Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-26.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Royal Canin (SAS), Mars Incorporated (Sté)
Défendeur :
Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur, Procureur général près la Cour d'appel de Paris, Nestlé Purina Petcare France (SAS), Nestlé (SA), Hill's Pet Nutrition (SNC) , Colgate Palmolive Company (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
Mes SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Spinosi, Sureau, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Joint les pourvois n° 13-26.003, formé par la société Royal Canin et la société Mars Incorporated (la société Mars), n° 13-26.083, formé par les sociétés Nestlé Purina Petcare France et Nestlé SA (les sociétés Nestlé) et n° 13-26.185, formé par les sociétés Hill's Pet Nutrition (la société Hill's) et Colgate Palmolive Company (la société Colgate Palmolive), qui attaquent le même arrêt ; - Donne acte aux sociétés Nestlé du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Royal Canin, Mars, Hill's et Colgate Palmolive; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi en 2007 le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation d'aliments pour chiens et chats par des circuits spécialisés, susceptibles d'être qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ; qu'à la suite des notifications de griefs, intervenues le 12 mars 2010, les sociétés Royal Canin, Mars et Nestlé ont déclaré ne pas contester les griefs et présenté en mai 2010 des propositions d'engagements; que par décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012, l'Autorité a dit établi que les sociétés Nestlé, Royal Canin, Mars, Hill's et Colgate Palmolive avaient enfreint les dispositions des articles 101, §1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce, leur a infligé une sanction pécuniaire et a enjoint aux sociétés Nestlé, Royal Canin et Mars de se conformer aux engagements visés en annexe de la décision;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 13-26.083 : - Attendu que les sociétés Nestlé font grief à l'arrêt de rejeter leur recours contre la décision n° 12-D-10 alors, selon le moyen: 1°) que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure est fonction, certes, de la complexité de cefle-ci, mais aussi des diligences accomplies par l'autorité administrative ou par le juge pour aboutir à une sanction ; que n'est pas dilgente l'Autorité de la concurrence qui, face à un opérateur accusé d'avoir mis en place une pratique verticale optant pour une procédure de non-contestation des griefs notifiés, choisit de ne pas recourir à la procédure prévue de dispense de rapport, et de maintenir la jonction de la procédure dirigée contre cet opérateur avec celle dirigée contre d'autres opérateurs accusés de pratiques distinctes ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que ces éléments ne pourraient pas être pris en compte pour apprécier le caractère déraisonnable de la procédure, au simple motif que les sociétés Nestlé ne seraient pas recevables à critiquer la décision de l'Autorité de la concurrence de ne pas disjoindre les procédures, pour faire bénéficier les opérateurs n'ayant pas contesté les griefs d'un traitement rapide ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors que, s'agissant d'évaluer la diligence de l'Autorité de la concurrence à tout faire pour aboutir le plus rapidement possible à une décision, l'Autorité pouvait être tenue pour comptable, quant à son impact sur la durée de la procédure, du choix de ne pas disjoindre, ce choix fût-il par ailleurs discrétionnaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dès lors violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article L. 464-2-III du Code de commerce ; 2°) que l'appréciation du caractère raisonnable, ou non, d'une procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, suppose de mettre en balance la complexité de la procédure avec les diligences mises en œuvre par l'Autorité pour aboutir à un traitement rapide de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, au titre de l'absence de diligence de l'Autorité de la concurrence pour mener à bien la procédure critiquée dans un délai raisonnable, les sociétés Nestlé soulignaient que la procédure avait pâti "des réorganisations internes au sein des services d'instruction de l'Autorité (notamment les désignations successives de rapporteurs, ou encore le changement de rapporteur général adjoint) " ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne caractérisaient pas un manquement au principe de bonne administration, expliquant la durée de la procédure et devant être mis en balance avec la complexité prétendue de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article L. 464-2 du Code de commerce ; 3°) que la durée d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence entraîne son annulation dès lors que le délai écoulé entre la notification des griefs et la décision de sanction a causé une atteinte personnelle, effective et irrémédiable aux droits de l'opérateur poursuivi ; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé soulignaient que le préjudice spécifique subi par elles tenait à ce que l'étalement de la procédure avait permis à l'Autorité d'appliquer à l'opérateur en cause un communiqué, ou à tout le moins une nouvelle pratique de sanctions, qui durcissait les montants infligés aux entreprises poursuivies ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette atteinte personnelle, effective et irrémédiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les sociétés Nestlé n'invoquaient aucune circonstance précise et concrète démontrant qu'elles auraient été privées, du fait des délais écoulés, du bénéfice de prétendus " gains procéduraux " découlant de la procédure de non-contestation de griefs, constitutive d'une atteinte aux droits de la défense, et relevé que l'application du communiqué du 16 mai 2011, qui se bornait, dans un souci de transparence à décrire et expliciter la méthode suivie en pratique par l'Autorité, à droit constant, a pu être discutée par toutes les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit, que leur demande d'annulation de la décision, fondée sur la violation du délai raisonnable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, devait être rejetée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 13-26.003, le deuxième moyen du pourvoi n° 13-26.083, pris en ses première, troisième, quatrième, sixième à onzième branches, et la première branche du moyen unique du pourvoi n° 13-26.185, réunis : - Attendu que les sociétés Royal Canin, Mars, Nestlés, Hill's et Colgate Palmolive font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen: 1°) que la modification d'une politique répressive, en particulier si elle est opérée par l'adoption de règles de conduite telles que les communiqués de l'Autorité de la concurrence, doit respecter les principes de sécurité juridique et de prévisibilié ; qu'en l'espèce, les sociétés demanderesses faisaient valoir que l'Autorité de la concurrence avait fait application de deux communiqués des 16 mai 2011 et 10 février 2012, lesquels avaient entériné un changement radical de sa politque répressive en matière de détermination des sanctions applicables aux entreprises concernées ; qu'elles ajoutaient que l'application de ces communiqués, dont l'un avait été publié seulement quelques jours avant que la décision ait été rendue, n'était absolument pas prévisible, près de deux ans plus tôt, au moment où elles avaient négocié la signature d'un procès-verbal de non-contestation des griefs et fait le choix irréversible de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la cour d'appel, qui, tout en concédant que l'application dans le temps des communiqués de l'Autorité pouvait s'apprécier au regard des principes susvisés, se contente toutefois d'affirmer que les sociétés demanderesses ne pouvaient ignorer l'existence du communiqué du 16 mai 2011 dont le projet avait fait l'objet d'une consultation publique et qu'elles avaient été en mesure d'en discuter l'application en cours de procédure, sans rechercher si, au moment où la société Royal Canin s'était livrée aux pratiques contestées et au moment où les sociétés Royal Canin et Mars avaient négocié la signature des procès-verbaux de non-contestation et fait le choix irréversible de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés, les sociétés Royal Canin et Mars avaient pu prévoir l'application, par l'Autorité, de modalités de calculs plus sévères des sanctions encourues ; 2°) que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les sociétés Royal Canin et Mars Incorpareted n'avaient pas étés privées de leur droit à un procès équitable en se voyant appliquer des modalités de calcul plus sévères des sanctions encourues qui n'existaient pas au moment où elle avaient fait le choix irréversible de ne pas contester les griefs qui lui avaient été notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°) que les principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale exigent que les sanctions prononcées en matière de concurrence soient prévisibles à l'époque où l'infraction a été commise ; que la prévisibilté de la sanction dépend non seulement des dispositions législatives qui en fixe le cadre mais également de la pratique de l'Autorité de la concurrence de sorte que toute application rétroactive de communiqués marquant un changement radical de la politique répressive de l'Autorité de la concurrence, qui est de nature à bouleverser les prévisions des entreprises concernées, doit être prohibée ; qu'en approuvant néanmoins l'application rétroactive des communiqués de l'Autorité des 16 mai 2011 et 10 février 2012, lesquels avaient entériné un changement radical de sa politique répressive en matière de détermination des sanctions applicables aux entreprises concernées, à des infractions commises entre 2004 et 2008, au motif inopérant que lesdits communiqués respectaient prétendument les termes de la loi et qu'ils n'avaient pas valeur législative ou réglementaire, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité, de légalité des délits et des peines, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4°) qu'en affirmant en outre, pour écarter l'application des principes de légalié, de sécurité juridique et de confiance légitime, que le communiqué sanction du 16 mai 2011 respectait le cadre légal existant, cependant que ce communiqué prévoyait l'application d'un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques, qui n'était nullement prévu par la loi, et stipulait que la sanction devait suivre un objectif de dissuasion, ce qui n'était là encore nullement prévu par l'article L. 464-2 du Code de commerce et entrait même en contradiction avec les termes de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce ; 5°) qu'en affirmant péremptoirement que les communiqués litigieux se bornaient à " décrire et à expliciter la méthode suivie en pratique par l'Autorité ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'érection, par le communiqué sanction, d'un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques, la mise en valeur de l'objectif de dissuasion des sanctions par ce même communiqué, et la limitation du taux de réfaction dont pouvaient bénéficier les entreprises poursuivies ne marquaient pas une rupture imprévisible avec la pratique existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de non-rétroactivité, de légalité des délits et des peines, du principe de sécurité juridique et des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 6°) que l'appréciation du caractère plus sévère d'une disposition s'apprécie in concreto ; qu'en affirmant qu'aucune " aggravation des sanctions (ne) découlait nécessairement et automatiquement " de la mise en œuvre des communiqués litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cas d'espèce, l'application rétroactive desdits communiqués n'avaient pas eu pour effet d'aggraver les sanctions auxquelles les sociétés demanderesses auraient pu s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de non-rétroactivité, de légalité des délits et des peines, du principe de sécurité juridique et des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme; 7°) que le principe de non-rétroactivité des lois pénales exige que les sanctions prononcées en matière de concurrence correspondent à celles qui étaient prévisibles à l'époque où l'infraction a été commise ; que le caractère prévisible de la sanction dépend certes des dispositions législatives qui en précisent les modalités, mais également de la politique de l'Autorité de la concurrence, de sorte que l'adoption, par ladite autorité, d'un communiqué indiquant comment elle entend user de son pouvoir de sanction, est susceptible, si ce communiqué marque une modification imprévisible de la politique constatée jusque-là, de heurter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé et Purina France faisaient précisément valoir que le communiqué sanction du 16 mai 2011 avait changé la pratique observée à la date de l'infraction (de 2004 à 2008) ; qu'en considérant ce moyen comme " inopérant " au motif que le communiqué du 16 mai 2011 aurait été adopté " à droit constant " et qu'il aurait décrit une " méthode " " exclusivement fondée sur les différents éléments énoncés par le Code de commerce ", de sorte qu'il " s'inscrit bien, sans le modifier, dans le cadre légal existant ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif lui-même inopérant, l'éventuel respect du cadre législatif par le communiqué ne suffisant pas, en soi, à le faire échapper au champ d'application du principe de non-rétroactivité et à rendre le moyen pris de la violation dudit principe " inopérant " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dès lors violé ce principe de non-rétroactivité, le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme; 8°) que l'article L. 464-2-1 du Code de commerce ne fait pas de la durée un facteur autonome de détermination de la sanction, à côté de la gravité des faits, de l'importance du dommage à l'économie, de la situation de l'entreprise et de l'éventuelle récidive; que le communiqué sanctions annonce, lui, des modalités de prise en considération du cas des " infractions qui se sont prolongées plus d'une année ", par l'application d'un " facteur multiplicateur " du montant de base de la sanction ; qu'en considérant malgré tout que le communiqué sanctions aurait été édicté " à droit constant ", la cour d'appel a derechef violé l'article L. 464-2-I du Code de commerce, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme; 9°) qu'est contraire aux principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale, le communiqué énonçant la doctrine de l'Autorité de la concurrence en matière de sanctions, qui ne se borne pas à synthétiser la pratique existante, ou à annoncer une évolution prévisible pour les opérateurs, mais rompt avec la pratique antérieure ou ses évolutions prévisibles; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé et Purina France soulignaient que la place faite par le communiqué sanctions à la durée des infractions, avec l'édiction d'un critère autonome de détermination de la sanction sous forme de coefficient multiplicateur du montant de base de la sanction, ne correspondait pas à la pratique constatée et marquait, au contraire, un changement brutal de politique, source d'une aggravation du montant des sanctions; qu'en retenant que le communiqué " se borne à décrire et à expliciter (...) la méthode suivie en pratique par l'autorité ", sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la prise en compte de la durée comme un " facteur multiplicateur ", ne marquait pas une rupture imprévisible avec l'existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi pénale; 10°) que le principe de non-rétroactivité interdit d'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, un dispositif qui, pour ces faits-là, conduirait à une sanction plus sévère ; que l'appréciation du caractère plus sévère de la loi pénale nouvelle s'effectue donc in concreto ; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé et Purina France invitaient ainsi la cour d'appel à relever que l'application de la précédente politique de sanction à l'infraction qui leur était imputée aurait conduit à une amende moins élevée que celle finalement retenue, par suite, notamment, d'une prise en compte différente de l'appartenance au groupe et de la durée; qu'en considérant que ne pourrait être déduit du communiqué du 16 mai 2011 aucune " aggravation des sanctions découlant nécessairement et automatiquement de sa mise en œuvre ", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la question n'étant pas de déterminer l'impact abstrait et statistique du communiqué, mais d'apprécier son impact concret au cas d'espèce, violant ainsi l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale; 11°) qu'à considérer l'impact abstrait du communiqué sur les sanctions infligées aux entreprises en général, les observateurs avaient tous relevé que " le communiqué augure d'un renforcement de la sévérité des sanctions prononcées ", qu'" il est à craindre que la mise en œuvre de ces lignes directrices ne se traduise par un alourdissement des sanctions ", en ligne avec une augmentation des amendes annoncée par l'Autorité de la concurrence elle-même; qu'en considérant, au contraire, que, dès lors que le communiqué ne prévoyait pas de barèmes permettant de chiffrer précisément les sanctions, il serait impossible de " postuler (...) une aggravation des sanctions découlant nécessairement et automatiquement de sa mise en œuvre ", quand cette aggravation était voulue et annoncée, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les principes de légalité des délits et des peines, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi pénale; 12°) que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime interdisent à l'Autorité de la concurrence d'appliquer un dispositif rompant avec les pratiques antérieures, à une infraction antérieure à l'annonce de cette nouvelle politique; qu'il importe peu, à cet égard, que l'invocation d'une politique nouvelle, dans la procédure de sanction, ait elle-même été précédée d'un débat contradictoire; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé SA et Purina France soutenaient que l'Autorité de la concurrence avait violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en appliquant le dispositif issu du communiqué sanctions à des faits datant de 2004 à 2008, et à une notification des griefs datant du 12 mars 2010; qu'en écartant ces moyens au motif que les sociétés requérantes avaient pu débattre, dans la phase contradictoire de la procédure, des nouveaux facteurs déterminant le montant de base de la sanction, et qu'elles avaient pu également deviner, en janvier 2011, qu'un communiqué serait édicté puis invoqué par l'autorité dans la présente procédure, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime; 13°) qu'une entreprise engagée dans une procédure de non-contestation peut légitimement se fier aux indications qui lui ont été données par le rapporteur général quant aux lignes directrices qui présideraient à la fixation du montant de base de la sanction, montant auquel serait appliquée la décote récompensant la non-contestation; qu'au cas présent, les sociétés Nestlé SA et Purina France soulignaient qu'elles s'étaient engagées dans la procédure de non-contestation à la suite d'un échange de courriels avec le rapporteur général adjoint, lequel avait mis en exergue des décisions passées de l'Autorité, en terminant par la réserve d'usage selon laquelle " on ne peut pas préjuger de ce que décidera le collège dans la présente affaire ", mais sans jamais indiquer que la méthode de détermination du montant de base de la sanction pourrait être bouleversée par l'adoption d'un communiqué ou de lignes directrices en gestation ; qu'en se retranchant derrière la réserve d'usage du courriel précité du rapporteur général adjoint, sans s'expliquer sur la circonstance que cette réserve portait sur l'interprétation des décisions jointes et non sur l'éventualité d'une modification de la politique même de l'Autorité telle qu'appliquée dans les décisions ainsi transmises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de confiance légitime; 14°) que de la même manière que la procédure de non-contestation est régie par le principe de loyauté; qu'à ce titre, les sociétés Nestlé SA et Purina France faisaient valoir que le rapporteur général adjoint aurait dû les aviser, avant la signature du procès-verbal de non-contestation, de ce qu'un communiqué sanctions était envisagé et de ce qu'il s'appliquerait à la procédure en cours; qu'en ne recherchant pas si le principe de loyauté n'impliquait pas la communication de cette information à l'entreprise poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble les principes de loyauté et de respect des droits de la défense; 15°) que sur la procédure de mise en œuvre de la sanction, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée; qu'en énonçant que l'application rétroactive par l'Autorité de la concurrence de son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions n'était pas contraire à ces principes en ce qu'il était dépourvu de toute valeur normative, lorsqu'un tel communiqué " engage l'Autorité, qui doit déterminer les sanctions pécuniaires qu'elle impose de façon cohérente " et prévoit que la sanction devait suivre un objectif de dissuasion, ce qui a conduit à une aggravation de la sanction infligée aux demanderesses, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ensemble les articles 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme;
Mais attendu, en premier lieu, que même si la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les engagements proposés par les sociétés Nestlé Purina Petcare France et Nestlé, d'une part, et les sociétés Royal Canin et Mars, d'autre part, avaient été présentés avant la publication du communiqué de l'Autorité de la concurrence du 10 février 2012 relatif à la procédure de non-contestation des griefs, il ne résulte pas de l'arrêt qu'elle en ait fait application; que le moyen, qui invoque en ses première, troisième et sixième branches une application rétroactive de ce communiqué, manque en fait;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que le communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, s'inscrit dans le cadre légal existant, qu'il ne modifie pas, et se borne à expliciter, à droit constant, la méthode suivie par l'Autorité pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d'individualisation des sanctions fixés par l'article L. 464-2, I, du Code de commerce, et justement retenu que ce communiqué, qui n'institue pas un barème mécanique permettant d'anticiper le montant précis des sanctions et soumet son application à l'examen concret des circonstances propres à chaque cas d'espèce, ne permet pas de postuler qu'une aggravation des sanctions découle automatiquement de sa mise en œuvre, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce communiqué ne marquait pas une rupture brutale et imprévisible avec la pratique antérieure et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche, que ces constatations et appréciations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que les moyens tirés de la violation des principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère n'étaient pas fondés et que les parties ne pouvaient davantage invoquer une atteinte au principe de sécurité juridique;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que le communiqué de 2011 se borne à préciser, dans un souci de transparence, les modalités concrètes selon lesquelles l'Autorité fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui a été confié par la loi et qu'il repose sur une méthode exclusivement fondée sur les éléments énoncés par le Code de commerce, dont il ne fait qu'expliciter la mise en œuvre, et justement retenu que les parties, qui ont été mises en mesure de formuler des observations sur les éléments susceptibles d'influer sur la détermination de la sanction comme sur l'application de ce communiqué, ne peuvent se prévaloir de la pratique décisionnelle antérieure de l'Autorité pour contester le quantum de la sanction qui leur est appliquée, la transmission de certaines décisions par le rapporteur ne pouvant préjuger de ce que le collège décidera sur le fond de cette affaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à la recherche visée à la quatorzième branche que ces constatations rendaient inopérante, a écarté à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable, les violations alléguées des principes de confiance légitime et de loyauté ainsi que des droits de la défense;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé, s'agissant de l'application d'un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques, que le communiqué se borne à décrire la méthode suivie par l'Autorité, à droit constant, et à expliciter les critères fixés par le code et retenu à bon droit que le troisième alinéa de l'article L. 464-2, I, du Code de commerce, qui prévoit que les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits et à l'importance du dommage qu'ils ont causé à l'économie, ne fait pas obstacle à ce que la durée des pratiques, facteur pertinent pour apprécier ces deux éléments, soit prise en considération à ce double titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen du pourvoi n° 13-26.003, pris en ses première, troisième, quatrième, septième à dixième branches, et sur le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 13-26.083, réunis : - Attendu que les sociétés Royal Canin, Mars, et Nestlé font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen: 1°) que lorsque l'Autorité de la concurrence, puis la cour d'appel, examinent en une seule et même décision des pratiques distinctes, mises en œuvre par des opérateurs différents, elles sont tenues d'apprécier, de manière séparée, la gravité respective des pratiques mises en œuvre ainsi que les dommages qu'elles ont respectivement causés à l'économie; qu'en confirmant la décision de l'Autorité de la concurrence, qui avait infligé une sanction identique de 8 % de la valeur des ventes réalisées aux sociétés Nestlé Purina Petcare France et Royal Canin au titre de la gravité des pratiques et des dommages qu'elles avaient causé à l'économie, tout en constatant que les pratiques reprochées à la société Royal Canin, qui étaient de même nature que celles de la société Nestlé Purina Petcare France, étaient d'une gravité bien moindre puisqu'elles n'affectaient qu'une partie de la distribution et qu'elles ne portaient, en ce qui concerne les pratiques relatives au prix, que sur les magasins sous enseigne, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les éléments d'individualisation dont elle faisait elle-même état, a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 2°) qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, la sanction infligée par l'Autorité de la concurrence doit s'apprécier au regard, respectivement de la gravité intrinsèque de l'infraction et de l'importance des dommages causés par celle-ci à l'économie ; que ces critères distincts doivent faire l'objet d'une appréciation autonome; qu'en affirmant que la circonstance selon laquelle les pratiques avaient été limitées au seul commerce de gros ne pouvait en aucun cas venir réduire la gravité intrinsèque des pratiques litigieuses au motif radicalement inopérant que cette circonstance devait déjà entrer en ligne de compte pour apprécier le dommage causé à l'économie, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 3°) que l'appréciation de la gravité d'une entente suppose de procéder à une analyse concrète tenant notamment compte des facteurs d'aggravation et d'atténuation de la pratique incriminée; qu'en l'espèce, la société Royal Canin justifiait de plusieurs circonstances atténuantes, tenant dans le fait qu'elle avait cessé de son propre chef les pratiques contestées avant même la notification des griefs, qu'elle s'était spontanément rapprochée de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour mettre fin aux pratiques qui lui avaient déjà valu une précédente condamnation, ce qui démontrait qu'elle entendait se conformer aux règles de la concurrence; qu'elle ajoutait que la poursuite des pratiques s'expliquait pour l'essentiel par les difficultés qu'elle avait rencontrées pour y mettre fin et intégrer l'ensemble des grossistes distributeurs, selon un schéma approuvé par l'Administration; qu'elle ajoutait encore que les négociations centralisées avec les magasins à enseigne et, partant, les pratiques de prix imposées, avaient été conduites sur la demande des enseignes nationales, lesquelles l'auraient, à défaut, fortement sanctionnée; que les demanderesses ajoutaient encore que l'instruction avait révélé que l'interdiction des ventes passives ne concernait qu'un seul centre; qu'en s'abstenant de rechercher si le montant de la sanction infligé aux sociétés Royal Canin et Mars Incorporated, ne devait pas être atténué au regard de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce; 4°) qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance des dommages causés à l'économie ainsi qu'à la situation de l'entreprise sanctionnée; que si la durée des pratiques doit être intégrée dans la prise en compte de la gravité des faits et de l'importance des dommages à l'économie, elle ne constitue pas pour autant un critère autonome, la loi ne le prévoyant pas; qu'au cas d'espèce, l'Autorité de la concurrence a fait le choix de prendre en compte la durée de l'infraction sous " le double angle " de la gravité des faits et de l'importance du dommage causé à l'économie (points 248 à 256), avant de prendre à nouveau en considération le critère de la durée par l'application d'un " coefficient multiplicateur " ayant porté la sanction infligée aux sociétés exposantes à 10 102 800 euros; qu'en décidant que la loi ne faisait pas obstacle à cette démarche, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce et le principe de légalité des délits et des peines; 5°) qu'en validant la prise en considération par deux fois de la durée des pratiques, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité des peines; 6°) qu'en approuvant l'Autorité de la concurrence d'avoir majoré la sanction pécuniaire infligée à la société Royal Canin à hauteur de 15 % au seul motif que son appartenance au groupe Mars Incoporated, justifiait l'application d'une telle majoration, sans rechercher si l'appartenance de cette société au groupe Mars avait joué un rôle dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou était de nature à influer sur l'appréciation de la gravité de ces pratiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce; 7°) que la période de réitération, comme la période de récidive, ne court qu'à compter de la décision définitive ayant constaté la commission d'une précédente infraction; qu'en s'abstenant de rechercher si l'Autorité de la concurrence ne s'était pas méprise sur la notion de réitération en faisant partir la période de réitération des pratiques litigieuses du premier constat d'infraction par le Conseil de la concurrence en 2005 et en majorant, en considération de la durée de la réitération et du fait que la société Royal Canin aurait dû cesser ses pratiques dès cette date, la sanction pécuniaire infligée aux sociétés demanderesses de 25 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce; 8°) que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, ainsi qu'à la situation de l'entreprise sanctionnée; que s'il est admis que la durée des pratiques est intégrée à t'appréciation tant de la gravité des faits que de l'importance du dommage à l'économie, elle ne peut être prise en compte de manière autonome, sous forme de " facteur multiplicateur ", la loi ne le prévoyant pas; qu'au cas d'espèce, la décision de l'Autorité de la concurrence a pris en compte la durée de l'infraction sous le " double angle " de la gravité des faits et de t'importance du dommage à t'économie (points 248 et 256), avant de prendre à nouveau en compte cette même durée de l'infraction, cette fois comme un coefficient multiplicateur (par trois) du montant de base de la sanction; qu'en considérant que la loi ne ferait " pas obstacle à cette démarche ", la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de légalité des délits et des peines; 9°) que les sanctions infligées par l'Autorité de la concurrence doivent être proportionnées aux facteurs visés par la loi (gravité des faits, importance du dommage causé à l'économie, situation de l'entreprise) ; que ne sont pas proportionnées au sens de la loi, les sanctions qui, en outre, prennent en compte un critère additionnel et autonome, tiré de la durée des pratiques; qu'au cas présent, en admettant une multiplication par trois du montant de base de la sanction, du fait de ce critère supplémentaire, normalement déjà intégré à l'analyse via l'appréciation du dommage à l'économie ainsi que de la gravité des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité; 10°) que le montant d'une sanction pécuniaire doit être déterminé en fonction de deux critères autonomes, appréciés de manière distincte : la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie, sans que le dommage causé à l'économie puisse être déduit de la gravité des faits, et réciproquement; qu'ainsi, lorsqu'un élément pertinent du dossier est de nature à modifier l'appréciation de chacun de ces deux critères, il doit être examiné à l'occasion de chacun d'eux, sans être arbitrairement cantonné à l'un d'entre eux exclusivement; qu'au cas présent, un gros facteur de minoration de la gravité des faits tenait à ce que les pratiques imputées aux entreprises poursuivies avaient été mises en œuvre au stade du marché intermédiaire du gros, et non en direction des détaillants, donc, au final, loin des consommateurs qui n'en avaient pas pâti; qu'en considérant que " les requérantes ne sont pas non plus fondées à reprocher à l'Autorité de ne pas avoir tenu compte du fait que les pratiques ont été mises en œuvre sur le marché de gros, cette circonstance relevant d'une analyse de l'importance du dommage causé à l'économie ", la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'ont été constatées des pratiques multiples affectant des paramètres de concurrence distincts, correspondant à une entente verticale sur les prix de revente figurant parmi les plus graves des pratiques anticoncurrentielles et à la mise en œuvre d'exclusivités d'approvisionnement, de clientèle et de territoire, poursuivant le même objectif anticoncurrentiel de cloisonnement du marché et d'affaiblissement de la concurrence, dont la gravité est toutefois atténuée par l'absence de mesure de coercition destinée à en garantir le respect et par la prise en compte de satisfactions ponctuelles de détaillants situés en dehors des zones de chalandise attribuées, la cour d'appel a pu en déduire que la limitation au seul commerce de gros des pratiques reprochées aux sociétés Royal Canin et Nestlé Purina Petcare France était sans incidence sur leur gravité intrinsèque, mais qu'elle devait être prise en compte pour évaluer l'importance du dommage causé à l'économie;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant défini et apprécié, de manière concrète, en se fondant sur l'analyse des éléments du dossier, à l'égard de chacune des sociétés Royal Canin et Nestlé Purina Petcare France, tant la gravité des différentes pratiques reprochées, que l'existence et l'importance du dommage causé à l'économie, et rappelé, par motifs propres et adoptés, que la durée des pratiques est un facteur pertinent pour apprécier ces deux critères d'individualisation de la sanction, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce que la cour d'appel a retenu que ce texte ne faisait pas obstacle à la traduction chiffrée de ce rapport de proportionnalité;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a justement retenu que, compte tenu des éléments d'appréciation individuels distincts qui leur ont été appliqués conformément à l'article L. 464-2 du Code de commerce, la société Royal Canin et sa société mère n'étaient pas fondées à exciper de ce qu'il leur a été appliqué, au titre de la gravité des pratiques et du dommage causé à l'économie, un taux identique à celui retenu pour une société tierce, dans la même affaire;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant retenu que les pratiques de la société Royal Canin étaient également imputables à sa société mère, de dimension internationale et détenant des ressources financières considérables, faisant ressortir qu'en l'absence d'autonomie de la filiale, une unité économique existait entre elles et qu'elles formaient au sens du droit de la concurrence une même entreprise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la proportionnalité de la sanction que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments ne relevant pas de circonstances atténuantes, a estimé que le montant de la sanction devait être majoré pour tenir compte de la puissance économique des auteurs des pratiques et que la sanction infligée, qui n'excédait pas le maximum légal, devait être maintenue;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé qu'une précédente infraction au droit de la concurrence, du même type, avait été constatée par décision n° 05-D-32 du 22 juin 2005, que ce précédent constat d'infraction était devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 4 avril 2006 statuant sur le recours contre cette décision, et qu'il était intervenu avant la fin des nouvelles pratiques en cause, mises en œuvres entre 2004 et 2008, de sorte qu'un délai très court séparait les deux termes de la réitération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la septième branche, a légalement justifié sa décision à l'égard des sociétés Royal Canin et Mars; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 13-26.083 : - Attendu que les sociétés Nestlé font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen: 1°) que l'article L. 464-2 du Code de commerce n'envisage l'appartenance de l'entreprise poursuivie à un groupe que pour proportionner la sanction à la situation individuelle de ladite entreprise; que la prise en compte de l'appartenance au groupe vise alors uniquement à atteindre un objectif de dissuasion " individuelle ", c'est-à-dire à fixer l'amende à un niveau suffisamment élevé pour que, eu égard aux ressources du groupe, l'entreprise considérée ne soit pas tentée de réitérer les pratiques anticoncurrentielles ; que la loi ne permet en revanche pas de fixer la sanction en fonction d'un objectif de dissuasion " générale ", tendant à dissuader d'autres opérateurs économiques, en sanctionnant l'entreprise poursuivie " pour l'exemple " ; qu'au cas présent, la cour d'appel a validé la prise en compte de l'appartenance des sociétés requérantes au groupe Nestlé selon les modalités du communiqué sanctions du 16 mai 2011, donc également dans l'objectif de dissuasion " générale " annoncé par le communiqué, n'hésitant pas à majorer de 25% le montant de la sanction de ce fait; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble les principes de légalité des délits et des peines, de proportionnalité et d'individualisation; 2°) que quand le groupe est très décentralisé, les entreprises appartenant à un groupe n'ont pas nécessairement des ressources plus importantes, leur permettant d'assumer une majoration élevée de sanction pécuniaire; qu'au cas présent, en validant la majoration de 25 % le montant de la sanction infligée aux sociétés Nestté du fait de leur appartenance au groupe Nestté, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décentralisation du groupe n'interdisait pas de considérer comme justifié d'infliger pareille sanction majorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 464-2 du Code de commerce, ensemble les principes de proportionnalité et d'individualisation; 3°) que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés demanderesses relevaient que l'Autorité de la concurrence avait retenu, pour chacune des entreprises Nestlé, 15 % pour l'appartenance à Mars, 15 % pour l'appartenance à Colgate Palmolive, en relevant, à chaque fois, que seul changeait le chiffre d'affaires mondial du groupe, toutes autres caractéristiques du groupe (" dimension internationale ", " marques à très forte notoriété ", " ressources globales considérables ") étant égales par ailleurs; que les demanderesses invitaient alors la cour d'appel à vérifier si l'Autorité de la concurrence s'était prononcée par application d'un barème de majorations forfaitaires des sanctions, causé par l'appartenance à un groupe relevant d'une certaine catégorie de chiffre d'affaires, ce qui pouvait poser difficulté au regard des principes de légalité des délits et des peines (le barème n'étant pas posé par la loi), d'individualisation et de proportionnalité (la majoration forfaitaire contredisant ces principes) et de motivation (s'agissant d'un barème implicite) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'illégalité de la majoration appliquée par l'Autorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'afin d'assurer le caractère à la fois proportionné et dissuasif de la sanction, il pouvait être tenu compte, au titre des éléments d'individualisation de la sanction, de l'appartenance de l'entreprise concernée à un groupe disposant de ressources financières importantes, et constaté, par motifs adoptés, que les pratiques étaient imputables à la société Nestlé Purina Petcare France et à sa société mère Nestlé SA qui, en ce qu'elles formaient une entité économique unique, devaient répondre de l'infraction, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a pris en compte le chiffre d'affaires consolidé mondial réalisé en 2009 par la société mère, incluant celui de sa filiale, et n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le septième moyen du pourvoi n° 13-26.083 : - Attendu que les sociétés Nestlé font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen: 1°) que les engagements à prendre en compte, et à valoriser, dans le cadre de la procédure de non-contestation du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce sont tous ceux qui sont de nature à rétablir le fonctionnement concurrentiel du marché; qu'à cet égard, les mesures de réorganisation, internes à l'entreprise, ne sont pas disqualifiées; qu'au cas présent, la cour d'appel a validé le défaut de valorisation de l'engagement structurel proposé par Purina France au motif qu'il s'agissait d'une " réorganisation (...) décidée par les entreprises concernées, sur laquelle l'Autorité n'a, en effet, pas à prendre parti " ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une mesure d'organisation décidée en interne par une entreprise, relative à la structure de son réseau de distribution, doit être considérée comme un engagement structurel susceptible, par nature, d'être pris en considération et valorisé au titre des engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2-I du Code de commerce; 2°) que doivent être pris en compte dans le cadre de la procédure de non-contestation du II de l'article L. 464-2 du Code de commerce y compris les engagements qui, souscrits devant le rapporteur général, dans le cadre du procès-verbal de non-contestation, sont déjà mis en œuvre lorsque les griefs sont examinés par le collège; qu'au cas présent, la cour d'appel de Paris a relevé, à l'appui de sa décision de valider la simple " prise d'acte " de l'engagement de la société Purina France par l'Autorité de la concurrence, la circonstance que la réorganisation aurait " d'ores et déjà été décidée " ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'existe aucune raison de pénaliser l'entreprise diligente qui met en œuvre son engagement sans attendre la décision du collège, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2-III du Code de commerce; 3°) que la " proposition d'engagements de la part de Nestlé Purina Petcare France " du 15 mai 1999 comme le procès-verbal de non-contestation du 18 mai 2010 font apparaitre que la réorganisation de son réseau de distribution par Purina France, qui lui a coûté 40 millions d'euros, n'a évidemment été décidée qu'en réaction à la procédure ouverte devant l'Autorité de la concurrence; qu'en considérant que cette réorganisation aurait été " d'ores et déjà décidée ", comme si elle avait pu être spontanée et arrêtée dans son principe en dehors de toute procédure, la cour d'appel a dénaturé la proposition et le procès-verbal précités, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) que constitue un engagement de nature à rétablir le fonctionnement concurrentiel du marché celui consistant, pour une entreprise accusée d'avoir imposé à ses distributeurs intermédiaires des prix de revente, des exclusivités territoriales ou des interdictions de reventes passives, à réorganiser son réseau de distribution de façon à supprimer cet échelon de distributeurs intermédiaires ; qu'en validant la décision de l'Autorité de la concurrence de ne pas valoriser cet engagement, cependant que celui-ci répondait exactement à la difficulté soulevée, en supprimant à la racine la condition sine qua non des pratiques litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 5°) que la motivation d'une décision de l'Autorité de la concurrence doit figurer dans le corps même de celle-ci, sans que des explications fournies ultérieurement puissent pallier la carence de l'Autorité à cet égard; qu'au cas présent, en ce qui concerne l'engagement structurel offert par Purina France, la décision de l'Autorité de la concurrence s'était bornée à le décrire pour conclure, sans autre motif, que " l'Autorité, qui n'a pas à prendre parti sur les choix des entreprises en matière d'organisation de leur réseau de distribution, prend acte de cet engagement " ; qu'en ajoutant, pour valider la décision de l'Autorité, des considérations tirées des observations déposées par ladite Autorité devant elle, selon lesquelles l'engagement en cause aurait été " d'ores et déjà décidé par les entreprises concernées ", et en laissant entendre - mais sans le dire - qu'il aurait pu tomber sous le coup d'une accusation générale de défaut de crédibilité, de pertinence ou de vérifiabilié, la cour d'appel, qui a ainsi trahi le défaut de motifs dont était entachée la décision déférée, a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble l'article L. 464-7 du Code de commerce; 6°) qu'en se bornant à relever que " l'Autorité n'est pas tenue de rendre obligatoires les engagements proposés par les parties qu'elle juge ne pas être suffisamment pertinents, crédibles ou vérifiables, alors qu'ils doivent viser à assurer ou à rétablir, selon les cas, le fonctionnement concurrentiel du marché ", sans étayer en fait cet énoncé purement abstrait, relevant du rappel théorique du cadre général dans lequel s'inscrit la décision de l'Autorité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile; 7°) que les engagements comportementaux qu'une entreprise peut souscrire dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs s'inscrivent dans le champ du principe de légalité et doivent ainsi respecter les réglementations d'ordre public qui, tels le droit du travail ou la législation relative à l'informatique et aux libertés, s'imposent par ailleurs à l'entreprise; qu'au cas présent, la cour d'appel a cru pouvoir considérer que les engagements comportementaux des sociétés Nestté ne seraient pas aussi crédibles que possible du fait qu'ils étaient subordonnés à l'obtention, par l'entreprise, des autorisations exigées par ailleurs par la loi, autorisations qui n'étaient pas complètement décrites par les sociétés Nestté et dont l'obtention dans le délai indiqué aurait été incertaine; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance que les sociétés Nestlé ne faisaient que rappeler les contraintes réglementaires objectives et réputées connues de tous dans lesquelles elles évoluaient, a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de légalité;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'Autorité n'a pas à prendre parti sur les choix des entreprises concernant l'organisation de leur circuit de distribution et qu'en acceptant des engagements, elle les rend obligatoires, la cour d'appel en a exactement déduit que les engagements structurels proposés par les sociétés, en ce qu'ils procédaient à la réorganisation de la distribution sur le marché " spécialiste" des aliments pour chats et pour chiens, à l'internalisation de l'intégralité de la fonction commerciale pour les magasins sous enseigne, les magasins indépendants et les éleveurs, et à l'externalisation de la fonction logistique auprès de logisticiens tiers, pouvaient faire l'objet d'un simple donné acte;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les contraintes réglementaires auxquelles les engagements comportementaux étaient subordonnés avaient été insuffisamment détaillées, ce qui pouvait laisser croire que la mise en œuvre de ces derniers était laissée à la discrétion d'organes ou d'instances internes à l'entreprise ou au groupe, la cour d'appel a refusé à bon droit de rendre obligatoires des engagements dont elle a souverainement écarté le caractère pertinent, substantiel, vérifiable ou la crédibilité; d'où il suit que moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 13-26.185, pris en ses troisième à cinquième branches, huitième à dixième branches, et treizième à quinzième branches: - Attendu que les sociétés Hills et Colgate Palmolive font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen: 1°) sur la compétence de l'Autorité de la concurrence, que les sociétés Hill's et Colgate faisaient valoir que l'Autorité de la concurrence n'était pas compétente pour les sanctionner sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans la mesure où la clause litigieuse n'affectait pas le marché national, mais seulement le marché de l'export ; qu'en se bornant à relever que les pratiques ont été mises en œuvre par les principaux opérateurs du secteur et couvrent l'ensemble du territoire national sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 2°) sur la comparaison des sanctions, que si le principe d'individualisation des sanctions interdit à l'Autorité de déterminer le montant final des sanctions par comparaison de la situation des entreprises poursuivies, il en va autrement, lorsqu'en amont l'Autorité est tenue d'apprécier, par une méthodologie commune aux entreprises concernées, la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits reprochés et de l'importance du dommage causé à l'économie pour fixer le montant de base retenu; qu'en énonçant qu'une entreprise n'est pas en droit de se prévaloir d'une comparaison de la sanction qui lui a été infligée avec celle qui a été prononcée à l'encontre d'une autre entreprise poursuivie au titre de pratiques anticoncurrentielles au titre du montant de base, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce et le communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions; 3°) s'agissant de la gravité des faits, que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre; que l'appréciation de la gravité des faits reprochés implique, s'agissant d'une pratique anticoncurrentielle par son objet, de déterminer si cette pratique a été effectivement mise en œuvre par l'entreprise poursuivie; qu'en énonçant que la circonstance tenant à ce que la clause litigieuse n'a pas été appliquée par Hill's et le fait que celle-ci a mis fin spontanément à la pratique, n'ont pas à être prises en compte par l'Autorité au titre de la gravité des pratiques, dès lors que cela n'atténue pas la gravité intrinsèque de la pratique, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 4°) s'agissant de la gravité des faits, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit; que la clause contenue dans les conditions générales de vente de Hill's stipule que " sauf accord préalable signé de Hill's ces établissements, propriété d'un vétérinaire ou dont les adhérents ou actionnaires sont majoritairement des vétérinaires, s'engagent à délivrer nos produits uniquement à leurs détaillants vétérinaires, et ce sur le territoire national exclusivement " ; qu'en estimant qu'une telle clause comportait une interdiction d'exporter, lorsqu'elle soumettait seulement les exportations à l'accord préalable de Hill's, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause litigieuse et a partant violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) sur l'importance du dommage causé à l'économie, que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre; que le principe de la proportionnalité de la sanction impose à l'Autorité de la réduire lorsque la pratique anticoncurrentielle n'a causé qu'un dommage extrêmement limité, voire inexistant, à l'économie ; qu'en estimant que l'Autorité pouvait retenir une proportion de 4 % de la valeur des ventes pour calculer le montant de base de la sanction à la seule aune de la gravité des pratiques et sans tenir compte de l'importance très réduite, voire inexistante, du dommage causé à l'économie par cette pratique, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 6°) qu'il résulte de l'article L. 464-2 du Code de commerce que le montant de la sanction d'une pratique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, doit être proportionné à l'importance du dommage causé par cette pratique à l'économie et que ce dommage ne saurait être présumé; qu'en relevant que " ni Nestlé Purina Petcare France, ni Royal Canin, ni Hill's et leurs sociétés mères respectives ne contestent sérieusement que les pratiques incriminées - restrictions de ventes passives et prix imposés - ont intrinsèquement pour effet actuel ou potentiel la restriction, voire l'élimination de la concurrence intramarque sur le marché sur lequel elles sont mise en œuvre, ce qui suffit en soi, à conférer un dommage certain à l'économie, lorsque l'Autorité avait constaté que le dommage à l'économie est " extrêmement limité, voire inexistant, en ce qui concerne la pratique mise en œuvre par Hill's ", la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce; 7°) sur l'importance du dommage causé à l'économie, que les demanderesses faisaient état de décisions relatives à des pratiques anticoncurrentielles par leur objet, identiques à celles qui leur étaient reprochées; qu'en jugeant que les précédentes décisions invoquées par les requérantes ne concernaient pas, comme en l'espèce, des pratiques d'interdiction de ventes passives, pratiques qui, au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont anticoncurrentielles par leur objet même, sans analyser même sommairement, les décisions invoquées par les exposantes qui faisaient état du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 8°) sur les circonstances atténuantes, que les demanderesses faisaient valoir que le refus par l'Autorité de prendre en compte l'abandon spontané de la pratique par Hill's était contraire à la jurisprudence de la cour d'appel et à la pratique décisionnelle de l'autorité; qu'en s'abstenant de répondre, même sommairement à ce moyen sur la légalité de la décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 9°) sur les circonstances atténuantes, que les demanderesses faisaient valoir que la durée de la pratique est relative à la date de la cessation, tandis que la circonstance atténuante qui aurait dû être attribuée à Hills est relative à la modalité de la cessation, de sorte que devaient être distinguées les pratiques qui ont été arrêtées spontanément de celles qui ont été arrêtées à la suite de l'intervention d'une autorité; qu'en se bornant à relever que l'abandon spontané des pratique par Hill's, en ce que cette circonstance se reflète sur la durée de celles-ci, a déjà été prise en compte dans la détermination de la sanction - durée des pratiques et dommage à l'économie - de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'apprécier au titre d'une éventuelle circonstance, sans analyser, même sommairement, le moyen des demanderesses relatif à la distinction entre la date de la cessation et la modalité de la cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions d'appel des sociétés Hill's et Colgate Palmolive ne contenant aucun moyen tiré de l'incompétence de l'Autorité et se bornant à invoquer l'absence de proportionnalité de la sanction, le moyen, qui leur prête une portée qu'elles n'ont pas, manque en fait en sa première branche;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la clause figurant dans les conditions générales de vente des contrats signés entre la société Hill's et ses grossistes vétérinaires stipulait une interdiction de livrer des produits en dehors du territoire français sans accord préalable du fabricant, c'est à bon droit, et sans dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'une telle clause avait un objet anticoncurrentiel, peu important que cette interdiction puisse être levée avec l'accord exprès de la société Hills ;
Attendu, en troisième lieu, que s'étant justement prononcée sur la gravité intrinsèque de la pratique reprochée aux sociétés Hill's et Colgate Palmolive, au regard de son seul objet anticoncurrentiel, indépendamment de ses effets, ainsi que sur le dommage à l'économie causé par la pratique, dont elle a admis le caractère très limité en tenant compte du fait qu'aucune application de la clause n'avait pu être constatée, et ayant pris en considération tant la durée de l'entente que la situation individuelle de ces sociétés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la proportionnalité des sanctions que la cour d'appel a estimé que le montant de celle infligée par l'Autorité, sur la base d'éléments d'appréciation individuels distincts d'une entreprise à l'autre, rendant toute comparaison inopérante, devait être maintenu;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que l'abandon spontané de la pratique en cause, dont elle a relevé l'objet anticoncurrentiel, ne constituait pas une circonstance atténuante et qu'il avait été tenu compte de cet élément pour apprécier la durée des pratiques et le dommage causé à l'économie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le moyen inopérant visé aux huitième et neuvième branches, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° 13-26.003, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, le deuxième moyen du pourvoi n° 13-26.083, pris en ses deuxiéme, cinquième et huitième branches, le cinquième moyen du pourvoi n° 13-26.083, pris en sa deuxième branche, le sixième moyen du même pourvoi, et les deuxième, sixième, septième, onzième et douzième branches du moyen unique du pourvoi n° 13-26.185, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs, Rejette les pourvois n° 13-26.003, 13-26.083 et 13-26.185.