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Décisions

CA Rennes, 9e ch., 4 mars 2015, n° 13-06865

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Goarant

Défendeur :

Caisse RSI Pays de la Loire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schamber

Conseillers :

Mme Le Quellec, M. Pedron

Avocat :

Me Le Quere

TASS Quimper, du 29 août 2013

29 août 2013

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Michel Goarant a exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL Club de Locmaria, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper et à ce titre il a été affilié au régime social des indépendants de 1994 au 23 décembre 2011, date de la dissolution amiable de la société.

M. Michel Goarant, alors domicilié <adresse>, a formé opposition le 8 février 2011 à une contrainte du 13 janvier 2011 signifiée par acte d'huissier le 4 février 2011, relative aux cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2009 et du 1er trimestre 2010 émise pour un montant initial de 5 365,01 euro.

M. Michel Goarant contestait le bien-fondé de l'action en recouvrement du RSI, indiquait notamment qu'il avait souscrit une assurance auprès d'un organisme européen habilité, qu'il n'était plus affilié à la caisse.

Par jugement du 29 août 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper s'est déclaré compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. Michel Goarant, a déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par M. Goarant à la contrainte concernant les cotisations des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010, signifiée le 4 février 2011, a condamné M. Michel Goarant à payer à la caisse du RSI la somme de 5 365,01 euro, outre la somme de 500 euro au titre de l'art 700 du Code de procédure civile, et en tant que de besoin les frais de signification de la contrainte.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu après avoir rappelé les dispositions des articles 9 et 12 du Code de procédure civile, L. 142-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper a compétence pour statuer dans le présent litige afférent à une contrainte décernée par le directeur du RSI. Puis après avoir rappelé les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le tribunal a constaté qu'il appartient à M. Goarant qui conteste l'obligation légale pour tout travailleur indépendant français travaillant en France d'être assuré auprès du RSI, de saisir la juridiction compétente pour connaître de cette contestation et qu'il ne conteste ni la régularité intrinsèque de la procédure de contrainte diligentée sur le fondement de textes législatifs et réglementaires du Code de la sécurité sociale, ni la qualité du signataire de la contrainte, ni les montants des cotisations, il y a lieu de déclarer non fondée son opposition et le condamner au paiement.

M. Goarant auquel le jugement a été notifié le 9 septembre 2013, en a interjeté appel le 16 septembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses écritures et observations additionnelles auxquelles s'est référé son mandataire à l'audience, M. Goarant demande à la cour par voie d'infirmation du jugement déféré :

- de constater que le RSI prétend l'affilier contre son gré et d'être libéré de toute contrainte à l'égard du RSI pour les années 2009 et 2010,

- d'ordonner au RSI de justifier de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité, faute de quoi il sera constaté que le RSI n'a pas qualité à agir et à prétendre l'affilier,

- dire que les régimes sociaux français ne relèvent plus de la sécurité sociale, sont des contrats privés et que les tribunaux de sécurité sociale doivent se déclarer incompétents au profit des juridictions civiles,

- de condamner le RSI au paiement d'une indemnité de 1 000 euro pour préjudice moral, et de 690 euro pour préjudice matériel,

- de rejeter la demande du RSI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient en substance :

- que le RSI est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, que créé par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, le RSI était dans l'obligation d'accomplir dès sa création les démarches nécessaires à son inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du Code de la mutualité, qu'il convient donc d'ordonner au RSI de produire les éléments prouvant qu'il a procédé à son inscription au registre susvisé, faute de quoi le RSI n'aurait pas qualité à agir et à lui demander le paiement de cotisations sociales,

- que par son arrêt du 26 septembre 2005 n° 262282, le Conseil d'Etat confirme que les directives européennes 92-49-CEE et 92-96-CEE sur l'assurance s'appliquent aux régimes légaux de sécurité sociale, que suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, les régimes sociaux français d'assurance ne relèvent plus de la sécurité sociale et sont des contrats privés, que les tribunaux de sécurité sociale doivent se déclarer incompétents au profit des juridictions civiles,

- que la directive 2005-29-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales, s'applique à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, que le RSI en usant de mise en demeure ou de contrainte tombe sous le coup de pratiques commerciales agressives,

- qu'au mépris des dispositions édictées par la directive 92-50-CEE du 18 juin 1992, aucun appel d'offre n'a été mis en place par l'Etat Français pour l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes, dès lors l'attribution de ce marché doit être annulée,

- qu'il justifie pour l'année 2009 d'une situation financière difficile, ayant déjà réglé au RSI des cotisations plus élevées que s'il avait opté pour une assurance étrangère et agréée par la sécurité sociale, tout en offrant des services équivalents ou supérieurs et qu'il justifie également de sa situation financière difficile pour l'année 2010, ayant de surcroit déjà payé à la société Amariz LDT, agréée par la sécurité sociale française, une cotisation pour sa couverture sociale, ce qui implique qu'il est en règle pour 2010 et n'a pas à être taxé une nouvelle fois pour la même prestation.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé son conseil lors de l'audience, la caisse de RSI Pays de la Loire, sur délégation de la Caisse Nationale du RSI, demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention dans le cadre de la présente instance agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse nationale du RSI et s'y substituant, et de juger cette intervention bien fondée,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il condamne M. Goarant au paiement des cotisations sociales des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 relatif à la contrainte du 13-01-2011 signifiée le 04-02-2011, ainsi qu'au montant des frais de signification de la contrainte, et au paiement de la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de constater que le montant de la contrainte est ramené à la somme de 3 056,01 euro suite à la fourniture par M. Goarant de ses revenus 2010,

- en conséquence, de condamner M. Goarant au paiement de la somme de 3 056,01 euro relative aux cotisations sociales des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 objet de la contrainte du 13-01-2011,

- débouter M. Goarant de toutes ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 600 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la procédure d'appel diligentée par ce dernier étant abusive et infondée en droit.

La caisse soutient en substance que :

- le RSI, créé par ordonnances du 8 décembre 2005 est le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants, régi par les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 et appartient à l'organisation de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 11-1 du Code de la sécurité sociale,

- l'affiliation de M. Goarant au RSI n'est pas régie par un contrat mais résulte d'une obligation légale,

- le RSI n'est pas une mutuelle régie par le Code de la mutualité et la caisse nationale du RSI et les caisses de base régies par le Code de la sécurité sociale n'ont aucune obligation d'immatriculation sur quelque registre que ce soit, ne sont nullement concernés par un quelconque agrément d'une autorité administrative après avis du conseil supérieur de la mutualité et les ordonnances du 4 octobre 1945 qui concerne le régime général de sécurité sociale et du 19 octobre 1945 qui concerne les sociétés mutualistes ne trouvent pas à s'appliquer au RSI qui n'est pas une mutuelle mais le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants,

- l'arrêt du 25 mai 2000 (Podesta) de la Cour de justice des Communautés européennes n'a aucun rapport ni incidence avec les faits de l'espèce,

- M. Goarant fait volontairement l'amalgame entre les organismes assureurs soumis aux règles européennes de l'assurance et de la concurrence et les organismes de sécurité sociale qui n'en relèvent pas, alors que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affilée au régime de sécurité sociale dont elle relève aux fins de cotiser au socle commun de base qui permet de réaliser une solidarité entre tous, chacun pouvant pour améliorer sa protection sociale bénéficier de couvertures complémentaires auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance ou également depuis 1994 d'organismes assureurs établis dans un autre Etat de l'Union européenne, ces couvertures individuelles ne pouvant en France que compléter la sécurité sociale et en aucun cas s'y substituer. Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale.

- le RSI n'entre pas dans le champ d'application des directives n° 92-49 et 92-96 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance non-vie et l'assurance directe sur la vie et ne saurait être concerné par leur transposition en droit français et un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2011 confirme une nouvelle fois la jurisprudence constante, en précisant que les directives susvisées ne s'appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français,

- la directive 92-50 CEE abrogée au profit de la directive 2004-18-CE qui a pour objet la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux de fourniture et de services entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de service concerne la prestation de services fondée sur des marchés publics de service à l'exclusion des prestations de services fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, or le RSI organisme de droit privé est en charge d'une mission de service public conférée aux termes de la loi et n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive 92-50,

- la directive 2005-29-CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ne s'applique pas au RSI, en effet les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu'elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif et le RSI n'est donc pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité des Communautés européennes, n'exerçant pas d'activité économiques et n'est donc pas soumis au droit européen de la concurrence,

- en application des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des oppositions à contrainte et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper s'est à bon droit déclaré compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. Goarant,

- M. Goarant a été légalement affilié au RSI au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL Club de Locmaria et l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale implique le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires à leur date d'exigibilité, dès lors l'envoi de deux mises en demeure et à défaut de paiement l'émission de la contrainte du 13-01-2011 répondent aux exigences des dispositions du Code de la sécurité sociale et ne sauraient être à l'origine d'un préjudice moral indemnisable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de donner acte à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse nationale du RSI et s'y substituant, et de dire cette intervention bien fondée.

Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales a été créé par ordonnances du 8 décembre 2005 et est régi par les dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3, appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111-1 (rappelant que cette organisation est fondée " sur le principe de solidarité nationale ") et R. 111-1 du Code de la sécurité sociale. De ce fait le RSI fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale, comme étant le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 invoquée par l'appelant qui n'a examiné que les conditions de conclusion des accords collectifs instituant pour les salariés une protection complémentaire est indifférente au présent litige. En application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et suivants, R. 142-10 et suivants et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la juridiction de sécurité sociale est bien compétente pour connaître du présent litige comme étant la juridiction ayant compétence d'attribution pour connaître des contentieux relatifs notamment à l'affiliation, aux cotisations dues à un organisme de sécurité sociale et pour statuer sur les oppositions à contrainte, comme le tribunal l'a retenu à bon droit.

Le régime social des indépendants qui a la gestion de l'assurance maladie et maternité des indépendants et de l'assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales et qui comprend une caisse nationale et des caisses de base, lesquelles sont des organismes de sécurité sociale, n'est pas une mutuelle, de sorte que le RSI ne saurait être soumis à l'obligation de justifier de son immatriculation au registre prévu par les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la mutualité. Par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du RSI doit être écartée, le RSI étant recevable en son action.

Les dispositions des directives n° 92-49-CEE et n° 92-96-CEE des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, comme en l'espèce le RSI, fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

La directive 92-50 CEE abrogée au profit de la directive 2004-18 CEE ayant pour objet la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux de fourniture et de services entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de services ne s'applique pas à des prestations de services fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, de sorte que l'activité du RSI organisme de droit privé en charge d'une mission de service public conférée aux termes de la loi n'entre pas dans le champ d'application de ladite directive.

La directive CEE 2005-29 ne s'applique pas au RSI. En effet, les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité des Communautés européennes, ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence. Le RSI n'étant pas une entreprise, n'exerçant pas d'activités économiques, n'est donc pas soumis au droit européen de la concurrence, ni à la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs transposant la directive n° 2005-29-CE et à l'article L. 122-11 du Code de la consommation contrairement à ce que soutient l'appelant.

M. Goarant n'est donc pas fondé à contester son obligation d'affiliation au régime légal d'assurances de sécurité sociale en cause des professions artisanales, industrielles et commerciales en raison de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL Club de Locmaria qu'il ne conteste pas avoir exercées. M. Goarant ne conteste pas le calcul des cotisations et majorations de retard résultant de la régularisation opérée suite à la fourniture par ce dernier de ses revenus 2010. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondée l'opposition à contrainte formée par ce dernier concernant les cotisations et contributions sociales des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 et l'ont condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, mais réformant le jugement sur le montant de la condamnation, il convient de condamner M. Goarant à payer au RSI la somme de 3 056,01 euro.

M. Goarant qui a été légalement affilié au RSI au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la SARL Club de Locmaria, qui était redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires à leur date d'exigibilité, qui en raison de l'absence de paiement desdites cotisations et contributions sociales a fait l'objet de deux mises en demeure et de l'émission de la contrainte du 13 janvier 2011, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer la réparation ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice matériel et doit dès lors être débouté de ses demandes à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du RSI les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il convient dès lors de condamner l'appelant à payer à celui-ci à ce titre la somme de 500 euro, le jugement étant par ailleurs confirmé en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Donne acte à la Caisse RSI Pays de la Loire de son intervention dans le cadre de la présente instance agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse nationale du RSI et s'y substituant et dit cette intervention bien fondée, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du RSI, Confirme le jugement déféré excepté en ses dispositions relatives au montant de la condamnation à paiement au titre des cotisations, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. Michel Goarant à payer à la caisse de RSI Pays de la Loire la somme de 3 056,01 euro au titre des cotisations et contributions sociales des 4e trimestre 2009 et 1er trimestre 2010, Y ajoutant, Déboute M. Michel Goarant de toutes ses demandes, Condamne M. Michel Goarant à payer à la caisse de RSI Pays de la Loire la somme de 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.