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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Seco Tools France (SAS)

Défendeur :

Dorise (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton

Bourges, ch. civ., du 28 févr. 2013 ; Bo…

28 février 2013

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 28 février et 12 septembre 2013), que, la société Seco Tools France ayant mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société Dorise, celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Seco Tools France fait grief à l'arrêt du 28 février 2013 de la déclarer responsable de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société Dorise alors, selon le moyen, que le préavis devant assortir la rupture d'une relation commerciale établie n'impose pas le maintien de relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement, lesquelles peuvent être modifiées pour tenir compte d'éventuels manquements de l'autre partie à ses obligations ; que dans ses conclusions, la société Seco Tools France faisait valoir que le déclin de l'implication commerciale de la société Dorise et son désengagement de la charte de distribution Seco justifiait le retrait, pendant la durée du préavis, de l'exclusivité qui lui avait été jusque-là accordée ; qu'en jugeant qu' " en mettant fin prématurément à l'exclusivité territoriale dont bénéficiait la société Dorise, la société Seco Tools France a rompu de manière brutale et abusive sa relation commerciale avec cette société ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la société Dorise ne justifiait pas le retrait de son exclusivité par la société Seco Tools France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'après avoir constaté que la société Seco Tools France avait elle-même estimé que la société Dorise avait droit à un préavis, ce qui excluait l'existence de manquements graves de la part de celle-ci, l'arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées dans la commercialisation des produits fabriqués par son fournisseur, à les supposer établies, ne sauraient justifier la fin prématurée de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficiait et que le délai de préavis de douze mois accordé par la lettre de rupture du 22 janvier 2009 a été privé de son intérêt par la décision concomitante de retrait de l'exclusivité territoriale avec effet immédiat pour l'un des départements et à effet différé au 22 juillet 2009 pour les autres, plaçant la société Dorise dans l'impossibilité de mettre à profit le préavis pour se réorganiser ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu estimer que la rupture avait été brutale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis : - Vu l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ;

Attendu qu'après avoir retenu que la rupture avait été brutale, l'arrêt du 12 septembre 2013 alloue à la société Dorise une somme de 1 350 euro pour des frais de modification de la " base éditoriale " et une autre de 12 000 euro pour des frais de déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 février 2013, Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Seco Tools France à payer à la société Dorise les sommes de 1 350 euro et 12 000 euro en réparation de ses préjudices au titre de la modification de la " base éditoriale " et des frais de déplacement et de formation, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.