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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 12 janvier 2015, n° 13-02576

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marchais, Chlorophyl (SARL)

Défendeur :

Chevé

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barrailla

Conseillers :

Mmes Fourniel, Coudy

Avocats :

SCP Boyreau, SCP Puybaraud, Mes Dacharry, Biais

TGI Bordeaux, 5e ch. civ., du 21 mars 20…

21 mars 2013

La société Chlorophyl, ayant pour gérante Madame Aliette Marchais, recherchant et négociant le placement d'encarts publicitaires dans le magazine " Marie-Claire ", a engagé Madame Audouin épouse Chevé par contrat d'agent commercial du 12 janvier 1996 et l'a autorisée à céder sa carte d'agent commercial.

En l'absence d'accord sur le nom du cessionnaire, Madame Béatrice Audouin épouse Chevé a fait assigner par acte d'huissier du 28 avril 2011, la société Chlorophyl afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre le relevé des commissions dues prévues par l'article R. 134-3 du Code de commerce, payer la somme de 40 000 euro au titre du prix de cession de sa carte d'agent commercial et divers commissions, outre 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame Aliette Marchais est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné la société Chlorophyl à payer à Madame Audouin épouse Chevé une somme de 40 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté tous autres chefs de demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononceé de l'exécution provisoire,

- condamné la société Chlorophyl aux dépens et à payer une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la société Chlorophyl ne pouvait s'opposer à une cession du contrat, juridiquement possible sous réserve de l'agrément du cessionnaire, et jugé qu'en refusant les 4 personnes présentées sans motifs sérieux alors qu'elle avait reconnu qu'une des candidates était potentiellement intéressante, la société Chorophyl avait engagé sa responsabilité par abus de droit de refuser l'agrément.

Il a fait droit à la demande d'indemnisation de Madame Chevé mais a refusé les demandes portant sur les commissions réclamées en soulignant qu'il appartenait à Madame Chevé de solliciter devant le juge de la mise en état les documents nécessaires à la justification de ses demandes.

Il a estimé que les indemnités réclamées à titre reconventionnel pour 24 000 euro et 2 000 euro par la société Chlorophyl et Madame Marchais n'étaient pas fondées en raison de l'exercice fautif des conditions de la rupture du contrat d'agent commercial imputable au mandant.

Par déclaration du 24 avril 2013, la SARL Chlorophyl et Madame Aliette Marchais ont interjeté appel total du jugement.

Après échange des conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2014 et a fixé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2014 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2014 prorogé à ce jour.

Dans leurs dernières conclusions du 4 septembre 2014, la SARL Chlorophyl et Madame Aliette Marchais demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chlorophyl à verser à Madame Chevé une indemnité de 40 000 euro et une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Madame Chevé de cette demande,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter Madame Chevé de l'ensemble de ses demandes,

- faisant doit à la demande reconventionnelle de la société Chlorophyl, condamner Madame Chevé à lui payer une somme de 24 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- faisant doit à l'intervention volontaire de Madame Marchais, condamner Madame Chevé à lui payer une somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner Madame Chevé à leur payer une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction des dépens au profit de la SCP Luc Boyreau en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elles notent que Madame Chevé a rompu le contrat à son initiative car elle avait décidé de s'installer sur la côte Basque et que la somme de 40 000 euro correspond à la somme réclamée pour sa nouvelle installation.

Elles contestent toute faute dans les conditions de la rupture en soulignant avoir examiné avec attention les candidatures proposées dont deux étaient apparues sérieuses et affirment que le défaut de reprise du contrat de Madame Chevé par ces candidates ne leur est pas imputable (Madame Rabau Sauvage ayant préféré renoncer pour conserver la sécurité de son emploi et Madame Verde Delisle ayant renoncé sur le conseil de son avocat.)

Elles s'opposent aux demandes reconventionnelles présentées au titre des commissions dues et des frais techniques qui auraient été déduits à tort alors que cela résultait d'un accord des parties, la société ayant accepté de ne pas décompter les divers frais de port et d'emballage dès lors que Madame Chevé acceptait de supporter les frais techniques.

Elles font valoir que l'attitude de Madame Chevé leur a créé un préjudice car celle-ci avait délaissé dès le mois d'octobre 2010 la prospection au profit de la société Chlorophyl pour préparer sa nouvelle installation à Biarritz et faire le stage adéquat, alors qu'elle n'était pas encore déliée de son contrat, ce qui s'est traduit par une forte dégradation de son chiffre d'affaires, et que Madame Marchais avait subi un préjudice moral du fait des propos blessants et de dénigrement à l'égard de ses collaborateurs tenus par Madame Chevé qui la savait atteinte d'une grave maladie.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2014, Madame Béatrice Audouin Chevé demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la société Chlorophyl à lui payer 40 000 euro à titre de demandes de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

Statuant à nouveau ;

- condamner la Société Chlorophyl à lui payer la somme de 7 692,28 euro TTC au titre de différence entre les commissions dues (20 %) et les commissions versées, la somme de 7 765,74 euro TTC, au titre des frais techniques déduits des commissions versées en totale contravention avec les stipulations du contrat d'agent commercial, la somme de 5 803 euro HT soit 6 940,39 euro TTC au titre des pertes de commissions sur les éditions de décembre 2010 et février 2011, la somme de 2 030 euro HT, soit 2 427,88 euro TTC correspondant aux au honoraires rétrocédés à Madame Verde Deliste, la somme de 370,88 euro TTC au titre du reliquat des commissions dues pour le client Flore et Nature et la somme de 965,49 euro TTC au titre du reliquat des notes de commissions n° 186, 187 et 188,

- débouter la société Chlorophyl et Madame Marchais de leurs demandes de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Chlorophyl au paiement d'une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance et la condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Elle souligne que la clause d'incessibilité contenue dans le contrat est nulle, ce dont la société Chlorophyl avait eu conscience et qui l'avait amenée à accepter le principe de la cession du contrat, mais que le tribunal avait à juste titre reconnu le caractère abusif des refus des cessionnaires présentées, en faisant valoir par exemple que Madame Verde Delisle avait commencé à travailler de manière efficace, ajoutant que sa demande de 40 000 euro était modérée car elle aurait pu solliciter 90 000 euro au vu du chiffre d'affaire réalisé.

Elle fait appel sur le rejet de ses autres demandes en se référant au contrat prévoyant des commissions de 20 % et non un taux dégressif et ne prévoyant pas de mettre à sa charge les frais techniques.

Elle maintient ses demandes de commissions restant dues.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité de l'appel interjeté par la SARL Chlorophyl et Madame Aliette Marchais contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du du 21 mars 2013 n'est pas contestée.

Sur le caractère fautif de la rupture :

Madame Béarice Audouin épouse Chevé était lié à la SARL Chlorophyl par un contrat d'agent commercial signé le 12 janvier 1996, conclu à durée indéterminée, prévoyant que l'agent commercial exercera cette représentation en qualité de mandataire non exclusif, sans aucun lien de subordination envers la société qui, n'étant pas son employeur, n'en assumerait pas les obligations et que, à l'issue de la période d'essai, la partie qui désirerait mettre fin au contrat devra le dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception adressée au co-contractant, en respectant un préavis d'un mois pour la première année, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la 3e année commencée et les années suivantes.

Le contrat ajoute qu'à son terme, l'agent bénéficie d'un droit à indemnité calculé selon les usages de la profession, sur les affaires traitées avec les nouveaux clients et que, " compte tenu de son caractère intuitu personae, le présent contrat ne pourra être transmis entre vifs, ni à cause de mort ".

Madame Chevé ayant émis le souhait de mettre fin au contrat la liant à la société Chlorophyl par courrier du 28 juin 2010 et ayant émis le souhait de céder le contrat d'agent commercial les liant, Madame Marchais pour la société Chlorophyl a répondu par courrier du 22 juillet 2010 qu'elle étudierait avec toute l'attention nécessaire les candidates proposées par Madame Chevé et en demandant de lui transmettre le détail des conditions de la cession.

Finalement après échange de messages et courriers, le contrat a pris fin le 30 septembre 2010 avec un délai de préavis expirant au 31 décembre 2010.

Selon l'article L. 134-13 3° du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 prenant la forme d'une indemnité de rupture compensatrice, n'est pas due dans le cas où, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu d'un contrat d'agence.

Madame Chevé a émis le désir de céder à un tiers les droits et obligations venant de son contrat de mandataire commercial la liant à la société Chlorophyl, et a ce faisant renoncé à l'indemnité compensatrice.

Comme l'a noté le tribunal, l'article 9 du contrat interdisant la transmission à un tiers du contrat d'agent ne peut priver l'agent commercial du droit à l'exercice de la cession mais avec l'accord du cessionnaire, qui est libre d'accepter ou non la ou les personnes présentées mais engage sa responsabilité s'il refuse sans motif valable tous les prétendants en abusant de son droit.

Madame Chevé agit à ce titre en responsabilité en demandant le paiement de 40 000 euro de dommages et intérêts en indemnisation de la faute commise par la SARL Chlorophyl, lui reprochant d'avoir abusivement refusé toutes les candidates présentées et d'avoir ainsi fait échouer toutes négociations entre elle et le repreneur.

Il ressort des pièces communiquées que Madame Chevé a successivement présenté quatre candidates, à savoir Madame Alberdi le 27 juillet 2010, Madame Rabau Sauvage le 23 août 2010, Madame Gaussen le 27 août 2010 et Madame Verde Delisle, le 9 septembre 2010.

La SARL Clorophyl a écarté la candidature de Madame Alberti pour avoir une expérience professionnelle commerciale insuffisante et sélectionné Madame Rabau Sauvage.

La candidature de Madame Gaussen a également été écartée pour les motifs que celle-ci n'avait jamais exercé d'activité dans le domaine commercial et que la candidature de Madame Rabau Sauvage était plus adaptée, et le contrat n'a pu être conclu avec Madame Verde Delisle car le conseil de cette dernière, Me Lief, lui a déconseillé de conclure le contrat proposé prévoyant un prix de cession de 40 000 euro à sa charge, ainsi qu'il ressort du courrier du 23 septembre 2010 adressé par cet avocat à Madame Verde Delisle.

Enfin, la candidature de Madame Rabau Sauvage n'a pu aboutir pour les raisons qu'elle a elle-même exprimées dans son courrier du 27 juin 2011 mentionnant que son employeur, la société Refleximmo pour laquelle elle travaillait en qualité d'attachée commerciale, n'avait pas fait obstacle à son désir d'exercer un tel contrat comme auto-entrepreneur à côte de celui qu'elle exerçait déjà pour son compte mais en l'alertant sur la clause de non-concurrence qui les liait, ce qui l'avait empêchée de contracter avec Madame Chevé, et aussi du fait qu'un accord n'avait pu être trouvé sur le prix demandé de 40 000 euro que Madame Rabau Sauvage n'était prête à payer qu'à hauteur de 10 000 euro.

Dans la mesure où Madame Marchais représentant la SARL Chlorophyl a refusé deux candidates en considérant de manière non abusive que leur expérience commerciale était insuffisante, et a retenu les deux autres candidatures qui n'ont pu aboutir pour des raisons qui ne sont pas imputables à cette société, mais relèvent d'un choix personnel de sécurité de l'emploi pour l'une et de désaccord avec Madame Chevé sur le prix de cession du contrat pour l'autre, il ne peut être retenu de faute contre la SARL Chlorophyl qui n'a pas abusé de son droit de refuser les candidates proposées à la reprise de son contrat par Madame Chevé.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Chlorophyl dans l'absence de cession de son contrat de mandant commercial la liant à la SARL Chlorophyl.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Dans la mesure où la SARL Chlorophyl n'est en rien responsable de l'absence de négociation de son contrat d'agent commercial, il n'y a pas lieu de condamner cette société à payer à Madame Audouin épouse Chevé une indemnité de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts.

La SARL Chlorophyl sollicite à titre de dommages et intérêts reconventionnellement la somme de 24 000 euro à l'encontre de Madame Chevé en lui reprochant d'avoir délaissé son activité commerciale de mandataire en sa faveur et privilégié sa nouvelle activité entreprise sur la Côte Basque.

Il sera tout d'abord rappelé que le contrat permettait à Madame Chevé d'exercer des opérations pour son compte personnel ou pour toute autre entreprise, sous réserve de ne pas exercer une activité susceptible de concurrencer le mandant, sauf son accord préalable et écrit, et que la nouvelle activité entreprise par Madame Chevé n'a aucun rapport avec ses activités d'agent commercial, s'agissant de services d'aide à la personne.

S'il est exact que le chiffre d'affaires réalisé en 2010 par Madame Chevé a diminué par rapport aux années précédentes car il s'est établi à 277 075 euro en 2007, 202 090 euro HT en 2009 et 197 915 euro HT en 2010, force est de relever que la différence intervenue entre 2009 et 2010 n'est pas significative et qu'il n'est pas prouvé que cette baisse de chiffre d'affaires soit davantage due à l'absence de démarche de la part de Madame Chevé qu'aux conditions économiques, l'absence de motivation et de démarches de sa part n'étant en rien établie.

Il sera ajouté que la comparaison des mois de février n'est pas adaptée car, en février 2011, Madame Chevé ne travaillait plus pour la SARL Chlorophyl et que la lettre de l'expert-comptable de ladite SARL peut difficilement être prise en compte en ce qu'elle émane d'un organisme lié avec la SARL demanderesse reconventionnelle.

La même observation doit être faite suite aux attestations de la SARL CEF du 16 novembre 2011 (pièce 22 de la SARL Chlorophyl) et du 24 avril 2012 (pièce 44 de la SARL Chlorophyl) faisant état d'une baisse de chiffre d'affaires de 46 915 euro, soit une perte de marge brute de 24 000 euro au titre des mois de septembre 2010, novembre 2010, décembre 2010 et février 2011 par rapport aux mois de septembre 2009, novembre 2009, décembre 2009 et février 2010, sans que le cabinet d'expertise comptable n'explique les raisons pour lesquelles les mois d'octobre et de janvier n'ont pas été mentionnés.

La demande de dommages et intérêts de la SARL Chlorophyl sera en conséquence rejetée.

Madame Marchais est intervenue volontairement à la procédure en sollicitant une indemnité de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral motivée par les termes dénigrants et blessants contenus dans les courriers de Madame Chevé adressés à sa personne et ayant généré une atteinte à son image auprès de ses collaborateurs.

Il est exact que les termes des courriers de Madame Chevé relatifs au déficit de la sécurité sociale sont pour le moins inélégants et peu adaptés en ce qu'ils sont tenus à l'égard d'une personne ayant besoin de soins, mais ils ressortent de la liberté d'expression de Madame Chevé et s'inscrivent dans le cadre du désaccord commercial l'opposant à la société que Madame Marchais dirigeait.

Il n'est pas établi que ces propos malvenus aient été connus des collaborateurs de Madame Marchais et aient porté atteinte à son image dans la mesure où il était fait état de problèmes de santé a priori connus de ses collaborateurs.

Madame Marchais sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes de sommes présentées par Madame Aubouin Chevé à titre de commissions et frais :

Les diverses demandes de sommes présentées par Madame Chevé à titre de commission seront successivement examinées, étant précisé qu'elles ne peuvent être rejetées pour le seul motif qu'elles auraient dû être présentées devant le juge de la mise en état.

Madame Chevé réclame tout d'abord une somme de 7 692,28 euro TTC au titre de la différence entre les commissions versées et celles qui sont dues en vertu du contrat de mandat commercial signé prévoyant des commissions de 20 %.

La SARL Chlorophyl considère que le contrat écrit avait été modifié sur ce point et qu'il était prévu des commissions de 20 % à 3 % selon le montant de la vente et 10 % lorsque le client était apporté par la société Chlorophyl, ce qui est contesté par Madame Chevé.

Le contrat mentionne en son article 6 relatif à la commission due, que :

" une commission égale à 20 % du montant net des factures et donc après déduction des taxes, frais de port, de conditionnement et d'emballage, escomptes et ristournes consentis au client, sera versée à l'agent sur tout ordre direct ".

Il ressort donc du contrat initial que la commission due était fixée à 20 % du montant net des factures.

La lecture de la liste des commissions revendiquées par Madame Chevé permet de relever que, depuis 2006, les commissions versées ne sont pas systématiquement de 20 %, et qu'elle n'a en rien contesté le taux appliqué avant l'année 2010, c'est-à-dire avant la rupture du contrat.

Madame Chevé fait valoir que la demande d'une commission de 15 % et non de 20 % concernant le contrat signé avec American Vintage n'est pas déterminante au motif qu'elle a demandé le taux de 15 % car le client avait des exigences très poussées, ce qui lui avait fait craindre que la société Chlorophyl refuse le contrat et l'avait amenée à réduire à titre très exceptionnel ses prétentions.

Si cette explication est acceptable, il reste que son absence de réaction durant plus de 4 ans permet d'accorder crédit à la thèse de la SARL Chlorophyl portant sur un accord verbal ayant modifié le contrat écrit.

Le moyen soulevé par Madame Chevé portant sur l'impossibilité pour le juge d'interpréter un contrat clair n'a pas lieu de trouver application en l'espèce, la difficulté ne relevant pas d'une interprétation du contrat, mais de sa modification par accord verbal.

Madame Chevé sollicite une somme de 7 765,74 euro au titre des frais techniques déduits des commissions versées en faisant valoir qu'il n'était pas prévu que ces frais soient déduits des commissions et qu'ils n'étaient en rien justifiés, tandis que la SARL Chlorophyl fait valoir que ces frais devaient être déduits des commissions mais qu'elle ne les avait pas déduits au regard des ventes réalisées, offrant ces frais en quelque sorte aux annonceurs sans les imputer sur les commissions de ses agents, mais que les prix de vente ayant diminué à compter de 2009, elle les avait inclus dans le prix des pages dans la mesure où ces frais devaient être décomptés aux clients et à défaut supportés par l'agent commercial, que les paiements des commissions avaient été faits sur ces bases et n'avaient pas donné lieu à contestation avant janvier 2011 et qu'elle avait réglé les commissions sur les bases établies par l'agent, ajoutant que si Madame Chevé persistait à réclamer le remboursement des frais imputés sur les commissions à compter de 2009, elle était fondée elle-même à réclamer la somme de 7 129,45 euro correspondant aux frais qu'elle avait accepté de supporter, ce qui se compenserait avec la somme réclamée par l'adversaire.

Le contrat signé prévoit en son article 5 que:

" L'agent vendra les services de la société Chlorophyl au nom et pour le compte de cette dernière, conformément aux prix et conditions générales de vente qui lui seront indiqués " et Madame Chevé ne conteste pas l'affirmation de cette société selon laquelle les frais techniques devaient être facturés en sus du prix de vente au client.

Le contrat d'agent commercial prévoyait que les commissions étaient versées après déduction des taxes et frais de port, de conditionnement et d'emballage, escomptes et ristournes consenties au client.

Même si ces frais n'ont pas été décomptés durant plusieurs années, il s'agit d'une simple tolérance, dans la mesure où le contrat prévoyait de les déduire de la commission si le client ne les avait pas pris en charge et où Madame Chevé n'invoque pas un accord modifiant le contrat de mandat commercial conclu avec la Société Chlorophyl sur ce point.

Madame Chevé sera déboutée de ce chef de demande, et par voie de conséquence, la SARL Chlorophyl sera également déboutée de sa demande de 7 129,45 euro, car cette demande n'était présentée qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre du chef des frais techniques, et aussi du fait que la SARL Chlorophyl ne saurait revenir sur un avantage consenti durant plusieurs années.

Madame Chevé sollicite des commissions perdues en décembre 2010 et février 2011 en exposant que la SARL Chlorophyl a délibérément contrevenu aux dispositions du contrat d'agent commercial la liant à elle car Madame Marchais, Madame Rabau Sauvage et Madame Lancel comme aussi la société Chlorophyl elle-même ont démarché ses clients en violation des stipulations contractuelles durant la période de son préavis, ce qui est contesté par la société Chlorophyl faisant état de l'activité moindre de son agent occupée par sa nouvelle activité pour laquelle elle avait fait un stage en septembre et qui avait débuté le 14 octobre 2010.

La baisse de chiffre d'affaires de 29 105 euro pour les mois de décembre 2010 à février 2011 est un fait objectif mais il n'existe aucune certitude sur l'origine de cette baisse, chaque partie l'imputant à l'attitude de son co-contractant.

Dans la mesure où les affirmations des deux parties reposent sur leur seules déclarations, il sera jugé que l'imputation de cette baisse à la société Chlorophyl n'est pas démontrée et Madame Chevé sera déboutée de ce chef de demande.

Madame Chevé a exposé qu'elle avait accepté que Madame Verde Delisle travaille pour la société dans l'attente de la régularisation du contrat de cession de clientèle et que cet essai avait été concluant puisque en 15 jours de travail, elle avait fait signer des offres de réservation pour un montant HT de 10 150 euro générant une commission de 2 030 euro qu'elle aurait dû percevoir et qu'elle revendique car la SARL Chlorophyl a abusivement arrêté l'essai réalisé au bout de 15 jours.

La société Chlorophyl refuse de payer cette somme qu'elle indique avoir déjà payée au titre de ses commissions à Madame Verde Deslisle.

Dans la mesure où Madame Chevé avait accepté le démarchage de ses clients par Madame Verde Delisle et où il n'est pas établi que l'absence de choix de cette remplaçante soit imputable à un manquement fautif engageant la responsabilité de la SARL Chlorophyl, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à rembourser ces commissions.

Madame Chevé sollicite le paiement de la somme de la somme de 370,88 euro au titre de la commission dues sur le client Flore et Nature en exposant qu'elle avait récupéré le montant total de la publicité lors de la commande et que par la suite la SARL Chlorophyl a accepté d'échanger un des chèques contre des espèces pour moins de 100 euro et qu'elle n'avait donc pas lieu de faire les frais de ces échange injustifié.

La SARL Chlorophyl conteste cette version en exposant que la société n'avait pas payé l'intégralité de sa dette et avait été placée en liquidation judiciaire, ce qui n'a pas permis le paiement de la publicité dûe, étant précisé qu'avant l'ouverture de la procédure collective, elle avait accepté d'échanger un chèque tiré sur un tiers émis sans provision contre une remise en argent liquide mais que l'accord n'avait pas été honoré.

Il ressort du contrat d'agent commercial signé en son article 6 que :

" aucune commission ne sera due sur les commandes exécutées et non payées par le client; dans cette dernière hypothèse, l'agent s'engage à effectuer toute démarche utile auprès du client défaillant ".

La SARL Chlorophyl avance sans aucune preuve que les chèques remis mentionnés sur la pièce 28 et 29 de Madame Chevé étaient sans provision alors que la remise de chèques n'est pas contestée et vaut paiement sous réserve de provision.

La SARL Chlorophyl sera condamnée à payer la commission restant due de 370,88 euro telle que revendiquée par Madame Chevé.

Enfin Madame Chevé réclame la somme de 965,49 euro au titre du reliquat des notes de commissions n° 186, 187 et 188, soit 965,49 euro correspondant à des commissions payées sur les vente de Camille Albane, Prévot /Rollex et la villa Clémenceau, qui sont des clients trouvés par elle.

De son côté, la SARL Chlorophyl fait valoir que ces clients sont des anciens clients acquis par Madame Sciavarelli dans le cadre d'un contrat liant la première directement au journal Marie-Claire lui ayant donné pour mission de trouver des clients multi-régions et non par Madame Chevé, ce que Madame Sciavarelli avait confirmé, et que le contrat signé avec le client Villa Clémenceau en date du 14 décembre 2010 n'est pas signé par le client, que toutefois, il prévoyait plusieurs insertions dont le première est intervenue et a été payée à Madame Chevé et que les deux autres parutions ont été annulées par ce client qui a finalement signé le 14 avril 2011 un nouvel ordre de publicité après un nouveau travail de démarchage n'impliquant nullement Madame Chevé.

L'article 3 du contrat de mandat commercial signé entre Madame Chevé et la SARL Chlorophyl mentionne :

" Il est précisé que les nouveaux clients acquis par le Mandant du fait des activités de l'Agent ne pourront être prospectés que par ce dernier tant que le contrat se poursuivra et à la condition que lesdits clients souscrivent au moins deux publicités dans l'année. "

Les documents relatifs aux clients Camille Albane et Prévost / Rolex révèlent que Madame Chevé est bien intervenue dans la signature de ces contrats et la SARL Chlorophyl ne prouve pas que la mention du nom de Sciavarelli signifie que la commission renvoie à cette personne dont le rôle n'est en rien établi; le message du 2 novembre 2010 émanant de Madame Chevé mentionne "tout fait" en face du client Prevost Rollex, et les documents produits par la SARL Chlorophyl à l'appui de sa contestation sont en l'état inexploitables.

Il résulte du message envoyé à Madame Chevé que le client Villa Clémenceau a signé le 14.12.2010 pour trois parutions en février 2011 avril 2011 et novembre 2011, et la SARL Chlorophyl reconnaît que la commission était due au titre de la première parution.

Elle ne prouve pas que les deux autres parutions intervenues ultérieurement ne viennent pas de ce démarchage du client qui a annulé ses demandes de parution, la pièce 32 de la SARL Chlorophyl mentionnant deux passages en octobre et en novembre 2011, ce qui laisse penser que le client a reporté plus qu'annulé ses demandes de parutions suite au démarchage réalisé par Madame Chevé.

La commission est donc bien due à Madame Chevé au titre de ces trois clients pour le montant de 965, 49 euro.

Au total, Madame Chevé est en droit de solliciter le montant de 370,88 euro et de 965,49 euro, soit un total de 1 336,37 euro.

Sur les autres demandes :

La présente procédure a obligé la SARL Chlorophyl à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à sa charge, même si elle est condamnée à payer une somme modique au titre de commissions dues, d'autant qu'il est fait droit à son appel de la décision du tribunal de grande instance déférée.

Madame Chevé sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Étant déboutée de l'essentiel de ses demandes et la décision de première instance condamnant la SARL Chlorophyl à des dommages et intérêts étant infirmée, il n'y pas lieu de condamner la SARL Chlorophyl à payer une indemnité à Madame Chevé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour le même motif, Madame Chevé sera tenue de supporter les entiers dépens afférents à la procédure de première instance et à la procédure d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Chlorophyl contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 mars 2013, Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, Déboute Madame Béatrice Audouin épouse Chevé de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SARL Chlorophyl pour refus abusif d'agrément des cessionnaires du contrat la liant à cette société, Condamne la SARL Chlorophyl à payer à Madame Béatrice Audouin épouse Chevé au titre des commissions restant dues la somme de 1 336,37 euro et Déboute Madame Audouin épouse Chevé du surplus de ses demandes portant sur des commissions et frais, Déboute la SARL Chlorophyl de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Madame Béatrice Audouin épouse Chevé, Déboute Madame Aliette Marchais de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame Béatrice Audouin épouse Chevé, Condamne Madame Béatrice Audouin épouse Chevé à payer à la SARL Clorophyl et Madame Marchais ensemble la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute Madame Béatrice Audouin épouse Chevé de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne Madame Béatrice Audouin épouse Chevé aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.