LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu les articles 607 et 608 du Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; - Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que la société Groupements d'achats des centres Leclerc a formé un pourvoi contre un arrêt (Paris, 3 octobre 2013) qui a confirmé un jugement déclarant recevables les demandes formées par le président de l'Autorité de la concurrence, ainsi que celles formées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées et réservé les autres demandes ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi, qui invoque la méconnaissance des règles de procédure que la cour d'appel était tenue d'appliquer, ne caractérise aucun excès de pouvoir commis ou consacré par cette dernière, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi.