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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-27.553

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piquet-Molitor (SELRL)

Défendeur :

Louvion (consorts), Louvion (SCP), Aulibe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Taillefer

Avocat général :

M. Maitre

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pôle 2, ch. 1, du 9 oct. 2013

9 octobre 2013

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2013), que le 13 mars 2006, la société Piquet-Molitor, huissiers de justice associés à Paris (la société), a été chargée par l'association Groupe Malakoff du recouvrement de toutes les sommes dues par ses débiteurs en vertu d'un titre exécutoire dans le ressort de sa compétence territoriale et du mandat de superviser le recouvrement de l'ensemble des dossiers contentieux de ladite association sur tout le territoire national ; que le même type de missions a été confié à la SCP Louvion, huissiers de justice à Paris (la SCP), par l'association Groupe Mederic ; qu'en 2008, ces deux groupes ont fusionné ; que par lettre du 23 février 2011, le " Groupe Malakoff-Mederic " a informé la société de son intention de mettre fin, à compter du 1er mars 2011, au protocole signé le 13 mars 2006 ; que celle-ci ayant appris que la SCP s'était engagée à ne pas facturer les honoraires prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 22 mai 2008, portant fixation du tarif des huissiers de justice et que ces honoraires n'auraient pas été facturés pour les dossiers Mederic, elle a saisi le 9 juin 2011 le syndic de la chambre des huissiers de justice de Paris, qui a fait injonction à la SCP de se conformer aux exigences tarifaires du décret ; que la société a, par ailleurs, assigné la SCP sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 10 précité, tant à fin disciplinaire qu'indemnitaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son action indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en déboutant néanmoins la société de son action indemnitaire, après avoir pourtant relevé que constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision prise par la SCP de renoncer à l'émolument fixé par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que cette décision est directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff-Mederic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la décision, par ailleurs sanctionnée sur le plan disciplinaire par le tribunal, prise par la SCP de renoncer, même pour partie, à l'émolument fixé par l'article 10 précité constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile dans la mesure où elle constitue un agissement déloyal en ce qu'elle fausse la libre concurrence existant entre les huissiers de justice, encore faut-il que la société démontre que cette décision est directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée le 13 mars 2006 ; qu' il résulte toutefois de l'ensemble des courriers du Groupe Malakoff Mederic que sa décision a été motivée exclusivement par des considérations d'ordre financier liées à la seule mise en œuvre de modes opératoires plus performants permettant la réduction des charges de gestion administratives et comptables du groupe ; qu'ainsi le Groupe Malakoff Mederic a estimé que la SCP était la plus à même en raison de ses méthodes de traitement des dossiers, de son informatique interne, de sa flexibilité, de répondre à cet objectif ; que si l'interprétation de l'article 10 a été évoquée à plusieurs reprises au sein du Groupe Malakoff Mederic, pour autant ces documents excluent expressément que cet élément ait été retenu par celui-ci lors de sa prise de décision ;

Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la société ne démontrait pas le lien de causalité entre le manquement disciplinaire retenu à l'encontre de la SCP et le préjudice par elle allégué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième branches du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.