CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 4 mars 2015, n° 12-05639
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Media Ressources (SARL)
Défendeur :
Secchi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cousteaux
Conseillers :
Mmes Pellarin, Salmeron
Avocats :
Mes Gleitz-Winterstein, Schulz, Merle, Orliac
FAITS et PROCÉDURE
La SARL Media Ressources est une société dont l'objet est de traiter des données informatiques, l'hébergement et les activités connexes. Elle commercialise des produits et services du Groupe Amplitude.
La distribution des différents services est assurée via un réseau d'agents commerciaux dont M. Denis Secchi qui a signé un contrat d'agent commercial avec la SARL Media Ressources le 9 juillet 2008 pour le secteur de la région Rhône-Alpes.
A compter du 31 mai 2011, M. Secchi a mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la SARL Media Ressources.
Le 12 juillet 2011, M. Secchi a mis fin à la période de préavis qui devait aller jusqu'au 1er septembre 2011.
M. Secchi a fait assigner la SARL Media Ressources devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la SARL Media Ressources à payer à M. Secchi :
- la somme de 6 710,74 euro au titre des frais indûment prélevés,
- la somme de 426 euro au titre des frais indûment prélevés,
- la somme de 55 000 euro au titre de l'indemnité de clientèle,
- la somme de 10 156 euro au titre des commissionnements indirects,
- la somme de 11 393 euro au titre de l'indemnité de préavis,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2011,
- débouté M. Secchi de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamné la SARL Media Ressources à payer à M. Secchi la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Media Ressources aux entiers dépens.
La SARL Media Ressources a interjeté appel le 13 novembre 2012.
La SARL Media Ressources a transmis ses dernières écritures par RPVA le 2 décembre 2014.
M. Secchi a transmis ses dernières écritures par RPVA le 12 décembre 2014.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL Media Ressources demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 octobre 2012 par le Tribunal de commerce de Toulouse
- déclarer la rupture des relations contractuelles intervenues le 11 juillet 2011 imputable à M. Secchi,
- débouter M. Secchi de toutes ses demandes,
- condamner M. Secchi à verser à la société Media Ressources la somme de 12 231 euro à titre d'indemnité de préavis,
- condamner M. Secchi à payer à la société Media Ressources la somme de 52 847 euro à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle
- condamner M. Secchi à payer à la société Media Ressources 51 101 euro représentant l'indemnité de clientèle versée,
- condamner M. Secchi à payer à la société Media Ressources la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. Secchi aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- M. Denis Secchi a démontré une volonté claire de ne pas exécuter loyalement son contrat d'agent commercial,
- M. Denis Secchi n'a pas respecté les consignes données dans la méthode de prospection de la clientèle (non-transmission des commandes avec rectification des bons de commande et des formulaires de paiement) et il n'a pas réalisé les objectifs (baisse d'activité).
- tant l'attitude de M. Denis Secchi que le non-respect des directives rendaient le maintien du lien contractuel impossible,
- c'est M. Denis Secchi qui a pris l'initiative de rompre le préavis à compter du 17 juin 2011.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, M. Secchi demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société Media Ressources,
- l'infirmer sur le montant de l'indemnité de clientèle et condamner la société Media Ressources à verser à M. Secchi la somme de 109 956 euro à ce titre,
- l'infirmer sur le montant des commissions exigibles, condamner la SARL Media Ressources à lui payer la somme de 1 887,89 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2011,
- l'infirmer sur le montant des frais indument prélevés et condamner la société Media Ressources à lui verser à la somme de 526 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Media Ressources à verser à M. Secchi la somme 10 156 euro au titre de commissionnement indirect et au titre des commissions sur les opérations conclues après la cessation du contrat d'agent commercial,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. Secchi une indemnité de préavis, la réformant sur le quantum, condamner la société Media Ressources à verser à M. Secchi la somme de 12 231 euro à titre d'indemnité de préavis,
- confirmer le jugement qui a condamné la société Media Ressources à verser à M. Secchi la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi,
- débouter la société Media Ressources de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Media Ressources à verser à M. Secchi la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé fait essentiellement valoir que :
- la SARL Media Ressources est responsable de la rupture du contrat en ne lui fournissant pas le support nécessaire à l'accomplissement de la mission d'agent commercial, un nouveau commercial ayant été embauché sur le même secteur dès la fin de l'année 2009 et concomitamment de moins en moins de rendez-vous étant pris pour M. Denis Secchi, en relançant délibérément de manière trop prématurée certains de ses clients, en lui imputant de prétendues fautes graves, en ne transmettant pas pendant deux mois les bons de commande,
- le raccourcissement du préavis est également imputable à la SARL Media Ressources qui a manqué à son obligation de loyauté, en ne réglant pas les commissions dues et en faisant intervenir un nouvel agent sur son secteur dès le 28 juin 2011,en lui imputant des fautes imaginaires et en ayant un comportement menaçant à son égard, et en ne positionnant plus de rendez-vous,
- les demandes formées par la SARL Media Ressources sont nouvelles en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de rupture
M. Denis Secchi a signé le 9 juillet 2008 avec la SARL Media Ressources un contrat d'agent commercial portant sur la commercialisation des produits et services de la société Groupe Amplitude auprès de la clientèle de professionnels.
Selon les dispositions de l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre agents commerciaux et leur mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Par lettre du 27 mai 2011, M. Denis Secchi a notifié à la SARL Media Ressources la rupture de leurs relations.
Dans cette correspondance, M. Denis Secchi reproche à la SARL Media Ressources :
- son autoritarisme,
- une réduction du nombre de rendez-vous le contraignant à une inactivité,
- l'intervention sur son secteur d'un autre agent commercial,
- la relance prématurée de clients,
- les modifications dans le mode de commissionnement et la déduction rétroactive de frais.
Le 1er juin 2011, la SARL Media Ressources a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Denis Secchi constatant une très nette insuffisance de réalisations et de productions en termes de chiffre d'affaires depuis les derniers jours du mois d'avril 2011, proposant une rencontre soit pour mettre fin au partenariat soit pour envisager une amélioration dans les relations professionnelles et précisant qu'en cas d'absence lors du rendez-vous proposé, les relations contractuelles seraient rompues et le délai de préavis débuterait à compter de cette date.
Le rendez-vous proposé le 17 juin 2011 n'a pas eu lieu.
Selon l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon ce texte d'ordre public, la résiliation du contrat d' agent commercial, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi; il en résulte que la clause du contrat d'agent commercial ayant lié les parties, prévoyant à l'article 6 le versement à titre d'indemnité de clientèle et de précarité d'un pourcentage de la commission déjà consentie, est non avenue.
Cependant, selon l'article L. 134-13 dudit Code, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due notamment si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Certes, les attestations produites par M. Denis Secchi ne peuvent pas être prises en compte, pour avoir été rédigées par plusieurs associés de la société Evolution Publicité, société concurrente de la SARL Media Ressources et à laquelle il est lui-même associé.
De même, la modification concernant les délais de paiement et les frais sur impayés clients est intervenue après que deux options aient été proposées par la SARL Media Ressources et que M. Denis Secchi en ait choisi une, étant observé que l'article 6 du contrat d'agent commercial prévoit que la commission est acquise à l'agent commercial au jour où le client a exécuté l'opération concernée et en a acquitté le règlement intégral.
De même, le fait qu'un autre agent commercial soit intervenu à partir de la fin de l'année 2009 sur son secteur ne justifie pas la rupture des relations contractuelles dans la mesure où M. Denis Secchi ne bénéficiait pas d'une exclusivité sur le secteur de la région Rhône Alpes.
De même, si à plusieurs reprises malgré des mises en garde adressées par M. Denis Secchi, plusieurs clients ont été relancés de façon prématurée, ces incidents s'étant déroulés en novembre 2009, ils ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la résiliation intervenue en mai 2011.
De même, en page 17 de ses dernières écritures, M. Denis Secchi invoque le défaut de transmission de bons de commande durant le mois de mai 2011. Mais, il convient de constater que ce grief n'est pas évoqué dans la lettre de résiliation adressée le 27 mai 2011.
En revanche, les prises de rendez-vous de prospection clientèle étaient externalisées dans le but d'optimiser le travail des agents commerciaux par un gain de temps pour eux et une amélioration de la qualité et du nombre de rendez-vous. Or, M. Denis Secchi soutient, sans être contredit, qu'entre le 16 mars 2011 et le 27 mai 2011, seuls trois rendez-vous ont été pris sur son secteur par la société Media Call center, tout en relevant que pour la même période l'année précédente, 46 rendez-vous avaient été pris. Dans un message du 16 mars 2011, un personnel de la société Media Call Center, chargée de la prise des rendez-vous auprès des clients, fait état des directives de sa hiérarchie, constituée à la tête de cette société par le même dirigeant à la tête de la SARL Media Ressources, l'obligeant de cesser la prospection sur l'agenda de M. Denis Secchi.
De plus, les griefs allégués par la SARL Media Ressources ne sont pas établis. En effet, M. Denis Secchi justifie avoir adressé en février 2011 des bons de commande dont la SARL Media Ressources lui reprochait la rétention. De même, la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. Denis Secchi s'explique par l'absence de prise de rendez-vous à son nom par la société Media CallCenter.
La rupture des relations étant ainsi imputable à la SARL Media Ressources en raison de la réduction drastique, confinant à la suppression, des rendez-vous, M. Denis Secchi a droit à une indemnité de rupture.
Compte tenu de la durée du contrat, un peu moins de 34 mois, l'indemnité sera calculée sur 18 mois correspondant à la moyenne des commissions perçues selon les factures établies par la SARL Media Ressources, produites par M. Denis Secchi, de septembre 2008 à avril 2011, soit pour un total de 154 097 euro, la somme moyenne de à 5 137 euro par mois.
Ainsi, la moyenne mensuelle multipliée par 18 conduit à élever l'indemnité au titre de la rupture de la somme de 55 000 euro arrêtée par les premiers juges à la somme de 92 466 euro.
Sur l'indemnité de préavis
Selon l'article L. 134-11 du contrat de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Compte tenu de la durée du contrat ayant lié les parties et de la date de réception de la lettre de résiliation, le préavis était d'une durée de trois mois et expirait le 1er septembre 2011.
Le 9 juillet 2011, M. Denis Secchi a adressé à la SARL Media Ressources une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 12 juillet 2011, par laquelle il annonçait la rupture du préavis en lui reprochant :
- la poursuite de l'absence de rendez-vous auprès de ses clients,
- l'intervention d'un nouveau commercial à partir du 28 juin 2011, à qui d'anciens clients de M. Denis Secchi ont été attribués,
- le retard dans le paiement de commissions à hauteur de 8 400 euro HT.
Sur le paiement tardif allégué des commissions, il doit être rappelé que selon l'article 6 du contrat d'agent commercial, la commission est acquise à l'agent commercial au jour où le client a exécuté l'opération concernée et en a acquitté le règlement intégral.
En revanche, douze correspondances en date du 14 juin 2011 adressées par la société Groupe Amplitude, la SARL Media Ressources étant l'agence mandatée, à plusieurs de ses clients, auparavant traités par M. Denis Secchi, informent des rendez-vous ont été pris à compter du 28 juin 2011 avec un nouveau commercial, présenté comme le chargé de communication. Du 16 juin au 1er juillet 2011, quatre autres rendez-vous ont été confirmés dans les mêmes conditions.
De plus, au 22 juin 2011, 24 des anciens clients de M. Denis Secchi ont été retirés de ses listes de prospect sur le site invoice.media-call-center.com. Or, 14 de ces clients ont conclu avec le nouvel agent commercial un contrat entre le 30 juin et le 30 septembre 2011.
Ce seul manquement justifie la rupture du préavis par M. Denis Secchi le 9 juillet 2011, aux torts exclusifs de la SARL Media Ressources.
M. Denis Secchi sollicite au titre de l'indemnité de préavis la somme de 12 231 euro calculée, à partir des commissions perçues un an auparavant et prorata temporis.
Les premiers juges et les parties ont pris comme base de calcul les commissions perçues en juillet et septembre 2010 (6 888 euro et 7 949 euro), la SARL Media Ressources sollicitant la condamnation de M. Denis Secchi au paiement de la même somme.
Pour le premier mois, il convient de prendre en compte 20 jours, du 12 au 31 juillet, comme le demande M. Denis Secchi, et non 15 jours comme l'a retenu le tribunal de commerce, soit la somme de 4 443 euro à laquelle doit être ajouté le montant des commissions du second mois retenu par les parties. En conséquence, l'indemnité de préavis sera portée de 11 393 euro à 12 231 euro
Sur les commissions
M. Denis Secchi réclame la somme de 1 887,89 euro au titre de commissions non perçues, alors qu'il sollicitait la somme de 9 520,16 euro TTC en première instance, soit 7 960 euro HT, les premiers juges ayant condamné la SARL Media Ressources au paiement de la somme de 6 710,74 euro TTC.
Devant la cour d'appel, il déduit de la somme réclamée en première instance la somme de 6 702,74 euro correspondant à un avis à tiers détenteur le concernant exécuté par la SARL Media Ressources ainsi qu'en page 24 de ses écritures, la somme de 929,53 euro correspondant à la commission du client AMB, tout en soutenant en page précédente que la SARL Media Ressources ne rapporte pas la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance vis-à-vis de cette société. De même, il n'y a pas lieu de prendre en compte une commission vis-à-vis de la société Aera Robinot-AEDS dont la résistance qualifiée d'abusive rend irrécouvrable la créance de la SARL Media Ressources.
La facture du 31 août 2011 relative aux commissions litigieuses mentionne le montant total de 6 702,74 euro. Cette facturation contient une erreur portant sur la société Constructic Bois dans la mesure où elle est comptée pour un montant de 702,80 euro HT alors que sur le relevé des commissions sur Invoice media, elle est mentionnée pour 940,80 euro TTC. La différence en faveur de M. Denis Secchi s'élève à 238 HT, soit 285 euro TTC.
Comme, la SARL Media Ressources a versé la somme de 6 702,74 euro en exécution de l'avis à tiers détenteur reçu de la direction générale des finances publiques pour un montant total de 8 198 euro en date du 5 décembre 2011, il convient de la condamner à payer à M. Denis Secchi la somme de 285 euro TTC au titre des commissions restant dues.
Sur les prélèvements contestés
La facture du 30 avril 2011 établit par la SARL Media Ressources mentionne en déduction des frais bancaires sur avance de trésorerie à hauteur de 28,50 euro HT ainsi que la régularisation sur frais Générique Internet à hauteur de 412 euro HT, soit un montant total de 526 euro TTC.
La SARL Media Ressources justifie de la retenue de la somme de 412 euro HT par la production d'une facture de la société Générique Internet transmise à M. Denis Secchi sans réaction de sa part.
En revanche, aucune explication n'étant fournie pour les frais bancaires mentionnés sur la facture du 30 avril 2011, la somme de 28,50 euro HT, soit 34 euro TTC devra être remboursée par la SARL Media Ressources.
Dès lors, la somme de 426 euro fixée par les premiers juges sera ramenée à celle de 34 euro TTC.
Sur les intérêts au taux légal
M. Denis Secchi réclame des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des commissions exigibles et au titre du remboursement des frais indûment prélevés à compter du 9 juillet 2011 qualifiée de date de mise en demeure. Cependant, ladite correspondance ne constitue pas une sommation de payer lesdites sommes au sens de l'article 1153 du Code civil. En conséquence, les deux sommes porteront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance du 5 septembre 2011.
Sur le commissionnement indirect
Selon les dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Au 22 juin 2011, 24 des anciens clients de M. Denis Secchi ont été retirés de ses listes de prospect sur le site invoice.media-call-center.com. Or, 14 de ces clients ont conclu avec le nouvel agent commercial un contrat entre le 30 juin et le 30 septembre 2011. De plus, le site de deux autres anciens clients de M. Denis Secchi mentionnait, en mars 2012, Media Ressources, ce qui signifie que les contrats avaient été renouvelés par cette dernière. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a condamné la SARL Media Ressources au paiement de la somme réclamée par M. Denis Secchi au titre du commissionnement indirect à hauteur de 10 156 euro, correspondant au montant des commissions versées, déduction faite des frais de rendez-vous pour les 16 clients.
Sur le préjudice moral
Si des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'agent commercial pour réparer le préjudice causé par une rupture brutale ou injurieuse ou lorsque cette rupture a été accompagnée de manœuvres déloyales, le comportement fautif de la SARL Media Ressources a été sanctionné tant par l'octroi d'une indemnité de rupture que d'une indemnité de préavis, sans que d'autres éléments fautifs justifient l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Denis Secchi de sa demande en réparation du préjudice moral allégué.
Sur les demandes formées par la SARL Media Ressources
Selon l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Devant la cour d'appel, la SARL Media Ressources sollicite la condamnation de M. Denis Secchi à payer à la société Media Ressources la somme totale de 52 847 euro HT pour le préjudice subi au titre du détournement de clientèle et la somme de 51 101 euro HT représentant les indemnités de clientèle versées.
Ces prétentions sont nouvelles dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
De plus, la SARL Media Ressources disposait des éléments pour former les deux demandes en première instance. D'ailleurs, en page 26 de ses dernières écritures, elle indique que les faits de détournement de clientèle avaient été mentionnés en première instance.
Concernant le détournement de clientèle allégué, les pièces produites par la SARL Media Ressources sur la société Evolution publicité dont M. Denis Secchi est un associé, ont été imprimées du site Internet de cette société le 23 février 2012 alors que l'affaire a été plaidée en première instance le 24 avril 2012.
Concernant les indemnités de clientèle, elles sont prévues au contrat d'agent commercial ayant lié les parties.
Dès lors, il convient de déclarer ces demandes irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
Enfin, la SARL Media Ressources qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse hormis sur, - le montant de l'indemnité de rupture, le montant de l'indemnité de préavis, le montant des commissions restant dues, le montant des prélèvements injustifiés, le point de départ des intérêts au taux légal, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL Media Ressources à payer à M. Denis Secchi la somme de 92 466 euro au titre de l'indemnité de rupture, Condamne la SARL Media ressources à payer à M. Denis Secchi la somme de 12 231 euro au titre de l'indemnité de préavis, Condamne la SARL Media Ressources à payer à M. Denis Secchi la somme de 285 euro TTC des commissions restant dues, Condamne la SARL Media Ressources à payer à M. Denis Secchi la somme de 34 euro TTC au titre des prélèvements injustifiés, Dit que les sommes de 285 euro et 34 euro porteront intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2011, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la SARL Media Ressources au titre du détournement de clientèle et des indemnités de clientèle, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SARL Media Ressources de sa demande de ce chef, Condamne la SARL Media Ressources à payer à M. Denis Secchi la somme de 2 000 euro sur ce fondement, Condamne la SARL Media Ressources aux dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.