CA Reims, ch. civ. sect. 1, 10 mars 2015, n° 13-01690
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Groupe Roc-Eclerc (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maillard
Conseillers :
Mme Simon-Rossenthal, M. Soin
Avocats :
SELARL Jurilaw avocats Conseils, SELARL Moiroux avocats
La société Groupe Roc-Eclerc a au cours de l'année 2005, acquis le réseau funéraire à l'enseigne " Roc'Eclerc " dont le fondateur était M. Michel L. frère de M. Edouard L. à l'origine des supermarchés E. L. Ce réseau était exploité par les sociétés PFMBP et SDDM. Dans le cadre de ce rachat la société Groupe Roc-Eclerc est devenue titulaire du portefeuille de marque Roc'Eclerc et notamment de deux marques françaises semi-figuratives " Roc'Eclerc " déposées respectivement le 12 juillet 1991 et le 10 décembre 1991, renouvelées le 29 juin 2001, qu'elle exploite dans le cadre de son activité de pompes funèbres. Le réseau Roc'Eclerc est constitué d'entreprises indépendantes liées à la société Groupe Roc-Eclerc par des contrats de concessions leur permettant d'exploiter la marque Roc'Eclerc et de bénéficier de certains services communs aux membres du réseau. Les sociétés Bordeaux Roc'Eclerc, BC Roc'Eclerc Pompes Funèbres Européennes et SAS Pompes Funèbres Universelles exploitent toutes un magasin à l'enseigne Roc'Eclerc.
M. Pascal L., professionnel du secteur funéraire depuis l'année 1982, est titulaire de la marque française " Pompes Funèbres Pascal L. " déposée le 18 juin 2001, enregistrée avec modification le 14 mars 2003.
Soutenant que M. Pascal L. ne pouvait lors du dépôt de sa marque ignorer l'antériorité des marques Roc'Eclerc et a fait preuve de mauvaise foi, qu'il pouvait exister dans l'esprit de la clientèle un risque de confusion avec M. Michel L. fondateur du Groupe Roc-Eclerc, les sociétés Groupe Roc-Eclerc, Bordeaux Roc'Eclerc, Roc'Eclerc Pompes Funèbres Européennes et SAS Pompes Funèbres Universelles ont par actes des 2, 16, et 23 mai 2006, engagé contre M. Pascal L., et deux de ses affiliées, la société Pompes funèbres Bordelaise et la société Groupe des Pompes Funèbres 06, devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale afin de les faire condamner, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, notamment à cesser d'utiliser cette marque contrefaisante, à la radier et à leur payer diverses indemnités.
Suite à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 janvier 2010, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes du 10 juin 2008, qui avait estimé que la marque Pompe Funèbres Pascal L. ne constituait pas une contrefaçon par imitation des marques Roc'Eclerc, les sociétés demanderesses se sont désistées de l'instance.
M. Pascal L., la société Pompes Funèbres Bordelaises et la société Groupe des Pompes Funèbres 06 ont conclu au débouté de ces demandes et à faire constater que M. Pascal L. a subi un préjudice moral et commercial à raison de l'ensemble des procédures dirigées contre ses concessionnaires, ils ont fait valoir que les demandeurs ont engagé leur responsabilité à son égard en cherchant de manière acharnée à freiner son développement commercial et à décourager tous les candidats potentiels à un contrat de concession de marque " Pompes Funèbres Pascal L. ".
Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal a constaté le désistement des sociétés Groupe Roc-Eclerc, Bordeaux Roc'Eclerc, Roc'Eclerc Pompes Funèbres Européennes et SAS Pompes Funèbres Universelles, débouté M. Pascal L. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en disant que les parties conserveront leurs propres dépens et les frais irrépétibles.
Il retient que le désistement a été accepté par les défendeurs, qu'il est donc parfait, que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. Pascal L. est recevable car elle possède un lien suffisant avec l'action principale, mais qu'elle ne peut être appliquée car M. L. n'établit pas l'intention de nuire des sociétés demanderesses.
M. Pascal L. a interjeté appel.
Par conclusions du 6 novembre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, de déclarer l'action de la société Groupe Roc-Eclerc abusive et empreinte d'une intention de nuire à M. Pascal L. avec la volonté délibérée d'éliminer un concurrent, de condamner la société Groupe Roc-Eclerc à payer à M. Pascal L. une somme de 2 000 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices caractérisés par le retard de développement et la perte de chance de céder ses droits dans des conditions plus avantageuses, une somme de 40 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Il explique que la multiplication des instances judiciaires contre les concessionnaires de M. Pascal L. n'a pour but que de nuire à ce dernier, de l'empêcher de développer son réseau et de le déstabiliser économiquement, qu'elle constitue un acte de concurrence déloyale, que ces actions ont engendré un retard considérable dans le développement de son réseau de franchise et son activité économique.
Par conclusions du 24 décembre 2014, la Société Groupe Roc-Eclerc demande à la cour de confirmer en tous points le jugement attaqué, de dire et juger infondée la demande de M. Pascal L. en concurrence déloyale, de débouter M. Pascal L. de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure et de le condamner en tous les dépens.
Elle explique que la société Groupe Roc-Eclerc n'a commis aucune faute, qu'aucune juridiction n'a considéré que la société Groupe Roc-Eclerc avait engagé une procédure abusive ou avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de M. Pascal L. et que les procédures engagées avaient toutes un fondement juridique légitime. Elle fait observer que M. Pascal L. ne justifie pas du montant de 2 000 000 d'euro qu'il réclame au titre du préjudice subi et ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes qu'il lui reproche et le préjudice qu'il prétend éprouver.
Par conclusions du 29 décembre 2014, M. Pascal L. demande à la cour de déclarer tardives les pièces numéro 9, 31 à 35 communiquées le 24 décembre 2014 et les conclusions signifiées par la société Groupe Roc-Eclerc le même jour. Il explique qu'il n'est pas en mesure de répondre aux dernières écritures et pièces signifiées la veille d'un jour férié et pendant les vacances de Noël.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2014.
Par conclusions numéro 3 du 6 janvier 2015, la société Groupe Roc-Eclerc demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Sur ce, la cour :
Sur les demandes de rejet des conclusions et des pièces communiquées le 24 décembre 2014 et de révocation de l'ordonnance de clôture :
Par application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'examen du dossier révèle que l'appel a été interjeté le 17 juin 2013, M. Pascal L. a conclu le 12 septembre 2013, la société Groupe Roc-Eclerc a conclu le 8 novembre 2013 en communiquant les pièces numéro 1 à 30. Le calendrier prévoyant la date de clôture de l'instruction et la date d'audience (30 décembre 2014 et 20 janvier 2015) a été communiqué le 3 janvier 2014.
L'appelant a une nouvelle fois conclu le 6 novembre 2014 soit moins de deux mois avant la clôture et a communiqué de nouvelles pièces le 10 décembre 2014.
Les conclusions communiquées par la société Groupe Roc-Eclerc le 24 décembre 2014, ne comportent pas de demandes nouvelles ni de moyens nouveaux, ne font que répondre aux écritures déposées par M. Pascal L. le 6 novembre 2014 et ne nécessitaient pas de réponse. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Les pièces produites la veille de la clôture sont une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 6 mai 2008, le jugement dont appel, le Kbis de la société Raussin et des articles publiés par Résonance au cours des mois d'octobre 2013 et octobre 2014. M. Pascal L. n'a pas été en mesure de faire des observations sur ces pièces qui sont pour partie déjà connues, elles seront donc écartées des débats.
Il n'existe par ailleurs aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, cette demande sera rejetée.
Sur le fond :
Aucune des parties ne critique le jugement dont appel en tant qu'il a déclaré la demande de M. Pascal L. recevable.
En vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L'introduction d'une demande en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il appartient à M. Pascal L. qui agit sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Il résulte des éléments du dossier que M. Pascal L. a débuté son activité d'entrepreneur de pompes funèbres marbrier au cours de l'année 1982 dans le département des Ardennes, dans lequel il a créé trois fonds de commerce situés respectivement à Vrigne-aux-Bois, à Sedan et à Charleville-Mézières.
Par exploit du 23 juin 1994, M. Pascal L. a été assigné par M. Edouard L., devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de se voir interdire l'utilisation de son patronyme à titre de signe caractéristique de son entreprise assimilable à une marque et se faire condamner au paiement de dommages et intérêts. Les parties se sont toutefois rapprochées et ont pour mettre fin au litige, convenu, selon accord transactionnel du 25 juillet 1996, notamment, que M. Pascal L. s'oblige à adjoindre à son patronyme son prénom " Pascal " sur tous les papiers commerciaux de son entreprise et sur ses enseignes et à respecter un graphisme et un choix de couleurs défini en commun, que M. Edouard L. s'oblige à laisser à M. Pascal L. toute liberté pour exploiter son entreprise de pompes funèbres, M. Pascal L. s'engageant toutefois en cas de cession de son fonds de commerce ou d'apport de son fonds en société, à interdire à tout cessionnaire, sous quelque forme que ce soit de l'un quelconque de ses droits et qui serait rattaché directement ou indirectement à M. Michel L., l'utilisation de son patronyme, afin d'éviter de permettre à ce dernier d'éluder les diverses interdictions d'utilisation de son nom patronymique à titre de marques rappelées au préambule du présent accord (M. Edouard L. ayant par deux arrêts en date des 28 mars 1985 et 22 mars 1990 de la Cour d'appel de Paris devenus irrévocables par suite du rejet des pourvois formés à leur encontre, obtenu l'interdiction de l'usage du patronyme " L. " par son frère M. Michel L. pour ses activités de pompes funèbres). Il a été précisé que ces obligations obligeront le cessionnaire de M. Pascal L. et ses cessionnaires successifs.
Au cours de l'année 1996 M. Pascal L. a décidé de céder ses fonds de commerce à une société du groupe PFG, leader national des réseaux de pompes funèbres.
M. Pascal L. a, suite au dépôt de sa marque " Pompes Funèbres Pascal L. " le 18 juin 2001, débuté l'exploitation de celle-ci par un premier concessionnaire à Caen au cours de l'année 2002. Ce dernier a dès le mois de décembre 2002 été assigné devant le Tribunal de grande instance de Caen par la société Les Pyramides exploitant à Caen une activité de pompes funèbres sous l'enseigne Roc'Eclerc, par M. Michel L. et par deux sociétés alors propriétaires de la marque, (PFMBP et Dolmer Trading Inc) pour contrefaçon de marque et parasitisme. M. Pascal L. est intervenu à la cause.
Dans le cadre de ce litige, la société Marbrerie Pompes Funèbres de Vaucelle, exploitant la marque Pompes Funèbres Pascal L. s'est, par ordonnance de référé du 30 janvier 2003, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Caen du du 27 mai 2003, vu interdire d'exercer toute activité funéraire faisant usage des dénominations L., Pascal L. et Roc-Eclerc. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 mars 2004, sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée devant le doyen des juges d'instruction et l'instance a été reprise suite aux décisions de non-lieu et de relaxe prononcées.
La société Groupe Roc-Eclerc venant aux droits de la société PFMBP propriétaire de la marque Roc'Eclerc à partir de l'année 2005, est intervenue à la cause en cours de procédure. Les demandes formées ont été rejetées par jugement du 1er juillet 2009 partiellement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Caen du 8 novembre 2011 , qui a de plus condamné in solidum, la société Groupe Roc-Eclerc, la société Les Pyramides, M. Michel L. et la société Dolmer Trading Inc à payer à M. Pascal L., qui réclamait une somme de 2 000 000 d'euro pour le retard du développement de la marque et la perte de chiffre d'affaires en résultant, la somme de 143 732 euro à titre de dommages et intérêts.
Une seconde procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale a été introduite le 2 juin 2003 par la société PFMBP, M. Michel L., la société Dolmer Trading Inc et la société Assistance funéraire rennaise exploitant sous l'enseigne Roc'Eclerc devant le Tribunal de grande instance de Rennes contre la société Act'Ambulances exploitant la marque Pompes Funèbres Pascal L. M. Pascal L. est intervenu à la cause. Toutes les demandes formées devant ce tribunal ont été rejetées par jugement du 16 janvier 2007 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 10 juin 2008. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a lui-même été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2010 . La société Groupe Roc-Eclerc est intervenue à cette procédure a hauteur d'appel et a formé pourvoi en cassation.
Par actes des 7,16 et 23 mai 2006 la société Groupe Roc-Eclerc et trois sociétés exploitant la marque Roc'Eclerc ont saisi le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale qui a donné lieu au jugement du 3 mai 2013 dont appel.
Par acte du 11 septembre 2008 la société Groupe Roc-Eclerc titulaire des droits sur la marque Roc'Eclerc a engagé contre M. Pascal L. et son concessionnaire de la région parisienne une action devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale, aux fins de paiement de dommages et intérêts et du prononcé des mesures d'interdiction habituelles. Elle se considérait victime de logos non déposés à titre de marque, imitant ses marques semi-figuratives. La société Raussin chargée de la diffusion de la marque Pompes Funèbres Pascal L. est intervenue à la cause. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 14 juin 2011, ainsi que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 000 d'euro formée par M. Pascal L. et la société Raussin en réparation de leurs préjudices moral et commercial et notamment du retard imposé au développement de la marque Pompes Funèbres Pascal L.
La société Groupe Roc-Eclerc a le 18 juin 2010, soit postérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2010 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 10 juin 2008, introduit une nouvelle procédure dirigée contre M. Pascal L. et la société Pompes Funèbres Pascal L. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater une usurpation caractérisée de la notoriété de sa marque verbale Roc'Eclerc, retenir leur responsabilité civile sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et obtenir l'annulation de la marque Pompes Funèbres Pascal L. Ces demandes ont par jugement du 24 mai 2011 été déclarées irrecevables et M. Pascal L. et la société Pompes Funèbres Pascal L. ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à hauteur de 500 000 euro chacun pour procédure abusive, harcèlement moral et judiciaire et de leur demande de publication judiciaire.
M. Pascal L. qui est seul appelant du jugement rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte pour apprécier sa demande de dommages et intérêts, du comportement de la société Groupe Roc-Eclerc qui a multiplié les actions en justice dans le but de faire pression sur un concurrent et pour l'éliminer, alors que cette stratégie était gouvernée par l'intention de nuire et constitue en tout état de cause un acte de concurrence déloyale.
La cour observe au vu des différentes procédures qui ont été successivement introduites contre les exploitants de la marque Pompes Funèbres Pascal L. et dans lesquelles M. Pascal L. est soit intervenu volontairement ou a été assigné, que le Tribunal de grande instance de Caen a été saisi au début du mois de décembre 2002, soit un mois après l'installation de la société Marbrerie Pompes Funèbres de Vaucelles, premier exploitant de la marque Pompes Funèbres Pascal L., par M. Michel L., les sociétés PFMBP et Dolmer Trading Inc à l'époque propriétaires de la marque Roc'Eclerc et la société Les Pyramides exerçant son activité de pompes funèbres à Caen sous l'enseigne Roc'Eclerc. Elle a été dirigée contre la société Marbrerie Pompes Funèbres de Vaucelles, ancien sous-traitant de la société Les Pyramides. La société Groupe Roc-Eclerc qui n'est devenue propriétaire des marques semi figuratives Roc'Eclerc qu'au cours de l'année 2005, n'est intervenue à la procédure qu'à compter de cette date en venant aux droits de la société PFMBP.
Il apparaît ainsi que la société Groupe Roc-Eclerc n'a pas participé à la procédure de référé qui a eu pour résultat de faire interdiction à la société Marbrerie Pompes Funèbres de Vaucelles d'exercer toute activité funéraire en faisant usage des noms de L., Pascal L. et Roc'Eclerc, et qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure pénale qui a été introduite. Elle n'est intervenue qu'en cours de procédure devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel de Caen devant laquelle elle s'est désistée de ses demandes le 16 novembre 2010.
Il en est de même de la procédure qui été introduite devant le tribunal de grande instance de Rennes le 2 juin 2003 au cours de laquelle la société Groupe Roc-Eclerc n'était pas présente, cette dernière n'étant intervenue que dans le cadre de la procédure d'appel poursuivie devant la Cour d'appel de Rennes et dans le cadre du pourvoi en cassation qui a suivi.
La société Groupe Roc-Eclerc est toutefois seule à l'origine de la procédure qui a été introduite devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières au cours du mois de mai 2006 tendant aux mêmes fins que les deux précédentes en ce qui concerne la marque Pompes Funèbres Pascal L.. Elle s'est désistée de cette procédure dès le 10 octobre 2010.
Elle est de même à l'origine de la saisine du Tribunal de grande instance de Bobigny le 11 septembre 2008, suite à l'utilisation au cours du mois d'octobre 2007, par la société Pompes Funèbres de Villepinte, qui exploitait sous l'enseigne " Pascal L. " plusieurs établissements ainsi que cinq agences sous l'enseigne " Roc'Eclerc ", d'une carte des agences sur laquelle figuraient les logos " Pascal L. " et " Roc'Eclerc " sous le titre 'Notre réseau à votre service en Ile de France'. Cette utilisation avait d'ailleurs été faite au mépris des dispositions du contrat de concession liant la société Pompes Funèbres de Villepinte à M. Pascal L. et à la société Raussin, qui ont obtenu dans cette procédure au vu des faits dénoncés l'application à leur profit de la clause pénale figurant au contrat de concession les liants à la société Pompes Funèbres de Villepinte.
La société Groupe Roc-Eclerc a nonobstant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2010 introduit une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2010 en faisant valoir des moyens nouveaux.
M. Pascal L. n'a formé aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d'appel de Rennes, qui ont statué en premier lieu sur le litige l'opposant notamment à la société Groupe Roc-Eclerc au sujet de sa marque.
Dans toutes les autres procédures, M. Pascal L., a, à l'exception de celles pendantes devant le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Caen, été débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, acharnement et harcèlement judiciaire, alors même qu'il exposait devant les différentes juridictions saisies, qu'il avait du fait des procédures entreprises à son encontre et à l'encontre de ses concessionnaires, subi un préjudice commercial du fait du ralentissement éprouvé à l'occasion du développement de l'exploitation de sa marque.
Le Tribunal de grande instance de Caen qui a statué le 1er juillet 2009 a réparé le préjudice subi par M. Pascal L. et notamment la perte de redevance et de pourcentage sur le chiffre d'affaires subi, suite à l'interdiction faite à son concessionnaire d'exploiter sa marque par le juge des référés du mois de janvier 2003.
Dans son jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Paris statuant sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, harcèlement moral et judiciaire formée par M. Pascal L. à hauteur de 500 000 euro a relevé, que l'instance dont il était saisi fait suite aux procédures diligentées devant les juridictions rennaises, ayant donné lieu à l' arrêt de la Cour de cassation du du 19 janvier 2010 , à la procédure introduite devant le Tribunal de grande instance de Caen, qui a rendu un jugement le 1er juillet 2009 frappé d'appel par les sociétés Les Pyramides et Groupe Roc-Eclerc, qui se sont finalement désistées de leurs demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale par conclusions du 16 novembre 2010. Il a rappelé l'existence de la procédure pendante entre les parties devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui a donné lieu à un désistement de la société Groupe Roc-Eclerc du 5 octobre 2010 et enfin celle de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Il a constaté, pour apprécier la demande de dommages et intérêts formée par M. Pascal L., que la société Groupe Roc-Eclerc a tenté de contourner l'autorité de la chose jugée par l' arrêt de la Cour d'appel de Rennes du du 10 juin 2008 alors qu'il existait entre les parties un contentieux ancien et important, mais qu'il n'était pas justifié du fait que la multitude des actions engagées par la société Groupe Roc-Eclerc ait provoqué un détournement des concessionnaires ou des sociétés exploitant les marques Pompes Funèbres Pascal L., ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui frais exposés pour sa défense.
Dans son jugement du 14 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a de même rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. Pascal L. et la société Raussin, à hauteur de 10 000 euro pour procédure abusive et de 2 000 000 d'euro en réparation de leur préjudices moral et commercial et notamment le retard imposé au développement de la marque Pascal L., en considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, que les demandes formées par la société Groupe Roc-Eclerc n'étaient pas manifestement infondées, que le fait qu'elle ait succombé ne retire pas à ses demandes leur caractère légitime et que faute d'être abusive, l'action ne peut constituer un acte de concurrence déloyale.
Il résulte de ces éléments que la société Groupe Roc-Eclerc est directement à l'origine de trois procédures tendant à faire constater la contrefaçon de sa marque et l'existence d'une concurrence déloyale, qu'elle a exercé des voies de recours dans les procédures diligentées devant les tribunaux de Caen et de Rennes qu'elle n'avait pas elle-même initiées, qu'elle s'est désistée de ses actions devant la Cour d'appel de Caen et devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières dès l'année 2010 après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation tranchant de manière définitive la question de la contrefaçon de sa marque et que la procédure introduite devant le Tribunal de grande instance de Bobigny faisait suite à l'utilisation du logo Roc'Eclerc par la société Pompes Funèbres de Villepinte exploitant sous l'enseigne Pascal L..
Ces actions n'étaient, contrairement à ce que soutient M. Pascal L., pas manifestement abusives et dépourvues d'intérêt, dans la mesure où la société Groupe Roc-Eclerc avait un intérêt légitime à protéger ses marques à partir du moment où M. Pascal L. développait l'exploitation de la sienne. Les décisions de la Cour de cassation intervenues dans le cadre d'un litige opposant M. Edouard L. à son frère M. Michel L. et faisant interdiction à ce dernier d'utiliser le nom de L. pour l'exploitation de ses activités de pompes funèbres depuis les années 1985 et 1990 ne concernent pas les marques Roc'Eclerc qui peuvent faire l'objet de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Aucune pièce du dossier ne démontre sérieusement que les actions entreprises dirigées contre les concessionnaires de la marque Pompes Funèbres Pascal L., n'ont eu pour seul but que de récupérer le nom de L. pour l'exploiter et de nuire à M. Pascal L. pour l'empêcher de développer sa marque. Le fait de vouloir défendre sa marque et de se protéger contre la déloyauté constitue un objectif légitime et l'abus d'agir en justice n'a été retenu par les juridictions qui ont successivement statué sur le litige. La faute reprochée à la société Groupe Roc-Eclerc n'est donc pas caractérisée.
M. Pascal L. soutient que c'est la multiplication des procédures ayant un objet similaire devant différentes juridictions qui caractérise la volonté de nuire de la société Groupe Roc-Eclerc et son intention d'asphyxier financièrement un concurrent dans le but de l'éliminer d'autant plus qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'existence de ses droits. L'évocation de la protection de la marque Roc'Eclerc et du cas Pascal L., lors de la convention des affiliées de la société Groupe Roc-Eclerc du 22 juin 2006, témoigne de la part de la société Groupe Roc-Eclerc d'une volonté d'informer ses affiliées et de leur fournir des explications sur les actions entreprises face à un concurrent qui a débuté à la fin de l'année 2002, l'exploitation de sa marque utilisant le nom de L. pouvant être rattaché à la famille L., mais ne peut constituer la preuve d'une volonté d'anéantir le développement de la marque de M. Pascal L.
Le fait de participer à plusieurs procédures ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ni un abus du droit d'agir même si les actions entreprises sont déclarées non fondées. Les actions introduites devant les juridictions qui ont été successivement saisies n'étaient pas manifestement vouées à l'échec et les juridictions saisies, informées de la multiplicité des actions qui ont été introduites ne les ont jamais jugées abusives.
La Cour d'appel de Caen a, dans son arrêt du 8 novembre 2011, prononcé après les décisions émanant de toutes les autres juridictions saisies, à l'exception du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, admis un principe de responsabilité de la société Groupe Roc-Eclerc.
M. Pascal L. a sollicité devant cette cour d'appel paiement d'une somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande a été rejetée, la cour estimant, que lors de l'introduction de la demande devant le tribunal de grande instance de Caen, les décisions déboutant la société Groupe Roc-Eclerc, M. Michel L. et la société Dolmer Trading de leurs actions en contrefaçons et concurrence déloyale n'étaient pas intervenues.
M. Pascal L. a de plus sollicité, comme il l'a fait devant le tribunal de grande instance de Bobigny et devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières et devant le Tribunal de grande instance de Paris pour un montant de 500 000 euro, paiement d'une somme de 2 000 0000 d'euro à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial.
La Cour d'appel de Caen a d'une part, en confirmant sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Caen, évalué le préjudice subi par M. Pascal L. du fait des mesures provisoires d'interdiction d'exploiter la marque Pompes Funèbres Pascal L. imposées par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Caen à la société Marbrerie Pompes Funèbres de Vaucelles depuis janvier 2003 en fixant, comme l'a fait le tribunal, la perte éprouvée à la somme de 65 212 euro correspondant à la perte de la redevance qu'il aurait perçue et à la perte du pourcentage du chiffre d'affaires qu'il aurait pu percevoir.
Aucune autre interdiction d'exploiter n'a été imposée aux concessionnaires de la marque de M. Pascal L. assignés dans les autres procédures et la Cour d'appel de Rennes avait dès le 10 juin 2008 rejeté toutes les demandes en annulation et en usurpation dirigée contre cette marque.
La Cour d'appel de Caen a d'autre part examiné le préjudice commercial subi par M. Pascal L. tenant selon lui au retard de développement de sa marque et à la perte de chiffre d'affaires qui en résulte et a évalué le préjudice commercial subi du fait de la perte de chance de développer son réseau au cours des années 2003 à 2008, dans la mesure où il avait l'obligation d'informer tout nouvel adhérent de la procédure en cours et des risques encourus quant à la prochaine utilisation de la marque Pascal L.. Cette évaluation concerne l'ensemble de l'activité de M. Pascal L. et tient compte de toutes les procédures poursuivies par la société Groupe Roc-Eclerc contre les concessionnaires utilisant la marque Pompes Funèbres Pascal L. et M. Pascal L. qui étaient parfaitement connues au moment où elle a statué.
La cour dont l'arrêt n'est entâché d'aucune erreur matérielle, a évalué le préjudice commercial subi par M. Pascal L. du fait des procédures non fondées dirigées à son encontre au vu des calculs qu'il a proposés, mais en retenant, faute d'éléments plus probants apportés par M. Pascal L., une perte de deux adhérents par an du 30 janvier 2003 au 10 juin 2008. Elle a relevé de plus que M. Pascal L. ne justifiait pas du fait que ses concessionnaires auraient résilié leurs contrats du fait des procédures engagées en lui faisant perdre des droits fixes et proportionnels (seules trois demandes de résiliations sont versées aux débats). Au vu de ces éléments elle a évalué le préjudice commercial subi du fait des actions poursuivies par la société Groupe Roc-Eclerc, la société Les Pyramides, M. Michel L. et la société Dolmer Trading Inc à la somme de 157 040 euro et la perte de chance subie par M. Pascal L. à la moitié de cette somme soit au montant de 78 520 euro.
Il est donc établi, comme le souligne la société Groupe Roc-Eclerc, que la Cour d'appel de Caen a déjà réparé la perte de chance de M. Pascal L. de développer son réseau, et ce au niveau national, et non par rapport au seul concessionnaire qui a fait l'objet d'une interdiction provisoire d'exploiter la marque Pompes Funèbres Pascal L. à Caen, et il ne peut en l'absence de tout élément nouveau produit réclamer à présent réparation du même préjudice.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats établissent que M. Pascal L. a fait face à d'autres procédures l'opposant notamment à M. Edouard L., ( arrêt de la Cour d'appel de Reims du du 2 avril 2007 , arrêt de la Cour d'appel de Rennes du du 22 mars 2005 ) et que les ventes de biens immobiliers dont il fait état sont intervenues principalement avant l'année 2005 de sorte que les liens entre ces ventes et les procédures poursuivies et engagées par la société Groupe Roc-Eclerc ne sont pas démontrés.
La demande en dommages et intérêts formée par M. Pascal L. pour procédure abusive et concurrence déloyale a justement été rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Le jugement dont appel a après avoir constaté le désistement d'instance des sociétés Groupe Roc-Eclerc, Bordeaux Roc'Eclerc, Roc'Eclerc Pompes Funèbres Européennes BC et Pompes Funèbres Universelles Roc'Eclerc à l'égard de M. Pascal L., la société Pompes Funèbres Bordelaises et la société Groupe des Pompes Funèbres 06 et rejeté la demande reconventionnelle de M. Pascal L., rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à la charge de chacune des parties le frais exposés et leurs propres dépens.
La cour constate toutefois, que la société Groupe Roc-Eclerc s'est le 5 octobre 2010 désistée de la demande qu'elle a engagée à l'encontre de M. Pascal L. devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières au cours du mois de mai 2006, alors que deux autres procédures similaires concernant la marque Pompes Funèbres Pascal L. avaient déjà été engagées et étaient pendantes, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. Pascal L. les entiers frais exposés non compris dans les dépens et qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point.
La société Groupe Roc-Eclerc qui succombe principalement, supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et ses frais irrépétibles et paiera à M. Pascal L. la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Ecarte des débats les pièces numéro 9, 31 à 35 produites par la société Groupe Roc-Eclerc le 24 décembre 2014, Déboute M. Pascal L. de sa demande tendant à faire écarter des débats les conclusions communiquées par la société Groupe Roc-Eclerc le 24 décembre 2014, Infirme partiellement le jugement rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en tant qu'il a rejeté la demande en application de l'article 700 formée par M. Pascal L., Et statuant à nouveau, Condamne la société Groupe Roc-Eclerc à payer à M. Pascal L. la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Et y ajoutant, Déboute la société Groupe Roc-Eclerc de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Groupe Roc-Eclerc à payer à M. Pascal L. la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne la société Groupe Roc-Eclerc aux entiers dépens de l'instance d'appel.