Cass. 1re civ., 4 février 2015, n° 13-27.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Matmut (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1386-9 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Caroline X, passagère de son frère, M. Vincent X, sur la motomarine qu'il pilotait, a été projetée en arrière lors d'une accélération ; qu'à la suite de sa chute, elle a été gravement blessée par la pression de la turbine du véhicule ; que Mme X a assigné en réparation des préjudices subis M. X et la société Matmut, son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société Bombardier produits récréatifs, fabricant du produit ;
Attendu que pour condamner la société Bombardier produits récréatifs à garantir M. X et la Matmut des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par cette société que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la motomarine en cause à destination du conducteur et des passagers, de sorte que le véhicule n'a pas offert, par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère pouvait légitimement s'attendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.