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Décisions

Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-20.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SRA Savac (Sté)

Défendeur :

Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lambremon (faisant fonction)

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor

Orléans, ch. soc., du 16 mai 2013

16 mai 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 1411-4 du Code du travail et l'article 101 du Code de procédure civile ; - Attendu que le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SRA Savac ancien employeur de M. Denis, reprochant à ce dernier d'avoir travaillé pour une entreprise concurrente alors qu'il était encore son salarié, l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et en restitution des divers éléments soustraits ou détournés et interdiction de les utiliser et devant le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer recevable et bien-fondé l'exception de connexité présentée par le salarié, ordonner le dessaisissement du Conseil de prud'hommes de Montargis au profit du Tribunal de grande instance de Lyon et la transmission du dossier à cette juridiction, la cour d'appel retient que l'assignation devant le tribunal de grande instance vise des faits commis pendant l'exécution du contrat de travail, qui sont les mêmes que ceux invoqués devant le conseil de prud'hommes, auxquels s'ajoutent d'autres commis après la cessation de celui-ci, qu'il est d'ailleurs très révélateur que les pièces produites devant les deux juridictions soient pour l'essentiel les mêmes, qu'il existe un risque évident de contrariété de décisions si l'une des juridictions venait à décider qu'aucun comportement déloyal avant l'expiration du contrat n'est prouvé et si l'autre décidait le contraire, qu'ainsi, si les demandes ne sont pas identiques, elles sont non seulement connexes mais indivisibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas impossibilité d'exécution simultanée de décisions rendues par le tribunal de grande instance et par le conseil de prud'hommes, le premier n'étant compétent que pour se prononcer sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même Code ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la connexité ; Rejette l'exception de connexité ; Renvoie sur les points restants en litige la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges.