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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 février 2015, n° 12-12596

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Peters Surgical (SAS)

Défendeur :

Actis Laboratoire (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Perrin

Conseillers :

MM. Birolleau, Douvreleur

Avocats :

Mes Dauchel, Denoulet, Baechlin, Benaiem

T. com. Paris, 17e ch., du 13 juin 2012

13 juin 2012

Faits et procédure

La société Peters Surgical fabrique et vend des produits stériles et des accessoires de chirurgie. Elle a pour client en Algérie la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, organisme public centralisateur d'achats pour le milieu hospitalier.

En 2007, cette société est entrée en relation avec M. Abdelouahab, chirurgien algérien, afin de développer ses actions commerciales en Algérie. A cet effet, M. Abdelouahab a fondé la société de droit algérien Actis Laboratoires (ci-après la société Actis), à travers laquelle il a représenté la société Peters Surgical vis-à-vis de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, la société Peters Surgical lui ayant confié la mission de se procurer les appels d'offres et d'accélérer le paiement des factures.

Par courrier électronique du 29 juin 2009, la société Peters Surgical a mis fin à sa collaboration avec la société Actis. Celle-ci, estimant que la société Peters Surgical avait brutalement rompu leurs relations commerciales établies, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 13 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Peters Surgical à payer à la société Actis Laboratoires 440 000 € à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus ;

- débouté la société Peters Surgical de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société Peters Surgical à payer 7 000 € à la société Actis Laboratoires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2012 par la société Peters Surgical contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2014 par la société Peters Surgical et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire la société Peters Surgical recevable et bien fondée en son appel des dispositions du jugement de la 17e chambre du Tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2012 ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2012 ;

Et ce faisant :

- dire la société Actis Laboratoires irrecevable en ses prétentions nouvelles en cause d'appel, relatives au paiement de commissions non perçues et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouter, en tout état de cause, purement et simplement, la société Actis Laboratoires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Actis Laboratoires à régler à la société Peters Surgical la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, la société Peters Surgical soutient que la société Actis présente devant la cour des prétentions nouvelles qui sont irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que ses relations avec la société Actis n'ont été fondées sur aucun contrat et qu'elles ne constituaient pas des " relations commerciales établies " au sens de l'article L. 422- 6 I 5° du Code de commerce. Elle souligne que la société Actis n'a jamais émis de facture ni même réclamé le paiement de quelque somme que ce soit en rémunération de ses diligences de recouvrement de créances.

La société Peters Surgical soutient, par ailleurs, que la société Actis ne pouvait légitimement croire à la poursuite de leurs relations ; elle expose, en effet, que les pouvoirs publics algériens ont, à la fin de l'année 2008, décidé que les marchés de fourniture de médicaments et de matériel médical seraient réservés aux laboratoires algériens et qu'elle a été ainsi contrainte de se rapprocher en 2009 d'un fabricant algérien, la société Vicralys, avec lequel elle a conclu une " joint-venture ".

Elle ajoute que son courrier du 29 juin 2009 ne constituait pas une rupture brutale des relations, mais une proposition de prolonger les discussions qui étaient engagées, à laquelle la société Actis n'a pas répondu.

Subsidiairement, la société Peters Surgical demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la somme de 440 000 euros allouée à la société Actis. Elle expose, en effet, que ce montant comprend pour 265 000 euros la rémunération de commissions prétendument dues pour la période 2007/2009 et elle soutient que ce faisant, le tribunal a statué ultra petita, puisque la demande de la société Actis portait sur la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Elle conteste par ailleurs le taux de commissionnement de 10 % retenu par le tribunal ainsi que le chiffre d'affaires retenu comme assiette de l'indemnisation en prétendant n'avoir réalisé pendant la période considérée aucun chiffre d'affaires en Algérie. Elle soutient, enfin, que la durée de préavis d'une année appliquée par le tribunal est disproportionnée par rapport à l'ancienneté de deux années de la relation commerciale.

En ce qui concerne la nature de ses relations avec la société Actis, la société Peters Surgical prétend que celle-ci n'était investie d'aucune mission d'apporteur d'affaires, ni d'agent commercial, ni de distributeur mais qu'elle a seulement effectué des prestations ponctuelles de représentation.

Elle fait valoir qu'elle avait demandé en vain à la société Actis de lui facturer ses prestations, et qu'elle a en conséquence provisionné dans ses comptes la somme de 73 819,56 euros.

En ce qui concerne les demandes de la société Actis au titre de commissions qui seraient dues, la société Peters Surgical fait valoir, outre qu'elles sont irrecevables en cause d'appel, qu'elles sont infondées, la société Actis n'ayant jamais distribué ses produits. Elle soutient également que sa demande formée au titre de la perte de chance de conclure un contrat de distribution exclusive n'est étayée d'aucun élément qui en démontrerait le bien-fondé.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2014 par la société Actis Laboratoires et par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu l'existence de relations commerciales établies entre les parties ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu le caractère brutal et abusif de la rupture des relations commerciales établies du fait de la société Peters Surgical ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Peters Surgical au paiement de la somme de 622 282 € en réparation du préjudice financier subi par la société Actis Laboratoires et correspondant aux commissions non perçues au titre du travail de représentation ou d'agent ou d'apporteur d'affaires et du travail de promotion ;

- condamner la société Peters Surgical à verser à la société Actis Laboratoires la somme de 1 049 380 € en réparation du préjudice subi par cette dernière et correspondant à la perte de chance de devenir distributeur ;

- condamner la société Peters Surgical à verser à la société Actis Laboratoires la somme de 874 484,50 € en réparation du préjudice financier subi par cette dernière et correspondant à l'indemnisation pour rupture abusive et au non-respect du préavis ;

- condamner la société Peters Surgical à verser à la société Actis laboratoires la somme de 400 000 € en réparation du préjudice commercial subi par cette dernière ;

- condamner la société Peters Surgical à verser à la société Actis Laboratoires la somme de 15 000 € pour procédure abusive ;

- condamner la société Peters Surgical à verser à la société Actis Laboratoires la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qui se rajoutera aux 7 000 € prononcés en première instance sur ce fondement.

La société Actis fait valoir que la société Peters Surgical qui rencontrait des difficultés dans ses relations avec la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, principal fournisseur des hôpitaux publics algériens, l'a mandatée en mars 2007 pour la représenter auprès d'elle. Elle soutient que, par son action, elle est parvenue à générer sur la période 2007/2009 un chiffre d'affaires de 2 644 276,30 € et qu'elle a aidé la société Peters Surgical à recouvrer des factures antérieures.

Selon la société Actis, il était convenu avec la société Peters Surgical qu'elle importerait et distribuerait ses sutures et qu'elle devait en constituer un premier stock pendant le dernier trimestre 2009 afin de répondre à un appel d'offres en 2010. Elle explique qu'aucun contrat n'a été conclu compte tenu des relations de confiance qu'elle entretenait avec la société Peters Surgical, mais que des projets furent établis et qu'il était convenu qu'ils seraient signés. La rupture brutale des relations en juin 2009 a cependant empêché ces projets de contrat d'aboutir.

En ce qui concerne sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Actis soutient qu'elle entretenait avec la société Peters Surgical depuis 2007, des relations commerciales établies au sens de ce texte. A l'appui de cette allégation, elle rappelle qu'elle était accréditée pour la représenter auprès de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, qu'elle a recouvré pour son compte plusieurs factures, qu'elle lui a transmis reçu des bons de commandes de matériel et elle considère avoir, ce faisant, joué le rôle d'agent commercial. Elle n'explique n'avoir pas facturé ses prestations à la société Peters Surgical car elle était dans l'attente de la signature prévue d'une convention avec celle-ci. Elle fait valoir que le courrier du 29 juin 2009 de la société Peters Surgical constitue une rupture sans préavis de ces relations établies.

Subsidiairement, la société Actis considère que la société Peters Surgical a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en rompant de mauvaise foi leurs relations, en lui faisant espérer la signature d'un contrat alors qu'elle était en discussion avec une société tierce, la société Vicralys.

En ce qui concerne les différents préjudices qu'elle dit avoir subis, la société Actis demande en réparation les sommes de 622 282 €, 1 049 380 €, 874 484,50 € et 400 000 €. Enfin, elle demande la condamnation de la société Peters Surgical au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société Actis

Considérant que la société Peters Surgical soutient que la société Actis présente devant la cour des prétentions nouvelles, lesquelles seraient donc irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Mais considérant que s'il résulte du jugement déféré et des écritures de la société Actis que celle-ci a modifié le contenu de ses demandes, ces modifications n'affectent que leur fondement ou en élèvent le montant ; qu'elles ne constituent donc pas des prétentions nouvelles au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

Sur les demandes de la société Actis fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce

Considérant que la société Actis soutient que la responsabilité de la société Peters Surgical est engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, pour avoir, en juin 2009, rompu sans préavis les relations commerciales qui étaient établies avec elle depuis 2007 ;

Mais considérant que l'article L. 442-6 I 5° précité a pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, sans un préavis d'une durée suffisante, de relations commerciales établies ; que, dès lors, doivent être rejetées les demandes qui tendent à réparer les préjudices que la société Actis dit avoir subis du fait de la cessation de ses relations avec la société Peters Surgical ; que la société sera donc déboutée de ses demandes de réparation du préjudice financier correspondant aux commissions non perçues au titre du travail de représentation ou d'agent ou d'apporteur d'affaires et du travail de promotion, du préjudice commercial et du préjudice correspondant à la perte de chance de devenir distributeur ;

Considérant que la société Actis demande, par ailleurs, l'allocation de la somme de 874 484,50 € en réparation du préjudice financier subi par cette dernière et correspondant à l'indemnisation pour rupture abusive et au non-respect du préavis ; qu'elle soutient, en effet, que par son courrier du 29 juin 2009, la société Peters Surgical a rompu, sans le préavis écrit qu'exige l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, les relations commerciales qui étaient établies entre elles ;

Mais considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les relations commerciales qu'entretenaient les parties depuis 2007 présentaient un caractère de stabilité tel que la société Actis pouvait légitimement et raisonnablement anticiper la continuité dans l'avenir du flux d'affaires avec la société Peters Surgical ; que d'une part, en effet, la mission confiée à la société Actis s'inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de sa collaboration avec la société Peters Surgical ; que dans le cadre de ces pourparlers, deux projets de contrat, l'un d'agent commercial et l'autre de distribution, ont été élaborés, sans que les négociations ne permettent leur signature, pas plus au demeurant que le contrat d'apporteur d'affaires ci-dessus évoqué ; que d'autre part, il est établi que les conditions d'accès au marché algérien par les laboratoires étrangers ont été modifiées par une réglementation, à caractère protectionniste, adoptée en 2008 par les pouvoirs publics algériens ; que selon cette nouvelle réglementation, les marchés de fournitures de médicaments et matériels médicaux étaient désormais réservés aux laboratoires locaux, à l'exclusion des laboratoires étrangers, empêchant ainsi la société Peters Surgical de répondre, comme elle le faisait jusqu'alors, aux appels d'offres de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux et la conduisant à s'associer à un laboratoire algérien dans le cadre d'une " joint-venture " ; que la société Actis ne pouvait ignorer ni l'adoption de cette réglementation, ni les conséquences en résultant pour un laboratoire étranger comme la société Peters Surgical ;

Considérant qu'il en résulte que les relations nouées à partir de 2007 entre les sociétés Peters Surgical et Actis ne présentaient pas, lorsqu'elles ont été rompues en juin 2009, le caractère d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que le jugement sera donc infirmé ;

Sur les demandes de la société Actis fondées sur les articles 1134 et 1147 du Code civil

Considérant qu'il est établi que la société Peters Surgical a souhaité confier à la société Actis la mission de la représenter auprès de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux aux fins, d'une part, d'accélérer le paiement par celle-ci des factures qui lui étaient adressées et, d'autre part, de récupérer les appels d'offres qui seraient lancés par elle ; que cette mission devait être exécutée sur la base d'un " contrat d'apporteur d'affaires " ayant l'objet suivant : " Art. 1 - Objet du contrat. L'Apporteur [la société Actis] s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires auprès du Client [la Pharmacie Centrale des Hôpitaux] à l'effet de faciliter via des procédures d'appels d'offres, l'achat des produits et services commercialisés par la Société [la société Peters Surgical], ainsi que leur règlement dans les meilleurs délais " (pièce Actis n° 9) ; que si ce contrat a été échangé entre les parties, il n'a jamais été signé ; que la société Peters Surgical convient néanmoins qu'il a été exécuté ; qu'elle a ainsi adressé à la société Actis deux courriers, en date des 5 mars 2007 et 24 janvier 2008, ainsi rédigés : " Dans le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditons pour assurer auprès de toute l'administration de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) les actions nécessaires permettant de faire agréer Peters Surgical auprès des diverses instances d'achat, de retirer les cahiers des charges pour notre compte, de faire remettre toutes les offres commerciales et d'assurer le suivi de toutes les opérations tant dans le domaine commercial que financier (recouvrement). " (pièces Actis n° 3 et 5) ; que des missions particulières lui ont été confiées, ainsi par des courriers des 16 juin 2008 et 13 février 2009 ainsi rédigés : " Dans le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditons à retirer, pour le compte de Peters Surgical, le cahier des charges de l'appel d'offre national et international AONI 2008 portant le numéro " 02/2008 dispositifs médicaux " de la Pharmacie Centrale des hôpitaux " (pièce Actis n° 6), " Dans le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditons à retirer, pour le compte de Peters Surgical, le cahier des charges de l'avis d'appel d'offres national et international n° 68/2009/PD2 " fourniture de consommables médicaux du ministère de la Défense Nationale " (pièce Actis n° 7) ;

Considérant que la société Peters Surgical expose que la société Actis s'est correctement acquittée de cette mission et qu'elle lui a demandé de facturer ses prestations ; que cette demande étant restée vaine " la société Actis ne lui ayant adressé aucune facture " elle a provisionné dans ses comptes la somme de 73 819,56 euros ; qu'elle explique que cette somme correspond à la rémunération qui était prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires, soit 4 % du montant HT des factures effectivement encaissées ;

Considérant que la société Actis n'apporte aucun élément propre à démontrer que ce montant n'est pas conforme aux engagements pris par la société Peters Surgical ; que celle-ci lui en était donc redevable ; que n'ayant pas exécuté son obligation, la société Peters Surgical sera condamnée au paiement de dommages et intérêts du même montant ;

Considérant qu'en revanche, la société Actis ne démontre pas qu'il était contractuellement convenu avec la société Peters Surgical qu'elle perçoive une rémunération sur les commandes reçues de la part de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux ; que si un projet de contrat d'agent commercial a été établi, il n'a jamais été signé et aucun élément du dossier ne démontre que les parties l'aient appliqué ; que la société Actis sera donc déboutée des demandes qu'elle a formées de ce chef ;

Sur les demandes de la société Actis fondées sur l'article 1382 du Code civil

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société Actis soutient que la société Peters Surgical a manqué de bonne foi à son égard en lui faisant espérer que les contrats dont elles discutaient seraient signés, alors qu'elle était en négociation avec la société Vicralys ; qu'elle en conclut que la société Peters Surgical a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Mais considérant que la société Actis n'étaye cette allégation d'aucun argument ni élément de preuve propre à en démontrer la réalité ; que le fait que la société Peters Surgical soit entrée en discussion avec la société algérienne Vicralys et qu'elle ait conclu avec elle un accord ne saurait lui être reproché puisque la nouvelle réglementation algérienne ci-dessus évoquée l'empêchait désormais de répondre directement aux appels d'offres de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux et l'a conduite à mettre en place une " joint-venture " avec un laboratoire algérien ; que la société Actis sera donc déboutée des demandes qu'elle fonde sur l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que, par ailleurs, la société Actis soutient qu'en mettant fin à leurs relations, la société Peters Surgical lui a fait perdre la chance de devenir distributeur de ses matériels pour l'Algérie ;

Mais considérant que la société Actis n'expose aucunement les circonstances de fait qui lui font affirmer que la société Peters Surgical lui a fait perdre la chance de devenir distributeur pour l'Algérie de ses produits ; que si un projet de contrat a été élaboré, sans être jamais conclu, la société Actis n'apporte pas d'élément d'où il ressortirait que ce non aboutissement est imputable au comportement fautif de la société Peters Surgical ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Considérant que la société Actis demande la condamnation de la société Peters Surgical au paiement de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;

Mais considérant que la société Actis est elle-même à l'origine de la présente procédure ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'apparaît pas justifié, au vu des éléments du dossier, de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau, Condamne la société Peters Surgical à payer à la société Actis Laboratoires la somme de 73 819,56 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société Actis Laboratoires de ses autres demandes ; Rejette les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; Condamne la société Peters Surgical a dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.