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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pellenc (Sté), Pellenc, RD investissement (Sté)

Défendeur :

Extrusion de Basse-Normandie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Caen, 2e ch. civ., du 12 sept. 2013

12 septembre 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2013), qu'à l'occasion d'un salon professionnel, la société Extrusion de Basse-Normandie (la société Exbanor) a effectué la démonstration de la mise en œuvre des attaches pour vignes, qu'elle avait conçues et qu'elle commercialisait sous la marque " Protech ", en faisant usage du lieur électrique Pellenc AP 25 ; que M. Pellenc, titulaire de la marque verbale française " Pellenc " n° 1 233 552, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 15 avril 1983 et régulièrement renouvelée, pour désigner, notamment, des outils et instruments agricoles en classes 7 et 8, et la société Pellenc, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation puis titulaire de ladite marque à compter du 28 novembre 2011, ont assigné la société Exbanor en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale ; que la société RD Investissement, titulaire de la marque entre le 30 juin 2010 et le 28 novembre 2011, est intervenue volontairement à la procédure ; que la société Exbanor a opposé l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1 b, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissement font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°) que, si le titulaire d'une marque ne peut faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, c'est à la double condition que la référence soit nécessaire et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'origine du produit ou du service ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque " Pellenc ", que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n'avait d'autre choix que d'utiliser le lieur électrique d'une entreprise concurrente pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un tel appareil, la cour d'appel, qui a caractérisé la nécessité pour la société Exbanor d'utiliser un lieur électrique pour indiquer de manière compréhensible et complète la destination de ses produits, mais en aucun cas celle d'utiliser la marque " Pellenc ", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) qu'en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque " Pellenc ", que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n'avait d'autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d'utiliser l'appareil d'une entreprise concurrente et qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir choisi le lieur électrique de la société Pellenc plutôt qu'un autre, dès lors qu'il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société Exbanor étaient compatibles avec n'importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société Pellenc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que l'usage de la marque " Pellenc " n'était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des produits de la société Exbanor, et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que l'usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l'origine des produits ; que M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissements faisaient valoir, en cause d'appel, que la société Exbanor avait sciemment entretenu une confusion sur l'origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon Sitevi, le vocable " attache ", évoquant l'" attacheur " de la société Pellenc, quand elle utilisait jusqu'alors, de manière exclusive, les termes " lien " ou " ficelle " ; qu'en affirmant que l'usage fait par la société Exbanor du lieur électrique revêtu de la marque " Pellenc " n'avait créé aucune confusion sur l'origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société Exbanor avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ; qu'il retient que, ne fabriquant pas un tel outil, cette société n'avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d'autre moyen que de faire usage d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société Pellenc se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société Exbanor d'avoir choisi d'employer l'appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société Exbanor sans qu'il soit fait usage de la marque " Pellenc " dont elle n'était pas titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Exbanor n'a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société Pellenc commercialisait elle-même ; qu'il constate qu'elle n'a reproduit la marque " Pellenc " ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l'occasion du salon Sitevi, laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques " Protech ", conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'usage du lieur électrique Pellenc AP 25 n'avait pas été de nature à créer une confusion entre l'origine de cet outil et celle de l'attache ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.