LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la vente du fonds de commerce de la société Bièvre décors à la société Selene matériaux (la société Selene), celle-ci, contestant les modalités conventionnelles d'évaluation du solde du stock, a refusé d'en régler le prix ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bièvre décors, M. Guyot, nommé liquidateur, a assigné la société Selene en paiement de ce prix ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la cinquième branche du moyen : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce ; Attendu que l'arrêt condamne, au visa de ce texte, la société Selene à payer à M. Guyot, ès qualités, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur le solde du prix du stock ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 441-6 du Code commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Selene matériaux à payer à M. Guyot, ès qualités, les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 juin 2011 sur la somme de 191 912,07 euro, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.