Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-24.231
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Covidien France (SAS)
Défendeur :
Monclin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocats :
SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Monclin a conclu un contrat de " représentation commerciale " avec la société Sofradim qui a été transféré à la société Tyco Healthcare France (la société THF), devenue la société Covidien ; que la société THF ayant rompu le contrat pour faute grave, M. Monclin l'a assignée aux fins de voir constater l'absence de faute grave justifiant la rupture et en paiement de diverses indemnités ; que reconventionnellement, la société Covidien a contesté la qualification de contrat d'agent commercial ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu que, pour condamner la société Covidien à payer à M. Monclin une indemnité compensatrice, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 4 du contrat stipule que " les prix et conditions de vente sont fixés par un tarif officiel Sofradim " et que " l'agent commercial ne pourra, sauf à perdre sa commission, accorder une remise ", retient que les prestations offertes aux clients par les agents commerciaux constituaient un outil de négociation à leur disposition et un support marketing destiné à favoriser leurs relations avec les clients et les ventes des produits du mandant, de sorte que M. Monclin, qui exerçait son activité à titre indépendant, avait la capacité de négocier et de conclure des opérations pour le compte de son mandant ; qu'il en déduit qu'il avait la qualité d'agent commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Monclin ne disposait pas d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, ce qui excluait qu'il eût la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Covidien à payer à M. Monclin la somme de 465 386 euro au titre de l'indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.