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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 26 janvier 2015, n° 14-04850

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

UFC Que Choisir de l'Isère

Défendeur :

Primagaz (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francke

Conseillers :

Mmes Jacob, Blatry

Avocat :

Me Brasseur

TGI Grenoble, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

EXPOSE DU LITIGE

L'UFC Que Choisir 38 a formé contredit le 16 octobre 2014 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Grenoble du 8 octobre 2014 qui a, sur demande de la SA Primagaz, dans une procédure engagée le 28 octobre 2011 par l'UFC 38 à son encontre :

- dit le Tribunal de grande instance de Grenoble incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lyon, compétent en application de l'article L. 420-7 du Code de commerce,

- ordonné la transmission du dossier de l'affaire au greffe du Tribunal de grande instance de Lyon,

- débouté l'UFC 38 de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté l'UFC 38 de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- joint les dépens de l'incident aux dépens au fond,

- réservé les dépens.

Il a retenu que si l'action de l'UFC 38 ne tend pas à faire juger que la SA Primagaz et l'auteur de pratiques anticoncurrentielles, elle invoquait, même de façon superfétatoire, des pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article L. 420-1 exigeant que le litige soit renvoyé devant la juridiction spécialisée désignée dans ce domaine.

L'UFC 38 soutient que sa procédure n'est pas fondée sur les articles L. 420-1 du Code de commerce, mais exclusivement sur les dispositions du Code de la consommation sur les pratiques déloyales, notamment l'article L. 122-1 alors que l'article L. 420-7 du Code de commerce n'attribue compétence exclusive au Tribunal de Lyon que pour les pratiques anticoncurrentielles.

La SA Primagaz n'a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans le titre II " des pratiques anticoncurrentielles ", sont prohibées, même par l'intermédiaire directe ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,

2- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,

3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,

4- répartir les marchés où les sources d'approvisionnement

Selon l'article L. 420-2, est prohibée dans les mêmes conditions l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'une position dominante,

Selon l'article L. 420-5, sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation s'inscrivant dans des pratiques anticoncurrentielles.

Selon l'article L. 420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont attribués les tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce dans le siège et le ressort sont fixées par décret en Conseil d'État.

En l'espèce, l'assignation du 28 octobre 2011 délivrée à la SA Primagaz vise les fournisseurs de carburant GPL qui selon l'UFC 38 imposent aux consommateurs l'exclusivité de la commande, de la citerne, de la maintenance par des clauses de ses contrats que l'UFC 38 demande de déclarer abusives ou illicites au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation.

Ce n'est à cet égard qu'à titre accessoire qu'est évoqué, du fait de ces contrats, une pratique anticoncurrentielle.

La compétence spéciale définie par l'article L. 420-7 du Code de commerce ne peut être ainsi retenue.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée, et Statuant à nouveau, Dit que le Tribunal de grande instance de Grenoble est compétent pour statuer sur les demandes de l'UFC 38 à l'égard de la SA Primagaz, Renvoie l'examen du dossier à cette juridiction, Condamne la SA Primagaz aux dépens.