Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.223
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Brouzeng Lacoustille
Défendeur :
Moyrand-Bally (SCP), Moyrand (ès qual.), Cabling Dan services systèmes (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabling Dan services systèmes (la société CDS) ayant obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des constatations au domicile de M. Brouzeng Lacoustille (M. Brouzeng), ancien salarié, afin de rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale, ce dernier, par une " assignation en la forme des référés ", a fait citer la société CDS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que ce juge a rejeté la demande de rétractation ;
Attendu que, pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que l'article 492-1 du Code de procédure civile précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche et qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Brouzeng avait saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête de sorte que, peu important l'intitulé de l'assignation, ce juge n'avait pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.