Livv
Décisions

Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-11.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire moderne Fresse (SARL)

Défendeur :

Fresse, Creat Dental (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Conseillers :

Mme Riffault-Silk, M. Fédou

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Cass. com. n° 14-11.463

17 mars 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 novembre 2013), que M. Didier Fresse, qui était cogérant avec son frère, M. Gil Fresse, de la société à responsabilité limitée Laboratoire moderne Fresse jusqu'à sa démission à la fin de l'année 2011, a constitué le 12 décembre 2011 la société Creat dental, ayant une activité identique à celle de la société Laboratoire moderne Fresse, avec un commencement d'activité au 3 janvier 2012 ; que reprochant à M. Didier Fresse et à la société Creat dental de s'être livrés à des actes de concurrence déloyale, la société Laboratoire moderne Fresse les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Laboratoire moderne Fresse fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que le gérant d'une société à responsabilité est tenu à l'égard de la société et de ses associés d'une obligation de loyauté et de fidélité, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si, en créant une nouvelle société ayant la même activité, la même clientèle et les mêmes salariés que la société Laboratoire moderne Fresse, M. Didier Fresse ne s'était pas approprié de manière déloyale une partie du patrimoine de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du Code de commerce ; 2°) que la société Laboratoire moderne Fresse faisait valoir que la création de la société Creat dental par son ancien associé gérant avait eu pour conséquence de la priver de la plus grande partie de ses ressources ; qu'en retenant que M. Didier Fresse avait légitimement souhaité quitter la société en raison des relations tendues entre les deux frères, mais en s'abstenant de rechercher si la création de la nouvelle société par M. Didier Fresse n'avait pas pour objet d'éluder la liquidation de la société existante et de priver ainsi son frère de ses droits dans l'actif social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1844-7 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Didier Fresse n'était plus, depuis la fin d'année 2011, cogérant de la société Laboratoire moderne Fresse, ce dont il résulte qu'à compter de cette date, il ne pouvait se voir interdire d'exercer une activité concurrente de cette dernière et devait seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux, et ayant, par des motifs qui échappent à la critique du pourvoi, estimé qu'aucun fait de débauchage de salariés ou de détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Didier Fresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.