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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 3 mars 2015, n° 13-03283

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Brouettes Distribution Rapide (SARL)

Défendeur :

Dec'Home (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes André, Guéroult

Avocats :

Mes Bazille, Dubos, d'Aboville, Catoni

T. com. Vannes, du 22 mars 2013

22 mars 2013

Saisi par la société Dec'Home de demandes en paiement de commissions et de demandes tendant à enjoindre à la société Brouettes Distribution Rapide de produire des informations permettant à la société Dec'Home de calculer le montant de sa rémunération, le tribunal de commerce de Vannes par jugement contradictoire du 22 mars 2013, a :

- Débouté la société Dec'Home de sa demande de suppression de certains termes des écrits de la société Brouettes Distribution Rapide

- Jugé que la société Dec'Home a bien agi en qualité d'agent commercial vis-à-vis de la société Brouettes Distribution Rapide jusqu'à la dénonciation de son contrat par son courrier du 1er avril 2010

- Enjoint à la société Brouettes Distribution Rapide d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à fournir à la société Dec'Home et au tribunal l'ensemble des factures et les relevés de commissions correspondant aux contrats revendiqués par la société Dec'Home et conclus entre 2007 et le mois de mars 2010 inclus, ainsi que le relevé des règlements effectués à la société Dec'Home, étant précisé que ces éléments devront inclure les clients contestés par la société Brouettes Distribution Rapide, à savoir Gamm-Vert, Schiever et Galec/Leclerc

- Enjoint à la société Dec'Home d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à fournir à la société Brouettes Distribution Rapide et au tribunal ses propres relevés détaillant les écarts avec ceux de la société Brouettes Distribution Rapide et le justificatif de ses revendications au titre des commissions sur l'ensemble de la période

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2013

- Réservé les dépens.

La société Brouettes Distribution Rapide, ci-après dénommée BDR a interjeté appel de cette décision.

L'appelant demande à la cour de :

A titre principal de :

Dire et juger que les interventions de la société Dec'Home auprès de BDR relèvent du courtage

À titre subsidiaire, au visa de l'article L. 134-6 du Code de commerce

Dire et juger que Dec'Home ne peut justifier qu'un secteur géographique ou un type de clientèle lui a été confié,

Dire et juger que le droit à commission de Dec'Home est limité aux seules affaires réalisées grâce à son intervention

En conséquence réformer le jugement en ce qu'il a condamné BDR à produire différents documents concernant les clients Schiever et Galec (Leclerc),

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,

Rejeter les demandes indemnitaires présentées par Dec'Home.

Condamner Dec'Home à payer à BDR la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre à tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'intimé demande à la cour de :

Au visa des articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil, L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Confirmer le jugement en date du 22 mars 2013 en ce qu'il a :

Dit et jugé que la société Dec'Hom ea bien agi en qualité d'agent commercial vis-à-vis de la société Brouettes Distribution Rapide de 2007 jusqu'à la dénonciation de son contrat par son courrier du 1er avril 2010.

Enjoint à la société Brouettes Distribution Rapide, d'avoir à fournir à la société Dec'Home et au tribunal l'ensemble des factures et les relevés de commissions correspondant aux contrats revendiqués par la société Dec'Home, ainsi que le relevé des règlements effectués à la société Dec'Home étant précisé que ces éléments devront inclure les clients contestés par la société Brouettes Distribution Rapide, à savoir Gamm-Vert, Schiever et Galec/Leclerc,

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la communication des informations comptables précitées à la période comprise entre 2007 et mars 2010 inclus,

Statuant à nouveau sur ce point :

Enjoindre à la société BDR de remettre à la société Dec'Home toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables des années 2007 à 2010 incluses, permettant à l'agent de calculer le montant de sa rémunération et ce, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Pour le surplus :

Juger que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables à la société BDR au sens des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce

Condamner la société BDR à payer à la société Dec'Home les sommes de :

* 21 965,62 euros TTC au titre des commissions dues et facturées sur l'année 2009

* 44 295,65 euros TTC au titre des commissions dues et facturées sur l'année 2010

* 10 000 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur les commandes passées sur 2009 jusqu'à la rupture du contrat

* 7 525,50 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis

* 66 950 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat,

sauf à parfaire sur ces sommes,

* les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 8 avril 2010, avec application de l'article 1154 du Code civil

Juger que la cour se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte

Juger que la société Dec'Home se réservera le droit de modifier ses demandes au vu des documents comptables communiqués par la société BDR

Condamner la société BDR aux entiers dépens avec application de l'article 699 du CPC

Condamner la société BDR à payer à la société Dec'Home la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du CPC

Débouter la société BDR de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est du 5 novembre 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :

- du 28 mars 2014 pour l'appelant

- du 10 juin 2014 pour l'intimé

II- MOTIFS

Sur la qualification de la relation entre les deux sociétés.

L'appelant soutient que la société Dec'Home, gérée par Messieurs Grimont et Vergne a exercé une activité de courtier tandis que celle-ci soutient qu'elle était agent commercial de la société BDR depuis début 2007.

La cour adopte la motivation du tribunal sur ce point. La société Dec'Home a exercé des fonctions d'agent commercial pour la société BDR à compter de l'année 2007, avant même son immatriculation au RCS le 17 juin 2007. Il convient au demeurant de relever que l'appelante ne critique pas la motivation des premiers juges.

Il convient de préciser que contrairement à ce qu'indique l'appelant la société Dec'Home avait la faculté de négocier avec les clients, que d'ailleurs la société BDR indique elle-même que le principe de rémunération de Dec'Home reposait sur la différence entre le tarif de prix que lui donnait BDR et le tarif de prix que Dec'Home appliquait aux clients, ce qui signifie bien l'existence d'une négociation avec la clientèle. D' ailleurs les prix n'étaient pas fixés de façon intangible alors que la société Dec'Home pouvait négocier les prix auprès de clients et en outre la société Dec'Home visitait la clientèle potentielle, présentait les produits, suscitait les commandes conformément aux instructions de la société BDR. Elle a agi au nom et pour le compte de celle-ci pendant plus de trois ans. La société BDR a d'ailleurs adressé à cette dernière des relevés de commission, produits aux débats. Les contrats conclus grâce à l'intervention de la société Dec'Home l'ont été entre les clients et la société BDR, et dans aucune pièce produite aux débats, la société Dec'Home ne s'est présentée comme un vendeur direct. La société Dec'Home n'a pas d'activité de négoce et l'expert-comptable de celle-ci atteste qu'elle n'a jamais perçu de sommes en provenance de la société BDR en dehors des commissions et, que la société BDR n'a jamais facturé de produits à la société Dec'Home.

Il résulte de ces éléments que les relations des parties sont en conséquence soumises aux dispositions légales et réglementaires relatives aux agents commerciaux.

Sur la rupture du contrat d'agent commercial

L'article L. 134-12 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...)

L'article L. 134-13 du Code commerce dispose que :

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due pour les cas suivants:

(...)

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial (...)

Aux termes d'un courrier du 1er avril 2010, la société Dec'Home a mis fin à ses relations avec son mandant.

La société Dec'Home mentionne que la société BDR a pris l'initiative de la rupture du contrat en ne réglant pas plusieurs commissions dues pour les affaires réalisées auprès des clients Schiever, Gamm Vert, outre des commissions pour les 2e et 4e trimestre 2009,et un avoir et en ne donnant pas les informations nécessaires, notamment des relevés de commissions et aucune réponse suite aux appels d'offres et demandes de rendez-vous reçus des centrales Galec et Schiver.

Il n'est justifié d'aucun mandat écrit spécifiant un secteur géographique ou de clientèle attribué à la société Dec'Home. Il n'est pas justifié par ailleurs de l'existence d'un mandat d'exclusivité sur un secteur ou une clientèle particulière. Le droit à rémunération de l'agent ne peut donc résulter que des opérations commerciales conclues grâce à son intervention ou des opérations conclues avec un tiers dont elle a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

La société BDR justifie qu'elle entretenait des relations commerciales avec les centrales d'achats de moyenne et grandes surfaces avant l'intervention de la société Dec'Home à son profit. Cette dernière ne peut donc à priori revendiquer des commissions sur l'ensemble des ventes réalisées vers ces centrales.

La société Dec'Home ne peut revendiquer un droit à rémunération que sur les produits dont elle a elle-même assuré la commercialisation.

Ainsi, si elle justifie par un échange de courriels du 30 mai 2007 un mandat assorti d'une commission de 7% sur les clients de la société BDR à l'exception des centrales d'achat BCM, Casto Garem et Cofaq, ce mandat ne porte que sur les range bûches.

Il est justifié de la commande de 3 890 et 3 340 brouettes en août 2009 par la centrale Galec, E. Leclerc. Le courriel de l'assistance commerciale en date du 20 août 2009 fait mention du fournisseur 00792 BDR. De même les factures de mise à disposition d'un espace d'exposition de produits établies par la société Galec le 21 octobre 2009 mentionnent ce même numéro fournisseur et une période de contrat du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il en résulte que la société BDR était référencée, au moins en 2009, comme fournisseur. Si le contrat-cadre avec cette centrale pour l'année 2010 a été transmis à la société BDR par l'intermédiaire de la société Dec'Home, il ne s'agit pas d'un premier référencement de la société BDR auprès de cette centrale. La société BDR justifie qu'au moins en 2000 elle était déjà référencée auprès de la centrale Galec. Elle justifie également par la production d'une lettre de la société Galec en date du 9 février 2007 qu'à cette date elle était toujours fournisseur référencé auprès de cette centrale. La société Dec'Home ne justifie pas être à l'origine du référencement de la société BDR auprès de la centrale Galec. La société Dec'Home ne peut prétendre avoir une exclusivité sur les ventes à destination de ce client et ne justifie pas que ce soit elle qui a obtenu cette clientèle. Elle ne peut prétendre à des commissions que sur les transactions auxquelles elle a participé ou celles visant des types de produits qu'elle a antérieurement fait commander par ce client.

La société BDR justifie avoir vendu 220 brouettes le 28 août 2008 à la centrale d'achat Schiever puis 136 brouettes le 1er septembre 2008. La société Dec'Home justifie avoir transmis par courriel de M. Vergne en date du 23 juin 2008 l'annonce de la vente de 550 brouettes à la société Schiever. La société BDR a réglé la commission correspondant à cette vente de brouettes le 8 septembre 2008 tout en modifiant le montant de facture correspondante pour déduire une commission réclamée sur des ventes non soumises à commission.

La société Dec'Home ne peut prétendre à une commission sur toutes les ventes effectuées à la centrale Schiever. On peut noter en ce sens que dans sa lettre du 8 septembre 2008 la société BDR précisait que sur certains produits vendus la société Dec'Home n'avait pas de droit à commission. Cela montre bien que la représentation ne portait que sur certains types de produits et sur certains clients.

La société Dec'Home demande une commission de 7 351,36 euros TTC au titre de sa pièce 5. Il n'indique pas comment il parvient à une telle somme. Il ne produit pas de facture concernant cette somme. La société BDR faire remarquer que le commande figurant pièce 5/9 de la production de la société Dec'Home porte la mention tract nat DMX 8811 ce qui montre qu'elle résulte d'une initiative nationale de BDR et non pas d'une intervention de la société Dec'Home.

Un litige est apparu entre les parties fin 2009 relativement à la facturation de la participation au salon Galec de juin 2009. Cette facture porte sur la somme de 4 500 euros HT. La société BDR a réglé la participation à ce salon à la centrale Galec avant de la facturer à la société Dec'Home. Il est justifié que la société Dec'Home n'avait pas une exclusivité sur la clientèle Galec. La présentation de produits BDR lors du salon Galec de juin 2009 avait pour but, selon le courriel de M. Vergne de la société Dec'Home, de permettre la réalisation d'une ou deux opérations maximum au cours de l'année 2009 portant sur 5 000 et 7 000 brouettes.

La société Dec'Home produit un courriel de la centrale Galec en date du 20 août 2009 portant sur des remontées commandes de BDR pour 3 890 et 3 340 brouettes et des montants respectifs de 112 382,10 et 73 112,60 euros. La société BDR n'indique pas ce qui a été le devenir de cette commande, malgré notamment des relances de la société Dec'Home dès sa lettre du 18 mars 2000. Cette commande ne figure que sur le relevé de commissions du 4e trimestre 2009 pour les 3 890 brouettes modèle 32902RG. La société Dec'Home a facturé cette commission le 21 juin 2010.

Il y a lieu de retenir que les commissions sur la commande des 3 340 autres brouettes restent dues soit 18 403,40 euros. Cette somme n'était pas due à la date de la rupture des relations contractuelles, mais postérieurement. Il ne peut être reproché à la société BDR de ne pas l'avoir payée avant la date de la rupture.

Il apparaît cependant que la société BDR n'a pas pris l'engagement de financer la participation de la société Dec'Home au salon Galec 2009. Le contrat de location d'espace professionnel entre le groupement Galec et la société BDR n'a pas été signé par M. Dupont représentant de cette dernière mais par M. Vergne qui a signé à sa place, sans qu'il précise dans quelles circonstances il a été amené à le faire.

Cette participation à ce salon avait pour but de permettre la prise de commande des brouettes. Elle relève du coût des démarches entreprises dans ce but et doit donc venir en déduction de la commission due pour cette commande. Il ne peut être reproché à la société BDR d'avoir refusé de prendre en charge le coût de la participation à ce salon alors qu'elle ne l'avait pas acceptée et que le contrat avec la centrale Galec a été signé par M. Vergne qui a faussement signé à sa place.

La société BDR justifie que ses commandes auprès du groupe Weldom étaient soumises à un syste de remises arrières. Quels qu'aient pu être les échanges entre la société BDR et les représentants de ce groupe pendant les négociations, la société BDR était en droit de répercuter sur l'agent commercial les effets des systèmes de remise que lui faisait subir son client. Il ne peut être reproché à la société BDR d'avoir répercuté ces remises arrières.

La société BDR justifie que certains produits livrés, et plus particulièrement des tuteurs de pieds de tomates, se sont avérés défectueux. Elle a dû renoncer au paiement des marchandises sans que ce fait lui soit imputable. Le droit à rémunération ayant été éteint, la société Dec'Home devait renoncer à la perception de la commission correspondantes. La société BDR a justement déduit la somme de 7 543 euros des sommes dues au titre des commissions.

La facture de la société Dec'Home du 11 septembre 2009 porte sur la somme de 7 073,26 euros TTC. Elle correspond au relevé de commissions produit par la société BDR pour le 2e trimestre 2009. Elle est donc due. La société BDR a indiqué dès sa lettre du 9 février 2010 qu'elle ne contestait pas cette facture mais que son montant devait être compensé avec les factures du salon Galec à hauteur de 5 382 euros ainsi que les remises arrières Schiever 2009 pour 3 244,22 euros. Dans cette lettre elle ajoutait que les livraisons Galec n'étaient pas encore toutes effectuées ce qui expliquait que les factures du 4e trimestre 2009 n'étaient pas encore expédiées. Il résulte ainsi du courriel de M. Vergne, pour la société Dec'Home, en date du 29 avril 2009, que les brouettes en question devaient être livrées début janvier 2010 et fin août début septembre 2010, soit bien après la date à laquelle la société Dec'Home a entendu rompre le contrat.

Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société BDR d'avoir refusé de régler la facture du 11 septembre 2009 ou d'avoir tardé à transmettre les relevés de commissions.

La société BDR justifie avoir envoyé à la société Dec'Home le 7 janvier 2010 les factures du 3e trimestre 2009 ainsi que les relevés de commissions correspondantes. De même elle a adressé le 8 avril 2010 le relevé des commissions pour le 4e trimestre 2009. De façon plus générale elle justifie des relevés de commissions depuis le début de la collaboration avec la société Dec'Home, soit le 2e trimestre 2007. La société Dec'Home ne précise pas en quoi ces relevés seraient erronés. La société BDR n'a pas manqué à ses obligations sur ce point. La société Dec'Home ne se prévaut d'aucun élément permettant de penser que les relevés de commissions produits par la société BDR étaient incomplets à la date à laquelle elle a entendu mettre fin au contrat de collaboration.

Même la commande de plusieurs milliers de brouettes apparaît sur les relevés de commissions dans des délais habituels. Seule manque la dernière commande de brouettes mais il est établi qu'à la date de la rupture elle n'avait pas à figurer sur ces relevés.

La société Dec'Home a droit à commissions sur cette commande mais elle ne peut reprocher à la société BDR de ne pas l'avoir réglée à la date à laquelle le contrat a été rompu.

Comme il a été vu supra la société Dec'Home ne bénéficiait pas d'un droit exclusif à commission sur un secteur géographique ou sur une clientèle particuliers. Elle doit être déboutée de sa demande de production des pièces comptables de la société BDR sur de tels secteurs ou clientèle. La société BDR produit l'ensemble des relevés de commissions nécessaires pour permettre à la société Dec'Home de vérifier si les ventes réalisées par son intermédiaire ont ou non été suivies d'effet. Après analyse, il apparaît comme il est vu supra que toutes les ventes qu'elle revendique ont bien donné lieu à relevés de commission puis à facturation, y compris les ventes dont les effets se sont produit après la date de la rupture. La société Dec'Home ne produit ni ne fait état d'aucun élément permettant de penser que les relevés produits ne reflètent pas la réalité. Il y a lieu de débouter la société Dec'Home de sa demande de production de pièces comptables sous astreinte.

Il n'est pas justifié que la société BDR ait voulu imposer à la société Dec'Home un changement de statut. Alors que les relations s'étaient déjà détériorées entre les parties, la société BDR a fait une proposition de modification à la société Dec'Home mais sans chercher à l'imposer à la société Dec'Home. La société BDR n'est pas intervenue dans les rapports entre la société Dec'Home et les clients, clients sur lesquels comme il a été vu supra elle n'avait d'ailleurs pas d'exclusivité. La société ne peut reprocher à la société BDR d'avoir maintenu des relations directes avec la centrale Galec alors qu'elle n'avait aucune exclusivité sur ce client et que ce client préexistait à l'intervention de la société Dec'Home.

Par lettre du 18 mars 2010 la société Dec'Home a reproché à la société BDR de s'être rendue, en la personne de M. Dupont et de M. Roederer, à un rendez-vous avec le client Galec pour la saison 2011. Outre le fait que la société BDR conteste que M. Roederer fasse partie de ses effectifs ou représentants, ce que la société Dec'Home ne conteste pas, il ne peut être reproché à la société BDR d'avoir maintenu des contacts avec un client sur lequel la société Dec'Home n'avait pas l'exclusivité. La société Dec'Home se prévaut d'une absence de réponse de la société BDR à une demande de tarif qu'elle lui a transmise par courriels des 18 et 22 février 2010. La société BDR justifie cependant avoir transmis par lettre recommandée du 9 février 2010 sa nouvelle tarification pour 2010. Elle ajoutait dans cette lettre qu'elle avait suivi les souhaits de la société Dec'Home et augmenté la qualité des produits pour cette année. Il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations et d'avoir contrarié le travail de l'agent commercial.

C'est la société Dec'Home qui a résilié le contrat aux termes de sa lettre du 1er avril 2010. Elle ne justifie d'aucun manquement de la société BDR à ses obligations de mandant à la date de la rupture. Il y a lieu de constater que la rupture résulte du seul fait de la société Dec'Home et ne peut être imputée à la société BDR. Il y a lieu de débouter la société Dec'Home de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de résiliation.

Sur les commissions restant dues :

Seules restent dues les commissions correspondant à la facture du 21 juin 2010 pour 23 131,77 euros TTC outre la commission due pour les 3.340 brouettes soit 18 403,40 euros HT, 22 010,46 euros TTC. La société BDR a déjà pris en compte, par compensation, les frais afférents à la participation au salon Galec de juin 2009. Il n'y a plus lieu de les déduire des sommes restant dues. La société BDR n'indique pas en quoi elle aurait réalisé en outre des ventes début 2010 pour un montant de commission de 10 000 euros.

Il y a lieu de condamner la société BDR à verser à la société Dec'Home la somme de 45 142,23 euros au titre des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de 27 juillet 2010, date de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Dec'Home qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BDR au titre de l'article 700.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Dec'Home de sa demande de suppression de certains termes des écrits de la société BDR et en ce qu'il a dit que la société Dec'Home a agi en qualité d'agent commercial, Statuant de nouveau, Déboute la société Dec'Home de ses demandes de production de pièces et d'indemnités de préavis et de rupture, Condamne la société BDR à verser à la société Dec'Home la somme de 45 142,23 euros au titre des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de 27 juillet 2010, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Dec'Home aux entiers dépens de première instance et d'appel.