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Décisions

Cass. com., 3 février 2015, n° 13-17.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Milan (SARL)

Défendeur :

Perez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Debacq

Conseillers :

Mmes Provost-Lopin (rapporteur), Riffault-Silk

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Mes Haas

Montpellier, du 18 avril 2013

18 avril 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Milan, chauffeur de taxi, titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de La Grande-Motte, reprochant à M. Perez, lui-même titulaire d'une autorisation identique pour la commune de Palavas-les-Flots, des actes de concurrence déloyale, l'a assigné en cessation du trouble illicite résultant de son activité dans la commune de La Grande-Motte et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : - Vu l'article 2 de l'arrêté n° 2012-01049 du 9 janvier 2012 du préfet de l'Hérault, relatif aux tarifs des courses de taxi, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Milan, l'arrêt retient qu'il résulte de la réglementation qu'il s'agit de la part des autorités préfectorales de la fixation d'un tarif maximal, de sorte que le fait de pratiquer un prix légèrement inférieur ne constitue pas une contravention à la réglementation préfectorale en matière de tarifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté détermine non seulement un tarif maximal, mais aussi un tarif minimum, supplément inclus, susceptible d'être perçu pour une course de taxi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient encore que la méconnaissance par M. Perez de ce tarif minimal n'est pas démontrée au regard du kilométrage effectif de la course dénoncée par la société Milan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a méconnu le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche : - Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter le grief tiré de l'absence de dispositif extérieur lumineux et de plaque scellée sur le taxi de M. Perez le 18 septembre 2012, l'arrêt retient que l'intéressé a justifié du vol de ces accessoires et de leur remplacement dans les délais réglementaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur le fondement de quel texte elle se prononçait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier.