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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CFG patrimoine conseils (SARL)

Défendeur :

Barre, Act patrimoine (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Thiriez

T. com. La Rochelle, du 13 avr. 2012

13 avril 2012

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CFG patrimoine conseils, que sur le pourvoi incident relevé par M. Barre : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CFG patrimoine conseils (la société CFG) a conclu avec M. Barre un contrat d'agence commerciale et avec la société Act patrimoine (la société Act) un mandat d'intérêt commun que ceux-ci ont rompus ; que, prétendant que sa démission était imputable la société CFG, M. Barre l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société CFG a demandé reconventionnellement réparation des préjudices résultant de la violation par M. Barre de son obligation de loyauté et de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat ainsi que d'actes de concurrence déloyale commis par la société Act, qu'elle a assignée en intervention forcée ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Attendu que M. Barre fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à ses obligations contractuelles pour la période antérieure au 1er janvier 2011, date effective de sa démission, alors, selon le moyen, que chaque client demeure libre de changer de conseil patrimonial et que le seul fait d'un tel changement ne saurait permettre d'engager la responsabilité de l'agent commercial ; que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de M. Barre, a fait sienne la démonstration de la société CFG consistant à prendre en considération l'intégralité des transferts de clientèle intervenus avant la rupture de son contrat, quand elle reconnaissait elle-même qu'il " n'est pas démontré que ce transfert résulte de la seule volonté de M. Barre " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Barre, qui avait l'obligation, pendant l'exécution du contrat, de ne pas représenter de produits susceptibles de concurrencer ceux qui en faisaient l'objet, avait perçu de la société Act, concurrente de la société CFG, des commissions d'un montant non contesté de 128 973 euro au titre de son activité auprès d'anciens clients de la mandante qui lui avaient transféré leurs contrats, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. Barre, en ne respectant pas l'obligation ainsi mise à sa charge, avait manqué à son devoir de loyauté, a pu en déduire qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société CFG ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article L. 134-14 du Code de commerce ; - Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. Barre et rejeter la demande de la société CFG en réparation du préjudice résultant de sa violation par celui-ci, l'arrêt relève que si l'interdiction faite à l'agent de représenter des produits identiques à ceux désignés au contrat dont il assurait la vente pour le compte de la mandante, dans le secteur qui lui était attribué, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la cessation effective du contrat, est limitée dans le temps et l'espace, elle ne comporte pas de contrepartie financière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat d'agence commerciale n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière au profit de l'agent, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Par ces motifs, Rejette le pourvoi incident, Et sur le pourvoi principal, Met hors de cause, sur sa demande, la société Act patrimoine, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déclare nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée au contrat d'agence commerciale de M. Barre et rejette la demande indemnitaire de la société CFG patrimoine conseils pour violation de cette clause par M. Barre à compter de la cessation effective du contrat le 1er janvier 2011, l'arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers, Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.