CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 mars 2015, n° 12-21969
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Success Story Le Mans (SARL), Success Story Pro (SARL), Success Story Pro Le Mans (SARL), Jumel (ès qual.)
Défendeur :
Educational Programs Master France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Fisselier, Klein, Ponthieu, Sabatier
Faits et procédure
La société Success Story, créée le 25 février 2003, et la société Success Story Le Mans, créée le 4 octobre 2006, ont comme activité la formation continue en anglais d'adultes, leurs clients sont des particuliers.
Les sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans ont été créées toute les deux le 28 octobre 2009 ; leur activité est également la formation continue en anglais mais pour les clients professionnels notamment les entreprises.
La société Educational Programs Master France SAS, ci-après " EPMF ", est le master franchisé en France du réseau Wall Street Institute dont la société Wall Street Institute International est le franchiseur monde. Elle a comme mission de conclure des contrats de franchise dans l'enseignement de la langue anglaise selon la méthode de Wall Street Institute.
Le 7 janvier 2002, la société EPMF a conclu avec la société Success Story Le Mans, un contrat de franchise d'une durée de 10 ans prorogée par avenant du 13 avril 2007 jusqu'au 28 septembre 2016 pour le territoire de la Sarthe et de la Mayenne.
La société EPMF a également conclu le 13 mars 2003 un contrat de franchise avec la société Success Story pour 10 ans sur le territoire du Maine et Loire.
A la suite du retard de paiement des redevances dues par les sociétés Success Story, un litige est né entre les sociétés Success Story et EPMF concernant la valeur du taux d'intérêt de retard à appliquer.
La société EPMF ayant menacé de rompre les contrats précités au 15 avril 2011, faute pour les sociétés Success Story et Success Story Le Mans de s'acquitter avant cette date des intérêts de retard, ces dernières ont assigné la société EPMF par requête en référé d'heure à heure.
Par ordonnance du 15 avril, le président du Tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné à la société EPMF de poursuivre l'exécution du contrat de franchise en toutes ses dispositions tant que le juge du fond n'aura pas tranché le litige de nature financière qui oppose les parties ;
- ordonné à la SARL Success Story et la SARL Success Story Le Mans d'assigner au fond la société EPMF dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
C'est dans ces conditions que les sociétés Success Story ont fait assigner le 13 mai 2011 la société EPMF pour porter au fond le litige.
Par jugement rendu le 21 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné que les sociétés Success Story Pro et Success Story Le Mans Pro cessent l'exploitation de la marque et du concept de Wall Street Institute ;
- débouté les sociétés Success Story de leur demande de régularisation par la société EPMF des redevances et royalties s'y rapportant ;
- dit que le taux des intérêts de retards pour le paiement des redevances est de 0,56 % par mois en 2011 ;
- débouté la société EPMF de ses demandes de paiement de 16 508,01 euro par la société Success Story et de 3 665,78 euro par la société Success Story Le Mans ;
- débouté la société EPMF de sa demande de résiliation des contrats avec les sociétés Success Story et Sucess Story Le Mans ;
- débouté la société EPMF de ses demandes d'indemnisation et d'arrêt d'utilisation de la marque sous astreinte ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société EPMF aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 152,14 euro TTC (dont TVA. 24,72 euro).
Vu l'appel interjeté par les sociétés Success Story, Success Story Le Mans, Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans le 4 décembre 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Success Story, Success Story Le Mans, Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans le 21 juin 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le taux des intérêts de retard pour le paiement des redevances est de 0,56 % par mois en 2011,
- débouté la société EPMF de ses demandes reconventionnelles de paiement, de ses demandes de résiliation des contrats, et de ses demandes d'indemnisation et d'arrêt d'utilisation de la marque sous astreinte,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné que les sociétés Success Story Pro et Success Story Le Mans Pro cessent l'exploitation de la marque et du concept Wall Street Institute,
- débouté les sociétés Success Story de leur demande de régularisation par EPMF des redevances et royalties s'y rapportant,
Et, sur ces deux derniers points uniquement,
Statuant à nouveau en :
- constatant que les sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans, qui ne sont pas des tiers au sens des contrats, peuvent bénéficier directement des droits et obligations résultant des contrats de franchise et qu'elles doivent donc verser à EMPF toutes les sommes prévues auxdits contrats,
- ordonnant à la société EMPF de régulariser, pour les années 2009, 2010, 2011, et 2012, sa facturation des redevances et royalties selon qu'elle concerne les prestations rendues par les sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans, ou par les sociétés Success Story et Success Story Le Mans,
A titre subsidiaire,
Si elle considère que les sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans sont des " tiers " au sens des contrats, que les droits et obligations résultant des contrats de franchise pourront être exercés par M. ou Mme Nény, soit sous forme d'EURL, soit en nom propre, et ordonner la même régularisation que ci-dessus,
Rejeter les demandes de la société EPMF mentionnées dans leurs écritures du 23 avril 2013,
Condamner la société EPMF au paiement à Success Story et à Success Story Le Mans de la somme globale de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société EPMF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2015 par lesquelles la société Educational Programs Master France (ci-après EPMF) demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 novembre 2012 en ce qu'il a ordonné aux sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans de cesser l'exploitation de la marque et du concept Wall Street Institute et les a déboutées de leur demande de régularisation par la société Educational Programs Master France SAS des redevances et royalties s'y rapportant.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Success Story, Maître Bernard Jumel ès qualités de liquidateur judiciaire, Success Story Le Mans, Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Concernant Success Story et Success Story Pro :
Fixer au passif de la société Success Story les créances de la société Educational Programs Master France SAS :
- a une somme de 16 508,01 euro au titre du solde de factures d'intérêts de retard dues à la société Educational Programs Master France SAS (point 33 ci-dessus),
- a une somme de 10 190 euro à titre de dommages et intérêts pour exploitation illicite du concept Wall Street Institute par la société Success Story Pro postérieurement au jugement du 21 novembre 2014 contrairement à l'engagement pris devant le tribunal ;
- condamner la société Success Story Pro au paiement d'une somme de 10 190 euro à titre de dommages et intérêts pour exploitation illicite de la marque et du concept Wall Street Institute ; postérieurement au 21 novembre 2012, contrairement à l'engagement pris devant le Tribunal (points 59 à 61 ci-dessus).
Concernant Success Story Le Mans :
- Condamner la société Sucess Story Le Mans à verser à la société Educational Programs Master France SAS une somme de 3 665,78 euro au titre du solde des factures d'intérêts de retard dues à la société Educational Programs Master France SAS (point 33 ci-dessus).
- Condamner in solidum les sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans à verser à la société Educational Programs Master France SAS une somme de 116 116 euro à titre de dommages-intérêts pour exploitation illicite de la marque et du concept Wall Street Institute par le canal de la société Success Story Pro Le Mans postérieurement au 21 novembre 2012 contrairement à leurs engagements pris devant le tribunal (point 59 à 61 ci-dessus).
- Ordonner à la société Sucess Story Pro Le Mans de cesser toute exploitation des activités Wall Street Institute / Wall Street English, de même que toute utilisation, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de la qualité de franchisé Wall Street Institute / Wall Street English et des signes distinctifs du réseau Wall Street Institute / Wall Street English, et ceci sous astreinte de 10 000 euro (dix mille euro) par jour passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société Educational Programs Master France SAS et la société Success Story Le Mans, aux torts de la société Success Story Le Mans.
- condamner la société Success Story Le Mans à verser à la société Educational Programs Master France SAS au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise (qui aurait dû se poursuivre jusqu'au 28 septembre 2016) une somme de 5 867 euro par mois restant à courir du jour de la rupture du contrat prononcée par la cour jusqu'au 28 septembre 2016 (terme initial du contrat) (point 68 ci-dessus).
- ordonner à la société Success Story Le Mans aux frais de celle-ci :
A/ à partir du prononcé de la décision à intervenir, de cesser toute exploitation des activités Wall Street Institute / Wall Street English, de même que toute utilisation, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de la qualité de franchise Wall Street Institute / Wall Street English et des signes distinctifs du réseau Wall Street Institute / Wall Street English, et ceci sous astreinte de 10 000 euro (dix mille euro) par jour passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
B/ de restituer à la société Educational Programs Master France les enseignes Wall Street Institute / Wall Street English et autres signes distinctifs de l'exploitation de la franchise, de même que les manuels, tous les supports du savoir-faire et toutes autres documentations confidentielles propriétés du franchiseur, le tout sous astreinte de 1 000 euro (mille euro) par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à la société Success Story Le Mans mais aussi à la société Sucess Story Pro Le Mans (qui a persisté à exploiter le concept à l'égard des clients Entreprises) le transfert à la société Educational Programs Master France SAS de tous les contrats de formation Wall Street Institute/Wall Street English (contrats conclus avec des particuliers et contrats conclus avec des entreprises) en cours au jour de la rupture du contrat de franchise prononcée par la cour, sous astreinte de 1 000 euro (mille euro) par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans de verser à la société Educational Programs Master France SAS les sommes que les sociétés Success Story Le Mans et Sucess Story Pro Le Mans auraient perçues d'avance pour les formations s'étendant au-delà du jour de l'arrêt prononçant la rupture, que la société Educational Programs Master France SAS prendrait à sa charge.
- Au titre des redevances dues à la société Educational Programs Master France SAS :
- ordonner aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans la communication du montant de l'encours clients des sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans au jour de la résiliation du contrat de franchise, certifiés conformes par Expert-Comptable, sous astreinte de 1 000 euro par jour ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après ;
- condamner in solidum les sociétés Success Story Le Mans et Success Pro Le Mans au paiement d'une somme égale à 8 % de ce montant au titre des redevances de franchise.
- Et, dans l'attente de cette communication, condamner in solidum les sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans à verser à EPMF une somme provisionnelle de 8 220 euro.
- Condamner in solidum la société Success Story, Maître Bernard Jumel ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Success Story, les sociétés Success Story Le Mans, Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans à verser à la société Educational Programs Master France SAS une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum la société Success Story, Maître Bernard Jumel és- qualité de liquidateur judiciaire de la société Success Story, les sociétés Success Story Le Mans, Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la cession non autorisée des contrats de franchise :
Considérant que les contrats signés par les parties le 7 janvier 2002 par EPMF et Success Story le Mans et le 13 mars 2003 par EPMF et Success Story précisaient :
- préambule définition des termes : le transfert est "toute mutation de propriété réalisée au profit d'un tiers (c'est-à-dire au profit de toute autre personne que les associés de la société franchisée dont la liste figure à l'annexe 1 des présentes) sous quelque forme que ce soit",
- article 1.6 : "Le présent contrat étant conclu intuitu personae, le franchisé s'interdit de conférer à des tiers, sous quelque forme que ce soit, pendant toute la durée du présent contrat, le droit d'exploiter, directement ou indirectement, les activités franchisées sur le territoire concédé",
- article 23. 2 alinéa 2 : "... une mise en location-gérance ou cession de fonds de commerce de titres de l'entreprise franchisée ou du contrat lui-même sans l'accord préalable et écrit du franchiseur sont formellement interdits",
- article 23.2 alinéa 3 : "Le franchisé reconnaît et accepte également le droit du franchisé principal de connaître les animateurs principaux détenant une participation au sein de la société franchisée. En conséquence, ni le franchisé ni l'un des animateurs principaux ne pourront, sans le consentement préalable du franchisé principal, procéder à aucun transfert à un tiers extérieur aboutissant à transférer, directement ou indirectement, les droits et obligations résultant du présent contrat",
Considérant que la société EPMF expose que les sociétés Success Story Le Mans et Success Story lui ont présenté un projet de cession partielle de leur contrat aux sociétés Success Story Pro et Success Story Pro Le Mans qui auraient une clientèle d'entreprises et opteraient alors pour le régime de la TVA, que la société EPMF a dans un premier temps souhaité réaliser un audit comptable, sollicité des précisions sur la composition du capital holding que détiendrait les sociétés nouvellement créées, a rappelé à plusieurs reprises que son autorisation était nécessaire, puis a refusé de donner son accord le 12 mai 2010 ; que la société EPMF reproche aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story d'avoir passé outre l'absence d'autorisation ;
Considérant que la société Success Story Le Mans fait valoir que la société EPMF a cherché à lui nuire, alors que les demandes des sociétés Success Story Le Mans et Success Story n'avaient aucune incidence financière pour elle, qu'elle fait valoir que la définition du terme " transfert " et les dispositions de l'article 23.2 alinéa 3 lues a contrario autorisent le gérant à concéder, sans consentement préalable du franchiseur, des droits et obligations résultant des contrats de franchise à des sociétés qu'il maîtrise et que ne sont pas des tiers au sens des contrats,
Considérant cependant que par des termes parfaitement clairs qui ne justifient pas les interprétations a contrario et du mot "tiers" au demeurant peu convaincantes des appelants, le contrat interdit au franchisé de conférer à des tiers, sous quelque forme que ce soit, pendant toute la durée du contrat, le droit d'exploiter directement ou indirectement les activités du contrat de franchise sur le territoire concédé,
Considérant qu'aucun élément dans le dossier des appelants ne peut justifier le caractère abusif du refus qu'elles allèguent ; qu'il est observé qu'à l'époque, des sommes étaient dues par les sociétés Success Story Le Mans et Success Story (royalties et fonds marketing) depuis l'année 2005 et jusqu'en 2008, que des différends existaient sur les comptes et que la société EPMF entendait faire réaliser un audit sur les comptes en application de l'article 19 du contrat, qu'il est également observé que la société EPMF voulait avoir des informations précises sur les opérations de création des sociétés " Pro ", sur la détention de leur capital ; que ces différents éléments ne permettent pas de donner un caractère abusif au refus opposé par la société EPMF,
Considérant au surplus, que les courriers des appelants établissent la parfaite connaissance des obligations qui étaient les leurs et de la nécessité d'obtenir une autorisation, de sorte que c'est en totale conscience de la violation du contrat de franchise qu'ils ont agi en créant les deux sociétés professionnelles et en leur transférant partie du droit d'exploiter le concept de la société EPMF, qu'il s'agit d'un manquement grave pour la société Success Story et pour la société Success Story Le Mans à leurs obligations contractuelles,
Considérant alors que la résiliation du contrat de franchise signé le 7 janvier 2002 par les sociétés EPMF et Success Story Le Mans doit être prononcée ; que le contrat signé le 13 mars 2003 par les sociétés EPMF et Success Story a pris fin en mars 2013, de sorte que sa résiliation judiciaire n'a plus d'objet désormais et n'est pas demandée par EPMF,
Sur les sommes dues :
Sur le taux d'intérêt des redevances payées avec retard :
Considérant que l'annexe 4 " Redevance professionnelle " paragraphe " Conditions de paiement " précise : " Dans l'hypothèse où le franchisé ne paierait pas à bonne date au franchisé principal les sommes dues et exigibles au titre des redevances, le franchisé principal pourrait de plein droit facturer au franchisé un intérêt de retard sur les sommes impayées au taux de base bancaire majoré de 2 % par mois et ce, sans préjudice du droit pour le franchisé principal de suspendre les livraisons de matériels didactiques ou d'exiger le paiement comptant desdits matériels, jusqu'au paiement intégral, par le franchisé, des sommes impayées majorées des intérêts de retard susvisés. ",
Considérant que la société EPMF soutient que le taux d'intérêt de retard pour 2011 est calculé comme suit : 6,60 % taux de base bancaire annuel, soit 0,55 % taux mensuel + 2, soit un taux mensuel de 2,55 % par mois, alors que l'appelante soutient que le calcul doit être ainsi fait : taux de base annuel ramené en base mensuelle (6,60 % /12 = 0,55 %), majoration de 2 % par mois : soit 0,55 % X 2 % = 0,011 %, soit en base annuelle : 0,011 X 12 mois = 0,132 %, soit un taux de retard de 6,73 % l'an ou encore 0,56 % par mois,
Considérant selon les termes de l'annexe, que le taux mensuel est majoré de 2 % par mois et non de deux points par mois ; que certes la volonté de la société EPMF est de prévoir un taux d'intérêt comminatoire ; que toutefois, il n'est pas établi que cette volonté était celle des deux parties, au regard des documents versés aux débats ; qu'en référence aux principes d'interprétation des contrats, dans le doute, il convient d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'ainsi, l'interprétation proposée par la société EPMF ne peut être retenue ; que la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation formées par la société EPMF sur ce point et qu'il appartiendra à la société EPMF de tirer les conséquences de cette décision pour le calcul des sommes dues au titre des intérêts de retard,
Sur les dommages-intérêts dus à la société EPMF par la société Success Story Le Mans :
Pour l'exploitation illicite du réseau :
Considérant que la société EPMF demande le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 116 116 euro à la société en raison de l'exploitation illicite par un tiers au contrat, la société Success Story Pro Le Mans, de la marque et du concept Wall Street Institute, sur la période de novembre 2012 à décembre 2014, expliquant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une demande résultant d'un fait nouveau et constituant un complément aux demandes de cessation des activités franchisées et en résiliation des contrats de franchise soumises au premier juge, qu'elle expose avoir calculé la somme demandée en additionnant les encaissements déclarés sur la période de février 2013 à octobre 2014 et en y affectant le taux de redevance de 8 %,
Considérant que la société Success Story Le Mans expose que le réseau n'est pas exploité de manière illicite puisqu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions du contrat de franchise,
Considérant qu'il a été dit que la société Success Story Le Mans et Success Story avaient violé sciemment les dispositions du contrat en faisant exploiter la marque et le concept par la société Success Story Pro Le Mans, que ne démontrant pas que les agissements ont cessé après le jugement, elles doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi qui en résulte, calculé par la société EPMF à partir des déclarations d'encaissements et afférent à la période de novembre 2012 à décembre 2014, soit 116 116 euro,
Pour la résiliation anticipée du contrat de franchise :
Considérant que la société EPMF demande le paiement d'une somme correspondant à ce qui est dû chaque mois (soit 5 867 euro par mois) à compter de la prononciation de la résiliation par la cour jusqu'au 28 septembre 2016, que la société Success Story Le Mans se borne à exposer que les contrats n'ont pas été rompus de manière anticipée,
Considérant que le contrat signé avec la société Success Story Le Mans devait expirer le 28 septembre 2016, que la société EPMF devait percevoir en raison de l'exécution du contrat en moyenne une somme de 5 867 euro par mois, depuis le prononcé de la résiliation par cet arrêt jusqu'au terme du contrat ; que rien ne justifie l'existence d'éléments permettant de dire que le contrat ne pouvait arriver au terme fixé, qu'il y a lieu de faire droit à la demande,
Sur les dommages-intérêts dus à la société EPMF par les sociétés Success Story et Success Story Pro :
Considérant que la société EPMF demande le paiement de dommages-intérêts pour un montant de 10 190 euro à fixer au passif de la société Success Story au titre de l'exploitation illicite par un tiers au contrat, la société Success Story Pro, de la marque et du concept Wall Street Institute sur la période de novembre 2012 à mars 2013, ainsi que la condamnation de la société Success Story Pro au paiement de cette somme, que cette dernière correspond au taux de redevance du réseau calculé sur les encaissements déclarés par la société Success Story,
Considérant qu'il a été dit que la société Success Story avait violé sciemment les dispositions du contrat en faisant exploiter la marque et le concept par la société Success Story Pro ; que cette dernière société a participé à cette violation ; que ne démontrant pas que ces agissements ont cessé après le 21 novembre 2012 et alors que le contrat de franchise prenait fin en mars 2013, les sociétés Success Story et Success Story Pro doivent supporter in solidum la réparation du préjudice subi par la société EPMF qui en résulte, calculé régulièrement par la société EPMF à partir des encaissements déclarés à la somme de 10 190 euro ; que la créance de la société EPMF sera portée au passif de la société Success Story à hauteur de ce montant et que la société Success Story Pro sera condamnée au paiement de cette somme,
Sur les demandes de cessation et d'interdiction :
Considérant que la société EPMF demande qu'il soit ordonné aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans de cesser toute exploitation des activités Wall Street Institute, toute utilisation des signes distinctifs du réseau en particulier sur les pages jaunes ou dans son référencement sur Internet, de se défaire et de restituer à EPMF l'enseigne et tous les signes distinctifs de la franchise, y compris les documents qui portent ces marques, enseignes ou autres signes distinctifs, de restituer les manuels et supports de droits de propriété et du savoir-faire afférent à la franchise, ainsi que toutes autres documentation confidentielle qu'elle pourrait avoir en sa possession, sous astreinte de 10 000 euro par jour passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande sans prononcer une astreinte,
Sur la demande de transfert des contrats en cours :
Considérant que la société EPMF explique que l'article 27.3 du contrat oblige la société Success Story Le Mans à transférer les contrats de formation à l'anglais en cours au jour de la rupture du contrat, et à reverser les sommes qu'elle aurait perçues à l'avance pour les formations s'étendant au-delà du jour de la rupture et que la société EPMF prendrait à sa charge,
Considérant que cette demande est la conséquence de la fin des relations contractuelles expressément prévue par l'article 27.3 du contrat ; qu'elle est justifiée à l'égard des sociétés Success story Le mans et Success Story Pro Le Mans, cette dernière en qualité de tiers complice de la violation par la société Success Story Le Mans de ses obligations contractuelles,
Sur la demande de communication et de provision à hauteur de 8 220 euro :
Considérant que la société EPMF expose que le paiement des stagiaires est échelonné dans le temps et que les société Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans vont percevoir postérieurement à la cessation des contrats des encaissements afférents à des contrats de formation Wall Street Institute, qu'il lui est nécessaire de connaître le montant de l'encours clients de ces sociétés au jour de la résiliation du contrat de franchise certifié conforme par l'expert-comptable, qu'il convient d'ordonner à ces sociétés de communiquer ces documents sous astreinte, et dans l'attente, de condamner les sociétés à lui payer à titre provisionnel une somme de 8 220 euro montant déterminé sur la base des créances clients de la société Success Story Pro Le Mans,
Considérant que cette demande, conséquence de la cessation des relations contractuelles des parties est justifiée et doit être satisfaite, la provision étant rapportée à la somme de 5 000 euro,
Par ces motifs LA COUR, Infirmant le jugement exception faite des dispositions relatives au taux d'intérêt de retard pour le paiement des redevances et à l'ordre de cesser toute exploitation de la marque et du concept fait aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans, Prononce la résiliation du contrat signé par la société EPMF et la société Success Story Le Mans le 17 janvier 2002, Condamne la société Success Story Le Mans à payer à la société EPMF, la somme correspondant à la moyenne (5 867 euro) des encaissements déclarés sur la durée du contrat restant à courir entre le présent arrêt et l'échéance normale du contrat en septembre 2016, Condamne in solidum la société Success Story Le Mans et la société Success Story Pro Le Mans à payer à la société EPMF, la somme de 5 000 euro à titre de provision sur les sommes dues au titre des encaissements afférents à des contrats de formation Wall Street Institute perçues postérieurement à la résiliation du contrat de franchise, la somme de 116 116 euro à titre de dommages-intérêts pour exploitation illicite du réseau, Dit que les sociétés Success Story et Success Story Pro ont toutes deux participé à l'exploitation illicite du concept et de la marque par la société Success Story Pro et doivent en répondre in solidum, Fixe au passif de la société Success Story la créance de la société EPMF pour exploitation illicite du réseau entre le mois de novembre 2012 et le mois de mars 2013 à la somme de 10 190 euro, Condamne la société Sucess Story Pro à payer la somme de 10 190 euro à titre de dommages-intérêts pour exploitation illicite de la marque et du réseau entre le mois de novembre 2012 et le mois de mars 2013, Ordonne aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans de cesser toute exploitation des activités Wall Street Institute, toute utilisation des signes distinctifs du réseau en particulier sur les pages jaunes ou dans son référencement sur Internet, de se défaire et de restituer à EPMF l'enseigne et tous les signes distinctifs de la franchise, y compris les documents qui portent ces marques, enseignes ou autres signes distinctifs, de restituer les manuels et supports de droits de propriété et du savoir-faire afférent à la franchise, ainsi que toutes autres documentations confidentielles qu'elle pourrait avoir en sa possession, Ordonne aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans de transférer les contrats de formation à l'anglais en cours au jour de la rupture du contrat et à reverser les sommes qu'elles auraient perçues à l'avance pour les formations s'étendant au-delà du jour de la rupture et que la société EPMF prendrait à sa charge, Ordonne aux sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans de communiquer les documents certifiés conformes par l'expert-comptable permettant de connaître le montant de l'encours clients de ces sociétés au jour de la résiliation du contrat de franchise, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne les sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans, la société Success Story représentée par son mandataire liquidateur Maître Jumel et la société Success Story Pro à payer à la société EPMF la somme de 20 000 euro pour indemnité pour frais irrépétibles, Condamne les sociétés Success Story Le Mans et Success Story Pro Le Mans, la société Success Story représentée par son mandataire liquidateur Maître Jumel et la société Success Story Pro aux dépens.