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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 10 mars 2015, n° 13-09634

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Artnet France (SARL) , Artnet AG (Sté), Artnet Worldwide Corporation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Gaber, Auroy

Avocats :

AARPI YS avocats, SELARL Lexavoue Paris-Versailles

TGI Paris, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Vu le jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2013 par M. Stéphane B.

Vu les dernières conclusions n° 3 de M. Stéphane B., transmises le 20 septembre 2014.

Vu les dernières conclusions n° 3 de la SARL Artnet France, de la société de droit allemand Artnet AG et de la société de droit de l'État de New-York aux États-Unis Artnet Worldwide Co., transmises le 23 octobre 2014.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2014.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que M. Stéphane B. est un photographe professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères dans le but de confectionner des catalogues de vente ;

Que les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide exploitent respectivement sur Internet les sites <www.artnet.fr>, <www.artnet.de> et <www.artnet.com> offrant aux internautes l'accès à titre payant à deux bases de données intitulées " Beaux-arts & Design " et " Arts décoratifs " ;

Que M. Stéphane B., estimant avoir découvert que les sociétés Artnet reproduisaient sur leurs sites Internet sans son autorisation et sans mentionner son nom, plusieurs photographies dont il revendique la paternité, a fait procéder le 2 juillet 2010 à une saisie-contrefaçon sur le site <www.artnet.fr> avant d'envoyer le 21 juillet 2010 une mise en demeure restée infructueuse ;

Qu'il a fait procéder le 13 septembre 2010 à un second constat sur le site <www.artnet.fr> par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) démontrant selon lui la présence sur ce site de 8 477 photographies dont il revendique la paternité, avant de faire assigner le 28 octobre 2010 les sociétés Artnet devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur sur 6 758 photographies ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

Annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 02 juillet " 2011 " (sic, lire 2010), faute de signification préalable de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon,

Rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat de l'APP du 13 septembre 2010 formée par les sociétés Artnet,

Déclaré M. Stéphane B. recevable à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur pour les photographies suivantes :

N° 176 du catalogue C. du 31 mars 2010,

N° 64 du catalogue C. du 06 avril 2009,

Dit que les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont commis des actes de contrefaçon des photographies en les reproduisant sans l'autorisation de M. Stéphane B. sur leur site Internet <artnet.fr> et sans mentionner son nom,

Déclaré M. Stéphane B. irrecevable en ses demandes additionnelles en parasitisme faute de démontrer être à l'origine des clichés litigieux,

Condamné solidairement les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de 200 euro en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 400 euro en réparation de son préjudice moral,

Interdit aux sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de reproduire les photographies litigieuses sur le site Internet <artnet.fr> sous astreinte de 150 euro par jour de retard, l'astreinte débutant un mois après la signification de sa décision et courant pendant 6 mois, se réservant la liquidation de l'astreinte,

Débouté M. Stéphane B. de ses demandes de publication judiciaire et d'affichage sur le site Internet <artnet.fr>,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,

Condamné solidairement les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

I : SUR LES DEMANDES TENDANT À ECARTER CERTAINES PIÈCES DES DÉBATS :

Considérant que les sociétés Artnet demandent d'écarter des débats les pièces n° 1, 3, 36, 39, 43 bis, 45 bis, 46 bis, 48 bis, 51 bis, 52 bis, 53 bis, 54 bis, 55 bis, 59, 60 bis, 66 bis, 70 bis, 76 bis, 77 bis, 82 bis, 83 bis, 84 bis, 86-2 bis, 86-3 bis, 87 bis, 88 bis, 90 bis, 94 bis, 98 bis, 99 bis, 104, 105, 106 (a-b), 107 (a-b), 108 (a-b), 109 (a-b), 110 (a-b), 111 (a-b), 112, 113, 114 et 115 produites par M. Stéphane B. au motif de leur absence de caractère probant ;

Mais considérant que l'appréciation du caractère probant de ces pièces et plus généralement de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties relève de l'examen au fond du litige et que ces pièces ne sauraient donc être écartées avant tout débat au fond sur la seule allégation de leur absence de caractère probant ;

Que les sociétés Artnet seront donc déboutées de cette demande ;

II : SUR LA VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT :

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2010 :

Considérant que les sociétés Artnet invoquent la nullité de ce procès-verbal en soulevant en premier lieu l'absence de mention des voies de recours tant sur la requête que sur l'ordonnance, qu'elles font ensuite valoir l'absence de signification du procès-verbal d'huissier ainsi que de la requête et de l'ordonnance (celle-ci n'ayant été produite aux débats que le 5 septembre 2012, soit plus de deux années après), qu'elles ajoutent que le procès-verbal comporte de nombreuses imprécisions et approximations rendant impossible de savoir si l'huissier a respecté les termes de sa mission ;

Considérant que M. Stéphane B. conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2010 en faisant valoir que ce constat est complet, intégrant bien les 32 pièces qu'il cite ;

Qu'il soutient qu'en ce qui concerne l'absence de mention des voies de recours, les sociétés Artnet ne démontrent pas l'existence d'un grief ; qu'en ce qui concerne l'absence de remise de la requête et de l'ordonnance, l'huissier a bien respecté les formalités de l'article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile et qu'en tout état de cause il ne s'agit que d'une nullité de forme nécessitant la preuve d'un grief qui n'est pas apportée en l'espèce ;

Considérant ceci exposé, que l'absence de mention des voies de recours sur la requête et l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est une nullité de forme nécessitant la preuve d'un grief pour celui qui l'invoque conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés Artnet soutiennent que cette omission leur cause un grief en les privant de la possibilité de vérifier que les règles entourant la procédure spécifique de la saisie-contrefaçon ont bien été respectées et, le cas échéant, d'identifier précisément les recours susceptibles d'être mis en œuvre ;

Mais considérant qu'il ne s'agit que d'une énonciation générale et imprécise ne justifiant pas en quoi résiderait le préjudice effectivement subi de ce fait par les sociétés Artnet ;

Considérant d'autre part que l'huissier indique dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 02 juillet 2010, avoir adressé à la SARL Artnet France (unique exploitante du site internet en cause) copie de l'ordonnance du 28 juin 2010 (laquelle vise la requête en en adoptant les motifs) par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il est justifié de cet envoi par la production du récépissé postal de dépôt de cette lettre, de telle sorte que les dispositions de l'article 495, dernier alinéa du Code de procédure civile ont bien été respectées par l'huissier ;

Considérant enfin que l'ordonnance du 28 juin 2010 autorisant la saisie-contrefaçon sur le site Internet <www.artnet.fr> donnait pour mission à l'huissier de justice de :

" - s'abonner sous son nom et sa qualité aux services dudit site afin de pouvoir accéder aux parties de ce site réservées aux abonnés ;

- procéder ensuite à toute constatation des actes constitutifs allégués de contrefaçon sur le site susmentionné, notamment par captures et impressions de pages d'écran du site internet <http://www.artnet.fr> ;

- procéder, le cas échéant, à toutes recherches et constatations utiles aux fins de découvrir la nature, l'origine, l'étendue, la consistance de la contrefaçon et dresser procès-verbal de tous renseignements utiles ; "

Considérant que le procès-verbal ne comporte aucune imprécision ni approximation, qu'ainsi l'huissier fait état de 32 pièces qui figurent toutes, soit mentionnées comme capturées dans le corps de son procès-verbal (pour les pièces n° 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 30 et 31), soit mentionnées comme imprimées en annexe à son procès-verbal (pour les pièces n° 1, 2, 2 bis, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29 et 32) ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 02 juillet 2010 et que, statuant à nouveau, les sociétés Artnet seront déboutées de leur demande en annulation de ce procès-verbal ;

Le constat de l'APP du 13 septembre 2010 :

Considérant que les sociétés Artnet soutiennent que le constat de l'Agence de Protection des Programmes (APP) dressé le 13 septembre 2010 n'a qu'une valeur probante relative et qu'il est en réalité une saisie-contrefaçon déguisée en ayant procédé à l'ouverture d'un compte client et à l'achat d'un abonnement de 400 recherches sur 365 jours, sans la moindre autorisation judiciaire ; qu'au surplus il est imprécis et incomplet, mêlant des photographies qui appartiendraient à M. Stéphane B. et d'autres qui ne lui appartiendraient pas ;

Que les sociétés Artnet demandent dont de prononcer la nullité de ce constat ou à tout le moins de l'écarter des débats ;

Considérant que M. Stéphane B. réplique que ce constat est clair et précis, les recherches ayant été opérées catalogue par catalogue, dans un ordre chronologique avec, à côté de chaque photographie, les références précises ;

Qu'il ajoute que le régime de nullité des actes d'huissier de justice n'est pas applicable aux procès-verbaux de constat des agents assermentés de l'APP qui peuvent constituer un élément de preuve de contrefaçon ;

Considérant ceci exposé, que l'APP a compétence pour constater les atteintes portées à des droits d'auteur et à des droits voisins et que le régime de nullité des actes d'huissier ne leur est pas applicable, les constatations de ses agents assermentés valant à titre de simple renseignement ;

Considérant que dans son procès-verbal de constat du 13 septembre 2010, l'agent assermenté de l'APP indique s'être rendu sur le site Internet <www.artnet.fr> où il a souscrit deux abonnements d'accès aux bases de données Beaux-arts et Arts décoratifs lui donnant droit respectivement à 400 recherches sur une durée de 365 jours et à un nombre de recherches illimitées sur une durée de 30 jours ;

Que la souscription de tels abonnements, préalable nécessaire aux constatations effectuées par l'agent de l'APP, ne saurait être assimilée à la pratique de l'aspiration des pages d'un site Internet au moyen d'un logiciel dédié comme l'insinuent les sociétés Artnet en page 13 de leurs conclusions ; que de ce fait ce procès-verbal de constat ne constitue pas une saisie-contrefaçon déguisée ;

Considérant que l'agent a effectué ses recherches relativement aux maisons de vente C. & Associés, Artcurial-B.-Le F.-P., Artcurial-B.-P.-F. T., T. et Auction Art-Pierre C., Rémy le F. & Associés et a gravé sur un CD-ROM nommé T10-0661 l'ensemble des fichiers enregistrés au cours de ses constatations, avant de placer de CD-ROM sous enveloppe scellée n° 63015, une copie étant annexée à son procès-verbal de constat ;

Qu'à l'examen de ce procès-verbal de constat et de son CD-ROM, auquel s'est livré la cour, il apparaît qu'à côté de chaque photographie figurent, par mention du nom et de la date de vente, la référence du catalogue où elle est reproduite et, par mention du numéro du lot, la référence de la photographie, ces références correspondant à celles contenues dans lesdits catalogues ;

Qu'ainsi ce procès-verbal est suffisamment précis et complet et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation dudit procès-verbal ; qu'il n'a pas davantage à être écarté des débats, l'appréciation de sa valeur probante relevant de l'examen au fond du litige ;

III : SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DES SOCIÉTÉS ARTNET AG ET ARTNET WORLDWIDE :

Considérant que les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide demandent leur mise hors de cause, le présent litige étant circonscrit au site <www.artnet.fr> qui est exploité par la seule SARL Artnet France ; qu'elles font d'ailleurs observer que la société allemande Artnet AG a été assignée en Allemagne par M. Stéphane B. pour les mêmes photographies exploitées sur son site <www.artnet.de> ;

Considérant que M. Stéphane B. demande la condamnation solidaire des trois sociétés Artnet en affirmant qu'elles sont toutes trois responsables et éditeurs du site <www.artnet.fr> ;

Considérant ceci exposé, que si la présente instance ne vise que les actes de contrefaçon et de parasitisme commis sur le site Internet <www.artnet.fr> exploité par la SARL Artnet France, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2010 (Pièce n° 9 en annexe) et du procès-verbal de constat APP du 13 septembre 2010 (annexe 28), que la SARL Artnet France apparaît comme le bureau français de la société Artnet Worldwide au même titre que la société Artnet AG pour l'Allemagne (page Internet intitulée " artnet - nous contacter ") ;

Considérant que pour l'application du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation, les conditions d'utilisation de ce site (annexe 9 au procès-verbal de constat APP du 13 septembre 2010) mentionnent comme adresse où envoyer la déclaration de rétractation, celle de la société Artnet Worldwide à New-York (U.S.A.) et que dans le cadre des services proposés pour l'inscription à l'abonnement annuel de la base de données (annexe 28 susvisée) il est renvoyé à un numéro de téléphone portant le préfixe international de l'Allemagne et appartenant à la société Artnet AG ;

Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide participent directement et effectivement avec la SARL Artnet France, au fonctionnement du site Internet <www.artnet.fr> et de sa base de données ;

Considérant par ailleurs qu'il n'existe aucun risque de double condamnation de la société Artnet AG, la procédure engagée en Allemagne ne concernant que le site Internet allemand <www.artnet.de> et ne portant donc pas sur les faits de contrefaçon et de parasitisme concernant le site Internet français <www.artnet.fr> ;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide ;

IV : SUR LA QUALITÉ D'AUTEUR DE M. STÉPHANE B. SUR LES 8 477 PHOTOGRAPHIES REVENDIQUÉES :

Considérant que les sociétés Artnet soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des demandes de M. Stéphane B. au motif que celui-ci ne prouve pas qu'il est l'auteur des photographies publiées sous un crédit collectif, ni de celles divulguées en l'absence de crédit, ni de celles publiées sous un crédit individuel ;

Qu'elles soutiennent qu'en ce qui concerne les catalogues avec un crédit individuel, les seules mentions au sein de ces catalogues sont les suivantes : " Photographies : Stéphane B. ", " Photographe : Stéphane B. " ou encore " Photos : S. B. " et que ces mentions appliquées indistinctement à l'ensemble des photographies contenues dans chacun des catalogues en cause ne permettent pas de savoir s'il est cité en tant qu'auteur ou simplement en tant que technicien ;

Qu'elles soutiennent encore qu'en ce qui concerne les catalogues avec un crédit collectif où les photographies sont divulguées indistinctement sous le nom de M. Stéphane B. et sous celui d'autres auteurs, il n'est pas possible d'identifier précisément pour chacune des photographies en cause leur auteur et que les pièces complémentaires versées aux débats ne permettent pas de justifier que M. Stéphane B. est l'auteur des photographies qu'il revendique ;

Qu'elles soutiennent également qu'en ce qui concerne les catalogues sans crédit il n'est pas prouvé que M. Stéphane B. serait l'auteur des photographies dans les catalogues où son nom n'est pas mentionné et que les pièces complémentaires versées aux débats sont insuffisantes à démontrer sa prétendue paternité sur ces photographies ;

Considérant que M. Stéphane B. réplique être bien l'auteur des 8 477 photographies revendiquées ; qu'il verse aux débats les 38 catalogues dans lesquels il est cité comme seul auteur des photographies qui y sont contenues, la qualité d'auteur appartenant à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée sauf preuve contraire ;

Qu'il ajoute qu'en ce qui concerne les catalogues où il est cité avec d'autres photographes et les catalogues qui ne le citent pas, il verse aux débats de nouvelles pièces démontrant qu'il est l'auteur des photographies revendiquées ; qu'ainsi les factures démontrent qu'il a bien pris des photographies pour les catalogues concernés et la société C. atteste de la paternité des photographies ;

Qu'il déclare verser aux débats pour chaque catalogue, un DVD comportant les fichiers numériques en format JPEG de chacune des photos revendiquées avec l'information de la date et l'heure de la prise de l'image et précise que les fichiers bruts (RAW) des photographies en sa possession correspondent aux photographies avant tout travail de post-production et démontrent qu'il est bien l'auteur des photographies définitives revendiquées ;

Considérant ceci exposé, que les 8 477 photographies dont M. Stéphane B. revendique la paternité sont des photographies d'œuvres d'art et de meubles réalisées pour figurer dans les catalogues relatifs aux ventes aux enchères des sociétés de ventes volontaires C. et Associés, Artcurial, Pierre B. et Associés, T. et Auction Art ;

Considérant que l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle institue la présomption selon laquelle 'la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée' ; que cette présomption peut être invoquée par tout créateur dont le nom a été porté à la connaissance du public d'une manière quelconque et que c'est à la partie qui entend la combattre qu'il incombe de rapporter la preuve contraire ;

Considérant que pour les 38 catalogues suivants, M. Stéphane B. est cité comme l'unique auteur de l'ensemble des photographies contenues dans ces catalogues :

Pièce n° 5 : catalogue C. du 09 décembre 2005 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 6 : catalogue C. du 14 juin 2005 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 7 : catalogue C. du 31 mars 2010 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 8 : catalogue C. du 17 mai 2006 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 9 : catalogue C. du 10 mai 2006 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 11 : catalogue C. du 19 novembre 2006 ( page 95 : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 14 : catalogue C. du 27 mai 2009 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 15a : catalogue C. du 06 juin 2007 (page 2 : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 16 : catalogue C. du 08 juin 2009 (dernière page : " Crédit photographique : Stéphane B. - Paris "),

Pièce n° 18 : catalogue C. du 23 mars 2007 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 19 : catalogue C. du 30 avril 2010 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 20 : catalogue C. du 26 janvier 2007 (dernière page : " Photographe : Stéphane B. "),

Pièce n° 21 : catalogue C. du 18 novembre 2007 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 22 : catalogue C. du 02 juillet 2007 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 23 : catalogue C. du 14 juin 2007 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 24 : catalogue C. du 09 juin 2010 ( page 87 : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 25 : catalogue C. du 19 juin 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 26 : catalogue C. du 02 juin 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 27 : catalogue C. du 28 mai 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièces n° 28-1 et 28-2 : deux catalogues C. du 07 octobre 2009 (dernière page des deux catalogues : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 29 : catalogue C. du 28 mars 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 30 : catalogue C. du 20 février 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 32 : catalogue C. du 13 novembre 2009 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 33 : catalogue C. du 02 juin 2010 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 35 : catalogue Auction Art du 19 avril 2010 (page 74 : " PHOTOGRAPHIES : Stéphane B. - [...] "),

Pièces n° 44-1 et 44-2 : deux catalogues Artcurial du 25 novembre 2008 (respectivement pages 135 et 55 de chacun des deux catalogues : " Photographies : Stéphane B. "),

Pièce n° 54b : catalogue Artcurial du 04 décembre 2006 (page 109 : " Photographe : Stéphane B. "),

Pièce n° 57 : catalogue Auction Art du 08 juin 2009 (page 91 : " PHOTOGRAPHIES : Stéphane B. - [...] "),

Pièce n° 61b : catalogue Artcurial du 05 décembre 2006 (page 123 : " Photographe : Stéphane B. "),

Pièce n° 62 : catalogue Auction Art du 15 février 2010 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. - [...] "),

Pièce n° 71 : catalogue C. du 23 novembre 2008 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris "),

Pièce n° 85b : catalogue Artcurial du 03 juin 2008 (page 127 : " Photo : Stéphane B. "),

Pièce n° 86a : catalogue Artcurial du 15 avril 2008 (page 149 : " Photos : S. B. "),

Pièce n° 97 : catalogue C. du 06 avril 2009 (dernière page : " Photographe : Stéphane B., Paris'),

Pièce n° 100 : catalogue C. du 13 mai 2009 (dernière page : " Crédit photographique : Stéphane B. - Paris "),

Pièce n° 103b : catalogue C. du 17 juin 2009 (dernière page : " Photographies : Stéphane B. ") ;

Considérant que les mentions ci-dessus rapportées sont dépourvues d'ambiguïté en ce qu'elles désignent bien M. Stéphane B. comme étant l'unique auteur de l'ensemble des photographies figurant dans chacun de ces 38 catalogues ; qu'il convient de rappeler que la présomption édictée par l'article L. 113-1 porte sur la qualité d'auteur et ne doit pas être confondue avec la présomption de titularité des droits d'auteur ; qu'ainsi l'argumentation des sociétés Artnet selon lesquelles ces mentions ne permettraient pas de savoir si M. Stéphane B. serait cité en tant qu'auteur ou simplement en tant que technicien n'est pas pertinente ;

Considérant qu'il apparaît en conséquence que les sociétés Artnet ne rapportent pas la preuve contraire susceptible de détruire la présomption de l'article L. 113-1 et que M. Stéphane B. est bien l'auteur de l'ensemble des photographies reproduites dans les 38 catalogues ci-dessus cités ;

Considérant que pour 15 catalogues (catalogues C. des pièces n° 17, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 96, catalogues B. et Associés des pièces n° 41, 42, 87, 90, 94 [deux catalogues]) le nom de M. Stéphane B. est cité avec d'autres photographes et que pour 36 catalogues (catalogues C. des pièces n° 10, 95, 95bis, 101, catalogues T. des pièces n° 34, 37-2, catalogues B. et Associés des pièces n° 40, 87, 88, 89, catalogues Artcurial des pièces n° 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 76, 77, 82, 83, 84, 86-2, 86-3, 98, 99) aucun nom de photographe n'est mentionné ;

Considérant qu'indépendamment de la présomption édictée par l'article L. 113-1, la preuve de la qualité d'auteur est libre ;

Considérant que M. Stéphane B. verse aux débats à la Pièce n° 115 un disque dur externe contenant les fichiers numériques bruts des photographies dont il revendique la paternité, au format RAW avec l'extension " .CR2 " correspondant à un appareil photographie de marque Canon(r), ainsi que la copie de ces fichiers à la Pièce n° 116 au format " PDF " lisible par tout ordinateur ; qu'il verse également pour chacun des catalogues où il est cité avec d'autres photographes et de ceux où aucun nom n'est cité, un DVD comportant les fichiers numériques au format " .JPEG " de chacune des photographies dont il revendique la paternité ;

Considérant que la comparaison, à laquelle s'est livrée la cour, entre les photographies brutes de la Pièce n° 116, chacun de ces catalogues ainsi que les DVD correspondants, permet d'établir que pour les photographies figurant dans ces catalogues et dont il revendique la paternité, M. Stéphane B. possède le fichier numérique original de la photographie non retouchée ; qu'au surplus les photographies au format " JPEG " permettent de visualiser les " propriétés de l'image " permettant de connaître le modèle d'appareil photographique utilisé (en l'espèce un appareil de marque Canon(r)) et la date de prise de vue, toujours antérieure à la date de publication du catalogue, à distinguer de la date de dernière modification du fichier ;

Considérant en outre que M. Stéphane B. verse également aux débats aux pièces n° 36, 39, 43bis, 45bis, 46bis, 48bis, 51bis, 52bis, 53bis, 54bis, 55bis, 59, 60bis, 66bis, 70bis, 76bis, 77bis, 82 bis, 83bis, 84bis, 86-2bis, 86-3bis, 87bis, 88bis, 90bis, 94bis, 98bis, 99bis pour chacun des catalogues correspondants les factures au nom de chacune des maisons de vente concernées, relatives à chacun des catalogues, permettant d'établir qu'il a bien vendu des photographies destinées à être reproduites dans ces catalogues ;

Considérant qu'en ce qui concerne les catalogues des sociétés T., B. et Associés et Artcurial, l'ensemble de ces éléments analysés par la cour permettent d'établir que M. Stéphane B. est bien l'auteur des photographies suivantes publiées dans ces catalogues :

Pièce n° 34 : photographies des lots 60a à 60c, 63a à 63f (catalogue T. du 13 décembre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 37-2 : photographies des lots 10 à 24, 26, 29 à 35, 35b, 36, 38, 38b, 39 à 43, 45 à 49, 52, 53, 55 à 58, 58b, 59, 59b, 60 à 63, 63b, 65 à 65b, 68, 69 à 74, 77 à 82, 84, 86 à 89, 92, 99, 99b, 100 à 106, 108, 110 à 113, 116, 118 à 123b, 125, 128 à 132, 134, 138 à 140, 142 à 144b, 146 à 151, 153 à 153b, 156, 157, 157b, 160, 161, 165 à 167, 170, 172, 174, 178 à 183, 186 à 188, 190 à 192, 192b, 195a à 195d, 197à 201 (catalogue T. du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 40 : photographies des lots 38, 42, 55, 60, 71, 281, 292 (catalogue B. et Associés du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 41 : photographies des lots 2, 30, 53, 61 (5 photographies), 63, 65 à 67, 75, 92, 97, 99, 101 (4 photographies), 103, 104, 124, 125, 129, 134 à 140, 143 à 145, 149 à 150, 153, 154, 156, 159 (catalogue B. et Associés du 27 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 42 : photographies des lots 1 à 6, 8, 11, 34 à 43, 45, 49 à 51, 53, 56 à 68, 70, 73, 83, 91 à 95c, 99 à 102b, 112, 113, 115, 116, 125, 126, 128 à 136 (catalogue B. et Associés du 19 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 43 : photographies des lots 1, 1b, 3 à 11, 11c, 11d, 12 à 20, 20b à 20d, 21, 21b, 22a, 22b, 23b, 24 à 26, 26b, 27 à 31, 31b, 31c, 40 à 42, 45 à 47, 49, 50, 52 à 54, 54b, 55 à 57, 59, 59b, 60, 60b, 61, 64, 67, 69, 71, 72, 76, 76b, 77a à 77d, 78a, 78b, 79a, 79b, 80, 81, 81b, 82, 83, 83b, 85, 85b à 85d, 86a, 86b, 87, 87b, 88, 88b, 89, 90, 90b, 91a, 91b, 94, 103, 107 à 109, 111, 112, 114, 117, 120, 124, 127, 130a, 130b, 131 à 133, 136, 137, 140 à 142, 142b, 143, 146, 148, 149, 152 à 154, 153 168, 170, 174, 176, 185 à 190, 190b, 191, 197, 203, 208, 216 à 218, 230 à 235, 237 à 240, page 1, page 2, pages 6-7, pages 46-47 (catalogue Artcurial du 15 décembre 2005), confirmé par les factures et les photographies au format " .JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 45 : photographies des lots 1 à 15, 17 à 26, 28 à 32, 32b, 32c, 33, 36, 39 à 46, 46b, 47 à 64, 67 à 91, 91b, 93 à 96, 98, 98c, 99 à 106, 106b, 106c, 107 à 121, 121b, 122, 124 à 149, 149b, 151 à 159, 160a, 160b, 161 à 163, 165 à 180, 180b, 180c, 181 à 185, 185b, 187 à 193c, 194, 194a, 195a, 195b, 196 à 198, 200 à 212, 298b, page 200, 3ème page de couverture (catalogue Artcurial du 22 novembre 2005), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 46 : photographies des lots 1 à 6, 6b, 7, 8, 10, 12 à 118, 120 à 164, 164b, 165 à 168, 170 à 173, page 87 (catalogue Artcurial du 08 juin 2010), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 48 : photographies des lots 14, 24, 24b, 111, 111b, 124, 213, 213b, 213c, 235 (catalogue Artcurial du 20 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 49 : photographies des lots 1 à 9, 11, 14 à 16, 17a, 17b, 19, 22, 23 (2 photographies), 26, 31 à 34, 36 à 39, 41 à 48, 51, 52a, 52b, 53 à 61, 62a, 62b, 63a, 63b, 64 à 68, 70 à 72, 74a, 74b, 75, 75b, 75c, 76 à 81, 82a, 82b, 83 à 86, 88 à 93, 95 à 99, 102 à 105, 107, 108, 124, 124b, 125 à 132, 133a, 133b, 134, 135a, 135b, 136, 137, 137b, 139, 140, 143 à 145, 146a, 146b, 147 à 149, 1ère page de couverture, page 99 (catalogue Artcurial du 15 décembre 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 50 : photographies des lots 1 à 9, 11, 11b, 12 à 41a, 42 à 71, 74 à 83b, 84, 84b à 84d, 85 à 88, 90 à 102b, 104, 105, 106 à 121b, 122 à 133, 135 à 144, 147 à 158, 208, 210, 224, 248, 267, 270, 276, 277, 286, 288, 289, 300, 302, 305, 309, 315, 316, 326, 354, 361, 368, pages 2 et 8 (catalogue Artcurial des 01 et 02 décembre 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 51 : photographies des lots 17, 41, 109, 110, 112, 114 à 116, 116b, 117 à 120, 120b, 120d, 121, 122, 122b, 123, 123b, 124, 125, 123 à 131, 131b, 132, 133, 133b, 134, 135, 137, 139, 141, 141b, 147a à 147c, 148, 151, 154, 156, 158, 162, 163, 165, 169, 172, 175, 179, 186, 188, 196, 198, 199, 203, 214, 218, 219, 227, 228, 230, 241, 255, 256, 260, 261, 266, 267, 270, 270b, 278, 278b, 282, 288, 295, 296, 305, 317, 326, 348, 351, 384, 387, 391, 409, 413 (catalogue Artcurial du 14 mars 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 52 : photographies des lots 1 à 9, 11, 13, 14, 14b, 14c, 15 à 21, 21b, 22 à 24, 24b, 25 à 30, 30b, 30c, 31 à 36, 39, 40, 40b, 40c, 41 à 50, 50b, 51 à 53, 53b, 54 à 56, 56b, 57 à 59, 59b, 60, 60b, 61, 62, 62b, 63 à 66, 66b, 67 à 70, 70b, 71, 71b, 73, 75 à 78, 78b à 78e, 79, 80, 80b, 81, 81b, 82, 82b, 83 à 86, 86b, 86c, 87 à 90, 90b, 91, 92, 92b, 93, 93b, 94, 94b à 94e, 95, 95b, 95c, 96 à 100, 102 à 111, 111b, 111c, 112, 112b, 112c, 113, 113b, 114 à 138, 141 à 150, 150b, 151, 152, 152b, 153 à 158, 158b, 159, 160, 160b, 161 à 166, 166b, 167, 168, 168b, 169 à 171, 171b, 172 à 174, 174b, 175 à 182, 182b, 183 à 186, 186b, 187 à 191, 191b, 192 à 198, 198b, 199 à 205, 205b, 206, 206b à 206d, 207, 208, 208b, 209, 209b, 209c, 210, 210b, 211, 211b, 212, 212b, 213 à 215, 215b, 216, 217, pages 66, 151, 154, 156 (catalogue Artcurial du 23 mai 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 53 : photographies des lots 1 à 25, 30, 30b, 31, 31b, 32, 33, 33b, 34 à 36, 36b, 37 à 43, 45 à 48, 50, 55, 57 à 66, 67a, 67b, 68 à 70, 70b, 71 à 87, 88a, 88b, 89, 89b, 90a, 90b, 92, 92b, 93, 94, 95a à 95c, 96 à 99, 100a, 100b, 101 à 124, 125a, 125b, 127 à 132, 133a, 133b, 134 à 137, 141 à 145, 147 à 157, 157b, 157c, 158a, 158b, 159 à 163, 164a, 164b, 165 à 170, 171a, 171b, pages 16-17, 37, 41 (catalogue Artcurial du 23 juin 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 54ter : photographies des lots 1, 105, 107 à 110, 112, 113, 115, 116, 118 à 123, 125, 125b, 126, 127, 127b, 128 134, 136 à 139, 142, 142b, 144 à 147, 149, 151, 153, 155, 157, 160, 161, 165, 166, 168 à 172, 174, 176 à 179, 179b, 180, 187 à 189, 191, 192, 192b, 193, 194, 194a à 194c, 194e, 200 à 204, 207, 209, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 230, 231, 234, 236, 240 à 242, 246 à 250, 253, 256, 258 à 261, 263 à 265, 268 à 273 (catalogue Artcurial des 27 et 28 novembre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 55 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 5, 5b, 6, 6b, 7, 7b à 7d, 8 à 10, 10b à 10e, 11, 18 à 20, 27 à 29, 33, 36, 40, 41, 44 à 47, 55, 58, 62, 65 à 80, 82, 85 à 91, 91b à 91d, 93 à 107, 110 à 112, 114 à 117, 117b à 117e, 118, 118b, 119, 121, 121b, 122 à 125, 125b, 125c, 126, 126b, 126c, 127 à 130, 130b, 130c, 131 à 140, 142 à 144, 149 à 164, 167 à 170, 172 à 191, 193 à 195, 197 à 207, 209, 212, 215, 216, 218 à 225, 227 à 231, 231b, 232 à 235, 237 à 239, 241 à 245, 247 à 249, 252, 253, 255 à 258, 300, 303, 307, 308, 311, 312, 314 à 317, 319, 320 à 323, 332, 334 à 344, 346, 348 à 366, 382, 384, 385, 389 à 393, 401, 405, 408, 410, 412 à 418, 420, 423, 427, 437 à 440, 442, 443, 445 à 452, 454, 458, 460, 462, 463, 466, 468, 472 (catalogue Artcurial du 03 octobre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 58 : photographies des lots 1, 3, 4, 8, 9, 11 à 13, 15, 17, 18, 31, 35, 36, 38, 46, 49, 54, 56, 57, 128 à 131, 138 à 140, 144 à 147, 153 à 159, 161, 162, 162b, 165, 167, 168, 175 à 178, 194, 197, 198, 201, 204, 207, 214, 217, 219, 229, 231, 239 (catalogue Artcurial du 21 octobre 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 60 : photographies des lots 4 à 7, 7b, 8 à 10, 12 à 16, 19, 21 à 26, 27a, 27b, 28 à 40, 42 à 46, 48, 50, 51, 53, 54, 56 à 63, 63b (catalogue Artcurial du 21 juin 2006), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 65 : photographies des lots 2, 3, 3b, 4, 6 à 18, 20, 22 à 47, 49 à 52, 55 à 61 (catalogue Artcurial du 27 novembre 2007), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 66 : photographies des lots 1 à 6, 8 à 33, 35, 36, 38 à 53, 55 à 231, 233 à 282, 300 à 304, 306 à 310, 312 à 316, 320 à 327, 329 à 342, 342b, 343, 345, 346, 348 à 353, 357 à 366, 368 à 376, 378 à 386, 388 à 391, 393, 396 à 410, 412 à 425, 428 à 432, 434, 437, 438, 440, 441, 444 à 450, 453 à 456, 458 à 463, 465 à 473, 475 à 478, 481 à 485, 487 à 495, 497, 498, 500 à 507, 509, 512, 514, 515, 517, 520 à 526, 528, 531 à 534, 536 à 544, 547 à 551 (catalogue Artcurial des 29 et 30 octobre 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 68 : photographies des lots 1, 3 à 15, 16a, 16b, 17 à 43, 44a, 44b, 46 à 48, 49 à 60c, 101 à 132, 132a, 132c, 132d, 133, 134, 135 à 172, pages 1, 2, 6, 32 (catalogue Artcurial des 23 et 24 novembre 2010), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 70 : photographies des lots 1 à 31, 31b, 32 à 34, 35a à 35e, 37 à 49, 49b à 49d, 50, 50b, 51 à 65, 65b, 66 à 72, 72b, 73 à 80, 80b, 81 à 86, 86b, 87 à 92, 94 à 100, 103 à 109, 111, 112, 114, 116, 117, 117b, 118, 118b, 118d, 118e, 119 à 138, 138b, 139 à 143, 145 à 149, 149b, 150 à 155, 155b, 155c, 156 à 161, 161b, 161c, 162 à 166, 166b, 166c, 167 à 171, 171b, 173 à 191, 191b, 192, 193, 193b, 194, 194b, 195, 195b, 195c, 196, 196b, 197 à 206, 206b, 206c, 207, 207b, 208 à 219, 219b, 220 à 222, 222b, 222c, 223 à 226, 226b, 227 à 236, 236b, 237, 238, 240 à 242, 244 à 255, 255b, 256 à 260, 260b, 261 à 264, 264b, 265 à 272, 272b, 273 à 281 (catalogue Artcurial du 11 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 76 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 17, 19 à 24, 25a à 25d, 26 à 113, 115 à 154, 156 à 241, 241b, 242 à 247, 249 à 264, 266 à 297, 299 à 314, 412 à 416, 427, 428, 431 à 471, 474 à 489, 491 à 532, 534 à 559, 561 à 584, 586 à 595, 597 à 624, 626 à 653, 655 à 668, 670 à 695 (catalogue Artcurial du 27 mars 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 77 : photographies des lots 1 à 33, 33b, 34 à 93g (catalogue Artcurial du 18 juin 2008), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 82 : photographies des lots 1, 7, 8, 12, 28 à 28b, 43, 51, 53, 58, 66, 66b, 66c, 74 à 76, 78, 80 à 82, 82b, 84, 92b, 93 à 95, 98, 100, 118, 118b, 119 à 121, 130, 132, 136, 137, 137b, 140, 143, 147, 152, 153, 155 à 159, 161, 166, 169, 170, 170b, 178, 180, 182, 183, 187, 197b, 198, 199, 201, 203, 204, 207, 209, 214, 214b, 215, 218, 220, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 234 à 236, 241, 242, 246, 249, 249b, 253, 257, 267, 267a, 269, 272, 276, 283, 284, 286, 288, 289, 295, 300, 302, 305 à 307, 307b, 310, 313, 317, 318, 320, 322, 325, 326, 329 à 329b, 331, 335 à 337, 341, 343 à 345, 348, 348b, 351, 352, 354, 356, 360, 362, 367, 367b, 369, 371, 373, 377 à 380, 382, 386, 388, 389, 391, 392, 395, 399, 399b, 400, 403, 405, 411, 411b, 412, 413, 415, 417, 422, 427, 430, 430b, 431, 431b, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 441b, 443, 449, 451, 452, 452b, 453, 455 à 458, 458b, 460, 462, 465 à 467, 469, 469b, 471, 473, 476 à 478, 478b, 478c, 479, 480, 483, 484, 488, 489, 495, 497, 498, 504, 506, 506b, 507, 509 à 511, 513, 514, 516, 519, 521, 522, 527, 532, 536 à 538, 538b, 539, 542, 543, 547, 550, 551, 553, 555, 556, 559, 562, 565, 569, 570, 577 (catalogue Artcurial du 22 avril 2008), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 83 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 51, 53 à 58, 60 à 67, 69, 71, 72, 74, 75 (catalogue Artcurial du 12 mars 2008), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 84 : photographies des lots 1, 1a, 2 à 34, 34b, 35 à 82, 84 à 97, 98a à 98d, 102, 104 à 170, 172, 175 à 186, 188 à 201, 203 à 229, 301 à 309, 311 à 313, 316 à 333, 335 à 344, 347 à 352, 352b, 353 à 359, 363, 365, 366, 368, 370, 372 à 379, 381, 382, 384 à 389, 393 à 395, 399, 400, 402, 404 à 409, 409b, 411, 413, 414, 416 à 420, 423 à 425, 427, 439 à 450, 450b, 451, 452, 455, 456, 459 à 463, 465, 467, 469 à 478, 480 à 482, 484 à 490, 493, 494, 497, 500 à 505, 508 à 510, 516, 520, 521, 523, 524, 526, 528 à 533, 533b, 533c, 537, 538, 541, 543, 545, 550, 552, 553, 555, 556, 558 à 560, 562 à 564 (catalogue Artcurial du 11 mars 2008), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 86-2 : photographies des lots 1 à 10, 11a à 11d, 12 à 25, 27 à 30, 32, 34 à 47, 49 à 69, 71 à 78, 80, 81, 84, 86, 88 à 94, 97 à 105, 105b, 106 à 114, 114b, 115 à 118, 118b, 118c, 119 à 123, 123b, 124, 130, 131, 6 à 140, 142 à 145, 145b, 146 à 152, 155 à 157, 159, 159b, 160, 160b (catalogue Artcurial du 18 décembre 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 86-3 : photographies des lots 1 à 8, 10, 11 à 39, 41 à 47, 55 à 60, 62 à 77, 79 à 97, 101 à 104, 104b, 105 à 136, 144 à 149, 151 à 154, 156 à 158, 160, 162, 162b à 162d, 163, 163b, 164, 164b, 166 à 171, 173 à 196, 198, 200 à 210, 212, 214, 215, 217 (catalogue Artcurial du 17 juin 2007), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 87 : photographies des lots 198, 198b, 199, 215 à 217, 222 à 225a, 228, 238, 243 à 245a, 251 à 252b, 260, 260b, 267, 284, 334, 334a, 358, 372, 374, P108, P131 (catalogue B. et Associés du 09 juin 2010), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 88 : photographies des lots 12, 61, 91, 106, 107, page 21 (catalogue B. et Associés du 13 septembre 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 89 : photographies des lots 1 à 16, 26, 31, 33, 36, 37, 44, 46, 50, 51, 78, 80, 81, 84, 85, 99, 100, 102, 105, 106, 124, 151 à 155, 158, 160 à 167, 169 à 173, 182 à 190, 193, 197, 205, 206, 216, 216b, 218 à 223, 225, 227, 230 à 232, 235, 241, 254, 257, 259, 263, 264, 267, 268, 273, 276, 277, 292, 310, 319, 321, 322, 324, 331, 333, 354, 357, 358, 363, 364, 374, 410, 417, 426, 440 à 461, 475 (10 photographies), 476, 480 ( 14 photographies), 488, 490, 512, 513, 514 (2 photographies), 517, 521 à 523, 526, 544, 549, 550, 553 à 556, 557 (3 photographies), 559, 562 à 568, 571, 581, 584, 585, 594 (catalogue B. et Associés du 28 janvier 2009), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 90 : photographies des lots 90, 91, 92 (26 photographies), 107 à 111, 116, 126 à 128, 135 (catalogue B. et Associés du 27 avril 2010), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 94 : photographies des lots 188, 238 à 240, 247, 247b, 248, 249, 270 à 273f, 303, 303b, 305, 305b, 307, 307b, 308, 311 à 313, 315 à 319b, 326, 330, 340, 408, 412, 416, 417, 423 à 425, 425b, 425c, 426 à 428, 460, 473 (deux catalogues B. et Associés du 17 juin 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 98 : photographies des lots 1 à 15, 17 à 26, 28, 29, 31, 34 à 37, 39, 41, 43, 48 à 50, 52, 54 à 58, 61, 64 à 66, 68 à 70, 72 à 80, 82 à 99, 101 à 103, 105 à 107, 107b, 109 à 117a, 119 à 126, 128 à 134, 134b, 135a, 136 à 140b, 142 à 169, 171 à 175 (catalogue Artcurial du 02 décembre 2008), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 99 : photographies des lots 1 à 3, 4a à 4d, 5 à 12, 14 à 26, 26b, 27a à 27d, 28 à 39c, 41 à 49, 50 à 53, 54a, 54b, 55 à 65c, 66 à 99c, 101 à 122a, 123a, 124 à 127b, 128a à 128e, 129 à 131, 133 à 151 (catalogue Artcurial du 02 juin 2009), confirmé par les factures et les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Considérant enfin qu'en ce qui concerne les catalogues de la société C., sa directrice Mme Marceline C., atteste dans une attestation du 19 avril 2013 que M. Stéphane B. est bien l'auteur des photographies suivantes publiées dans ses catalogues :

Pièce n° 10 : toutes les photographies (catalogue du 12 octobre 2009), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 17 : photographies des lots 1, 3 à 7, 9 à 11, 14, 15, 18 à 26, 32, 35 à 44, 48 à 62, 64 à 73, 104 à 116, 118 à 120 (catalogue du 09 décembre 2009), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-1 : photographies des lots 40 à 42, 44 à 46, 49, 80, 86 à 91, 115 (catalogue du 01 juin 2005), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-2 : photographies des lots 30, 32 à 35, 43, 44, 61, 70 à 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 95 à 101, 103 à 106, 109, 110, 115 à 117, 119 à 124, 126, 127, 132, 134 à 137, 139, 140, 142, 143, 145 à 149, 155 à 157, 159, 160, 163 à 170, 172, 174, 176, 180 (catalogue du 21 novembre 2005), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-3 : photographies des lots 31, 61, 66, 71, 72, 79, 80, 88, 90, 91, 95, 96, 118 (catalogue du 02 juin 2006), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-4 : photographies des lots 1 à 47, 50 à 68, 70 à 81, 83 à 92, 94 à 102, 104 à 111, 113 à 122, 124 à 134, 136, 138 à 159, 162 à 177, 179 à 199, 201 à 203, 205 à 211, 214 à 218, 224, 225, 227 à 234, 236, 237 (catalogue du 29 novembre 2006), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-6 : photographies des lots 166 et 169 (catalogue du 18 mars 2005), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-8 : photographies des lots 190, 194, 202, 204 à 206, 208, 237 (catalogue du 24 juin 2005), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 31-9 : photographies des lots 112 à 121, 124, 126 à 132, 134 à 143, 147 à 158, 165, 181 à 183, 185, 189, 203, 207 à 210, 215, 217 à 220, 224, 231 à 233, 236, 237 (catalogue du 22 février 2006), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 95 : photographies des lots 2 à 7, 9 à 11, 13 à 16, 18 à 21, 29 à 40, 43, 44, 47 à 53, 55 à 57, 62, 63, 65 à 67, 69 à 73, 75 à 78, 80 à 87, 89, 92 à 94, 98, 99, 102, 106 à 109, 111 à 116, 120 à 122, 128 à 139, 142 à 144, 148, 149, 152, 153, 161 à 164, 168, 175, 176, 178, 180 à 203, 206 à 255, 257 à 312 (catalogue du 05 novembre 2008), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 95bis : toutes les photographies (catalogue du 05 novembre 2008), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 96 : photographies des lots 1 à 3, 5, 8 à 12, 14, 16 à 20, 24, 25, 30, 32 à 37, 43 à 45, 49 à 56, 59 à 61, 63 à 68, 70 à 77, 82, 83, 85 à 87, 90 à 93, 97 à 99, 101, 102, 104 à 112, 114 à 129 (catalogue du 12 décembre 2008) ; confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue,

Pièce n° 101 : photographies des lots 1, 3, 5 à 8, 8b, 8c, 9, 10a à 10c, 11a à 11c, 12, 13 à 59, 64 à 76, 78 à 96 (catalogue du 09 octobre 2009), confirmé par les photographies au format " JPEG " gravées sur le DVD correspondant à ce catalogue ;

Considérant que cette attestation, faite dans les formes de l'article 202 du Code de procédure civile, ne saurait être considérée a priori comme " de pure complaisance " comme l'affirment péremptoirement les sociétés Artnet sans en rapporter la preuve sérieuse, le seul fait que cette société ait engagé conjointement avec M. Stéphane B. une action en contrefaçon et concurrence déloyale contre une autre société dans le cadre d'une autre instance étant en lui-même insuffisant à établir dans la présente instance l'existence d'une collusion entre eux pour l'établissement d'une attestation de complaisance alors surtout qu'aucune plainte pénale pour fausse attestation n'a été déposée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Stéphane B. justifie être l'auteur des 8 477 photographies revendiquées, telles que publiées dans les catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-1, 28-2, 29, 30, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 32, 33, 34, 35, 37-2, 40, 41, 42, 43, 44-1, 44-2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54b, 54ter, 55, 57, 58, 60, 61b, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 84, 85b, 86a, 86-2, 86-3, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 95bis, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103b de son dossier ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui n'a retenu la paternité de M. Stéphane B. que pour les photographies publiées sous son seul nom et n'a statué sur ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale que dans cette limite) sera infirmé en toutes ses dispositions (à l'exception de celle ayant rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat de l'APP du 13 septembre 2010 ainsi que jugé plus haut) et qu'il sera jugé que M. Stéphane est bien l'auteur des 8 477 photographies revendiquées ;

V : SUR LA PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR ET L'ACTION EN CONTREFAÇON :

Considérant qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. Stéphane B. est l'auteur des 6 758 photographies revendiquées au titre des droits d'auteur, les sociétés Artnet soutiennent que celui-ci a cédé l'intégralité de ses droits aux maisons de ventes aux enchères, de telle sorte qu'il ne prouve pas détenir des droits sur les photographies litigieuses ;

Qu'en outre elles rappellent la nécessité de rapporter la preuve de l'originalité des photographies de manière suffisamment précise, pour chacune des œuvres invoquées ; qu'en l'espèce certaines photographies ne font l'objet d'aucune description et que la majorité des 6 758 photographies revendiquées sont décrites de manière groupée et non individuellement, de façon générale, répétitive, imprécise et dénuée de toute référence à une quelconque empreinte personnelle ;

Qu'elles concluent au débouté de M. Stéphane B. de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'ensemble des photographies, en l'absence de description individuelle et spécifique de l'originalité de chacune ;

Que sur le fond elles font valoir l'absence d'originalité de l'ensemble des photographies revendiquées par M. Stéphane B., lequel n'énonce que des généralités sans donner la moindre explication sur les raisons personnelles et créatives de ses choix ;

Qu'elles indiquent avoir confié une expertise à M. Roger C. qui relève que les choix effectués par M. Stéphane B. sont standards, contraints, portent sur les mêmes paramètres techniques et photographiques et se révèlent être les mêmes tout au long des descriptions ; que le volume des photographies conforte le constat que celles-ci n'ont pu faire l'objet d'un travail spécifique mais qu'il s'agit de photographies prises rapidement, à la chaîne, en mode rafale, selon un processus quasi industriel incompatible avec une quelconque démarche créative ;

Qu'elles ajoutent que selon cet expert, les photographies revendiquées sont émaillées de nombreuses erreurs techniques (reflets spéculaires et de diffusion, erreurs de surexposition, défauts de netteté) qui ne sauraient servir aucun propos artistique traduisant la personnalité de l'auteur ;

Qu'elles soutiennent encore l'absence de démarche créative au stade de la post-production, l'expert rappelant que de nombreux logiciels permettent d'automatiser et de systématiser le développement à minima des fichiers RAW et que le travail de post-production, lorsqu'il existe, n'a eu pour seul et unique objectif que de reproduire fidèlement l'objet photographié dans ses moindres détails ;

Qu'elles invoquent l'absence d'originalité pour l'ensemble des photographies revendiquées, y compris les deux seules photographies reconnues originales par les premiers juges ;

Qu'elles concluent que M. Stéphane B. est un " concepteur photo ", c'est-à-dire un technicien qui a su prendre en considération les servitudes techniques et la fonction de son exercice, afin de mettre en valeur une forme préexistante de la manière la plus classique et objective possible, et non pas un auteur photographe dont l'action personnelle vise à créer une forme nouvelle et à traduire l'empreinte de sa personnalité pour faire " ressentir " ;

Qu'elles demandent donc de débouter M. Stéphane B. de ses demandes en contrefaçon sur l'ensemble des 6 758 photographies litigieuses ;

Considérant que M. Stéphane B. réplique n'avoir jamais cédé ses droits aux maisons de vente aux enchères et déclare demeurer le titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux sur ses photographies ainsi que l'atteste la société C. ; qu'il exploite ainsi ses œuvres photographiques au-delà de leur utilisation par les maisons de vente ;

Qu'il affirme que des choix, mêmes simples, sont, notamment lorsqu'ils sont combinés, de nature à refléter la personnalité de l'auteur et que la cour dans un précédent arrêt du 26 juin 2013 a déjà jugé que de nombreuses photographies, objet du présent litige, ont été considérées comme étant originales ;

Qu'il fait valoir que ses photographies reflètent sa personnalité par les choix dans la pose du sujet et son environnement, l'angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l'instant de la prise de vue ; qu'il précise ainsi catalogue par catalogue et photographie par photographie, les choix qui caractérisent l'originalité de son travail dans les photographies revendiquées ;

Qu'il fait encore valoir que les constats effectués ont permis de démontrer la présence sur le site Artnet de 8 477 photographies dont il est l'auteur et que les sociétés Artnet ont procédé à la reproduction et à l'exploitation de ses photographies sans aucune autorisation, ce qui constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux sur les 6 758 photographies originales dont il est l'auteur ; qu'il a également été porté atteinte à son droit moral puisque les 6 758 photographies ont été publiées sans jamais le citer et qu'il a été porté atteinte à l'intégrité de ses œuvres, 480 photographies ayant été découpées ;

La cession alléguée des droits de M. Stéphane B. :

Considérant ceci exposé, que les sociétés Artnet ne rapportent pas, autrement que par leurs affirmations péremptoires (" la cour (...) constatera, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que M. B. a cédé l'intégralité de ces prétendus droits aux maisons de vente aux enchère "), la preuve, qui leur incombe, de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir cédé ses droits sur les photographies litigieuses ;

Considérant en effet, que M. Stéphane B. n'a pas à rapporter la preuve négative selon laquelle il n'aurait pas cédé ses droits alors que le premier alinéa de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous " et que son troisième alinéa dispose que " l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa " ;

Considérant que la cession des droits de l'auteur sur son œuvre de l'esprit est soumise, en vertu de l'article L. 131-3, 1er alinéa, à un formalisme précis et que dans le cadre de ses relations avec les exploitants de son œuvre, l'auteur est supposé s'être réservé tout droit ou mode d'exploitation non expressément inclus dans les contrats ;

Considérant qu'il apparaît qu'en l'espèce les contrats conclus par M. Stéphane B. pour la réalisation et la publication de ses photographies dans les catalogues de ventes aux enchères sont des contrats de commande devant ainsi recevoir la qualification de contrat de louage d'ouvrage ou de service au sens des articles 1710 et 1779 et suivants du Code civil, ces contrats n'ayant pas à être formalisés par écrit ;

Considérant en effet que Mme Marceline C. atteste le 26 mars 2012 que la société C. et associés dans ses rapports contractuels avec M. Stéphane B. n'est jamais devenue propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les photographies cédées et que lorsqu'elle est sollicitée par des tiers pour l'utilisation de photographies utilisées dans ses catalogues de vente, elle leur demande de prendre attache directement avec les photographes qui demeurent titulaires des droits d'auteur de leurs photographies ;

Que cette pratique n'est pas spécifique à la société C. puisque, à titre d'exemple, lorsque les éditions Faton ont contacté M. Stéphane B. le 23 février 2012 pour acquérir une photographie publiée dans un catalogue Artcurial, elle précise que ses coordonnées lui ont été transmise " par Madame Sophie P. de la galerie Artcurial " (Pièce 111a) ;

Qu'au demeurant il ressort des pièces versées aux débats que M. Stéphane B. s'est effectivement toujours réservé l'exploitation ultérieure et personnelle des photographies réalisées pour les maisons de ventes aux enchères après leur publication dans leurs catalogues (facture du 7 juin 2011 à M. Wilfried Z., pièces 108a et 108b - facture du 29 juillet 2010 aux éditions Norma, pièces 109a et 109b) ;

Qu'ainsi à titre d'exemple pour les photographies dont il revendique la titularité des droits d'auteur dans la présente instance, M. Stéphane B. produit la facture de vente au designer M. Martin S. en date du 24 juin 2009 (pièces 106a et 106b) des photographies des lots 18 et 19 du catalogue Artcurial du 02 décembre 2008 (Pièce n° 98) pour un montant de 211 euro ;

Que de même il a vendu le 19 juin 2011 aux héritiers du sculpteur Henry P., pour publication dans son catalogue raisonné, la photographie du lot 191 du catalogue C. du 06 juin 2007 (Pièce 15a) pour un montant de 100 euro selon facture du même jour (pièces 107a et 107b) ;

Considérant dès lors que les sociétés Artnet seront déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir cédé ses droits sur les photographies litigieuses ;

La protection des 6 758 photographies dont M. Stéphane B. revendique la titularité des droits d'auteur :

Considérant que sur les 8 477 photographies mises en ligne sur le site <www.artnet.fr>, M. Stéphane B. a pris soin de distinguer les photographies pour lesquelles il ne revendique pas la protection au titre du droit d'auteur en raison de leur caractère purement technique et informatif (essentiellement des photographies de tableaux et de tapis) ; qu'il ne revendique de droits d'auteur que sur 6 758 photographies décrites et analysées une par une au paragraphe 101 de ses conclusions (pages 70 à 597) auquel la cour, après examen, se réfère expressément ;

Qu'il apparaît donc que, contrairement à ce qu'allèguent les sociétés Artnet, M. Stéphane B. s'est bien livré, sur 527 pages de ses conclusions, à la description précise de ce qui constitue pour lui l'originalité de chacune de ces 6 758 photographies ;

Considérant qu'il s'agit des photographies suivantes :

Pièce n° 5 : photographies des lots 4, 7, 28, 38b, 39, 43, 48, 52, 64, 71, 72, 86, 87, 92, 93, 97, 99 à 102, 104, 105, 107 à 109, 111, 112,

Pièce n° 6 : photographies des lots 14, 18, 19, 33, 36 à 38, 45, 53, 54, 61, 62, 73, 118, 120, 123, 127 à 130, 145,

Pièce n° 7 : photographies des lots 1 à 5, 6 (2 photographies), 7 à 12, 13 (2 photographies), 14 à 25, 26 (2 photographies), 27 à 32, 37 à 41, 42 (2 photographies), 44, 45, 47, 48 (2 photographies), 49, 50 à 56, 58 ( 5 photographies), 59, 60 (3 photographies), 62 à 64, 66, 67, 68 (2 photographies), 69 (2 photographies), 70, 71 (2 photographies), 72 (5 photographies), 73 à 83, 85, 87, 88, 90 à 93, 95 à 167, 169 à 179, 180 (4 photographies), 181 (4 photographies), 184 à 195, 196 ( 2 photographies), 197 à 210,

Pièce n° 8 : photographies des lots 56, 64, 69, 77, 79, 80, 86, 91, 93 à 97, 102, 103, 133, 138 à 142, 145, 146, 164, 165,

Pièce n° 9 : photographies des lots 1 à 3, 5, 19 à 34, 46 à 48, 51 à 57, 60, 61, 63, 65 à 69, 73, 77, 83, 102, 106 à 108, 110, 113, 118 à 120, 122, 127, 128, 132, 133,

Pièce n° 10 : photographies des lots 1 à 3, 6 à 15, 18 à 22, 24 à 26, 28 à 34, 36, 37, 39 à 45, 47 à 104 (2 photographies), 105 à 122, 124 à 153, 155 à 164, 166 à 174, 178 à 193, 197 à 199, 201 à 203, 205, 206, 211 à 213, 223 à 263, 272 à 274, 276 à 297, 302 à 311, 313 à 316,

Pièce n° 11 : photographies des lots 61 à 64, 69 à 72, 74, 77 à 79, 81 à 93, 97 à 106, 108 à 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123 à 128, 130, 131, 134 à 140, 142, 143 à 161, 164, 189 à 191, 166, 195, 196, 201 à 204, 210 à 212, 219, 221, 222, 224 à 226, 229, 233, 234, 238, 239, 241, 244 à 249, 261,

Pièce n° 14 : photographies des lots 1 à 42, 44 à 47, 49 à 76, 79 à 93, 95 à 98, 100 à 108,

Pièce n° 15a : photographies des lots 21, 23 à 29, 31 à 34, 37 à 44, 46 à 56, 58 à 69, 71 à 81, 83 à 85, 87 à 89, 91 à 93, 97, 98, 100 à 106, 108 à 112, 119 à 131, 133 à 139, 141, 142, 144 à 150, 152 à 156, 158 à 162, 164 à 180, 183 à 199, 201 à 207, 210 à 217, 219, 221 à 223, 227 à 230, 234 à 241,

Pièce n° 16 : photographies des lots 8 à 13, 17 à 23, 26 à 30, 32, 34, 36 à 43, 46, 48, 49, 55, 56, 58 à 62, 63, 65, 68 à 71, 75, 77, 78, 82 à 84, 87, 89, 91, 93, 97, 101 à 106, 109 à 111, 113, 116, 118 à 120,

Pièce n° 17 : photographies des lots 26, 44, 48 à 59, 64 à 67, 71, 104 à 106, 108, 109,

Pièce n° 18 : photographies des lots 1 à 100, 102, 106 à 110, 113 à 119, 121, 123 à 125, 127,

Pièce n° 19 : photographies des lots 1à 4, 10 à 37, 40, 42, 44 à 49, 53 à 58, 60 à 78, 80 à 88, 94, 97, 100 à 110, 112 à 115, 133 à 136, 138, 141 à 143, 146 à 151, 153, 154,

Pièce n° 20 : photographies des lots 86 à 102, 104 à 119, 125 à 127, 129 à 131, 135, 137 à 139, 141, 143, 145, 165, 166, 171, 173, 177, 179, 180, 182 à 185, 190, 195, 196, 198 à 201, 203 à 205, 207, 209 à 214, 217, 219, 220, 226, 241 à 247,

Pièce n° 21 : photographies des lots 3 à 9, 11 à 26, 28, 30 à 39, 41, 43 à 45, 47 à 52, 54 à 60, 62, 64 à 66, 70 à 72, 74 à 76, 78, 80, 82 à 86, 88 à 91, 93, 96 à 100, 102, 103, 105 à 115, 118 à 121, 123, 125, 126, 130, 131, 133 à 135, 138,

Pièce n° 22 : photographies des lots 43, 45, 46, 48, 149, 152, 155, 156, 182, 197, 199, 202, 211, 212, 214, 224, 227,

Pièce n° 23 : photographies des lots 13, 17, 20 à 22, 50, 53, 59, 63, 66, 72, 73, 88, 91 à 94, 103, 104, 121, 123, 126 à 128,

Pièce n° 24 : photographies des lots 5, 23, 31 à 34, 39, 44, 76, 77, 82, 83, 93, 145, 146, 148, 153,

Pièce n° 25 : photographies des lots 36, 39, 42, 44, 52, 53, 55 à 57, 60, 61, 63 à 67, 79, 125 à 133, 142, 143, 147, 169, 170,

Pièce n° 26 : photographies des lots 1, 5, 11, 18, 21 à 23, 27, 35 à 41, 43 à 48, 55 à 58, 63, 72, 74, 78, 84, 85, 92, 96, 102 à 105, 108 à 110, 112 à 116, 122, 124 à 126, 131,

Pièce n° 27 : photographies des lots 1, 3 à 17, 19 à 44, 47 à 62, 64 à 73, 76, 78, 80 à 88, 90 à 120, 122 à 130, 133 à 148, 150, 151, 154 à 160, 162 à 168,

Pièces n° 28-1 et 28-2 : photographies des lots 10 à 12, 14 à 18, 28 à 30, 35, 36 à 45, 49, 50, 52 à 60, 63 à 71, 74, 77 à 83, 85, 86, 89, 92 à 98, 100, 104 à 106, 109, 110 à 112, 114 à 121, 124, 126, 127 à 146, 148 à 178, 180, 181,

Pièce n° 29 : photographies des lots 1 à 12, 14 à 17, 20, 25, 26, 30 à 37, 39, 42 à 44, 46 à 49, 51 à 53, 56 à 58, 60 à 64, 71, 73, 79, 89 à 93, 95, 97 à 102, 105, 107, 125 à 127, 130 à 135, 138, 143, 144, 148, 149, 152, 154 à 160, 162, 163, 166, 170, 172, 176, 179 à 182, 188, 189, 194, 195,

Pièce n° 30 : photographies des lots 10, 15, 64 à 67, 69, 72 à 80, 82 à 85, 88 à 90, 92 à 106, 109 à 113, 116 à 119, 122, 124, 125, 127 à 130, 132 à 139, 143 à 146, 148 à 172, 174 à 192, 194, 198, 200, 220 à 224, 229 à 234, 239 à 248, 260 à 264,

Pièce n° 31-1 : photographies des lots 40, 44 à 46, 86, 115,

Pièce n° 31-2 : photographies des lots 30, 32, 35, 43, 44, 61, 70 à 79, 81, 86, 88, 89, 95 à 98, 104 à 106, 109, 110, 115 à 117, 119 à 124, 127, 132, 134 à 137, 140, 142, 143, 145 à 149, 155, 157, 159, 160, 163 à 165, 167 à 169, 170, 172, 174, 176, 180,

Pièce n° 31-3 : photographies des lots 66, 71, 72, 79, 88, 90, 95, 96, 118,

Pièce n° 31-4 : photographies des lots 1 à 5, 7, 10, 18, 19, 22, 34, 57 à 67, 70, 72, 73, 86 à 88, 97, 101, 104, 110, 114, 119 à 121, 124, 125, 136, 139, 145, 146, 148, 149 à 153, 165, 169, 174, 176, 179, 180, 194, 197, 198, 201 à 203, 205, 224, 229, 236,

Pièce n° 31-6 : photographie du lot 166,

Pièce n° 31-8 : photographies des lots 190, 194, 202, 237,

Pièce n° 31-9 : photographies des lots 112 à 121, 124, 126 à 132, 134 à 143, 147 à 158, 165, 181, 182, 185, 189, 203, 207 à 210, 218 à 220, 224, 231 à 233, 236, 237,

Pièce n° 32 : photographies des lots 2 à 12, 14 à 17, 19 à 35, 37, 41 à 45, 47, 49, 50 à 52, 54 à 70 à 85, 88 à 90, 92 à 94, 96,

Pièce n° 33 : photographies des lots 1 à 4, 10 à 13, 16, 18 à 20, 22, 24, 25, 27, 31, 32 à 35, 37 à 40, 44, 46, 49 à 52, 56 à 58, 60 à 64, 67, 69 à 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 92, 95, 99, 101 à 106, 108 à 139, 141, 142, 144, 145, 148, 150 à 153, 157, 159, 160, 168 à 179, 181 à 184, 186 à 199, 201, 202, 204 à 215,

Pièce n° 34 : photographies des lots 60a et 60b,

Pièce n° 35 : photographies des lots 109 à 111, 120, 198,

Pièce n° 37-2 : photographies des lots 10 à 24, 29 à 35, 38, 39, 41 à 43, 46 à 49, 52, 53, 55 à 57, 59, 60 à 63, 65, 68, 69 à 74, 77 à 82, 84, 86 à 89, 92, 99, 100 à 104, 106, 110 à 113, 116, 118 à 123, 125, 128 à 130, 134, 138, 139, 142 à 144, 146 à 151, 153, 156, 157, 160, 161, 165 à 167, 170, 172, 174, 178 à 183, 186 à 188, 190 à 192, 197 à 201,

Pièce n° 40 : photographies des lots 71 et 281,

Pièce n° 41 : photographies des lots 61, 124, 134, 136, 145,

Pièce n° 42 : photographies des lots 115, 116, 125, 126, 129, 130, 134, 135,

Pièces n° 44-1 et 44-2 : photographies des lots 1 à 31, 33 à 36, 38, 39, 41 à 53, 55 à 63, 65 à 71, 75 à 80, 82, 85, 87, 89 à 95, 97 à 110, 112, 113, 115, 116, 118, 122 à 127, 130 à 132, 134 à 147, 149, 150, 152 à 167, 169 à 179,

Pièce n° 45 : photographies des lots 1, 5, 6, 8 à 15, 17 à 26, 28 à 32, 39 à 43, 45, 46, 48, 49, 51 à 55, 57 à 64, 67 à 72, 74 à 88, 90, 91, 93 à 96, 99 à 102, 104 à 106, 108 à 111, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 125, 126, 128 à 130, 134 à 149, 151 à 156, 158, 162, 165 à 180, 182 à 185, 187 à 193B, 194, 196 à 198, 200 à 212,

Pièce n° 46 : photographies des lots 14 à 24, 26 à 47, 52 à 55, 57 à 115, 117, 120 à 131, 133 à 141, 144 à 163, 165 à 168, 170 à 173,

Pièce n° 49 : photographies des lots 1, 2, 5 à 7, 37, 125, 126, 148,

Pièce n° 50 : photographies des lots 2, 3, 5 à 8, 11, 15 à 41, 43 à 45, 47 à 51, 54, 55, 57, 59 à 67, 69, 71, 74, 76 à 83, 85 à 88, 90, 92, 93, 95, 97 à 102, 104, 106 à 109, 111, 112 à 121, 124 à 130, 133, 135 à 141, 144, 147 à 155, 157, 158, 210, 224, 267, 270, 276, 286, 288, 289, 302, 305, 309, 316, 326, 354, 368,

Pièce n° 52 : photographies des lots 8, 9, 11, 17, 20, 23, 25, 27 à 30, 32, 35, 39, 40, 54, 55, 60, 63 à 65, 67, 69, 75, 83, 86, 89, 93, 94, 97, 110, 111, 115, 121, 122, 126, 127, 132 à 134, 141, 146, 153 à 155, 157, 174, 175, 179, 183, 196 à 198,

Pièce n° 53 : photographies des lots 1 à 25, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 57 à 65, 68, 69, 72 à 84, 87, 93, 94, 96 à 99, 101, 102, 106, 108 à 115, 117 à 123, 128, 130, 137, 141, 142, 144, 145, 147 à 152, 155, 156, 159, 161 à 163, 165, 166, 168 à 170,

Pièces n° 54b et 54ter : photographies des lots 1 à 4, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 27, 30, 36 à 38, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 56 à 59, 61 à 63, 65, 67, 70, 72, 77, 79, 80, 82, 88, 90, 98, 99, 104 à 115, 119, 124 à 131, 135, 137 à 141, 146, 147, 149, 158, 166, 179 à 181, 191, 192, 202, 203, 209, 210, 216, 221, 230, 236,

Pièce n° 55 : photographies des lots 3, 4, 66 à 80, 169, 172, 242, 252, 257, 315, 316, 320, 321, 335, 337 à 343, 348 à 350, 352, 354 à 361, 363 à 365, 389 à 391, 412 à 417, 437 à 439, 442, 443,

Pièce n° 57 : photographies des lots 108, 120 à 128, 169, 181, 187, 188,

Pièce n° 60 : photographie du lot 56,

Pièce n° 61b : photographies des lots 1, 2, 3, 8, 9, 14, 17, 21 à 36, 39 à 41, 43 à 70, 72, 74 à 79, 81 à 86, 88 à 94, 96 à 118, 120 à 125, 127, 129 à 136, 138 à 140, 142, 143, 145 à 152,

Pièce n° 65 : photographies des lots 18, 20, 26, 47, 61,

Pièce n° 66 : photographies des lots 1 à 6, 8 à 10, 12, 17, 18, 22, 23, 36, 39, 45 à 47, 49, 51, 55 à 58, 61 à 68, 72, 73, 75, 77, 80, 83, 93 à 95, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 109 à 111, 113 à 115, 123, 124, 129, 134, 137, 139, 144, 145, 155, 156, 159, 162, 187, 212, 217, 225, 227, 228, 234, 236, 237, 246 à 248, 255, 256, 261, 263, 264, 268, 276, 279, 281,

Pièce n° 68 : photographies des lots 1, 3 à 10, 12 à 15, 17 à 26, 28 à 43, 47, 49 à 53, 55, 56 à 60, 101, 102, 105 à 120, 122 à 126, 128, 130 à 132, 135 à 143, 145 à 150, 152 à 154, 156 à 160, 162 à 171,

Pièce n° 70 : photographies des lots 4, 6, 33, 46, 52, 55, 57, 70, 74, 78, 79, 82, 92, 98, 99, 118, 119, 124 à 126, 128, 135, 142, 147, 151, 166, 181 à 185, 191, 192, 196, 198, 206, 210, 213, 215 à 217, 219, 222, 223, 226, 233, 235, 236, 238, 240, 244, 246, 251, 253, 255, 261, 263, 264, 266, 267, 269, 280,

Pièce n° 71 : photographies des lots 2, 4 à 16, 18 à 21, 27 à 40, 42 à 50, 52, 53, 55 à 57, 59, 60, 62, 63, 65 à 70, 72 à 76, 78 à 83, 86 à 114, 116, 117,

Pièce n° 76 : photographies des lots 13, 15, 68, 74, 75, 77 à 79, 86, 98, 109, 124, 125, 140, 161, 170, 171, 173, 188, 196, 205, 208, 211, 213, 234, 259, 260, 267, 272, 275, 281, 285, 308, 413, 436, 438, 439, 442, 448, 450, 456, 457, 459, 460, 484, 489, 497, 513, 516, 522, 523, 530, 534, 539, 541, 549 à 551, 554, 564, 605, 605b, 607, 617, 618, 620, 621, 623, 629, 644, 655, 673, 676, 679, 684,

Pièce n° 77 : photographies des lots 1 à 16, 18 à 20, 22, 24 à 33, 35, 36 à 80, 83 à 90,

Pièce n° 82 : photographies des lots 329, 341,

Pièce n° 83 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 51, 53, 56 à 58, 60 à 67, 69, 72,

Pièce n° 84 : photographies des lots 3, 24, 43, 44, 61, 62, 68, 70, 84, 85, 95, 97, 123, 131, 135, 137, 175, 178, 179, 198, 201, 301, 303, 305, 307, 312, 316 à 319, 328, 329, 332, 344, 350 à 352, 365, 370, 373, 375, 384, 385, 399, 404, 406, 416, 424, 460, 463, 481, 489, 516, 520, 529, 532, 556, 564,

Pièce n° 85b : photographies des lots 3, 6, 7, 9, 12, 17 à 19, 30, 31, 33, 36 à 38, 43, 47, 48, 51, 54, 55, 60 à 62, 64, 65, 76, 77, 81, 83 à 85, 93, 97, 102, 104, 105, 109, 113, 117, 127 à 129, 131, 135, 138,

Pièce n° 86a : photographies des lots 1 à 12, 14 à 25, 27, 28, 30, 31, 34 à 41, 44, 46 à 49, 53 à 74, 79, 80 à 84,

Pièce n° 86-2 : photographies des lots 1 à 5bis, 9, 10, 13, 20, 21, 23 à 25, 28, 30, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 52, 54, 57, 58, 61, 64, 68, 71 à 76, 80, 81, 84, 86, 89, 91, 94, 100, 101, 102bis, 104, 105, 107 à 109, 112, 116, 117, 118b, 118c, 123, 123b, 124, 130, 131, 136, 138, 139, 142, 143, 146, 148, 151,

Pièce n° 86-3 : photographies des lots 1 à 8, 11 à 33, 35, 37, 38, 44 à 46, 55 à 60, 62 à 64, 66, 67, 70 à 77, 79 à 81, 83, 84, 86 à 96, 101 à 104, 106, 108, 110 à 113, 115 à 117, 119 à 134, 136, 144 à 147, 151 à 154, 156, 157, 160, 162, 164, 167 à 171, 173 à 179, 181 à 184, 186, 187, 189 à 196, 198, 200 à 202, 205 à 209, 212, 214, 215, 217,

Pièce n° 87 : photographies des lots 198, 199, 215, 216, 223 à 225, 228, 243 à 245, 251, 252, 260, 267, 334, 358, 374,

Pièce n° 88 : photographies des lots 61, 91,

Pièce n° 89 : photographies des lots 33, 37, 78, 80, 84, 85, 99, 100, 102, 124, 151 à 155, 158, 182 à 190, 193, 197, 205, 216, 218, 219 à 223, 225, 227, 231, 232, 235, 241, 254, 259, 267, 268, 292, 310, 354, 417, 426, 460, 488, 490, 544, 581, 584, 585, 594,

Pièce n° 90 : photographies des lots 126, 127,

Pièce n° 94 : photographies des lots 239, 240, 248, 249, 270 à 273, 305, 307, 308, 311 à 313, 316 à 319, 326, 330, 340, 408, 412, 416, 417, 423 à 425, 427, 428, 460,

Pièce n° 95 : photographies des lots 2 à 7, 9 à 11, 13 à 16, 18 à 21, 29 à 40, 43, 44, 47 à 53, 55 à 57, 62, 63, 65 à 67, 69, 70, 72, 73, 75 à 78, 80 à 87, 89, 92 à 94, 98, 99, 102, 106 à 109, 111 à 116, 120 à 122, 128 à 139, 142 à 144, 148, 149, 152, 153, 161, 163, 168, 175, 176, 178, 180 à 203, 206 à 224, 226 à 255, 257 à 270, 272 à 287, 288 à 312,

Pièce n° 96: photographies des lots 3, 11, 14, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 60, 64, 66 à 68, 70, 71, 101,

Pièce n° 97 : photographies des lots 1 à 10, 14 à 19, 21, 22, 26 à 38, 41, 42, 44 à 50, 55 à 59, 62 à 71, 74 à 78, 81 à 86, 88 à 105, 109, 110, 121, 124 à 141, 143, 145 à 148, 151 à 154,

Pièce n° 98 : photographies des lots 1 à 4, 6 à 15, 17 à 26, 28, 29, 34 à 37, 39, 41, 43, 48 à 50, 52, 54 à 58, 61, 64 à 66, 68 à 70, 75 à 80, 82 à 97, 99, 101 à 103, 105, 106, 109 à 117, 119 à 123, 125, 128 à 134, 136 à 140, 142 à 149, 151 à 154, 156 à 158, 160, 163 à 169, 171, 173 à 175,

Pièce n° 99 : photographies des lots 1 à 3, 6 à 11, 14 à 21, 25, 26, 28, 29, 31 à 35, 37 à 39, 41 à 48, 50, 53, 58, 59, 61 à 65, 68 à 70, 72 à 85, 87, 88, 90, 91, 94 à 99, 101, 102 à 121, 124, 127, 129, 131, 133 à 145, 147 à 151,

Pièce n° 100 : photographies des lots 2 à 7, 13 à 15, 18, 29 à 43, 45, 47 à 50, 52, 57, 59, 61 à 63, 68, 75, 78, 82 à 84, 87, 91 à, 95, 99 à 101, 103 à 105, 110 à 114, 119,

Pièce n° 101 : photographies des lots 13 à 16, 23, 26, 27, 29 à 49, 51, 52, 56, 57, 65, 66 à 74, 78 à 84, 86 à 89, 91

Pièce n° 103b : photographies des lots 5, 10, 16, 17, 25 ;

Considérant que l'identification de ces 6 758 photographies et la description précise, par leur auteur, des éléments de nature à caractériser pour chacune d'elles prises individuellement l'empreinte de sa personnalité, d'une part permet que s'instaure avec la partie adverse un débat contradictoire sur leur originalité et d'autre part permet à la cour, qui a procédé à leur consultation individuelle, de se livrer à l'examen des droits dont se prévaut l'auteur ;

Considérant que pour bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l'éclairage choisi ;

Qu'en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l'angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière ;

Qu'enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l'aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d'éléments, le recadrage ou le changement des formats ;

Que ces différents choix esthétiques et personnels peuvent se retrouver dans plusieurs photographies différentes et qu'ainsi la nécessité d'identifier et de décrire chacune des 6 758 photographies revendiquées au titre du droit d'auteur - ce qu'a fait M. Stéphane B. dans ses conclusions - n'implique pas de justifier de 6 758 choix et caractéristiques différents révélateurs de leur originalité et de la personnalité de leur auteur ;

Considérant que l'essentiel de la critique des sociétés Artnet quant à l'originalité de ces photographies (pages 41 à 56 de leurs conclusions) reprend textuellement l'expertise privée que ces sociétés ont commandé à M. Roger C., expert judiciaire (rapport initial : Pièce n° 28 et rapport complémentaire : Pièce n° 35) ;

Mais considérant que ces deux rapports ne sauraient être retenus par la cour comme pertinents ; qu'en effet cet expert qui, dans son rapport complémentaire se réfère pourtant à l'article 238 du Code de procédure civile selon lequel un expert " ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ", méconnaît totalement cette disposition puisqu'il reconnaît expressément en page 6 de son rapport initial qu'il lui a été demandé " d'évaluer l'originalité des fichiers finaux post-produits qui [lui] sont soumis et annoncés comme la production du photographe Stéphane B. " alors que l'appréciation de l'originalité des photographies revendiquées par M. Stéphane B. au titre du droit d'auteur est une analyse d'ordre juridique réservée au juge et qu'ainsi l'expert - qui au demeurant n'est pas un juriste - n'est pas habilité à dire le droit à la place du juge et donc de qualifier l'originalité d'une création ;

Considérant qu'il apparaît en outre que le rapport initial, sous une apparence de technicité objective, révèle en réalité une appréciation de l'expert purement personnelle et subjective du travail de M. Stéphane B. (" une qualité moyenne et quelconque des clichés finaux ") dont les éléments invoqués par lui comme révélateurs de sa personnalité sont qualifiés d'erreurs qui " ne sont ni le résultat d'une volonté créatrice et ne sont pas liées à la destination finale des photographies " et ne seraient selon l'expert que " la conséquence immédiate du manque de soin et de moyens généralement observé sur l'ensemble des photographies de Stéphane B. " aux motifs allégués - au demeurant d'une façon dubitative - que " tout le processus de prise de vue semble avoir été mené à l'économie " et que la phase de post-production lui " apparaît minimaliste voire, inexistante " (souligné par la cour) ;

Considérant qu'il en est de même du rapport complémentaire de cet expert qui ne comporte également que des appréciations purement subjectives et personnelles - à la limite méprisantes - des qualités professionnelles de M. Stéphane B. qui, selon lui, " méconnaît totalement certaines règles élémentaires de la photographie " et dont la production montrerait " l'extrême constance des erreurs photographiques et techniques (...) de l'ordre d'une pratique de débutant en photographie de studio " ;

Considérant en réalité qu'à l'examen de chacune de ces photographies auquel s'est livré la cour - et pour la description desquelles elle se réfère expressément aux descriptions faites par M. Stéphane B. aux pages 70 à 597 de ses conclusions qu'elle fait siennes - il apparaît que celui-ci ne s'est pas contenté de réaliser une prise de vue banale des objets ainsi fixés par lui ;

Considérant ainsi que M. Stéphane B. a effectué une recherche particulière non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour certains d'entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de l'objet (notamment pour les objets d'art tels que les sculptures et les meubles, ainsi à titre d'exemple la deuxième photographie du lot 71, les deuxième et quatrième photographies du lot 180 de la Pièce n° 7, la photographie du lot 142 de la Pièce n° 8), que le positionnement des objets a fait l'objet de choix esthétiques particuliers (ainsi à titre d'exemple d'orientation d'un meuble, la première photographie du lot 71 de la Pièce n° 7), plusieurs objets pouvant figurer sur la même photographie en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres notamment pour des meubles (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 8, 9, 67 de la Pièce n° 7, des lots 213, 215, 217, 238 de la Pièce n° 70, du lot 120 de la Pièce n° 98), des ensembles de table (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 106 à 114 de la Pièce n° 7, des lots 47 et 48 de la Pièce n° 95), des lampes (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 30 à 33 de la Pièce n° 21, des lots 3, 16, 81, 121 de la Pièce n° 99) ou des sculptures, (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 33 de la Pièce n° 7), créant ainsi une dynamique particulière (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 43 de la Pièce n° 5) ;

Que le positionnement de ces objets est bien propre à M. Stéphane B. même si certains d'entre eux ont pu avoir déjà été photographiés par d'autres professionnels (ainsi la photographie du lot 176 de la Pièce n° 7) dans des choix différents quant à la composition de la photographie et le placement des objets ou le choix des ombres ;

Considérant que le cadrage et l'angle de prise de vue des objets (en particulier les sculptures, les meubles et les accessoires de la maison) font également l'objet de choix esthétiques arbitraires, les objets n'étant pas uniquement photographiés platement de face mais de biais (ainsi à titre d'exemples de profil : photographies du lot 64 de la Pièce n° 5, du lot 92 de la Pièce n° 23 ; de trois-quarts : photographies des lots 48 et 99 de la Pièce n° 5, des lots 28, 53, 73 de la Pièce n° 6, des lots 72, 316, 335 et 360 de la Pièce n° 55, du lot 47 de la Pièce n° 65, du lot 64 de la Pièce n° 97 ; en diagonale : photographies du lot 80 de la Pièce n° 21, du lot 20 de la Pièce n° 65), en hauteur (ainsi à titre d'exemples les photographies du lot 104 de la Pièce n° 5, du lot 118 de la Pièce n° 6, des lots 1, 36, 97 de la Pièce n° 61, des lots 4, 27 de la Pièce n° 77, des lots 270, 273, 460 de la Pièce n° 94), voire en combinant ces choix (ainsi à titre d'exemples de trois-quarts et en surplomb : photographies des lots 20, 100 et 131 de la Pièce n° 21) créant pour certaines photographies un effet de perspective (ainsi à titre d'exemples les photographies du lot 29 de la Pièce n° 32, du lot 49 de la Pièce n° 44) ou de ligne de fuite (ainsi à titre d'exemples les photographies du lot 72 de la Pièce n° 21, du lot 153 de la Pièce n° 46, des lots 11, 25, 26 de la Pièce n° 86, du lot 64 de la Pièce n° 97) et une profondeur de champ (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 128 de la Pièce n° 7) ;

Considérant que les photographies sont prises en studio et font également l'objet d'une recherche particulière dans le jeu des ombres et de la lumière par l'usage de flashes appropriés créant, notamment pour les meubles, les sculptures et les bronzes, des ombres portées soulignant l'objet ainsi photographié (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 103, 135 et 136 de la Pièce n° 6) ou encore par des éclairages doux (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 136 de la Pièce n° 19), uniformes (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 107 de la Pièce n° 5), diffus (ainsi à titre d'exemple les photographies des lots 71 et 99 de la Pièce n° 5, du lot 136 de la Pièce n° 50, du lot 86 de la Pièce n° 98) ou rasants (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 105 et 111 de la Pièce n° 5, des lots 5, 7 de la Pièce n° 86), voire en combinant ces éclairages (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 151 de la Pièce n° 7) ces différents choix tantôt dynamisant les sculptures ou faisant ressortir les détails de peintures ou de panneaux, tantôt mettant en lumière la patine de bronzes, tantôt révélant certaines parties des sculptures ou certains meubles, laissant les autres dans la pénombre ;

Que les éclairages choisis peuvent faire ressortir les couleurs et les détails des objets (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 22 à 25 de la Pièce n° 9) ou les colorer (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 5, 46 à 48, 57, 63 de la Pièce n° 9)

Considérant que les objets sont photographiés sur un fond neutre mais faisant l'objet de dégradés particuliers également destinés à distinguer et à mettre en valeur l'objet photographié (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 7, 64, 99 et 105 de la Pièce n° 5, des lots 10, 98, 100 de la Pièce n° 7, des lots 11, 12, 27, 28, 78, 88, 112, 113, 138 de la Pièce n° 19, du lot 33 de la Pièce n°44, des lots 50, 51 de la Pièce n° 83, du lot 64 de la Pièce n° 97) ou en accentuer les couleurs (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 91 de la Pièce n° 45) ;

Considérant enfin qu'il est justifié par M. Stéphane B. qui produit les étapes successives de l'élaboration de ses photographies, d'un travail particulier de post production tendant à retravailler informatiquement les photographies à l'aide de logiciels spécialisés afin notamment de calibrer les couleurs et les contrastes (ainsi à titre d'exemples les photographies du lot 128 de la Pièce n° 6, du lot 130 de la Pièce n° 21, des lots 126 et 127 de la Pièce n° 90), de retravailler ou de modifier les couleurs (ainsi à titre d'exemples les photographies du lot 42 de la Pièce n° 7, du lot 107 de la Pièce n° 86-2), d'accentuer les ombres et les contrastes (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 76 de la Pièce n° 7), de recréer un fond dégradé (ainsi à titre d'exemple la photographie du lot 27 de la Pièce n° 52) en nettoyant si nécessaire le fond par l'effacement d'éléments superflus ou parasites, ou encore d'agrandir l'image (ainsi à titre d'exemple la deuxième photographie du lot 180 de la Pièce n° 7) ;

Considérant qu'il se dégage ainsi des 6 758 photographies revendiquées par M. Stéphane B. une recherche de mise en valeur des objets photographiés traduisant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur et qu'il sera jugé que les 6 758 photographies litigieuses telles que mentionnées et décrites aux pages 70 à 597 de ses conclusions, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat de l'APP du 13 septembre 2010 (Pièce n° 3) que ces 6 758 photographies ont été reproduites sur le site Internet <www.artprice.fr> sans l'autorisation de M. Stéphane B., du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels ces photographies figuraient ;

Considérant que l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite' ;

Considérant que cette reproduction non autorisée de ces photographies constitue ainsi des actes de contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dont se sont rendues coupables les sociétés Artnet, engageant leur responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 ;

VI : SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PARASITISME :

Considérant que les sociétés Artnet soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. Stéphane B. au titre du parasitisme pour l'intégralité des 8 477 photographies ; qu'elles soutiennent qu'il s'agit d'une demande additionnelle au sens des articles 65 et 70 du Code de procédure civile, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en contrefaçon ;

Que sur le fond elles soutiennent que M. Stéphane B. ne justifie pas de l'existence d'actes de parasitisme, que ce soit à titre principal pour les 1 719 photographies pour lesquelles il ne revendique pas de droits d'auteur ou à titre subsidiaire pour les 6 758 autres photographies au cas où la cour estimerait qu'elles ne sont pas originales ;

Qu'elles font valoir qu'il n'établit nullement être l'auteur de ces photographies, ni ne justifie d'aucun investissement réalisé par ses soins et qu'elles auraient pu détourner à son détriment et qu'aucune faute ne saurait donc leur être reprochée ;

Considérant que M. Stéphane B. réplique que ses demandes au titre du parasitisme sont recevables et ne sont pas nouvelles en cause d'appel puisqu'elles ont été débattues et jugées en première instance ;

Qu'il précise être l'auteur des 1 719 photographies sur lesquelles il ne revendique pas de droits d'auteur mais pour lesquelles les sociétés Artnet ont commis une faute en s'appropriant ses investissements et son savoir-faire ;

Qu'il indique consacrer beaucoup de temps et d'investissement dans l'archivage de ses photographies, facturant 100 euro en moyenne l'autorisation d'utiliser ses photographies alors que celles-ci sont téléchargeables à partir de la base de données du site Artnet, le privant d'une source de revenus constituée par son travail et son investissement ; qu'en outre il subi un préjudice du fait de l'atteinte à sa réputation et à son image ;

Qu'il ajoute que si la cour devait estimer que les 6 578 photographies pour lesquelles il demande la protection au titre des droits d'auteur, ne seraient pas protégeables sur ce fondement, il demande à titre subsidiaire de condamner également les sociétés Artnet sur le fondement du parasitisme pour l'utilisation sans autorisation de ces photographies ;

Considérant ceci exposé, que la demande présentée à titre principal par M. Stéphane B. pour parasitisme porte sur les 1 719 photographies pour lesquelles il ne revendique pas de droits d'auteur et que cette demande a déjà été présentée par lui en première instance, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que cette demande est une demande additionnelle dans la mesure où elle ne figurait pas dans l'assignation initiale en contrefaçon de droits d'auteur du 28 octobre 2010 mais qu'elle concerne 1 719 photographies sur les 8 477 photographies dont il revendique la paternité dans le cadre de l'instance, que de ce fait cette demande additionnelle se rattache bien aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du Code de procédure civile ;

Considérant que dans la mesure où M. Stéphane B. justifie être l'auteur de ces 1 719 photographies ainsi qu'analysé précédemment, le jugement entrepris qui l'a déclaré irrecevable à agir en ses demandes additionnelles en parasitisme faute de démontrer être à l'origine de ces clichés sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera déclaré recevable en sa demande additionnelle en parasitisme au titre de ces 1 719 photographies ;

Considérant que M. Stéphane B. identifie ces 1 719 photographies comme étant celles non revendiquées au titre des droits d'auteur sur les 8 477 photographies dont il est établi qu'il est l'auteur ainsi qu'analysé précédemment ; que la cour sur ce point renvoie expressément à sa Pièce n° 104 où ces 1 719 photographies sont celles pour lesquelles il n'a pas apposé la mention " originale " ;

Considérant que M. Stéphane B. demeure le propriétaire de ces photographies et, au-delà de leur publication dans les catalogues de ventes volontaires, tire un profit commercial de leur exploitation en autorisant leur utilisation par des tiers, tels que des sociétés d'édition, ainsi qu'analysé précédemment ;

Considérant qu'eu égard au très grand nombre de photographies prises par M. Stéphane B., cette exploitation commerciale nécessite un travail d'archivage particulièrement important dont lui seul a la charge tant matérielle que financière, ainsi que le confirme notamment Mme Marceline C. dans son attestation du 26 mars 2012, précisant que les maisons de ventes aux enchères " n'ont pas vocation à archiver et exploiter les œuvres photographiques, en raison notamment du coût et de l'organisation que cela représenterait " ;

Considérant que pour leur part les sociétés Artnet ont reproduit ces 1 719 photographies sur le site <www.artnet.fr> sans l'autorisation de M. Stéphane B. ainsi que cela ressort du procès-verbal de l'APP du 13 septembre 2010 ;

Qu'elles exploitent sur leur site, par l'intermédiaire d'un abonnement payant, ces photographies, tirant ainsi, sans bourse délier, un profit commercial des investissements personnels de ce photographe, le privant au demeurant d'une source non négligeable de revenus compte tenu des 1 719 photographies ainsi mises en ligne ;

Considérant au surplus que les sociétés Artnet créent une confusion sur l'origine de ces photographies, dont le nom de leur auteur n'est pas cité, y compris pour celles dont il est expressément crédité dans les catalogues, affirmant dans les conditions générales d'utilisation de leur site Internet, être les propriétaires " sans restriction des textes, images, articles, photographies, illustrations, audio et vidéo clips " y figurant alors que M. Stéphane B. ne s'est à aucun moment dessaisi de la propriété de ces photographies ;

Considérant que ce comportement fautif cause de ce fait à M. Stéphane B. un préjudice tant économique que moral et est constitutif d'actes de parasitisme engageant la responsabilité des sociétés Artnet sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

VII : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant que M. Stéphane B. estime son préjudice au titre de la contrefaçon à 1 081 280 euro pour les 6 758 photographies protégées par le droit d'auteur sur la base des barèmes de l'Union des Photographes Professionnels (UPP) dont il réclame le paiement aux sociétés Artnet ;

Qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme sur les 1 719 photographies pour lesquelles il ne revendique pas de droit d'auteur, il fait valoir que les utilisateurs qui souhaitent se procurer une de ces photographies peuvent la télécharger directement sur le site Internet Artnet où son nom ne figure pas, ce comportement ayant en outre pour effet de dévaloriser ses photographies, son travail et son entreprise ; qu'il évalue ainsi son préjudice économique à la somme de 171 900 euro ;

Qu'en ce qui concerne la réparation de l'atteinte à son droit moral, il évalue son préjudice à la somme de 250 000 euro ;

Qu'il demande en outre qu'il soit fait interdiction aux sociétés Artnet de reproduire les photographies litigieuses sous astreinte de 500 euro par infraction constatée dans un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt ; qu'il demande encore la publication de l'arrêt à intervenir pour prévenir la banalisation de ce type de comportement, dans trois journaux ou revues dans la limite de 5 000 euro HT par publication, ainsi que l'affichage du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet <www.artnet.fr> ;

Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, les sociétés Artnet soutiennent que les demandes indemnitaires de M. Stéphane B. au titre de son préjudice patrimonial ne sont nullement étayées et, en tout état de cause, totalement disproportionnées et qu'il ne pourrait tout au plus que demander une réparation symbolique ;

Qu'elles ajoutent que de même les demandes de réparation du prétendu préjudice moral sont tout aussi infondées qu'injustifiées ;

Qu'elles précisent que M. Stéphane B. ne rapporte aucune la preuve d'une prétendue numérisation des photographies litigieuses et ne rapporte pas la preuve qu'un quelconque découpage aurait été effectué par elles ;

Qu'elles ajoutent encore qu'en ce qui concerne le prétendu préjudice du fait d'actes de parasitisme, le chiffrage des demandes de M. Stéphane B. est totalement exorbitant et infondé ;

Qu'enfin elles s'opposent aux autres mesures d'interdiction et de publication judiciaire demandées d'une part en l'absence d'actes de contrefaçon et de parasitisme et d'autre part en l'absence de notoriété de M. Stéphane B. qui ne justifie pas en quoi ces mesures, totalement disproportionnées, permettraient de réparer un préjudice quelconque ;

Considérant ceci exposé, qu'à titre de mesure réparatrice, il sera en premier lieu fait interdiction aux sociétés Artnet toute reproduction sur le site Internet <www.artnet.fr> et dans leur base de données des 8 477 photographies dont il est l'auteur telles que définies précédemment, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 euro par infraction constatée pendant une période de trois mois ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant que M. Stéphane B. évalue son préjudice économique du fait actes de contrefaçon sur la base du manque à gagner en résultant pour lui en fonction de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pour la publication de ses photographies sur Internet ; que celle-ci doit faire l'objet d'une évaluation forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 131-4, 2ème alinéa du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que cette évaluation forfaitaire peut être fixée en considération du barème indicatif de l'Union des photographes créateurs pour l'année 2010, date des faits de contrefaçon ; que pour un site Internet dont la fréquentation est supérieure à 100 000 connexions par mois et au-delà de 35 photographies du même auteur il convient de retenir une rémunération forfaitaire moyenne de 64 euro par photographie pour une durée de six mois ;

Considérant que pour 6 758 photographies le préjudice économique sera ainsi fixé à la somme de 432 512 euro que les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à lui payer ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice moral il apparaît que sur ces 6 758 photographies, 480 d'entre elles, expressément désignées et décrites aux pages 70 à 597 des conclusions de M. Stéphane B. - auxquelles la cour se réfère expressément, ont été découpées (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 14 et 33 de la Pièce n° 6, des lots 3 à 11, 13 à 25, 27 à 32, 38, 39, 42, 44, 45, 48 à 56, 58 à 60, 62, 64, 66 à 83, 85, 87, 92, 93, 96, 100 à 102, 104, 115, 116, 118 à 124, 126 à 132, 134 à 136, 138 à 141, 143 à 146, 149, 150, 152 à 154, 161 à 165, 166, 169 à 176, 180, 181, 185 à 189, 192 à 199, 201 à 209 de la Pièce n° 7, des lots 43, 45, 46, 149 de la Pièce n° 22, des lots 10 à 12, 14 à 17, 35 à 40, 52 à 55, 58 à 60, 63 à 67, 77 à 80, 95 à 98, 117, 118, 137 à 140, 143, 144, 155, 156, 158 à 164, 167, 168, 170, 171, 176 à 178, 180, 182 de la Pièce n° 28, du lot 109 de la Pièce n° 35, des lots 1 à 9, 12 à 14, 18 à 23, 59, 60 de la Pièce n° 53, des lots 11 à 13, 46, 47, 49, 50, 72, 73, 92, 93, 99, 100, 107, 108, 116, 117 de la Pièce n° 71, des lots 198 à 200, 202, 209, 215 à 217 de la Pièce n° 95, des lots 41 à 43 de la Pièce n° 100), intégrées et assemblées à plusieurs sur une même image (ainsi à titre d'exemples les photographies des lots 60a et 60b de la Pièce n° 34, du lot 61 de la Pièce n° 41, des lots 21, 23, 24, 33, 66, 70, 92, 96, 102, 103, 106, 111, 114, 116, 117, 120, 121, 122 de la Pièce n° 61, des lots 118, 182, 184, 206, 222, 226, 215, 255 de la Pièce n° 70, du lot 28 de la Pièce n° 77, des lots 19, 30, 41, 62 de la Pièce n° 86, du lot 305 de la Pièce n° 94, des lots 13, 23 de la Pièce n° 100) ou encore recadrées (photographie du lot 276 de la Pièce n° 95) ; qu'en outre son nom n'est pas mentionné pour ce qui concerne les photographies où il est crédité comme auteur dans les catalogues, ces photographies étant également expressément désignées et décrites par M. Stéphane B. aux pages 70 à 597 de ses conclusions auxquelles la cour se réfère expressément ;

Considérant qu'en fonction de ces éléments, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice moral résultant des actes de contrefaçon à la somme de 100 000 euro que les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à lui payer ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice économique et d'image subi du fait des actes de parasitisme sur les 1 719 photographies non revendiquées au titre du droit d'auteur, il convient de tenir compte de la perte de revenus en résultant et de l'atteinte portée à l'image de M. Stéphane B. ainsi qu'analysé précédemment ;

Considérant que M. Stéphane B. justifie, ainsi qu'analysé précédemment, vendre ses photographies au prix moyen de 100 euro l'unité, qu'en conséquence la cour évalue le préjudice subi au titre du parasitisme à la somme de 171 900 euro que les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à lui payer ;

Considérant qu'à titre de mesure réparatrice complémentaire compte tenu notamment de l'importance quantitative des actes de contrefaçon et de parasitisme retenus et de leur durée, les sociétés Artnet seront condamnées in solidum à faire insérer à leurs frais, par extraits ou en entier, dans les huit jours après sa signification, le dispositif du présent arrêt, dans les trois publications suivantes, dans la limite de la somme de 5 000 euro HT par publication : Le Journal des Arts, L'œil et Art + Auction ;

Considérant que les sociétés Artnet seront également condamnées in solidum à afficher à leurs frais le dispositif du présent arrêt dans les huit jours de sa signification, en tête de la page d'accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site Internet http://www.artnet.fr, ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de 500 euro par jour de retard et par site pendant une période de trois mois ;

Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

VIII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que les frais engagés par M. Stéphane B. pour l'exécution du constat APP ne constituent pas des dépens et que la demande de remboursement de ces frais doit être comprise avec sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Stéphane B. la somme de 60 000 euro au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les sociétés Artnet seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les sociétés Artnet, parties perdantes tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur demande d'écarter des débats les pièces n° 1, 3, 36, 39, 43 bis, 45 bis, 46 bis, 48 bis, 51 bis, 52 bis, 53 bis, 54 bis, 55 bis, 59, 60 bis, 66 bis, 70 bis, 76 bis, 77 bis, 82 bis, 83 bis, 84 bis, 86-2 bis, 86-3 bis, 87 bis, 88 bis, 90 bis, 94 bis, 98 bis, 99 bis, 104, 105, 106 (a-b), 107 (a-b), 108 (a-b), 109 (a-b), 110 (a-b), 111 (a-b), 112, 113, 114 et 115 produites par M. Stéphane B., Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat de l'APP du 13 septembre 2010 formée par les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide, l'Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2010, Déboute les sociétés Artnet AG et Artnet Worldwide de leur demande de mise hors de cause, Dit que M. Stéphane B. justifie être l'auteur des 8 477 photographies dont il revendique la paternité, telles que publiées dans les catalogues versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-1, 28-2, 29, 30, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-6, 31-8, 31-9, 32, 33, 34, 35, 37-2, 40, 71, 42, 43, 44-1, 44-2, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54b, 54ter, 55, 57, 58, 60, 61b, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 76, 77, 82, 83, 84, 85b, 86a, 86-2, 86-3, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 95bis, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103b de son dossier, Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de M. Stéphane B. pour avoir cédé ses droits sur les 6 758 photographies invoquées au titre de ses droits d'auteur, Dit que les 6 758 photographies mentionnées et décrites aux pages 40 à 597 des conclusions, de M. Stéphane B. bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur, Dit qu'en reproduisant sans l'autorisation de M. Stéphane B. ces photographies sur le site Internet <www.artprice.fr> du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquels elles figuraient, les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont commis des actes de contrefaçon et ont porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de leur auteur engageant leur responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Dit qu'en exploitant sur le site Internet <www.artprice.fr>, par l'intermédiaire d'un abonnement payant, les 1 719 photographies pour lesquelles M. Stéphane B. ne revendique pas de droits d'auteur, telles que publiées dans les catalogues ci-dessus énumérés, et en créant une confusion sur l'origine de ces photographies, les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide ont commis des actes de parasitisme engageant leur responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, Fait interdiction aux sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de reproduire sur le site Internet <www.artnet.fr> et dans leur base de données les 8 477 photographies dont M. Stéphane B. est l'auteur telles que définies plus haut, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de cinq cents euro (500 euro) par infraction constatée pendant une période de trois (3) mois, Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution, Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à payer à M. Stéphane B. les sommes suivantes, quatre cent trente-deux mille cinq cent douze euro (432 512 euro) en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon, Cent Mille euro (100 000 euro) en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon, Cent Soixante Et Onze Mille Neuf Cents euro (171 900 euro) en réparation des préjudices économique et d'image résultant des actes de parasitisme, Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à faire insérer à leurs frais, par extraits ou en entier, le dispositif du présent arrêt, huit (8) jours après sa signification, dans les trois publications suivantes, dans la limite de la somme de cinq mille euro Hors Taxes (5 000 euro HT) par publication : Le Journal des Arts, L'oeil et Art + Auction, Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à afficher à leurs frais le dispositif du présent arrêt dans les huit (8) jours de sa signification, en tête de la page d'accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site Internet http://www.artnet.fr, ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de trente jours, sous astreinte provisoire de cinq cents euro (500 euro) par jour de retard et par site pendant une période de trois (3) mois, Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution, Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide à payer à M. Stéphane B. la somme de soixante mille euro (60 000 euro) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat APP du 13 septembre 2010, Déboute les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Artnet France, Artnet AG et Artnet Worldwide aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.