Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 13-23.868
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Mes Delamarre, Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2013), que le véhicule d'occasion qu'il avait acquis sur le site Internet " ebay.fr " étant affecté de vices cachés, M. X a engagé une action en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y, lequel a soulevé l'irrecevabilité de cette action au motif que le véhicule appartenait à l'un de ses clients M. Z, à qui il s'était borné à prêter son terminal de paiement par cartes bancaires ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir et d'accueillir les demandes de M. X, alors, selon le moyen : 1°) qu'est irrecevable toute action en garantie des vices cachés émise contre une personne qui n'est pas le vendeur de la chose prétendument viciée ; qu'en accueillant la demande de M. X qui avait assigné M. Y en garantie des vices cachés d'un véhicule dont elle constatait pourtant qu'il était la propriété de M. Z, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ensemble l'article 1641 du Code civil ; 2°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; que les obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier, seul le propriétaire d'un véhicule défectueux est tenu des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce, M. Y a agi en tant que mandataire de M. Z, ce qui résultait des certificats d'immatriculation et de cession du véhicule établis au nom du propriétaire ; qu'en concluant pourtant que M. Y avait agi en dissimulant le mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X avait contracté sur le site Internet " ebay.fr " avec un certain " pierrot 92220 ", se trouvant être M. Y, garagiste à Bagneux, auprès de qui il avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d'immatriculation, et relevé que M. Y n'avait donné aucune indication à M. X sur sa qualité de mandataire, la cour d'appel en a justement déduit que, peu important la mention, sur ces certificats du nom de M. Z, insuffisante à établir la propriété du bien vendu, le garagiste, professionnel de l'automobile, avait engagé sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule, en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.