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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 mars 2015, n° 14-13069

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pressimmo On Line (SAS), Tripard

Défendeur :

La Cote Immobilière (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mme Nerot, Renard

Avocats :

Mes Ohana-Zerhat, Billard-Sarrat, Zeidenberg, Nevers

TGI Paris, du 5 juin 2014

5 juin 2014

La société Pressimmo On Line SAS, ayant pour activité l'édition et l'exploitation du produit multimédia " se loger.com " essentiellement sur le site accessible par le nom de domaine <www.seloger.com> où sont publiées des annonces immobilières et qui se prévaut de la création, au début de l'année 2004, de nouvelles rubriques dédiées à l'estimation immobilière (" prix de l'immo ", " estimation ", " annuaire agences immobilières ") a : déposé la marque verbale française " lacoteimmo ", n° 3 304 689 le 22 juillet 2004 (publiée le 27 août 2004) en classes 35, 36 et 38 pour désigner notamment les services suivants : " agences immobilières; estimations immobilières ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier ; Transmission de messages, d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques y compris le réseau mondial de télécommunications dit internet et le réseau mondial dit web ", réservé le nom de domaine <www.lacoteimmo.com> le 22 juillet 2004 et <www lacoteimmo.fr> le 17 août 2007 donnant accès à ces nouvelles rubriques, déposé les marques semi-figuratives " lacoteimmo.com ", n° 12 3 894 672 et " www.lacoteimmo.com estimation immobilière et prix immobilier " n° 12 3 894 698, le 06 février 2012, pour désigner, notamment, en classes 36 les " affaires immobilières ; estimations immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ".

Elle expose qu'alors qu'elle avait noué, le 03 février 2005, des relations contractuelles avec la société La Cote Immobilière SARL (agence immobilière située dans le douzième arrondissement de Paris immatriculée au RCS depuis le 26 novembre 2004), cette dernière a réservé, le 10 mai 2005, le nom de domaine lacoteimmo.net> mais que, sommé de ne plus faire mention de ce site, le 3 février 2006, son représentant s'est engagé à s'en abstenir.

Elle ajoute qu'ignorant ce précédent, ses nouveaux dirigeants ont découvert, au début de l'année 2012, que cette société exploitait le site internet accessible par le nom de domaine <www.lacoteimmo.net>, qu'elle a fait procéder à un constat sur internet, le 19 janvier 2012, a adressé une lettre de mise en demeure aux fins de faire cesser ces agissements, le 23 janvier 2012, a été informée par la société La Cote Immobilière qu'elle avait modifié son nom de domaine (en : <lacoteimmobiliere.fr>), puis fait dresser un second constat sur internet, le 21 novembre 2012 établissant que la société La Cote Immobilière SARL persistait à utiliser le nom de domaine <www.lacoteimmo.net> si bien que, par acte du 23 novembre 2012, elle l'a assignée en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement rendu le 5 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a, en substance, et sans prononcer l'exécution provisoire : prononcé la nullité de la marque verbale française " lacoteimmo ", n° 3 304 689 déposée le 22 juillet 2004 pour désigner notamment les services en classes 35, 36 et 38 et déclaré, en conséquence, la requérante irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque, déclaré prescrite l'action en concurrence déloyale et déclaré, en conséquence, la requérante irrecevable à agir de ce chef, déclaré la société Pressimmo On Line mal fondée en son action du chef de l'atteinte à son nom de domaine et l'a rejetée, ordonné la transcription de la décision au registre national des marques de l'INPI, une fois la décision devenue définitive, condamné la société Pressimmo On Line à verser à la société La Cote Immobilière la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2015, la société par actions simplifiée Pressimmo On Line, appelante demande, pour l'essentiel, à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et : sur le fondement de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, de constater la parfaite validité de sa marque " lacoteimmo ", sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, au constat des droits qu'elle détient sur la marque et les noms de domaine précités de dire que la société La Cote Immobilière " a contrefait et/ou imité la marque lacoteimmo dans son nom de domaine <www.lacoteimmo.net> ", sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de la " théorie de la concurrence déloyale et parasitaire ", de constater les actes déloyaux et parasitaires commis par l'intimée à son préjudice, sur le fondement de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention EDH, des articles 544 et suivants du Code civil, de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, de reconnaître les droits distincts dont elle dispose sur les deux noms de domaine précités et de condamner en conséquence l'intimée pour atteinte à ceux-ci, sur ces divers fondements, d'interdire, sous astreinte, à la société La Cote Immobilière toute utilisation du vocable " La Cote Immo (lacoteimmo) " sous quelque forme et pour quelque activité que ce soit, de la condamner à lui verser la somme indemnitaire d'un euro, tous préjudices confondus, et d'ordonner une mesure de publication (par voie de presse et sur internet), de condamner l'intimée à lui verser la somme de 8.000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2015, la société à responsabilité limitée La Cote Immobilière prie, en substance, la cour, au visa des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 et 2224 du Code civil :

Principalement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, sur l'action en contrefaçon et si la cour venait à considérer que la marque " lacoteimmo " est valable de constater que l'atteinte à la marque n'est pas constituée et de débouter l'appelante de sa demande ; sur l'action en concurrence déloyale/parasitaire si la cour venait à considérer que l'action n'est pas prescrite, de constater que cette infraction n'est pas constituée et de rejeter l'intégralité des demandes de ce chef ; concernant l'action pour atteinte au nom de domaine et si la cour venait à considérer que l'action est bien fondée, de rejeter l'intégralité des demandes à ce titre, en tout état de cause, de condamner la société Pressimmo On Line à lui verser la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Sur la validité de la marque " lacoteimmo " n° 3 304 689 déposée le 22 juillet 2004

Considérant que la société Pressimmo On Line reproche au tribunal d'avoir accueilli le moyen de nullité présenté par son adversaire, poursuivi en contrefaçon de la marque " lacoteimmo " [qu'en dépit de son argumentation elle orthographie : " La Cote Immo " (page 12/22 de ses écritures)] déposée le 22 juillet 2004 et de ses noms de domaine <www lacoteimmo.com> et <www.lacoteimmo.fr> au motif que même si les termes qui la composent n'avaient pas d'ores et déjà été employés au moment du dépôt de la marque, ils sont descriptifs de l'activité désignée en classe 36, à savoir des services d'estimation immobilière, le terme estimation ou évaluation étant synonyme de " cote " et " immo " étant l'abréviation d'immobilière, ajoutant que la classe 38 qui désigne les services de transmission de données n'est que le service nécessaire à la communication des services proposés en classe 36 ;

Que l'appelante fait valoir que les services de l'INPI n'ont pas considéré, lors de l'enregistrement de la marque, qu'elle était descriptive des services d'estimation immobilière, d'évaluation (estimation) de biens immobiliers ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce terme composé d'un seul mot le fut au moment de ce dépôt et qu'il s'agissait plutôt d'une expression nouvelle et originale ; que le terme " cote " n'est pas fréquemment utilisé dans l'immobilier, quelques agences seulement en usant comme synonyme d'évaluation ou de côte maritime, que sont plutôt employés les termes de taux, de coût de crédit, de prix au mètre carré, de vente, de cession ou encore de loyers et que le terme " cote " relève davantage du domaine boursier; que le terme " immo ", diminutif d'immobilier, a été choisi pour présenter la marque d'un même tenant en minuscules et qu'à cet égard le tribunal n'a pas tenu compte, à tort selon elle, de l'unité de ce terme original ;

Considérant, ceci exposé, qu'il est constant que pour constituer une marque un signe doit être distinctif à l'égard des produits ou services qu'il a vocation à désigner afin de ne pas permettre la constitution d'un monopole sur le terme au profit de son déposant et pour permettre aussi à cette marque d'exercer sa fonction d'indicateur d'origine ;

Que la nouveauté et l'originalité du terme ne sont pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, des critères pertinents pour l'appréciation de son caractère distinctif ainsi que l'enseigne, en particulier, la jurisprudence communautaire (notamment: TPICE, 09 octobre 2002 UltraPlus, 15 septembre 2005, Live Richly) ;

Que, par ailleurs, le fait que lors de l'examen de la demande d'enregistrement l'autorité administrative qui en est chargée n'ait pas adressé au déposant une notification selon laquelle le signe en cause était dénué de caractère distinctif à l'égard des produits et services qu'il désigne et ne l'ait pas rejetée, en application de l'article L. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle, ne fait pas obstacle à l'exercice de la faculté dont dispose le tiers poursuivi en contrefaçon de poursuivre l'annulation, sur ce fondement, de la marque qui lui est opposée et ne lie pas la juridiction judiciaire appelée à en connaître ;

Que, pour apprécier le caractère distinctif de la marque, il convient de se placer au jour de son dépôt comme l'a fait le tribunal en écartant à juste titre des preuves d'usage commun des termes constituant la marque qui lui étaient postérieurs ;

Qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, et pour les raisons sus-évoquées, ne sont pas susceptibles de constituer une marque les signes dépourvus de caractère distinctif, à savoir " (a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (b) les signes ou désignations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et, notamment, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination (...) " ;

Qu'en l'espèce, la marque dont s'agit accole à l'article défini " la " les termes " cote " et " immo " ; qu'à s'en tenir au dictionnaire historique de la langue française (Ed. Le Robert, 1992) l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de la vocation du terme " cote " à être employé dans le domaine financier ou boursier puisque cet ouvrage précise : " Depuis 1784 (Necker), il désigne également la constatation officielle du prix des cours, notamment en Bourse, avec quelques extensions métonymiques. Par analogie, il se dit du cours officieux de marchandises (d'occasion). D'après l'idée de " valeur ", il est entré dans l'usage courant au sens de " note " (particulièrement : " note mise à un devoir " fournissant les locutions cote d'amour, cote de popularité et, familièrement avoir la cote " ; que la séquence " immo " renvoie, quant à elle, à l'immobilier, selon une élision propre au langage courant en présence de mots d'une certaine longueur (stylographe, métropolitain, vidéogramme, ...) ;

Qu'il est vrai qu'en présence, comme en l'espèce, d'un signe verbal composé de plusieurs éléments, le caractère descriptif en regard des produits et services désignés doit être apprécié en contemplation de l'ensemble des éléments qui le composent, à l'instar de l'appréciation du caractère nécessaire, générique et usuel, le public ciblé devant être ici considéré comme incluant tant le grand public que les professionnels désireux d'obtenir des informations sur la valeur de biens immobiliers ;

Que, toutefois, les critères d'appréciation de la distinctivité des marques composées d'éléments en eux-mêmes non distinctifs tels qu'initialement posés par la juridiction communautaire et qui s'imposent aux juridictions nationales ont connu une évolution marquée par une élévation du degré d'exigence relatif à l'écart perceptible, lequel se doit désormais d'être significatif, puisqu'elle en est venue à énoncer qu' : " en règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques " (CJCE, 12 février 2004, Postkantoor, point 40) et que l'écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui la composent :

" suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui la composent. Dans ce dernier cas, il y a lieu alors de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition " (CJCE, 25 février 2010, Lancôme (Color Edition), point 62) ;

Qu'en l'espèce, la construction du néologisme "lacoteimmo " ne constitue pas un assemblage inhabituel tant du point de vue lexical que grammatical lui permettant d'être considéré comme distinctif dans la mesure où la signification qui en résulte est claire et que terme ne répond pas aux critères d'appréciation posés dans le dernier état de la jurisprudence communautaire pour être considéré comme distinctif ;

Qu'en effet, en présence de terme juxtaposant purement et simplement les deux termes descriptifs qui le composent, le public pertinent ci-dessus défini percevra, sans effort de réflexion, les caractéristiques des services de la classe 36 couverts par l'enregistrement, à savoir une fonction d'évaluation des biens immobiliers ; que le jugement n'est, par ailleurs, pas contesté en ce qu'il a ajouté que les services de transmission visés en classe 38 ne sont que les services nécessaires à la communication de ceux qui sont visés en classe 36 ;

Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ses dispositions portant sur l'annulation de la marque " lacoteimmo " n° 3 304 689 pour les services précités désignés en classes 36 et 38 et déboutant, par voie de conséquence, la société Pressimmo de son action en contrefaçon et de ses demandes subséquentes ;

Sur l'action en concurrence déloyale et fondée sur le parasitisme

Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société Pressimmo On Line qui s'est vue opposer par le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription, entend voir sanctionner l'usage, par la société intimée, du nom de domaine <www lacoteimmo.net> que cette dernière a réservé le 10 mai 2005 en se prévalant des droits qu'elle a acquis sur les signes distinctifs que sont les noms de domaine <www lacoteimmo.com > et <www.lacoteimmo.fr>, par elle réservés respectivement le 22 juillet 2004 et le 17 août 2007, arguant, pour ce faire, d'un risque de confusion et, par ailleurs, de la volonté de l'intimée de s'inscrire dans son sillage afin de tirer profit de la notoriété de ses produits multimédia " se loger.com " et " lacoteimmo " ;

Que, sur la prescription, elle estime que la société La Cote Immobilière invoque à tort les dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoyant un délai de prescription quinquennal alors que doit être appliqué l'article 2270-1 alinéa 1er du même Code selon lequel " les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation " ; que le dommage s'étant, au cas particulier, manifesté le 3 février 2006 et l'assignation ayant été délivrée en 2012, l'action n'est pas prescrite, ajoutant que ce dommage ne s'est manifesté que pour l'ancien dirigeant et que les nouveaux dirigeants ne l'ont constaté qu'en 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considérant qu'à la prescription décennale instituée en matière délictuelle à l'article 2270-1 du Code civil par la loi du 05 juin 1985 a été substituée, par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, une prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même Code ;

Que, toutefois, le dommage s'étant manifesté au cas particulier en février 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière loi, il convient de faire application de ses dispositions transitoires régies par l'article 26, II de cette loi selon lequel " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescription au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ;

Qu'il en résulte que l'action en responsabilité civile n'était pas prescrite lorsqu'a été introduite la présente action, le 23 novembre 2012, et que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé de ce chef ;

Sur l'action en concurrence déloyale fondée sur la reproduction ou l'imitation du nom de Domaine

Considérant que si la société Pressimmo On Line se prévaut du risque de confusion né de la réservation, par la société La Cote Immobilière, du nom de domaine <www lacoteimmo.net> postérieurement à sa propre réservation du nom de domaine <www lacoteimmo.com>, encore faut-il qu'en soit faite la démonstration ;

Qu'à cet égard, quand bien même chacun de ces noms de domaine renverraient-ils à des activités de même nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d'identification de services provenant d'une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ;

Qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède sur l'absence de distinctivité du terme " lacoteimmo ", et même si la réservation de ce nom de domaine par la société Pressimmo On Line est antérieure à celle de la défenderesse dans la mesure où cette réservation n'est pas, en soi, source de protection, il y a lieu de considérer que la société Pressimmo On Line n'est pas fondée à se prévaloir d'un risque de confusion et échoue, de ce fait, en son action à ce titre ;

Sur le parasitisme

Considérant que l'action introduite sur ce fondement et qui tend à sanctionner l'attitude d'un tiers tirant indûment profit des investissements ou de la notoriété d'un concurrent n'exige pas la démonstration d'un risque de confusion ;

Que, cependant, il convient de relever que l'appelante laisse sans réponse l'argumentation de son adversaire qui se prévaut pourtant pertinemment d'une absence de détermination du préjudice subi (dont elle relève, incidemment, qu'il est évalué par l'appelante à un euro toutes causes de préjudices confondues alors qu'il l'était à 50 000 euro en première instance) en faisant valoir que l'appelante (au capital de 1 350 00 euro) ne justifie ni même ne fait état d'une diminution de son chiffre d'affaires consécutive à l'usage du nom de domaine critiqué - lequel ne constitue d'ailleurs plus qu'un lien redirigeant vers la site <www.lacoteimmobiliere.fr> - par une simple agence immobilière au capital de 8 000 euro ou d'un quelconque préjudice corrélatif aux faits incriminés mais non précisément caractérisés ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à cette réclamation ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société La Cote Immobilière une somme complémentaire de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'appelante qui succombe sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et condamnée à supporter les dépens d'appel ;

Par ces motifs, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'était prescrite la demande en concurrence déloyale et au titre du parasitisme en déclarant en conséquence irrecevables les actions introduites sur ces deux fondements et, statuant à nouveau en y ajoutant, Déboute la société Pressimmo On Line SAS de son action en concurrence déloyale et au titre du parasitisme à l'encontre de la société La Cote Immobilière SARL ainsi qu'en ses demandes relatives à la publication de la décision et portant sur ses frais non répétibles et les dépens, Condamne la société Pressimmo On Line SAS à verser à la société La Cote Immobilière SARL la somme complémentaire de 5 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du même Code.