Livv
Décisions

Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-19.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Thales Communication & Security (SAS), Thales Services (SAS)

Défendeur :

Camille (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Conseillers :

Mmes Provost-Lopin, Riffault-Silk

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Bénabent, Jéhannin

Cass. com. n° 13-19.307

17 mars 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2013) et les productions, que la société Compagnie d'assistance minière et industrielle (la société Camille) spécialisée dans l'ingénierie, le développement et la mise en exploitation de toute technologie concernant le secteur des mines, des matières premières, du recyclage et de l'environnement a conclu le 10 mai 2006 un protocole d'accord avec la société Thales Engineering & Consulting (la société THEC), aux droits de laquelle vient la société Thales service (la société TS), portant sur le transfert de la technologie dite " TP3 " en vue de son développement puis de son exploitation commerciale ; que, soutenant que le protocole lui avait confié l'exclusivité du savoir-faire et de la technologie transmise et qu'en transmettant cependant son savoir-faire à sa filiale, la société Thales communications & security (la société TCS), la société THEC avait violé son obligation contractuelle de ne pas exploiter la technologie tandis que la société TCS avait commis une faute délictuelle en l'exploitant, la société Camille a assigné la société TS et la société TCS, respectivement, pour manquement à ses obligations contractuelles de confidentialité et de non-exploitation et pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, ainsi qu'aux fins de voir ordonner à la société TCS, sous astreinte, la cessation immédiate et définitive de toute utilisation, exploitation, étude liées à la technologie et au savoir-faire décrits dans le protocole et ses annexes, outre leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Attendu que les sociétés TS et TCS font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en réparation alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société Camille fondait son action sur la responsabilité contractuelle ou la garantie d'éviction de la société TS et la responsabilité délictuelle de la société TCS, tandis que les demanderesses rappelaient notamment que l'article 1165 du code civil s'opposait à ce qu'une société puisse être poursuivie au nom de son appartenance à un groupe ; qu'en condamnant in solidum les sociétés TS et TCS à verser des indemnités à la société Camille, après avoir simplement évoqué la possible mise en œuvre de la garantie d'éviction et du fait personnel de la société TS et sans préciser sur quel fondement juridique chacune des deux sociétés était redevable d'indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les condamnations à verser des indemnités sont mises à la charge, in solidum, de la société TS pour avoir violé l'exclusivité conférée à la société Camille, et de la société TCS pour avoir poursuivi ses activités après avoir été informée par la société Camille de la teneur du protocole, l'arrêt condamne la première sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la seconde sur celui de la responsabilité délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société Camille fait grief à l'arrêt de restreindre la cessation d'activité ordonnée à l'encontre de la société TCS à une application de la technologie TP3 aux seuls mines, minéraux, minerais et autres matériaux recyclés ou recyclables, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle sollicitait la cessation par les sociétés Thales services et Thales communications & security de " toute utilisation, exploitation, étude liées à la Technologie et au Savoir-faire " ; que cette demande de cessation ne contenait aucune limitation quant aux matériaux concernés ; qu'en retenant cependant, pour limiter l'étendue de la cessation qu'elle a ordonnée aux activités liées à l'application de la technologie TP3 à certains matériaux, que " la demande de la société Camille tenda[it] à obtenir, sous astreinte, la cessation immédiate par la société Thales communications & Security de toute activité liée à l'application de la technologie du TP3 aux mines, minéraux, minerais et autres matériaux recyclés ou recyclables ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 10 mai 2006 prévoyait que le savoir-faire cédé à titre exclusif à la société Camille portait sur l'utilisation de la technologie TP3 dans " tout domaine d'application " ; que la cour d'appel a en outre constaté que la liste, figurant en annexe 1 du protocole, des documents devant être remis à la société Camille en vue de transmettre ce savoir-faire, citait des techniques de broyage concernant quinze types de matériaux différents ; qu'en énonçant cependant que le savoir-faire cédé à la société Camille concernerait uniquement " la technologie du TP3 appliquée aux domaines des mines, minéraux, minerais et autres matériaux recyclés ou recyclables ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 10 mai 2006, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'une part, que la société Camille n'ayant pas précisé dans ses conclusions de quel savoir-faire elle demandait la protection, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturées ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'aux termes du protocole d'accord du 10 mai 2006, la technologie contractuelle, objet du savoir-faire cédé à titre exclusif à la société Camille, comporte la technologie TP3 et tous les équipements et matériel qui lui sont liés, y compris les tests et essais déjà réalisés, l'arrêt constate que l'annexe 1 du même protocole décrit quinze techniques de broyage concernant différents matériaux et que les rapports d'essais ou d'analyse produits aux débats concernent le broyage de ces matériaux ; que c'est donc par une interprétation, exclusive de dénaturation, tant des écritures de l'appelant que du protocole précité et de ses annexes, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a considéré que le savoir-faire cédé concernait uniquement la technologie du TP3 appliquée aux mines, minéraux, minerais et autres matériaux recyclés ou recyclables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois, principal et incident ;