CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 février 2015, n° 12-19910
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Beauchamp Entreprises (SARL)
Défendeur :
Moulins Distribution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Gary, Guerit, Grappotte-Benetreau, Laval
La SAS Beauchamp Entreprises, qui exerce une activité de commerce de gros de petits appareils électroménagers, et la SAS Moulins Distribution, qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à Moulins (03), étaient en relation d'affaires depuis le 11 octobre 2006.
Le 13 décembre 2010, la société Moulins Distribution a passé une commande à la société Beauchamp Entreprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2011, la société Moulins Distribution a écrit à la société Beauchamp Entreprises " Monsieur,
Je ne souhaite plus faire appel à vos services. En effet, votre commerciale a des pratiques peu convenables. Celle-ci, passe au magasin vers 18 heures, note une commande sans désignation mais uniquement des références et l'a fait valider au premier venu. Aussi, je bloque le paiement des factures et vous prie de bien vouloir récupérer votre marchandise.
La société Moulins Distribution a rejeté la lettre de change magnétique correspondant au règlement de la facture de la société Beauchamp Entreprises du 14 décembre 2010, pour un montant de 822,44 euro, à échéance du 15 janvier 2011.
Par courrier du 24 janvier 2011, la société Beauchamp Entreprises a mis en demeure la société Moulins Distribution soit de lui restituer les marchandises correspondantes à la facture impayée, soit de lui faire parvenir la somme de 822,44 euro.
Par courrier du 18 avril 2011, la société Beauchamp Entreprises a proposé à la société Moulins Distribution de régler à l'amiable le différend relatif à la rupture des relations commerciales par le versement d'une somme de 1 700 euro.
Par courrier du 13 mai 2011, la société Moulins Distribution a contesté le paiement de l'indemnité demandée par la société Beauchamp Entreprises en indiquant que lors de la dernière visite à son magasin, fin janvier 2011, l'appelante a expliqué que pour des raisons d'organisation, sa commerciale ne pouvait pas passer avant 18 h 00 et que " Sans solution valable et sans chercher à me convaincre, nous en sommes restés là ".
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2011, le conseil de la société Beauchamp Entreprises a mis en demeure la société Moulins Distribution de lui adresser, sous huit jours, un règlement amiable d'un montant de 1 700 euro pour non-respect d'un préavis de rupture.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2011, la société Moulins Distribution a répondu à la société Beauchamp Entreprises " je conteste le paiement de l'indemnité que vous me réclamez. Comme vous le savez, votre commerciale Mme Cornette avait des façons de faire peu convenables. Vous avez d'ailleurs repris la marchandise qui portait sur les derniers litiges. Vous m'avez indiqué ne pas avoir d'autres possibilités pour réorganiser votre tournée et qu'elle ne pouvait passer qu'en dehors des heures où je n'avais plus mon personnel du rayon. C'est donc encore vous qui ne pouvez assurer la continuité de notre relation. J'en subis le préjudice. Je tiens à vous prouver ma bonne volonté. En effet, proposez-moi le passage entre 9 h et 12 h d'un commercial et immédiatement nos relations pourront reprendre. "
Par acte du 17 août 2011, la société Beauchamp Entreprises a assigné la société Moulins Distribution devant le Tribunal de commerce de Lyon en paiement d'une somme de 6 285 euro au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 22 octobre 2012, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Beauchamp Entreprises de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Moulins Distribution,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Le 7 novembre 2012, la société Beauchamp Entreprises a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées et déposées le 27 novembre 2014 par la société Moulins Distribution.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 novembre 2014, par lesquelles la SARL Beauchamp Entreprises, qui vient aux droits de la SAS Beauchamp Entreprises, demande à la cour de :
Au visa de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
- déclarer la société Beauchamp Entreprises recevable en son appel et la déclarer bien fondée,
- constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de deux mois prévu à l'article 909 du Code de procédure civile ,
En conséquence,
- juger que toutes conclusions déposées dorénavant seront irrecevables,
- réformer le jugement
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Moulins Distribution a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Beauchamp Entreprises
En conséquence,
- condamner la société Moulins Distribution à verser à la société Beauchamp Entreprises la somme de 6 285 euro au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie qui a existé entre elles depuis le 7 août 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011 et qui se décompose comme suit :
- Perte de marge : 2 209 euro
- Charges de restructuration : 4 076 euro
- condamner la société Moulins Distribution à verser à la société Beauchamp Entreprises la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 novembre 2014, par lesquelles la société Moulins Distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Beauchamp Entreprises de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
- condamner la société Beauchamp Entreprises à verser à la société Moulins Distribution à titre de dommages intérêts :
- Pour non-respect du préavis : 6 285 euro
- Pour procédure abusive : 5 000 euro
- condamner la société Beauchamp Entreprises à verser à la société Moulins Distribution 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cela étant exposé, LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions de la société Moulins Distribution :
Considérant que, par ordonnance du 16 décembre 2014, le conseiller de la mise en état a débouté la société Beauchamp Entreprises de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Moulins Distribution, fondée sur les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile ; que, en application de l'alinéa 2 de l'article 914 du même code, " les ordonnances du conseiller de la mise en état ... statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal " ; qu'il en résulte que la société Beauchamp Entreprises ne peut contester la recevabilité des conclusions de la société Moulins Distribution devant la cour ;
Sur la rupture des relations contractuelles établies :
Considérant que la société Beauchamp Entreprises expose qu'elle fournit à ses clients, dont la société Moulins Distribution, une prestation commerciale complète de gestion du linéaire petit électroménager du magasin comprenant, notamment, en plus de la fourniture des marchandises :
- le passage, hebdomadaire ou à quinzaine, au magasin, d'un de ses commerciaux,
- la participation aux inventaires,
- la gestion des produits en service après-vente ; que cette prestation complète exigeant des déplacements nombreux et une certaine réactivité dans le réassort du linéaire du magasin, elle a dû ouvrir un établissement secondaire à Reims, où étaient employées 9 personnes ; que, le 12 janvier 2011, la société Moulins Distribution a mis fin unilatéralement à leur relation commerciale établie depuis le 11 octobre 2006, sans aucun préavis, ces circonstances revêtant un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6-5° du Code de commerce ;
Considérant que la société Beauchamp Entreprises soutient que des ruptures brutales en chaîne sont intervenues, au début de l'année 2011, avec les sociétés du groupement Intermarché, qui adhèrent à la centrale d'achat du groupement, la société ITM, après que cette société ait notifié à ses adhérents des conditions tarifaires pour l'année 2011 ; qu'en effet, il est de l'intérêt de la centrale ITM que les adhérents du groupement Intermarché s'approvisionnent auprès d'elle, plutôt qu'auprès de fournisseurs indépendants, aussi la société ITM fait bénéficier ses adhérents de conditions tarifaires préférentielles et d'avantages financiers ;
Considérant que la société Beauchamp Entreprises fait valoir que les motifs évoqués par la société Moulins Distribution, dans son courrier du 12 janvier 2011, ne sont que des prétextes destinés à justifier une rupture sans préavis ; que les visites de sa commerciale ont toujours eu lieu le lundi en fin d'après-midi, durant les horaires de travail de Mme Nadine Tarrit, responsable du rayon petit électroménager et principale interlocutrice de Mme Cornette ; que tous les bons de commandes ont été rédigés de la même manière par Mme Cornette, sans que cela ne pose de difficultés ;
Considérant que la société Moulins Distribution expose qu'elle avait le droit de rompre ses relations contractuelles avec la société Beauchamp Entreprises, car l'appelante refusait de mettre fin à ses manquements, graves et répétés, quant au non-respect des horaires de visites de ses locaux et des prises de commandes ; que la société Beauchamp Entreprises devait visiter la société Moulins Distribution aux heures de réception, du lundi au samedi entre 6 h 00 et 09 h 00 ; que, malgré les aménagements proposés par l'intimée, consistant à décaler les heures de réception de 09 h 00 à 12 h 00 pour tenir compte des difficultés de son fournisseur, la société Beauchamp Entreprises a continué de faire visiter le magasin par sa commerciale après 18 h 00 ; que, dans ces conditions, la commerciale notait des commandes sans désignation des marchandises mais uniquement avec des références et les faisait valider par du personnel pas toujours autorisé ;
Considérant que la société Moulins Distribution soutient que, après avoir tenté de forcer le règlement de sa facture du 14 décembre 2010, la société Beauchamp Entreprises a reconnu qu'il lui appartenait de reprendre ses marchandises et de rembourser à l'intimée la somme de 719,31 euro TTC (1 541,75 euro - 822,44 euro) ; que le simple souhait exprimé par la
SAS Moulins Distribution, dans son courrier du 12 janvier 2011, de ne plus poursuivre les relations contractuelles compte tenu des manquements de son fournisseur ne caractérise pas la notification d'une rupture ; que d'ailleurs, les dirigeants des deux sociétés se sont rencontrés en janvier 2011 pour étudier la poursuite des relations contractuelles, lesquelles ont été rompues le 18 avril 2011 par la société Beauchamp Entreprises, tout en imputant la responsabilité à la société Moulins Distribution, alors que depuis le mois de janvier 2011, la commerciale de la société Beauchamp Entreprises avait cessé d'effectuer des visites dans son magasin ;
Considérant que par courrier du 12 janvier 2011, la société Moulins Distribution a adressé à l'appelante, une lettre de rupture immédiate de leurs relations contractuelles ; que la volonté de rompre de l'intimée a été reconnue par elle dans son courrier du 13 mai 2011, mentionnant " Le 12 janvier 2011, par lettre recommandée avec avis de réception, suite à plusieurs remarques à votre employée, j'ai mis fin à nos relations " ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés ont entretenu un courant d'affaires continu du 11 octobre 2006 au 12 janvier 2011, soit durant 4 ans et 3 mois ; qu'il apparaît qu'à compter du 12 janvier 2011, la société Moulins Distribution a cessé de passer des commandes à la société Beauchamp Entreprises et a refusé de lui régler le montant de la commande du mois de décembre 2010, qui lui avait pourtant été livrée ; que la société Beauchamp Entreprises a dû reprendre tous les appareils en stock chez l'intimée et rembourser ceux qui lui avaient été payés ;
Considérant que la société Moulins Distribution invoque, sans le démontrer, que les dirigeants des deux sociétés se seraient rencontrés fin janvier 2011 ; que le seul document produit par la société Moulins Distribution pour établir cette rencontre et soutenir que " la SAS Beauchamp Entreprises a convenu des anomalies de commandes de sa commerciale. L'adversaire a précisé que son organisation ne lui permettait pas de visiter la concluante aux heures de réception. Elle n'a fait aucune proposition permettant de poursuivre les relations contractuelles ", est un courrier que la société Moulins Distribution a adressé à la société Beauchamp Entreprises, le 13 mai 2011 ; que la société Beauchamp Entreprises conteste formellement l'existence de cette rencontre, ainsi que la teneur des propos qui lui sont prêtés ; que la société Moulins Distribution, qui ne peut a posteriori se constituer de preuve à elle-même, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que les échanges de correspondances entre les parties après le 12 janvier 2011, montrent que la société Beauchamp Entreprises avait pour préoccupation de trouver un règlement amiable à la rupture intervenue le 12 janvier 2011 et obtenir le paiement de sa dernière facture ainsi que le retour de ses produits ;
Considérant que la société Moulins Distribution, qui ne verse aux débats que les échanges de courriers intervenus entre les parties entre le 12 janvier et le 10 juin 2010, ne rapporte aucune preuve des manquements qu'elle reproche à la commerciale de la société Beauchamp Entreprises ; qu'à titre superfétatoire, il sera observé qu'il n'est pas sérieux de prétendre, en se fondant sur le document " Demande d'ouverture d'un compte client " de la société Beauchamp Entreprises, qui indique dans la rubrique " jour et heure de réception " de la société Moulins Distribution, " du lundi au samedi de 06 h à 09h ", que la commerciale de la société Beauchamp Entreprises devait venir au magasin de la société Moulins Distribution tous les jours entre 6 h et 9 h ; qu'il est curieux que la société Moulins Distribution, qui ne produit aucune lettre de réclamation antérieure au 12 janvier 2011, ait subitement découvert les manquements graves reprochés à la société Beauchamp Entreprises, après plus de 4 années de relations commerciales régulières et ininterrompues ;
Considérant que, par son courrier du 12 janvier 2011, la société Moulins Distribution a rompu brutalement, sans préavis écrit, ses relations commerciales avec la société Beauchamp Entreprises, en invoquant des manquements inexistants à l'encontre de sa cocontractante ; qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la société Moulins Distribution a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Beauchamp Entreprises et lui doit réparation du préjudice causé ;
Sur le préjudice de la société Beauchamp Entreprises :
Considérant que la société Beauchamp Entreprises expose que, en application du principe général de la réparation intégrale, son préjudice comprend, d'une part, la perte de marge escomptée sur une durée de préavis qui, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, doit être fixé à 6 mois, d'autre part, le coût des charges de restructuration qu'elle a supporté du fait des ruptures de relations par plusieurs de ses clients exploitant des magasins Intermarché, dont une quote-part doit être imputée à la société Moulins Distribution ;
Considérant que la société Beauchamp Entreprises fait valoir qu'elle a confié l'estimation de son préjudice à un cabinet d'expertise comptable indépendant, le cabinet Berton & Associés ; que sur une durée de préavis de 6 mois, la perte de marge a pu être estimée à 2 209 euro ; que les mesures de restructuration auxquelles elle a dû faire face, ont généré un montant de charges exceptionnelles de 240 061 euro, dont il est légitime d'imputer une quote-part à la SAS Moulins Distribution ; que cette quote-part, déterminée au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'appelante avec la société Moulins Distribution, a été estimée à 4 076 euro ; que son indemnisation totale se chiffre à 6 285 euro ;
Considérant que la société SAS Beauchamp Entreprises expose que sur les 6 premiers mois de l'année 2011, 50 magasins à enseigne Intermarché ont, comme la SAS Moulins Distribution, rompu de manière brutale les relations commerciales qu'elles entretenaient avec elle ; que cette série de ruptures a pour conséquence une baisse de son chiffre d'affaires de près 25 % sur les 6 premiers mois de l'année 2011, ce qui l'a obligée à prendre des mesures de réorganisation et notamment à arrêter l'activité de son établissement secondaire de Reims et à licencier, pour raisons économiques, 7 membres de son personnel ; que ces mesures de restructuration ont fait supporter à l'appelante, sur le début de l'année 2011, un montant de charges exceptionnelles de 240 061 euro ;
Considérant que la société Moulins Distribution expose que la société Beauchamp Entreprises tente de lui faire prendre à charge le coût de sa restructuration étant précisé que l'appelante, qui est de mauvaise foi, est seule responsable de ses choix de gestion ; qu'il y a lieu de prendre en considération le fait que la société Beauchamp Entreprises lui demandait, le 18 avril 2011, de lui régler à titre de dommages intérêts 1 700 euro ; qu'enfin, l'existence de la centrale d'achats ITM ne l'a jamais empêchée de maintenir son flux de commandes avec l'appelante et, en outre, la SAS Moulins Distribution continue de s'approvisionner auprès d'autres distributeurs et maintient avec eux des flux de commandes ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ;
Considérant que les relations commerciales établies entre les parties ont duré du 11 octobre 2006 au 12 janvier 2011, soit durant 4 années et 3 mois ; que compte tenu des circonstances de la rupture, notamment la désorganisation provoquée par la nécessité pour la société Beauchamp Entreprises, qui a perdu en quelques mois la clientèle de nombreux magasins à l'enseigne Intermarché, de renouveler l'essentiel de ses clients, la durée du préavis raisonnable doit être fixée à 6 mois ;
Considérant que la rupture n'est pas en soi fautive, seule la rupture brutale donne lieu à indemnisation, laquelle correspond à une indemnité compensatrice évaluée en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; qu'en conséquence, la société Beauchamp Entreprises ne peut réclamer une indemnité complémentaire correspondant au coût de sa restructuration, alors que la circonstance tenant à la désorganisation de l'activité de l'appelante a déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la rupture ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation du cabinet Berton & Associés, non contestée par l'intimée, que la perte de marge sur 6 mois s'élève à la somme de 2 209 euro ; que la société Moulins Distribution doit être condamnée à verser cette somme à la société Beauchamp Entreprises ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Moulins Distribution :
Considérant que la société Moulins Distribution, responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, doit être déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis et pour procédure abusive ;
Par ces motifs, Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant débouté la SAS Moulins Distribution de sa demande reconventionnelle ; Et statuant à nouveau, Dit irrecevable la demande de la SARL Beauchamp Entreprises tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Moulins Distribution ; Dit que la SAS Moulins Distribution a rompu de manière brutale la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la SARL Beauchamp Entreprises ; Condamne la SAS Moulins Distribution à verser à la SARL Beauchamp Entreprises la somme de 2 209 euro au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ; Condamne la SAS Moulins Distribution à verser à la SARL Beauchamp Entreprises la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Moulins Distribution aux dépens de première instance et d'appel.