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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 11 février 2015, n° 12-22507

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

F Hebert (SARL)

Défendeur :

Oil France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bartholin

Conseillers :

Mmes Chokron, Parant

Avocats :

Mes Pinto, Ohana, Watrin

T. com. Paris, du 25 oct. 2012

25 octobre 2012

La société F. Hébert (SARL), ayant exploité à Saint-Max (54130), du 23 novembre 2005 au 28 juin 2007, en exécution d'un contrat de location-gérance avec mandat de distribution pour les carburants, un fonds de commerce de station-service appartenant à la société Oil France (Sas), a assigné cette dernière, le 5 novembre 2010, devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir paiement, au fondement des dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, des pertes d'exploitation essuyées au cours des exercices 2006 et 2007, d'un montant de 34 626 euro, outre de la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Oil France à payer à la société F. Hébert la somme de 2 242 euro au titre de la quote-part de la commission forfaitaire correspondant à la période du 1er janvier 2007 au 28 juin 2007, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juin 2008, outre la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles et a débouté la société demanderesse du surplus de ses prétentions au motifs que selon le contrat, la société mandataire avait renoncé à demander à sa mandante de participer à ses pertes d'exploitation.

La société F. Hébert a relevé appel le 11 décembre 2012 et conclu en dernier lieu le 4 novembre 2014 à l'infirmation du jugement déféré ; au visa des articles 1131, 1134, 1999 et 2000 du Code civil, L. 330-3 du Code de commerce, elle soutient que la société Oil France ne lui a pas permis de renoncer à l'article 2000 du Code civil en connaissance de cause et qu'elle doit, en toute hypothèse, lui rembourser les pertes qui ont pour origine un fait dont la mandante a conservé la maîtrise, qui s'élèvent à la somme de 76 297,89 euro HT; à titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert avec mission de chiffrer le montant des pertes afférentes à l'activité de distribution de carburants et de déterminer l'origine de ces pertes au regard de la faiblesse des commissions versées par la société Oil France; en tout état de cause, elle poursuit la condamnation de la société Oil France à lui payer en réparation des préjudices résultant des manquements à ses obligations, la somme de 150 000 euro à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, ainsi que la somme de 20 000 euro au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.

La société Oil France, intimée, par dernières écritures du 10 novembre 2014, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; elle estime la société F. Hébert mal fondée en ses demandes en indemnisation de ses pertes d'exploitation liées à la vente de carburants et irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile pour le surplus de ses demandes en indemnisation; elle poursuit en tout état de cause la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 10 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Aux termes du " Contrat d'exploitation d'une station-service de marque Oil France " signé entre les parties le 23 novembre 2005, la société Oil France a confié à la société F. Hébert, d'une part, la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ayant pour activités la distribution de produits pétroliers et assimilés ainsi que la fourniture à la clientèle de divers produits et services visés en annexe 1-5 du contrat, d'autre part, un mandat pour la vente au détail de carburants ;

L'article 10.1 du contrat, énonce, sous le titre " Objet et contenu du mandat ", que L'exploitant (la société F. Hébert) assurera la vente au détail des produits dont la liste figure en annexe 1-9 (à savoir : sans plomb 98, sans plomb 95, gazole) en qualité de mandataire de Oil France selon les articles 1984 et suivants du Code civil, à l'exception des articles 1999 et 2000 relatifs au remboursement des frais et pertes du mandataire. Il est expressément renoncé à ces deux derniers articles ;

L'article 10.5, intitulé " Rémunération du mandat " prévoit que L'exploitant percevra, pour l'accomplissement du mandat, tant pour ses peines et soins que pour l'ensemble de ses frais et charges sans aucune exception ni réserve et donc y compris les pertes d'exploitation, compte tenu de sa qualité de ducroire, une commission forfaitaire hors taxes constituée comme suit :

10. 5. 1 Une commission fixe (...)

10. 5. 2 Une commission proportionnelle (...) ;

Il n'est pas contesté que la société F. Hébert, confrontée à des pertes d'exploitation, a notifié à la société Oil France la résiliation du contrat et mis un terme à ses activités le 28 juin 2007 ;

Elle demande à la société Oil France d'une part, le remboursement de ses pertes d'exploitation pour les exercices 2005 et 2006 à hauteur de 76 297,89 euro, d'autre part, l'indemnisation, à concurrence de 150 000 euro, du préjudice ayant résulté de l'inexécution de ses engagements contractuels ;

Sur la demande au titre des pertes d'exploitation

La société F. Hébert se prévaut des dispositions de l'article 2000 du Code civil selon lesquelles, " le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable " ;

La société Oil France lui oppose que la disposition légale invoquée a été formellement exclue du champ contractuel par les stipulations précitées des articles 10. 1 et 10. 5 du contrat qui sont dénuées de toute équivoque en ce qu'elles prévoient, en cohérence et par complémentarité, d'une part, que le mandataire renonce expressément aux articles 1999 et 2000 du Code civil relatifs au remboursement de ses frais et pertes, d'autre part, que la commission forfaitaire versée par la mandante sur la vente des carburants couvrait l'ensemble de ses frais et charges sans exception y compris les pertes d'exploitation ;

Force est toutefois de relever, sans qu'il ne soit besoin de se rechercher si la société F. Hébert est fondée à soutenir n'avoir pas accepté en toute connaissance de cause la clause de renonciation à l'article 2000 du Code civil, que les pertes qui auraient pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant, ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire ;

Il ressort des termes de l'article 10 du contrat que :

- la liste des hydrocarbures offerts à la vente par le mandataire, reproduite en annexe 1-9, pourra être modifiée par Oil France, (10. 1)

- Oil France met en place un stock de carburants en consignation, correspondant aux quantités nécessaires à l'accomplissement de l'activité carburants. Ce stock, confié en dépôt à l'exploitant, fera l'objet d'une constatation contradictoire à la signature du contrat, lors des modifications de stocks et lors des opérations de reddition de comptes, (10. 3. 1)

- l'exploitant transmettra quotidiennement à Oil France le niveau de ses stocks carburants, avant neuf heures (10.3.5) et communiquera une fois par semaine le lundi avant 11 heures les volumes vendus la semaine précédente, (10.4.1)

- la vente à la clientèle se fera aux conditions définies par Oil France et conformément à ses directives, (10. 1)

- l'exploitant vendra, d'ordre et pour compte de Oil France, les carburants, objets du contrat, aux prix et conditions de vente fixés par cette dernière, il sera responsable vis-à-vis de Oil France, à titre de ducroire, de l'intégralité du paiement du montant des ventes (10.4.1) ;

Il s'en infère que l'entière maîtrise de l'activité de distribution d'hydrocarbures appartient à la société mandante qui, en premier lieu, bénéficie de l'exclusivité de l'approvisionnement de la société exploitante et décide de la liste des produits à distribuer (sans plomb 98, sans plomb 95, gazole) ainsi que des quantités de stock qui lui seront confiées en dépôt ;

A cet égard, la société Oil France ne saurait sérieusement avancer que la société F. Hébert, une fois mis en place le stock de consignation permettant le démarrage de l'activité, jouissait de la liberté de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs;

Une telle affirmation ne trouve aucun fondement dans la clause invoquée qui prévoit que le stock de carburants déposé en consignation correspondant aux quantités nécessaires à l'accomplissement de l'activité carburants, c'est-à-dire pendant toute la durée de l'exploitation et non pas seulement au démarrage de l'activité, outre qu'elle est clairement contredite par la stipulation selon laquelle l'exploitant vendra, d'ordre et pour compte de Oil France, les carburants, objets du contrat, ce qui implique nécessairement un approvisionnement exclusif auprès de la société Oil France tout au long de l'exécution du contrat ;

Or, il apparaît en la cause que suivant courrier du 18 avril 2006 la société F. Hébert se plaignait de n'avoir pas été livrée ni le jeudi 13 avril ni le vendredi 14 avril ce qui la contraignait, ne disposant plus que de 800 litres de gazole, de fermer la station-service le dimanche 17 avril et le lundi 18 avril, elle indiquait en outre avoir eu à subir un tel incident de livraison pour la deuxième fois en un mois, le dernier, en date du 18 mars 2006 ayant rendu impossible la vente de carburants le dimanche 19 et le lundi 20 mars 2006 jusqu'à 16 heures 30, heure de la livraison, se plaignait d'avoir perdu en définitive 6000 litres en mars 2006 et 5000 litres sur le week-end de Pâques et demandait comment faire pour réaliser un chiffrage correct en de telles conditions ;

La société mandante fixe, en deuxième lieu, le prix à la pompe des carburants et, plus généralement, les conditions de vente pratiquées par sa mandataire qui doit à cet égard se conformer à ses directives ;

Le contrat ajoute, concernant les prix, que l'exploitant vérifiera quotidiennement et communiquera avant 11 heures les prix auxquels sont vendus les carburants dans les points de vente concurrents désignés par la société Oil France ;

Par courrier en date du 10 janvier 2006, la société F. Hébert élevait des protestations à l'encontre de la demande de la société Oil France d'augmenter les prix alors que les stations concurrentes affichaient toutes des prix inférieurs y compris les stations dotées d'un personnel plus important, elle constatait que ses efforts étaient vains dès lors qu'elle ne pouvait espérer, dans ces circonstances, une hausse des ventes et, par là-même, des commissions calculées sur les litres vendus ;

Elle confirmait par lettre du 30 août 2006 rencontrer des pertes de chiffre d'affaires et devoir se séparer de deux employés ;

Elle réitérait enfin, le 1er septembre 2006, ses doléances quant à la pratique de prix trop élevés au regard de ceux de la concurrence et ajoutait que l'absence de système de cartes de fidélité contribuait à rendre l'exploitation peu attractive aux yeux de la clientèle ;

Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que le contrat imposait à la société F. Hébert de maintenir la station-service ouverte au public les 365 jours de l'année de 7 heures à 21 heures à ses frais et sans autre rémunération que la commission pour partie fixe et pour partie proportionnelle fixée à l'article 10.5 ;

Que, selon les informations fournies à l'annexe 1 du contrat, la rémunération fixe annuelle a été établie à 39 847 euro hors TVA, au regard d'un loyer annuel des locaux de 10 000 euro HT ajouté aux charges d'exploitation et en particulier au coût du personnel découlant nécessairement des horaires d'ouverture de la station prévus au contrat ;

Que, dans ces conditions la viabilité de l'entreprise était inéluctablement liée à la commission proportionnelle de 0,014 euro par litre de carburant vendu, elle-même directement corrélée au volume des ventes, lequel a été en l'occurrence sensiblement affecté par les ruptures de stocks occasionnées par les incidents d'approvisionnement et les prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, tous éléments sur lesquels la mandataire ne disposait d'aucun pouvoir ;

Il n'est pas contesté, enfin, que la vente des carburants pour le compte de la société Oil France représentait, au vu des documents comptables, une part essentielle du volume d'affaires de la station-service et que les pertes d'exploitation constatées pour les exercices 2006 et 2007 procèdent quasi exclusivement de l'activité sous mandat ;

La société mandante ne justifie ni même allègue que sa mandataire aurait commis une imprudence de quelque nature dans la gestion de son exploitation, les pièces de la procédure ne révélant aucune trace du moindre grief à son égard sur les deux années d'exécution du contrat ;

Il suit en définitive de l'ensemble des observations qui précèdent que la société F. Hébert ne disposait d'aucune liberté dans son approvisionnement, ni d'aucune action sur ses prix et que la Oil France conservait en définitive la totale maîtrise de l'exploitation portant sur la vente de carburants de sorte que les parties ne pouvaient mettre conventionnellement à la charge de la société mandataire les pertes d'exploitation afférentes à cette activité et résultant essentiellement de la politique de prix adoptée par la mandante;

Sur le montant réclamé au titre des pertes d'exploitation, c'est à raison que la société F. Hébert a considéré isolément, dans les résultats d'exploitation des exercices 2006 et 2007, ceux liés à la vente de carburants, cette activité, seule, relevant du mandat ;

Au regard des documents comptables afférents aux exercices 2006 et 2007 et de la ventilation, pertinemment opérée, des produits et charges de la station-service entre l'activité de distribution de carburants exercée sous mandat et les activités de vente de divers produits et de prestation de différents services exercées sous le régime de la location-gérance, la demande à hauteur de 76 297 euro au titre des pertes d'exploitation cumulées sur les exercices 2006 et 2007 apparaît justifiée outre qu'elle n'est pas critiquée en son montant par la société Oil France qui n'apporte pour la combattre aucun élément contraire.

La société F. Hébert se borne à demander que cette somme produise intérêts au taux légal " à compter de la demande " sans plus de précision ; étant observé qu'elle formait en première instance une demande d'un montant inférieur de près de moitié, sa demande telle que formulée dans ses dernières écritures d'appel, qui lient la cour, constituera le point de départ des intérêts moratoires.

Sur la demande au titre des dommages-intérêts

La société Oil France est mal fondée à faire valoir que l'appelante n'ayant formé en première instance qu'une demande au titre des pertes d'exploitation liées à l'accomplissement du mandat, serait irrecevable à invoquer nouvellement en cause d'appel une demande en dommages-intérêts pour les conséquences dommageables résultant de ses manquements contractuels ;

Il importe en effet de relever au vu du jugement dont appel et des écritures de première instance, que si la société F. Hébert indiquait expressément se prévaloir des dispositions des articles 1999 et 2000 relatives au mandat pour prétendre à être dédommagée de ses pertes d'exploitation, elle présentait en outre devant le tribunal une demande de dommages-intérêts de 20 000 euro "au titre du préjudice subi" dont il se déduisait, nécessairement, même en l'absence de référence textuelle, qu'elle entendait se fonder sur les dispositions générales relatives à la responsabilité contractuelle ;

Il s'ensuit qu'en portant à 150 000 euro sa demande en dommages-intérêts et en précisant qu'elle est formée au titre du préjudice subi à raison des défaillances de la société Oil France dans l'exécution de ses obligations d'approvisionnement en carburants et de remise en état des installations de distribution de carburants ainsi que de la résiliation du contrat qui s'est ensuivie, la société F. Hébert n'élève pas en cause d'appel une prétention nouvelle mais ne fait qu'expliciter une prétention qui était virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge ;

La société F. Hébert est dès lors recevable en sa demande ;

Sur le fond, la société F. Hébert invoque les ruptures d'approvisionnement, précédemment évoquées, qui l'ont contrainte, ainsi qu'il ressort de son courrier du 18 avril 2006, qui n'a pas été fait pour les besoins de la procédure et dont la valeur probante n'est pas en cause, à fermer la station-service deux jours consécutifs en mars 2006 et deux jours consécutifs en avril 2006 ;

Il s'en infère un manquement contractuel à la charge de la société Oil France qui était tenue en application de l'article 10.3 2 du contrat de livrer à la société F. Hébert, sauf cas de force majeure, dont il n'est pas excipé en la cause, les quantités de carburants nécessaires à l'exercice de son activité ;

S'il n'y a pas lieu de prendre en considération la perte financière provoquée par ce manquement, dont il est tenu compte dans les pertes d'exploitation, il importe de retenir un préjudice d'image résultant du discrédit dont souffre inéluctablement un commerce fermant inopinément ses portes à des heures habituelles d'ouverture;

La société F. Hébert fait encore grief à la société Oil France de s'être désintéressée de l'état des installations de distribution de carburants alors même que, selon le contrat, elle était tenue de prendre en charge les dépenses d'entretien et les réparations consécutives à l'usure normale du matériel ; elle ajoute avoir été ainsi confrontée à des pannes à répétition des pompes de distribution, compte tenu de leur vétusté ;

Un courrier a été adressé à la société Oil France le 22 novembre 2006, faisant état de la panne de deux pompes de distribution et de l'envoi d'un devis de réparation pour prise en charge ; cette pièce de la procédure ne suffit pas toutefois, à elle seule, à caractériser un manquement contractuel imputable à la mandante ;

La société F. Hébert reproche enfin à la société Oil France de ne pas lui avoir permis d'exploiter le fonds de commerce dans des conditions normales, ce qui l'a contrainte à endurer au quotidien de nombreuses difficultés, à cesser son activité prématurément et à perdre la totalité de ses investissements ;

Les éléments de la procédure révèlent à cet égard que la société F. Hébert ayant entrepris l'exécution de son mandat à compter du 23 novembre 2005, se plaignait dès le 10 janvier 2006 d'une politique de prix entravant très sérieusement le développement de ses ventes dans le contexte de la concurrence locale, qu'elle confirmait le 18 avril 2006 ne pouvoir faire un chiffre d'affaires correct, compte tenu des prix trop élevés et des ruptures d'approvisionnement, qu'elle indiquait le 30 août 2006 devoir licencier deux employés avec pour conséquence un surcroît considérable de travail pour la gérante compte tenu des horaires d'ouverture, qu'elle se plaignait à nouveau par un courrier du 1er septembre 2006 des prix trop élevés, de l'absence de cartes de fidélité, de conditions de travail difficiles et d'une perte en chiffre d'affaires de 40% par rapport au prévisionnel ;

Par ailleurs, par courrier du 10 novembre 2006 la société F. Hébert demandait à la mandante une participation aux pertes d'exploitation pour pouvoir poursuivre son exploitation; or, les pièces comptables montrent que la subvention prévue à hauteur de 24 400 euro en décembre 2006 n'a pas été réglée, ni même l'intégralité de la commission revenant à la mandataire, un solde restant dû à concurrence de 2 242 euro ;

Il s'infère de ces observations que la société F. Hébert a dû faire face à une charge anormale de travail retombant essentiellement sur sa gérante ; qu'elle n'avait, en outre, aucune chance d'atteindre un équilibre financier dès lors que la mandante s'abstenait de combler, ne serait-ce que pour partie, les pertes d'exploitation enregistrées en 2006 ;

La résiliation anticipée du contrat au 28 juin 2007 est en conséquence imputable à faute à la société Oil France qui n'a pas donné à la société F. Hébert la possibilité d'exercer son activité dans des conditions lui permettant d'escompter raisonnablement un résultat d'exploitation positif ;

La société F. Hébert fait état, au titre du préjudice, d'investissements perdus dont elle n'indique pas le chiffre exact, les pièces de la procédure ne révélant par ailleurs qu'un crédit bancaire contracté par les époux Hébert à titre personnel de 30 000 euro ;

Il doit être cependant tenu compte des difficultés de travail endurées au quotidien, outre la perte de chance de voir le contrat, conclu sans condition de durée, suivre son cours normal ;

Au regard des éléments de préjudice précédemment évoqués et des circonstances de la cause, la société Oil France sera condamnée à verser à la société F. Hébert une somme de 20 000 euro au titre de ses manquements contractuels.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il condamne la société Oil France à payer à la société F. Hébert la somme de 2 242 euro au titre des commissions contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 ;

L'équité commande de condamner la société Oil France à verser à la société F. Hébert une indemnité complémentaire de 3 000 euro au titre de frais irrépétibles.

Par ces motifs, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il porte condamnation de la société Oil France à payer à la société F. Hébert, la somme de 2 242 euro avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, la somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le Réforme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Oil France à payer à la société F. Hébert, la somme de 76 297 euro au titre des pertes d'exploitation essuyées en 2006 et 2007, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne la société Oil France à verser à la société F. Hébert une indemnité complémentaire de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.