CA Rennes, 2e ch., 30 janvier 2015, n° 10-05779
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Déjoué (Epoux)
Défendeur :
Renault (SAS), Renault Retail Group (Sté), Massart (ès qual.), CELTA Ouest (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le Brun
Conseillers :
Mmes Le Potier, Lefeuvre
Avocats :
Mes Gautier, Bourgeon, Colleu, Assemat, Gautier, Selarl Chauvin
Faits et procédure :
La SA CELTA Ouest, dont les époux Déjoué étaient l'un président du conseil d'administration et l'autre administratrice, a d'abord exploité sous une autre dénomination un fonds de commerce de garage en 1986 comportant notamment l'activité de dépannage des véhicules Renault, l'activité de vente de véhicules en tant qu'agent mandataire Renault ainsi qu'une activité de station-service sous la marque Elf suivant contrat de commission du 15 mai 1992. En décembre 1992, la société CELTA Ouest s'est engagée en qualité de vendeur agréé du constructeur automobile Renault, et un contrat a été signé le 24 décembre 1992 avec la société Renault et le concessionnaire Renault de Rennes, devenu depuis la société Reagroup.
La SA CELTA Ouest exerçait son activité dans des locaux appartenant à la SCI Loen constituée par les époux Déjoué.
A la suite de la signature du contrat de vendeur agréé, la société CELTA Ouest a engagé à partir de 1993 de nombreux investissements consistant en la restructuration des bâtiments, et aménagements divers des locaux, pour un coût élevé.
En raison de difficultés rencontrées notamment avec son partenaire Elf et de la rupture de concours bancaires, la société CELTA Ouest a obtenu la désignation d'un conciliateur par le Tribunal de commerce de Rennes, par ordonnance du 28 janvier 1998. Le plan amiable établi, auquel les sociétés Renault et Reagroup n'ont pas été invitées à participer, a été homologué par ordonnance du 3 février 1999.
La société Elf a cependant finalement, en décembre 1999, persisté dans la rupture de son contrat avec la société CELTA Ouest, annoncée en septembre 1999 et différée à la suite de différentes procédures engagées par celle-ci.
Le 17 février 2000, la société Renault de Rennes a adressé une lettre recommandée à la société CELTA Ouest pour lui signifier la résiliation du contrat de vendeur agréé avec un préavis de 24 mois.
La société CELTA Ouest été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2001, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2002. Par la suite, la SCI Loen, propriétaire des locaux, a également été placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2005.
Estimant que cette situation était imputable au comportement fautif des sociétés Renault et Reagroup dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, les époux Déjoué et Maître Massart, en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest, les ont assignées devant le Tribunal de commerce de Rennes, en réclamant le règlement de l'intégralité du passif de la société CELTA Ouest, ainsi que des préjudices moraux et financiers consécutifs subis par Monsieur et Madame Déjoué. Par jugement contradictoire du 22 juin 2006, le Tribunal de commerce de Rennes a :
- Mis hors de cause la société Renault ;
- Pris note de la nouvelle dénomination de la société RFA Bretagne en société Reagroup Bretagne ;
- Condamné la société Reagroup Bretagne au paiement de la somme de 14 930,54 euro majorée des intérêts au taux légal ;
- Débouté les époux Déjoué de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamné la société Reagroup Bretagne à payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest et débouté les requérants du surplus de leur demande, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur Noël Déjoué, Madame Léone Déjoué et Maître Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest ont déclaré faire appel de ce jugement le 18 octobre 2006, à l'encontre de la SAS Renault et de la SAS Reagroup Bretagne.
Par arrêt du 10 mars 2009, la Cour d'appel de Rennes a :
- Débouté les intimés de leur demande de rejet de pièces et conclusions ;
- Donné acte à la société Renault Retail Group de ce qu'elle vient aux droits de la société Reagroup Bretagne (anciennement dénommée RFA Bretagne) ;
- Constaté qu'aucun des documents visés par les appelants comme constituant leur pièce n° 40 et les dossiers du préjudice y afférents ne peut être invoqué par ceux-ci à l'appui de leurs prétentions faute d'avoir fait l'objet d'une communication régulière ;
- Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer à Maître Massart une somme de 14 930,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 ainsi qu'une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmé ledit jugement pour le surplus ;
- Condamné solidairement Maître Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest et les époux Déjoué à payer aux intimées une somme globale de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pour ceux d'appel seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juin 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;
- Remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
- Condamné la société Renault Retail Group aux dépens ;
- Vu l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamnée à payer aux époux Déjoué et à Maître Massart, ès qualités, la somme globale de 2 500 euro ;
- Rejeté la demande des défendeurs.
Monsieur Noël Déjoué et Madame Léone Déjoué ont saisi la cour de renvoi le 23 juillet 2010.
En l'état de leurs dernières conclusions du 9 septembre 2014, Monsieur Noël Déjoué, Madame Léone Déjoué et Me Olivier Massart ès qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest demandent à la cour :
Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2010,
- de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 22 juin 2006 en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group aux droits de la société RFA Bretagne à payer à Maître Massart ès qualités la somme principale de 14 930,54 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003,
- d'infirmer pour le surplus le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- de dire et juger que les sociétés Renault SA et Renault Retail Group ont commis des manquements aux obligations qui leur incombaient dans le cadre du contrat de vendeur agréé conclu le 2 décembre 1992 avec la société CELTA Ouest.
A titre principal,
- de dire et juger que ces manquements cumulés ont entraîné la cessation de paiement et la liquidation judiciaire de la société CELTA Ouest,
En conséquence, de condamner solidairement la société Renault SA et la société Renault Retail Group au paiement à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées :
à Maître Massart ès qualité :
- 941 157 euro, 657 000 euro
aux époux Déjoué :
- 400 000 euro, 83 888 euro, 21 952 euro, 540 000 euro, 510 720 euro, 121 572 euro, 111 600 euro, 5 382 euro, 4 590 euro, 44 367 euro, 5 967 euro, 114 368 euro, 85 622 euro, 36 917 euro, 103 116 euro, 47 495 euro, 68 602 euro, 151 801 euro, 78 031 euro, 150 000 euro.
Très subsidiairement
- de condamner solidairement la société Renault SA et la société Renault Retail Group à payer à Maître Massart ès qualités, en réparation des préjudices découlés de chacune des fautes commises par les sociétés Renault SA et Renault Retail Group au cours de l'exécution du contrat de vendeur agréé conclu le 2 décembre 2012, pour les causes sus énoncées et à titre de dommages et intérêts :
- 90 245 euro, 57 168 euro, 137 204 euro, 192 238 euro,
- de condamner la société Renault SA et la société Renault Retail Group aux intérêts au taux légal des sommes principales sus énoncées à compter du 19 avril 2005, date de l'exploit introductif d'instance, conformément à l'article 1153 du Code civil, et aux intérêts capitalisés à compter du 19 avril 2006, conformément à l'article 1154 du Code civil ; subsidiairement à titre de complément de dommages et intérêts,
- de condamner les sociétés Renault SA et Renault Retail Group au paiement de la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article CPC,
- de condamner les sociétés Renault SA et Renault Retail Group aux entiers dépens.
La société Renault SAS et la société Renault Retail Group anciennement Reagroup venant aux droits de la société RFA Bretagne, intimées, demandent à la cour :
Vu notamment les articles 1165, 1134, 1147, 1150 et 1151 du Code civil,
A titre principal,
- de donner acte à la société Renault Retail Group de ce qu'elle vient aux droits de la société Reagroup Bretagne (anciennement dénommée RFA Bretagne),
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Renault,
- de constater que les appelants ne prouvent ni les fautes, ni les préjudices qu'ils invoquent,
- de dire et juger que la société Renault Retail Group et la société Renault n'ont commis aucune faute,
- de dire et juger que les préjudices invoqués sont sans lien de causalité avec les griefs formulés et ne sont pas justifiés,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Me Massart ès qualités et Monsieur et Madame Déjoué,
- de débouter Maître Massart, ès qualités, et Monsieur et Madame Déjoué de l'intégralité de leurs demandes,
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer 14 930,54 euro à Me Massart avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003,
- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault Retail Group à payer 2 000 euro à Me Massart sur le fondement de l'article 700 du CPC.
En tout état de cause :
- de condamner Me Massart ès qualités et Monsieur et Madame Déjoué solidairement à régler la somme de 15 000 euro à la société Renault et la somme de 15 000 euro à la société Renault Retail Group au titre de l'article 700 CPC.
- de condamner Me Massart ès qualités et Monsieur et Madame Déjoué solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de procédure du 7 octobre 2014, la société Renault et la société Renault Retail Group ont demandé que la cour écarte des débats les pièces n° 53-2 (et non 53-1 comme indiqué par erreur) et n° 78-2 communiquées le 18 septembre 2014 par les époux Déjoué, jour de l'ordonnance de clôture.
Les époux Déjoué et Me Massart ont conclu le 10 octobre 2014 en sollicitant le débouté de la demande de leur adversaire à ce titre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des dernières pièces communiquées par les appelants
Le rejet de ces pièces n° 78-2 (cahiers de police 5 à 9 de la société CELTA Ouest) et 53-2 (compte des réalisations de la liquidation judiciaire de la société CELTA Ouest) est sollicité par les intimés car bien qu'adressées dès le 9 septembre 2014 pour consultation, pour les livres de police, elles n'ont été toutes régulièrement communiquées que le 18 septembre 2014, soit le jour même de l'ordonnance de clôture.
La communication de pièces le jour de l'ordonnance de clôture, même si elle a été précédée d'un envoi partiel à l'adversaire pour consultation quelques jours avant, ne lui permet pas d'en prendre connaissance de manière approfondie, et d'y répliquer le cas échéant contradictoirement.
De surcroît, la durée de la procédure, les précédents incidents de mise en état et relatifs aux communications incomplètes de pièces par les appelants, auxquels une dernière ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2012 faisait injonction de communiquer la totalité de leurs pièces, ont largement permis à ceux-ci d'apprécier quels étaient les éléments qu'ils souhaitaient soumettre aux intimés et à la cour, et de communiquer en temps utile au respect du débat contradictoire celles sur lesquelles ils entendaient se fonder.
Dans ces conditions, les pièces 53-2 et 78-2 communiquées le 18 septembre 2014 seront écartées des débats.
Sur la mise hors de cause de la société Renault
Aux motifs que le contrat d'agent agréé signé le 24 décembre 1992 était intervenu entre la société Renault succursale les Longchamps et la société CELTA Ouest, celle-ci maintient ses demandes à l'encontre de la société Renault, mise hors de cause par le tribunal de commerce.
Les appelants font valoir que si les intimés soutiennent que le contrat a été transféré en cours d'exécution à la société RFA, en 1997, qui en a fait apport à la société RFA Bretagne en mai 2000, la société Renault ne justifie pas de l'étendue de cette transmission et notamment de celle intervenue en 1997.
Ils soutiennent également que, même si la société CELTA Ouest a poursuivi ses relations avec la société RFA puis avec la société RFA Bretagne, elle n'a pas pour autant renoncé à se prévaloir de ses droits à l'encontre de la société Renault pour les fautes commises pendant la période où celle-ci était son co-contractant.
La société désormais dénommée Renault Retail Group et la société Renault expliquent qu'en 1997, les succursales du réseau commercial de la société Renault, dont celle de Rennes sise "les Longchamps", ont pris la forme d'une entité juridique autonome, dénommée société Renault France Automobiles (RFA).
Par la suite, la société RFA a fait apport à la société RFA Bretagne de tous les éléments actifs et passifs de ses établissements commerciaux ayant pour activité le négoce.
Il est justifié par la production du traité d'apport partiel d'actif de la société Renault France Automobiles à la société RFA Bretagne du 2 mai 2000, que Renault France Automobiles a reçu le 30 juin 1997 de sa société mère Renault, selon les termes du traité, "par voie d'apport partiel d'actif, 52 succursales exerçant l'activité de négoce, réparation, entretien etc... sur le territoire français.... A l'issue de ces opérations, Renault France Automobiles a animé et développé directement ou indirectement un réseau commercial national de négoce, réparation entretien... exploité sous l'enseigne Renault."
Dans le cadre de cette opération, il est établi que RFA a donc cédé à RFA Bretagne le fonds de commerce exploité à Rennes "les Longchamps", la publicité de cette cession ayant été faite, et produite aux débats.
RFA Bretagne est devenue Reagroup Bretagne immatriculée au RCS de Rennes ainsi qu'il en est justifié par l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 7 mai 2007, par suite de la radiation-fusion absorption rappelée au RCS, le siège d'exploitation de Reagroup étant "les Longchamps route de Fougères-Rennes".
Enfin, il est justifié par les extraits des registres du commerce de Nanterre de l'absorption de Reagroup Bretagne par la société Reagroup, laquelle a désormais changé de dénomination sociale et est devenue Renault Retail Group, concluant en l'espèce.
La mise hors de cause de la société Renault, à laquelle le tribunal a fait droit, doit en conséquence être confirmée.
Sur les fautes invoquées par les appelants
Le contrat de vendeur agréé liant les parties, est intervenu le 24 décembre 1992 entre la société CELTA Ouest et la succursale Renault Rennes concessionnaire Renault sise Les Longchamps à Rennes.
Il faisait suite au contrat d'agent intervenu le 6 mars 1986 entre Déjoué - Esso service Bretagne et les sociétés Renault et Renault concessionnaire les Longchamps, par lequel le garage Déjoué s'engageait à commercialiser annuellement, en tant que mandataire de son co-contractant, 50 véhicules Renault neufs avec une rémunération de 5,5 % du prix, des pièces détachées pour 350 000 francs de chiffre d'affaire HT et, selon un avenant spécifique, 20 véhicules occasion Renault moyennant une commission de 5 % HT du prix TTC.
Par le contrat de vendeur agréé, en contrepartie des droits qui lui étaient conférés, le signataire s'engageait à commercialiser exclusivement des véhicules neufs du constructeur Renault ainsi que des pièces détachées et accessoires, selon les objectifs déterminés d'un commun accord. Le contrat, conclu intuitu personae, qui précise que le vendeur agréé n'est pas le mandataire du concessionnaire et agit en commerçant indépendant exploitant son entreprise à ses risques et périls, prévoit par ailleurs une obligation de loyauté du concessionnaire vis-à-vis du vendeur agréé, et stipule que le concessionnaire devra verser au vendeur agréé les sommes qui lui sont dues dans les délais d'usage en matière commerciale et compatibles avec une saine gestion de l'entreprise du vendeur agréé.
Dans le cas de vente de véhicules d'occasion, le contrat mentionne que le vendeur doit respecter les directives du constructeur.
Il prévoit enfin que la durée du contrat est indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin par lettre recommandée adressée au moins 12 mois à l'avance, la résiliation du contrat pouvant par ailleurs être faite en cas de manquements graves précisés dans le contrat.
Les appelants soutiennent que les sociétés Renault SA, Renault Retail Group et RFA Bretagne (qu'ils dénomment collectivement Renault Rennes dans leurs écritures) ont commis des fautes successives à l'égard de la société CELTA Ouest, qui ont abouti à son dépôt de bilan en juin 2001.
Il sera sur ce dernier point cependant rappelé que les appelants ont d'abord imputé à la société Total Raffinage Marketing anciennement dénommée Total Fina Elf France venant aux droits de la société Elf Antar France la responsabilité de la liquidation judiciaire de la société CELTA Ouest et de la ruine financière des époux Déjoué, cautions de celle-ci en raison d'une rupture brutale, fautive et abusive des contrats de commission de la part de Total France, et ont engagé une action contre cette dernière qui a notamment abouti à la décision de débouté de Me Massart en qualité de liquidateur judiciaire de la société CELTA Ouest et à l'irrecevabilité de la tierce opposition des époux Déjoué par arrêts de la Cour d'appel de Paris des 18 janvier 2007 et 18 septembre 2009.
Les appelants ont également engagé, en second lieu, une action contre la banque CMB et la société Sofinco auxquelles ils ont imputé la cessation de paiement de la société CELTA Ouest et la ruine des époux Déjoué, invoquant la faute des organismes financiers et contre ceux-ci le retrait brutal et abusif de leurs concours bancaires, instance qui a fait l'objet de l'arrêt rendu ce jour par la Cour d'appel de Rennes confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Rennes lequel avait notamment débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions. Enfin, il n'est pas contesté que lors de la mise en œuvre de la mission de conciliation ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de Rennes le 28 janvier 1998, pour tenter de trouver une solution aux difficultés déjà rencontrées dès 1997 par la société CELTA Ouest avec ses co-contractants divers, celle-ci n'a pas désigné la société Renault Retail Group comme devant participer à la mission de conciliation.
L'existence du protocole d'accord homologué le 3 février 1999 par le Tribunal de commerce de Rennes, relatif au règlement de ses dettes par la société CELTA Ouest, auquel la société Renault Retail Group n'a donc pas participé, démontre donc, à tout le moins, que la société CELTA Ouest connaissait des difficultés et ne les imputait pas, à ce stade, à la société Renault Rennes. Les appelants invoquent tout d'abord comme faute de la société Renault Rennes l'application à partir de 1993 d'une politique tarifaire en matière d'approvisionnement de véhicules neufs caractérisant une exécution déloyale du contrat de vendeur agréé.
Ils soutiennent qu'en raison de conditions tarifaires qui n'étaient pas identiques à celles pratiquées par Renault Rennes pour sa propre clientèle, les prix d'achat de véhicules neufs, et les remises d'un chiffre inférieur qui lui étaient faites et qu'elle pouvait répercuter sur ses acheteurs, la société CELTA Ouest ne pouvait vendre avec une rentabilité raisonnable voire simplement sans perte. Les appelants se fondent à cet égard sur une analyse des coûts de négociation des véhicules neufs réalisée par Renault Rennes, faisant apparaître que le taux moyen des remises pratiquées par celle-ci sur ses ventes de véhicules neufs à ses clients dépassait 11 % en 1993 et début 1994, ce que la société CELTA Ouest ne pouvait elle-même accorder compte tenu de ses conditions d'achat. Mais outre que cette analyse est imputée à un salarié de la société Renault Rennes, laquelle en conteste la véracité, sans être accompagnée d'une attestation de son auteur prétendu probante à cet égard, la date de cette analyse, soit 1993, à la supposer conforme à la réalité, permet de penser que la constatation de ces difficultés aurait dû conduire le vendeur agréé à interroger, à tout le moins, le concessionnaire Renault Rennes, sur les conditions de vente et de tarif qui lui étaient appliquées par comparaison avec celles des autres, ce qui n'a pas été fait. Il sera relevé que, selon les éléments invoqués par les appelants, la société CELTA Ouest a vu, dès 1993, son chiffre des ventes de véhicules neufs baisser de manière considérable, passant de 94 véhicules neufs commercialisés en 1992, période pendant laquelle la société n'était que mandataire du concessionnaire, à 51 pour l'année 1993, étant ajouté que cette nette diminution s'est trouvée confirmée les années suivantes, puisqu'il est affirmé par la société Renault Retail Group un chiffre des ventes de véhicules neufs n'atteignant plus que 15 en 1996, 23 en 1997, pour se réduire à 12 en 2000.
Cependant, comme le soutient la société Renault Retail Group, pendant la même période, la société CELTA Ouest a pu vendre un nombre important de véhicules d'occasion, y compris d'autres constructeurs, et a paru ainsi privilégier ce secteur d'activités, alors qu'il n'était pas inclus dans le contrat de vendeur agréé.
En outre contrairement à ce que soutiennent les appelants, si le concessionnaire était tenu d'une obligation de loyauté à l'égard du vendeur agréé, celle-ci ne le contraignait pas à vendre et aligner ses tarifs sur ceux de ce dernier, lequel, commerçant indépendant, était maître des conditions de cession et des remises qu'il entendait pratiquer au vu des charges propres de son entreprise et des conditions économiques, et de l'orientation de son activité vers la vente privilégiée des véhicules d'occasion.
Les appelants reprochent en second lieu à leurs adversaires la suppression brutale et injustifiée des conditions de paiement sur les véhicules d'occasion à compter de mars 1997.
Ils exposent qu'à partir de mars 1997, la société Renault Retail Group a exigé un paiement comptant des véhicules d'occasion achetés par la société CELTA Ouest, alors que jusque-là, celle-ci bénéficiait d'un encours de 1 200 000 francs par le moyen du règlement accepté à 60 jours après la livraison des véhicules.
Ils soutiennent donc que la suppression brutale de ces conditions de paiement a mis la société CELTA Ouest et sa trésorerie en difficultés, lesquelles se sont ajoutées aux conditions tarifaires dénoncées plus haut.
La société Renault Retail Group conteste l'existence d'un encours autorisé et accepté à hauteur de ce montant.
La preuve de cet encours, qui n'est pas contractuellement prévu, doit être rapportée par les appelants qui l'invoquent.
Elle ne peut résulter de la seule affirmation d'un encours allant "jusqu'à plus d'1,2 MF" dans un courrier de la société CELTA Ouest elle-même du 24 mars 1997 adressé à Renault Rennes dans lequel le vendeur agréé proteste contre la suppression qui lui a été annoncée des conditions de paiement à 60 jours, s'agissant d'un courrier émanant de celui qui s'en prévaut, et dont la teneur n'est confirmée par aucun autre élément.
A cet égard, le calcul fait par les appelants, qui tirent leur exemple de la commande de 7 véhicules d'occasion en mars 1997 pour lesquels la société Renault Rennes aurait fini par accepter des modalités de paiement échelonnées sollicitées par la société CELTA Ouest et rappelées par celle-ci dans un courrier du 30 juillet 1997, démontre au contraire que c'est sur l'insistance de cette dernière que le paiement en a été différé, et qu'en conséquence, les règlements à 60 jours n'étaient pas systématiques, de sorte que l'encours du montant d'1 200 000 francs n'était pas non plus permanent, et que les appelants ne peuvent en invoquer la suppression brutale.
Enfin, la liste faite par Monsieur et Madame Déjoué, sur la base des livres de police de la société CELTA Ouest écartés des débats en raison de leur communication tardive, des achats de véhicules d'occasion depuis 1991 jusqu'en 2001, qui fait ressortir des règlements acceptés à 60 jours jusqu'en mai 1997, outre qu'elle émane des intéressés eux-mêmes, apparaît avoir été faite pour les seuls besoins de la cause et est dépourvue de ce fait de caractère probant dès lors que, de manière inexpliquée, elle ne fait plus mention d'achats de véhicules postérieurement à mai 1997, et ne détaille plus le nombre et le prix de ceux effectués en 1998, 1999 et 2000, se limitant à mentionner que pour ces années-là, aucune traite n'a été émise. Il sera enfin retenu que, comme le rappelle la société Renault Retail Group, la vente de véhicules d'occasion n'entrait pas dans l'objet du contrat ni dans les objectifs fixés au vendeur agréé, lequel était seulement tenu des respecter à cet égard les directives du constructeur afin de se conformer à la réglementation en vigueur sur la protection du consommateur.
Les appelants font grief ensuite de la suppression brutale et injustifiée à compter de janvier 1998 des conditions de paiement sur les véhicules neufs et les pièces de rechange, ainsi que de la fourniture de véhicules de démonstration et de véhicules d'exposition.
La société Renault Retail Group réplique qu'en janvier et février 1998, elle a effectivement présenté à l'encaissement des chèques et lettres de change émis à son profit par la société CELTA Ouest, qui lui sont revenus impayés pour un montant total de 358 159,88 euro, et que, après avoir proposé vainement à la société CELTA Ouest de lui reprendre une partie de son stock, elle s'est vue contrainte de prendre des précautions pour éviter les impayés, en exigeant le paiement comptant pour les achats de pièces de rechange et le paiement par chèques de banque pour les achats de véhicules neufs.
Elle ajoute, et produit aux débats qu'outre les incidents de paiement survenus, qui ne peuvent raisonnablement lui être imputés, sa prudence s'est accrue du fait de la notification d'avis à tiers détenteur reçus des services fiscaux en septembre 1998 et concernant la société CELTA Ouest.
S'agissant des incidents de paiement, les appelants se prévalent d'une créance détenue par la société CELTA Ouest à l'égard du concessionnaire Renault au titre de primes et commissions diverses, d'un montant de 438 761,54 euro, se fondant sur un décompte manuscrit établi en ce sens par le directeur administratif de Renault Rennes et en tirent argument pour souligner qu'ils étaient en réalité créanciers de leur adversaire, lequel ne peut donc se prévaloir de ces incidents de paiement qu'il a provoqués en présentant les titres à l'encaissement. L'authenticité du décompte en cause, s'agissant d'une pièce anonyme et non signée, surchargée de tampons qui auraient été apposés dans le cadre d'une précédente communication de pièces, d'étiquettes auto-collantes posées par la société CELTA Ouest qui l'admet elle-même, est d'autant plus douteuse quant à son auteur que celui-ci n'atteste évidemment pas de sa qualité à ce titre, puisqu'elle est anonyme, et que, si, comme prétendu par les appelants, elle a été communiquée par la société Renault elle-même dans la procédure avant cassation, celle-ci soutient, document à l'appui que celui qu'elle avait effectivement communiqué, ne comportant pas les surcharges évoquées ci-dessus, lui avait été remis par Monsieur Déjoué lui-même.
Aucun élément probant quant à la réalité de la position de créancier de la société CELTA Ouest n'est donc établi par ce seul décompte. En outre, rien ne permet de contredire la réalité des incidents de paiement, avérés, que la société Renault Retail Group a subi lorsque, comme tout créancier titulaire de moyens de paiement, elle les a présentés à l'encaissement. La présentation des moyens de paiement à l'encaissement ne peut être reprochée à leur bénéficiaire et, devant leur rejet par la banque, les mesures et précautions qu'il a préféré prendre ensuite, sans pour autant résilier le contrat, ce que celui-ci lui permettait pourtant de faire, ne peuvent en conséquence être qualifiées d'injustifiées et d'abusives ni constituer une faute dans l'exécution du contrat. Au soutien de leur demande relative à la faute commise par la société Renault-Rennes, les appelants invoquent aussi l'absence de proposition d'objectifs à partir de 1998.
Contractuellement prévue, cette détermination d'un commun accord des objectifs n'a été effectivement remplie que jusqu'en 1997.
Il sera cependant relevé que dès lors que le contrat prévoit que cette détermination était faite d'un commun accord, la société CELTA Ouest pouvait aussi en provoquer la mise en œuvre, ce dont elle ne justifie pas. La formulation de l'article XII du contrat, qui vise les objectifs "impartis" au vendeur agréé, n'exclut pas, pour autant, que celui-ci fasse la demande à son cocontractant de l'établissement de ces objectifs annuels, auxquels, comme le soutiennent les appelants, il est particulièrement intéressé puisque c'est sur la réalisation de ceux-ci que sont fixées les commissions qui lui sont versées ensuite. Mais l'examen des ventes de véhicules neufs réalisées par la société CELTA Ouest en 1995 (61 au lieu de 90 visées), 1996 (15 au lieu de 80 visées) et 1997 (23 au lieu de 80 visées), explique que, dès lors que les objectifs étaient loin d'être atteints, aucune bonification ne pouvant de ce fait être exigée par le vendeur agréé, la société Renault Retail Group n'ait pas déterminé d'objectifs, qui ne lui ont pas non plus été réclamés, à partir de 1998.
Il est à cet égard peu concluant, voire déterminant en défaveur de la société CELTA Ouest quant au respect du contrat, que celle-ci ait pu développer dans le même temps son activité de vente de pièces détachées, preuve d'un redéploiement de sa clientèle, soit à son initiative, soit sans opposition active de sa part, ce qui démontre dans tous les cas, la présence d'une clientèle qu'elle n'a pu ou voulu attirer vers la vente de véhicules neufs.
S'agissant du grief formé par les appelants quant à l'application de délais anormaux pour le paiement des sommes dues à la société CELTA Ouest entraînant une dégradation de sa trésorerie en relation directe avec la dénonciation par la société ELF du contrat de commission qui la liait à la société CELTA Ouest en septembre 1999, il sera rappelé que, dans le cadre de la saisine du tribunal de commerce et de la désignation du conciliateur en janvier 1998, cette argumentation n'a pas été évoquée, et la société Renault Rennes a été tenue à l'écart de cette procédure, alors que, à supposer ce grief fondé, il aurait dû conduire la société CELTA Ouest à provoquer son intervention.
En second lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes statuant le 10 novembre 1999 sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé du président tribunal de commerce du 19 septembre 1999 qui avait été saisi par la société CELTA Ouest d'une demande de prorogation du contrat de commission la liant à la société Elf Antar, seule appelée à la cause, que la créance de la société Elf réclamée par celle-ci et cause de la résiliation par elle de son contrat le 9 septembre 1999 s'élevait à 1 449 629,73 francs au titre du solde débiteur, et que la cour a relevé dans ses motifs que la société CELTA Ouest imputait ses difficultés de trésorerie à la société Elf Antar, ce que la cour n'a pas retenu.
Il est patent que, si ces difficultés d'importance avaient eu pour cause les délais de paiement prétendument anormaux des sommes dues à la société CELTA Ouest par Renault Retail Group, celle-ci n'aurait pas manqué de s'en prévaloir, et aurait réagi à cette situation en anticipant et en tentant d'y mettre un terme amiablement ou par l'engagement d'une procédure en paiement, plutôt que de voir résilier le contrat de commission qui la liait à Elf Antar et de laisser sa trésorerie dans une situation de déficit telle qu'elle mettait en péril la pérennité de l'entreprise.
Or à cet égard, les courriers de protestation et de mise en demeure n'ont été adressés à la société Renault Rennes par la société CELTA Ouest qu'à partir de septembre 1998, et surtout en octobre et novembre 1999, soit postérieurement à l'apparition des difficultés survenues notamment avec Elf Antar, puisque le conciliateur a été désigné en janvier 1998, que la cessation des paiements des commissions par ELF s'est produite à compter du 1er janvier 1999, de sorte qu'il apparaît que, chronologiquement, les difficultés récurrentes survenues entre Elf Antar et la société CELTA Ouest ont précédé la protestation formée par cette dernière contre les conditions de règlement des primes qui lui étaient faites par Renault Retail Group, dont elle s'était accommodée jusque-là. Enfin, comme le fait valoir la société Renault Retail Group, les primes exigibles en vertu du contrat de vendeur agréé ne représentaient qu'une partie minoritaire des recettes de la société CELTA Ouest, constituées pour l'essentiel du produit de la vente de carburant aux automobilistes, et des bénéfices réalisés sur la vente de véhicules, la référence à l'année 1996, qui a été la plus productive au regard des primes exigibles et perçues, démontrant que celles-ci ont représenté environ 200 000 francs d'apport pour l'entreprise par rapport à un chiffre annuel de vingt-deux millions de francs.
Le règlement différé des primes, qui correspond au temps d'échanges et envois des justificatifs des ventes réalisées par le vendeur agréé, et que les appelants estiment avoir excédé les délais normaux, n'explique donc pas la mise en péril, dans de très importantes proportions, de la trésorerie de la société CELTA Ouest, que celle-ci a longtemps imputée à la société Elf Antar comme rappelé ci-dessus. Les appelants reprochent enfin à la société Renault Rennes la résiliation le 17 Février 2000 du contrat de vendeur agréé sans préavis effectif.
Ils soutiennent en effet que si le préavis a été annoncé de 24 mois au lieu de 12 mois comme prévu au contrat, ce préavis n'a pas été correctement exécuté par la société Renault Rennes, laquelle, pendant cette période, a maintenu des délais anormaux de règlement, n'a pas fourni de véhicules de démonstration et des véhicules d'exposition, a exclu la société CELTA Ouest des opérations publicitaires faites en faveur des autres agents.
S'agissant des véhicules de démonstration, les appelants soutiennent que c'est le concessionnaire qui devait les fournir au vendeur agréé, en tirant argument à ce titre des dispositions de l'article 8-4 du contrat, qui prévoit que " outre les véhicules neufs achetés au concessionnaire en vue de leur commercialisation, le vendeur agréé disposera d'un stock de véhicules neufs que le concessionnaire lui aura laissé en dépôt... le vendeur agréé devra prendre toutes dispositions pour assurer la bonne conservation de ces véhicules".
Ils font valoir que le concessionnaire n'a pas respecté cette obligation, malgré les réclamations qui lui ont été faites en 1998 pour ce motif.
La société Renault Retail Group s'oppose à toute obligation qui lui serait faite à ce titre par les termes du contrat, de confier à titre gratuit au vendeur agréé des véhicules de démonstration et d'exposition.
Le contrat prévoit effectivement à l'article 8-3 que le vendeur devra disposer d'un nombre minimum de véhicules d'exposition fixé d'un commun accord avec le concessionnaire en fonction des objectifs de commercialisation du vendeur agréé, qui sera précisé dans les conditions particulières, de sorte que cette disposition, qui fait le lien entre les objectifs de vente que doit remplir le vendeur agréé au même titre que le nombre de véhicules d'exposition dont il doit disposer, ne permet pas d'imputer au concessionnaire la charge de la fourniture gratuite de ces véhicules.
De surcroît, les réclamations faites en vain à ce titre par la société CELTA Ouest, et que les appelants invoquent pour démontrer qu'ils étaient sans moyen de pression sur le concessionnaire face au refus qu'il avait déjà opposé sur ce point, datent de 1998 et sont donc antérieures à la période du délai de préavis. Il ne peut donc à ce titre en être tiré argument pour prouver que la société Renault Retail Group n'avait pas respecté ses obligations pendant le délai de préavis.
Pour ce qui concerne les campagnes de publicité auxquelles la société CELTA Ouest n'aurait pas été associée pendant ce même délai de préavis, les termes du contrat ne prévoient aucune obligation à ce titre à la charge du concessionnaire, et que, comme cela est invoqué par celui-ci, le vendeur agréé doit participer financièrement au "budget groupe" prévu dans le cadre de la publicité régionale, ce qui n'a pas été fait par la société CELTA Ouest et que la société Renault Retail Group lui a rappelé par courrier du 10 octobre 2001 adressé à Monsieur Déjoué qui s'étonnait d'avoir été tenu à l'écart d'une opération publicitaire.
Le non-respect du délai de préavis n'est donc pas établi.
Les manquements aux obligations contractuelles et le caractère fautif et déloyal dans la conduite du contrat imputés à la société Renault Retail Group n'étant pas établis, pas plus que leur lien de causalité avec la liquidation judiciaire de la société CELTA Ouest, les appelants, qui invoquent aussi ces fautes comme cause de la ruine des époux Déjoué, cautions, qui ont dû faire face à leurs obligations à ce titre, doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
Le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 22 juin 2006 sera confirmé sur ce point, le dispositif devant être complété par le rejet des demandes formées par Me Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest.
Sur la condamnation de la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 14 930,54 euro prononcée par le tribunal
Se fondant sur un décompte établi par Me Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest le 19 août 2003, faisant apparaître qu'après déduction de trois règlements déjà intervenus, la société Renault Retail Group restait devoir à celle-ci la somme de 14 930,54 euro, le tribunal a prononcé la condamnation de la société Renault Retail Group au profit de la liquidation judiciaire motif pris de ce que les compensations dont se prévalait cette dernière n'avaient pas fait l'objet de déclaration de créances à la liquidation.
Cette condamnation, contestée par les intimés qui font appel incident sur ce point, repose sur l'affirmation faite dans le décompte de ce que la société Renault Retail Group était débitrice au titre de sommes impayées, laquelle se prévaut désormais devant la cour de l'absence de preuve de l'existence de sa dette à l'égard de la liquidation.
Cependant, en première instance, le principe de cette créance détenue par la liquidation n'avait été discuté qu'en ce qui concernait la compensation que la société Renault Retail Group entendait opposer avec d'autres règlements qu'elle avait faits, raison pour laquelle le tribunal, par des motifs pertinents, avait estimé que faute de créances déclarées à la liquidation, la compensation ne pouvait s'opérer.
Il n'est effectivement pas justifié par la société Renault Retail Group de créances déclarées à la liquidation.
Dans ces conditions, le jugement, qui l'a condamnée au paiement à Me Massart ès qualités de la somme de 14 930,54 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003 sera également confirmé sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la dénomination de l'intimée, désormais société Renault Retail Group, et de la condamnation de la société Reagroup au paiement de frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent sur l'essentiel, devront en effet supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et verser à la société Renault Retail Group la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : Ecarte des débats les pièces communiquées par les appelants sous les numéros 78-2 et 53-2 ; Constate que la société Renault Retail Group anciennement dénommée Reagroup vient aux droits de la société Reagroup Bretagne ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne la dénomination de la société Reagroup Bretagne et la condamnation de celle-ci aux frais irrépétibles ; En conséquence, condamne la société Renault Retail Group à payer à Me Massart ès qualités la somme principale de 14 930,54 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2003; Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et sur les dépens, Condamne solidairement Me Massart en qualité de liquidateur de la société CELTA Ouest, ainsi que Monsieur Noël Déjoué et Madame Léone Déjoué, au paiement à la société Renault Retail Group de la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.