional des douanes et droits indirects de Perpignan était seul partie aux instances devant les juges du fond ;

Mais attendu que celui-ci agissait au nom de la direction générale des douanes et droits indirects, laquelle assure, sous l'autorité de son directeur général, la représentation de l'Etat devant les juridictions nationales ;

D'où il suit que le pourvoi de ce dernier, aux côtés du directeur régional des douanes et droits indirects de Perpignan, est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu les articles L. 241, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, L. 121-36, alinéa 1, du Code de la consommation et 1er de la loi du 21 mai 1836 alors en vigueur ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que des agents de l'administration des douanes et droits indirects (l'administration) ont saisi, dans des bars, des machines automatiques de jeux appartenant à M. Techer et fonctionnant à l'aide de monnayeurs ; que ces agents ont estimé que ces appareils étaient exploités dans le cadre de maisons de jeux, après avoir découvert que, courant 2005 et jusqu'au 16 avril 2006, M. Techer y avait proposé des jeux concours organisés par une association ; qu'après classement sans suite, par le procureur de la République, des procès-verbaux d'infractions qui lui avaient été transmis et restitution des appareils, M. Techer a saisi le tribunal de grande instance afin que l'administration soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour saisie mal fondée ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Techer, l'arrêt, après avoir constaté que l'information concernant l'existence des championnats organisés par l'association a été faite par voie d'affiches annonçant les gains mis en jeu et que l'accès au championnat et au jeu proposé se faisait sans obligation d'achat, au moyen de trois parties gratuites, retient qu'il importe peu qu'après l'épuisement de ces dernières, les participants aient eu la possibilité de continuer le championnat moyennant une participation financière dès lors que l'accès au jeu était gratuit pour tous ; qu'il en déduit que l'infraction à la loi du 21 mai 1836 n'est pas caractérisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.