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Décisions

Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-10.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bernadette Texier (SARL)

Défendeur :

Ambulances Nicolas (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Lecaroz

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Limoges, du 19 sept. 2012

19 septembre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; - Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 30 mai 2005, la société Bernadette Texier a cédé à la société Ambulances Nicolas sa branche d'activité ambulances agréées, avec une clause de non-concurrence ; qu'estimant que la société Bernadette Texier était l'auteur d'actes de concurrence déloyale, la société Ambulances Nicolas l'a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la société Bernadette Texier a refusé de transmettre la totalité du fichier de clientèle informatisé prévu à l'acte de cession, qu'elle a gagné de nouveaux clients tout en en conservant d'autres dont elle a déloyalement continué d'assurer le transport médical, en contravention avec ses engagements contractuels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges, Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.