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Décisions

Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-28.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Média diffusion conseil (SARL), Média plus communication (SAS)

Défendeur :

Subert, Infocom (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

Mme Courcol-Bouchard

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, 17e ch., du 22 oct. 201…

22 octobre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2013), que Mme Subert a signé, le 22 août 2005, deux contrats de travail en qualité de VRP multicartes avec d'une part, la société Média Diffusion Conseil et d'autre part, la société Média Plus Communication ; que le 23 juin 2010, elle a accepté la rupture conventionnelle de ces contrats ; que l'autorité administrative a homologué la rupture conventionnelle avec la société Média Plus Communication mais a refusé celle convenue avec la société Média Diffusion Conseil ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec cette dernière société le 7 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail conclus le 22 août 2005 en un contrat de VRP exclusif et de condamner solidairement leurs sociétés à payer à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen, que seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que l'exclusivité s'entend d'une clause interdisant au salarié d'avoir une autre activité professionnelle, peu important les difficultés matérielles rencontrées par le VRP pour exercer effectivement une autre activité ; qu'en décidant qu'en dépit de l'absence de clause d'exclusivité, chacune des deux sociétés devait être regardée comme ayant engagé Mme Subert en tant que VRP exclusif à temps plein, lui permettant de bénéficier de la ressource minimale forfaitaire, au motif que son activité pour ses employeurs l'occupait à temps plein et que le caractère exclusif se déduisait des contraintes qui lui étaient imposées, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 5 octobre 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les deux sociétés avaient une activité identique, des objectifs communs, une communauté de moyens et de direction qui permettaient de retenir qu'elles étaient en réalité le seul et unique employeur de la salariée et qu'il se déduisait des contraintes qui lui étaient imposées que cet emploi était exclusif et à temps plein, a pu décider que la salariée pouvait solliciter le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : - Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts, et d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen : 1°) que la rupture conventionnelle du contrat de travail met définitivement fin à la relation de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture en date du 7 octobre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en décidant que les sociétés Média diffusion conseil et Média plus communication étaient en réalité un seul et unique employeur et en constatant que la rupture conventionnelle préalablement conclue avec la société Média plus communication, le 23 juin 2010, avait été homologuée par l'administration, ce dont il résultait que le contrat de travail de Mme Subert avec son employeur unique avait d'ores et déjà pris fin par une rupture conventionnelle antérieure à la prise d'acte du 7 octobre et qu'il ne pouvait être de nouveau rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1237-11 du Code du travail ; 2°) que, subsidiairement, en matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, à l'effet de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Média diffusion conseil de rapporter la preuve qu'elle avait continué à remplir son obligation de fournir du travail à Mme Subert pendant la période litigieuse, en justifiant au besoin de ce qu'elle aurait mis la salariée en demeure de remplir son contrat, quand le défaut de fourniture de travail constituait le fait allégué par la salariée comme justifiant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à la salariée d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient soumis à l'homologation de l'inspection du travail deux contrats de rupture conventionnelle dont l'un avait été conclu avec la société Média diffusion conseil et l'autre avec la société Média plus communication, que la rupture conventionnelle du contrat de travail liant la salariée à la société Média diffusion conseil n'avait pas été homologuée et que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait fourni un travail, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat du 7 octobre 2010 avait mis fin à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.