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Décisions

Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-25.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ferrari SPA (Sté)

Défendeur :

Aglow France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Gauthier

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Metz, du 10 avr. 2013

10 avril 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2013), qu'après que la société Aglow France (la société Aglow) eut été soupçonnée par l'administration des douanes d'avoir importé des jouets contrefaisant une marque de la société Ferrari SpA (la société Ferrari), celle-ci, prétendant avoir été privée des bénéfices attendus de la vente des jouets représentant des voitures Ferrari, l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur le moyen unique : - Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'un opérateur économique en imitant, sans nécessité, les caractéristiques d'un de ses produits notoires, en cherchant ainsi à tirer indûment profit de cette notoriété et en y portant par-là même atteinte ; qu'en affirmant que " l'invocation de la notoriété ne suffit pas, en soi, pour caractériser le parasitisme fautif ", sans rechercher si, en imitant les modèles de voiture Ferrari, la société Aglow n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de Ferrari et ne s'était pas ainsi placée fautivement dans son sillage, cependant qu'elle constatait elle-même que le produit incriminé avait " l'apparence générale d'une voiture de Formule 1 Ferrari " et que " la réputation de Ferrari en Formule 1 est indiscutable ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le parasitisme, qui consiste notamment à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise par ses produits, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en se bornant à relever que le rouge était fréquemment utilisé dans l'univers de la F1 et des jouets, qu'aucun risque de confusion n'existerait entre les écussons apposés sur les véhicules, que l'emplacement et le graphisme des logos de sponsors ne seraient pas caractéristiques de Ferrari et que les formes de carrosserie des véhicules n'offrent pas des possibilités infinies d'apposer de façon bien visible pour le public ces logos, sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, si l'adversaire ne s'était pas placé indûment dans le sillage de Ferrari en reprenant une même combinaison de caractéristiques, à savoir outre la couleur rouge prédominante, un écusson jaune avec une figure animale en posture cabrée, placé au même endroit, l'emblème Shell sur la partie latérale de la cabine monospace, ainsi que des imitations des mêmes logos ou marques de sponsors, positionnés, selon la même combinaison, systématiquement aux mêmes emplacements, donnant aux jouets litigieux, selon ses propres constatations, " l'apparence générale d'une voiture de Formule 1 Ferrari ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'est également fautif le fait, en commercialisant l'imitation d'un produit notoire, de porter atteinte à l'image, à la notoriété ou à la renommée de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la commercialisation des produits incriminés par la société Aglow n'était pas de nature à porter atteinte à la notoriété et à la renommée des produits Ferrari, cependant qu'elle constatait non seulement que la réputation de la Ferrari en Formule 1 était " indiscutable " et que le produit commercialisé par la société Aglow avait l'apparence générale d'un véhicule de Formule 1 Ferrari, mais également qu'il en constituait une imitation " grossière " et qu'il était bas de gamme et vendu dans des hypermarchés et des bazars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme cause nécessairement à sa victime un préjudice ; qu'en retenant que la société Ferrari ne rapporterait pas la preuve d'une répercussion des agissements incriminés sur ses ventes et son chiffre d'affaires dans le domaine du merchandising, et plus généralement, d'un préjudice, cependant que les agissements déloyaux reprochés à la société Aglow étaient, en eux-mêmes, générateurs d'un préjudice, au moins moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si les jouets litigieux étaient évocateurs de la formule 1 et présentaient des similarités leur donnant l'apparence générale d'une voiture de course Ferrari, ces produits étaient " bas de gamme ", vendus dans des hypermarchés et des bazars et ainsi destinés à une toute autre clientèle que celle visée par les produits signés Ferrari ; qu'il relève encore que ces jouets comportaient de manière bien visible la marque Aglow en lettres multicolores, ce qui en faisait une imitation grossière qui n'était pas source de confusion pour le consommateur ; que par ces constatations et appréciations souveraines, excluant tout risque de détournement de clientèle et dont il résultait que la société Aglow ne s'était pas placée dans le sillage de la société Ferrari pour profiter de sa notoriété, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, et devant laquelle la société Ferrari n'invoquait pas la faute visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.