Cass. com., 20 janvier 2015, n° 14-10.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Roland Château (SAS)
Défendeur :
VOA verrerie d'Albi (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-15.404), que le 1er avril 1984, la société Voa verrerie d'Albi (la société VOA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de bouteilles de vin, a conclu avec M. Château un "contrat d'agent commercial sur la région Bourgogne Beaujolais" qui a été apporté à la société anonyme Roland Château avec l'accord de la société VOA ; que celle-ci ayant rompu ce contrat par lettre du 3 mai 2002, la société anonyme Roland Château l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture d'un mandat d'intérêt commun et concurrence déloyale ; que la société par actions simplifiée Roland Château (la SAS Roland Château), qui prétendait être aux droits de la société anonyme Roland Château en vertu d'une convention d'apport partiel d'actif placée sous le régime des scissions en date du 28 mai 2004, ayant fait appel du jugement qui avait rejeté ces demandes, la société VOA a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir ;
Attendu que la SAS Roland Château fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°) que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée, même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause, ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant que l'action litigieuse n'avait pas été transmise à la SAS Roland Château, faute pour la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 de mentionner expressément la procédure en cause, celle-ci n'apparaissant pas non plus dans l'inventaire des biens apportés, cependant qu'elle constatait que cette convention d'apport partiel d'actif stipulait, d'une part, que la SAS Roland Château serait subrogée purement et simplement notamment dans tous les droits et actions qui peuvent être attachés aux créances de la société apporteuse et, d'autre part, que la SAS Roland Château serait substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, dans la mesure où elles concernent les biens et droits apportés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 236-22 du Code de commerce ; 2°) que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions ; qu'en écartant du champ de la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 le contrat d'agent commercial comme étant par nature civil, tandis que cette convention porterait exclusivement sur l'activité commerciale de négoce de fournitures pour le vin, cependant que la nature civile du contrat d'agent commercial, qui au demeurant inclut au titre des missions de l'agent la négociation, était indifférente au regard de la forme commerciale des sociétés parties à la convention d'apport partiel d'actif, conduisant nécessairement à y inclure le contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du Code de commerce par fausse application et l'article L. 210-1 de ce Code par refus d'application, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société SAS Roland Château pour ne pas avoir été incluses dans la convention d'apport partiel d'actif du 28 mai 2004 tout en constatant que la SA Roland Château avait transmis l'activité commerciale de la branche cédée, ce qui incluait donc à tout le moins l'action en indemnisation du préjudice né de la rupture des relations commerciales établies avec VOA verrerie d'Albi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 546 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 236-22 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention du 28 mai 2004 avait pour objet l'apport de la branche d'activité de négoce de fournitures pour le vin exploitée par la société anonyme Roland Château, à l'exclusion de toute autre activité, telle celle d'agent commercial, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu, abstraction faite des motifs surabondants visés par la deuxième branche, que les droits liés à l'action en indemnisation du préjudice qui serait né de la rupture des relations ayant existé entre la société anonyme Roland Château et la société VOA ne se rattachaient pas à la branche d'activité apportée et en a exactement déduit que la SAS Roland Château n'avait pas qualité pour faire appel du jugement rendu entre ces parties ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.