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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 12-13.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sifam (SAS), SCPI (SAS), MBH (SAS)

Défendeur :

NGK Spark Plug Co. Ltd (Sté), NGK Spark Plugs France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 5 ch. 2, du 22 oct. 2010

22 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2010), que la société de droit japonais NGK Spark Plug Co. Ltd, qui fabrique et commercialise des produits destinés à l'industrie automobile, est titulaire de la marque communautaire verbale NGK n° 000 042 325 et de la marque communautaire semi-figurative NGK n° 000 042 267, toutes deux déposées le 1er avril 1996, enregistrées et renouvelées, pour désigner les produits et services en classes 7 et 37 ; que reprochant à la Société industrielle de fabrication d'articles pour motos (la société Sifam) la commercialisation sans son autorisation de produits, notamment des bougies d'allumage, revêtus de la marque NGK, la société NGK Spark Plug Co. Ltd a fait pratiquer des saisies-contrefaçons dans les locaux des sociétés Sifam, MBH et SCPI qui ont révélé que cette dernière, fournisseur de la société Sifam, s'approvisionnait elle-même auprès de la société américaine Sudco International Corp. (la société Sudco) ; que la société NGK Spark Plug Co. Ltd et la société NGK Spark Plugs France, chargée en France de la représentation, de la promotion et de la distribution des bougies NGK, (les sociétés NGK) ont assigné les sociétés Sifam, SCPI et MBH en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le moyen unique : - Attendu que les sociétés Sifam, SCPI et MBH font grief à l'arrêt de retenir qu'elles ont commis des actes de contrefaçon, de les condamner à payer certaines sommes, de prononcer, à leur encontre, des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication et d'ordonner la production de document ou information afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits jugés contrefaisants alors, selon le moyen : 1°) que l'exercice du droit conféré par l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40-94 du 20 décembre 1994 sur la marque communautaire est réservé aux seuls cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque ; qu'en se bornant à relever que les produits authentiques commercialisés par les sociétés du Groupe Sifam auraient été introduits dans l'Espace économique européen sans l'accord de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, titulaire des marques NGK, sans constater que l'usage qui a été ainsi fait de ces marques était susceptible de porter atteinte à l'une ou l'autre des fonctions de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 9, paragraphe 1er sous a) du Règlement (CE) n° 40-94 ; 2°) que le consentement du titulaire d'une marque communautaire à une commercialisation dans l'Union européenne de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite ; qu'en retenant que la société NGK Spark Plug Co. Ltd n'aurait pas donné son consentement à la commercialisation des produits litigieux dans l'Espace économique européen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel consentement ne résultait pas de la présence, sur les emballages des bougies NGK préparés par la société Sudco International Usa, partenaire américain de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, de mentions en langue française, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera également la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a retenu que les sociétés Sifam, SCPI et MBH ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK Spark Plugs France, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ; 4°) qu'en vertu des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence, le simple fait de commercialiser des produits authentiques ne constitue pas, en soi, une faute de concurrence déloyale à l'égard de celui qui assurait déjà la distribution de ces produits sur le territoire français ; que si celui qui commercialise des produits au travers d'un réseau de distribution sélective peut, dans certains cas, rechercher la responsabilité d'un revendeur non agréé, c'est à la condition d'établir la licéité de son réseau considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant ; qu'en retenant, en l'espèce, que les sociétés Sifam, SCPI et MBH auraient commis une faute de concurrence déloyale à l'égard de la société NGK Spark Plugs France en commercialisant des produits revêtus de la marque NGK sans l'accord de cette société, sans constater que le réseau de distribution sélective mis en place par celle-ci et par sa société-mère NGK Spark Co. Ltd. était licite, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 9 paragraphe 1 a) du Règlement (CE) n° 40-94 du 20 décembre 1994, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les opérations de saisie-contrefaçon ont établi que les marques verbale et figurative NGK ont été utilisées par les sociétés Sifam, SCPI et MBH pour commercialiser des bougies et des capuchons antiparasites de sorte qu'elles ont perdu leur aptitude à évoquer immédiatement les produits de la société NGK Spark Plug Co. Ltd ; qu'il relève que les produits argués de contrefaçon ont été importés du Japon par la société Sudco pour le marché américain puis introduits dans l'Espace économique européen, sans l'accord de la société NGK Spark Plug Co. Ltd, par la société SCPI qui se fournissait auprès de l'importateur américain ; qu'il relève encore que les sociétés NGK n'avaient pas autorisé la commercialisation des produits marqués dans l'Espace économique européen ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a pu déduire l'existence d'actes de contrefaçon au préjudice de la société NGK Spark Plug Co. Ltd ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté l'absence de toute mise en circulation des produits marqués dans l'Espace économique européen, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appréciation de la licéité du réseau de distribution sélective était indifférente à la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.