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Décisions

Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Brötje Automation GmbH (Sté)

Défendeur :

Ateliers de la Haute-Garonne établissement Auriol & compagnie (SA), Ateliers de la Haute-Garonne rivets (Sté), F2 C2 System (SAS), Auriol, Bornes, Eris (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Paris, pôle 5 ch. 1, du 12 déc. 2012

12 décembre 2012

LA COUR : - 

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Brötje Automation GmbH (la société Brötje) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... & Cie (la société AHG), Ateliers de la Haute-Garonne rivets (la société AHG rivets), F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AHG et AHG rivets sont copropriétaires avec MM. X... et Z...de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685, déposé le 20 novembre 1989 sous priorité française n° FR 8 816 292 du 8 décembre 1988, délivré et publié le 15 juillet 1992, intitulé " Procédé de distribution de pièces telles que rivets et dispositif de mise en oeuvre " dont une licence d'exploitation a été consentie à la société F2C2 System ; que celle-ci est copropriétaire avec MM. X... et Z...du brevet européen n° EP 1 531 966 du 11 juillet 2003 intitulé " Dispositif de stockage et de distribution de pièces, notamment des rivets ", déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 208 864 du 12 juillet 2002 et délivré le 26 novembre 2008 ; qu'elle est également copropriétaire avec la société Eris du brevet français n° FR 2 870 761, déposé le 27 mai 2004, intitulé " dispositif de distribution unitaire de pièces telles que les rivets et procédé mis en oeuvre " sur lequel elle bénéficie par ailleurs d'une licence d'exploitation exclusive ; que la société Brötje, qui exerce son activité dans le domaine de la conception, la fabrication et l'installation des machines et des systèmes pour assemblage automatisé d'aéronefs, était en relations commerciales depuis 1994 avec la société AHG puis avec la société F2C2 System, pour la fourniture de matériel, avant d'y mettre un terme par lettre du 12 avril 2005 ; qu'après avoir fait procéder, le 13 septembre 2007, à un procès-verbal de constat d'huissier de justice d'une cassette comportant des rivets, remise pour réparation par une cliente, les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...ont assigné la société Brötje, fournisseur de la cassette, en contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 et des revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761, en concurrence déloyale ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice avec désignation d'un expert ; qu'après avoir, autorisés par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2009, fait procéder à une saisie-contrefaçon les 26 et 27 février 2009, ils ont, en outre, assigné la société Brötje en contrefaçon, notamment, des revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 1 531 966 ; que la société Brötje a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de la saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et du procès-verbal subséquent ainsi que l'annulation des revendications des brevets invoqués ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Brötje fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes en annulation et/ ou inopposabilité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 alors, selon le moyen :

1°/ que l'homme du métier est le professionnel auquel le problème technique que le brevet entend résoudre se pose ; qu'au cas présent, le brevet EP 0 373 685 portait sur tout type de pièces identiques entre elles et présentant une symétrie de révolution autour d'un axe ; qu'il ne se limitait aucunement aux seuls rivets ni même aux seules pièces métalliques ; que, dès lors, en énonçant que le problème technique que le brevet entendait résoudre était de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets dans une riveteuse et en définissant en conséquence l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, la cour d'appel a dénaturé le brevet EP 0 373 685, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Brötje faisait valoir qu'il ne peut exister un homme du métier différent pour les machines à distribuer des rivets dans un tube et pour les machines servant à distribuer d'autres types de petites pièces dans un tube ; que la cour d'appel s'est bornée à définir l'homme du métier comme le fabricant de machines à riveter, sans répondre à ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter, un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse, et de pouvoir également les stocker dans un tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a pu déduire, sans méconnaître la portée du brevet, que l'homme du métier était un fabricant de machines à riveter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Brötje fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'une invention est nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique et qu'elle implique une activité inventive lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'au cas présent, pour caractériser l'activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'aucun brevet antérieur ne divulguait entièrement les enseignements du brevet litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a simplement caractérisé la circonstance que l'invention litigieuse n'était pas comprise dans l'état de la technique et non le fait allégué qu'elle ne découlerait pas de manière évidente dudit état de la technique, confondant ainsi la nouveauté de l'invention et l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que l'appréciation de l'activité inventive implique donc de combiner, d'une part, l'état de la technique le plus proche et, d'autre part, l'ensemble des connaissances que doit posséder l'homme du métier ; qu'à cet égard, les connaissances pertinentes que doit posséder l'homme du métier n'ont aucun besoin de constituer elles-mêmes l'état de la technique le plus proche ; qu'au cas présent, pour considérer que le brevet EP 0 373 685 impliquerait une activité inventive, la cour d'appel s'est bornée à observer que l'état de la technique le plus proche était constitué par les brevets Engeln et Shinjo, lesquels ne divulguaient pas l'ensemble des caractéristiques du brevet litigieux et que les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann ne constitueraient pas, quant à eux, l'état de la technique le plus proche ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'homme du métier n'aurait pas été conduit de manière évidente à combiner l'état de la technique le plus proche, constitué par les brevets Engeln et Shinjo, et ses connaissances personnelles, incluant nécessairement l'un quelconque des brevets Beckmann, Clark, Minbiole ou Horstmann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'objet de l'invention était de stocker sans manipulation dans le tube un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter, un à un, à l'entrée d'une riveteuse avec leur axe aligné dans une direction donnée, l'arrêt relève, d'abord, qu'en ce qui concerne l'état de la technique, ni le brevet Engeln, dans lequel les rivets sont délivrés un par un dans le mandrin sans être préalablement conditionnés dans le tube, par une éjection assurée par l'opérateur et non pas par un fluide sous pression, ni le brevet Shinjo, qui divulgue un dispositif portant sur des écrous autoperçants ou autopénétrants, ne présentant pas une symétrie de révolution autour d'un axe, et dans lequel les parois du tube de distribution sont rectangulaires, ne proposent de résoudre le problème posé par l'invention et, partant, ne suggèrent à l'homme du métier de reproduire leurs caractéristiques ; qu'il relève, ensuite, qu'aucun des quatre autres brevets examinés n'appartient au même domaine technique et ne vise à atteindre le même objectif, le brevet Beckmann se rapportant aux tubes pneumatiques servant à l'acheminement de fiches, le brevet Clark visant à résoudre un problème de nettoyage de pièces, le brevet Minbiole cherchant à résoudre le problème du post-traitement de contenants à une vitesse de production élevée et le brevet Horstmann concernant un conditionnement de pièces en vue de leur stockage sans circulation d'un fluide pour en assurer le déplacement ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que l'homme du métier n'était pas conduit de manière évidente à combiner les documents cités avec les brevets constituant l'état de la technique le plus proche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt d'annuler les revendications 1 à 7 du brevet français n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que les documents joints à la cassette n° 5193 ne feraient nullement référence à une obligation de confidentialité et que la société Brötje aurait pu, sans faute, communiquer à des tiers les dessins caractéristiques du prototype pour en permettre la réalisation, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et ERIS et MM. X... et Z..., sur le fait, non contesté, que les plans remis à la société Brötje étaient accompagnés de la mention suivante : « ce plan est la propriété exclusive de F2C2. Il ne peut être reproduit qu'elle qu'en soit sa forme ni communiqué à des tiers sans une autorisation écrite et signée. Son usage doit être conforme à celui pour lequel il a été communiqué », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été adressé à la société Brötje, et notamment du fait qu'il s'agissait d'une communication, faite dans le cadre d'un test et pour une période limitée, dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société Brötje et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, et que les plans étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les documents et plans, qui reproduisaient l'intégralité des caractéristiques des revendications 1 à 7 du brevet, joints à la cassette n° 5193 comportant un prototype du dispositif breveté, adressée pour test par la société F2C2 System à la société Brötje, ne faisaient nullement référence à une obligation de confidentialité et que la clause de confidentialité stipulée dans le contrat d'importation exclusive du 18 août 1994 conclu entre les sociétés AHG et Brötje, portant sur un autre système, objet du brevet européen n° EP 0 373 685, ne pouvait concerner le brevet français n° FR 2 870 761 déposé plusieurs années plus tard ; qu'il relève, ensuite, que l'obligation de confidentialité, étant d'interprétation stricte, ne saurait résulter implicitement de l'existence de relations commerciales et que, même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ; qu'il retient, enfin, que la communication des plans par la société Brötje à des tiers n'était pas fautive et que l'invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle n'a pas assimilé la mention de propriété assortie de formules d'usage, apposée sur les documents transmis, à une clause de confidentialité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a caractérisé le défaut de nouveauté du brevet en raison de sa divulgation antérieure et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt d'annuler les revendications 1 à 6 du brevet européen n° EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute stipulation expresse, le caractère confidentiel d'une communication peut résulter des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a lieu ; qu'en retenant, au contraire, qu'aucun accord ne pourrait résulter de l'existence et de la nature des relations commerciales existant entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte dans lequel le prototype a été présenté, et notamment du fait que cette présentation a été faite dans le domaine sensible de l'aéronautique, que la présence du sigle « AHG », sur le papier à en-tête et sous le prototype, renvoyait aux relations commerciales préexistant entre la société Brötje et la société AHG qui étaient elles-mêmes liées par une clause expresse de confidentialité, que les plans du dispositif litigieux étaient accompagnés d'une mention interdisant toute reproduction ou divulgation à des tiers, cette communication n'était pas couverte par la confidentialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que le prototype réalisé au moyen de l'invention a été présenté au mois de juin 2001 à divers clients sans que la société F2C2 System établisse que ceux-ci, particulièrement la société Brötje, étaient soumis à une obligation générale de confidentialité, aucun document échangé entre les parties à l'occasion de cette présentation ne faisant référence à une telle obligation et aucun accord de confidentialité n'ayant été signé entre les parties ; qu'il relève, ensuite, que la clause de confidentialité stipulée dans le contrat d'importation exclusive du 18 août 1994 conclu entre les sociétés AHG et Brötje, portant sur un autre système, objet du brevet n° EP 0 373 685, ne pouvait concerner le brevet n° EP 1 531 966, déposé plusieurs années plus tard ; qu'il relève, enfin, que l'obligation de confidentialité, étant d'interprétation stricte, ne saurait résulter implicitement de l'existence de relations commerciales et que, même si un écrit n'est pas nécessaire pour parvenir à un accord de confidentialité, la preuve d'entretiens ou de contacts verbaux qui auraient eu un tel objet n'est pas fournie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle n'a pas assimilé la mention de propriété assortie de formules d'usage, apposée sur les documents transmis, à une clause de confidentialité, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a caractérisé le défaut de nouveauté du brevet en raison de sa divulgation antérieure et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés AHG et F2C2 System pour rupture brutale de relations commerciales alors, selon le moyen, que seul un manquement grave à des obligations contractuelles est susceptible de justifier la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à relever que la société Brötje se serait plainte, à plusieurs reprises, de défauts sur les produits livrés, notamment à la société Airbus, mais que la société F2C2 System n'y aurait pas remédié, sans rechercher si les défauts ainsi dénoncés unilatéralement par la société Brötje traduisaient effectivement un manquement de la société F2C2 System à ses obligations et si, dans l'affirmative, un tel manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture de leurs relations commerciales sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que les relations commerciales entre les sociétés AHG et Brötje avaient cessé dès l'année 2001, à la suite de la création de la société F2C2 System ; qu'il relève, ensuite, que la société Brötje produisait un compte rendu de réunion du 28 avril 2004 détaillant les anomalies constatées dans la station de chargement, deux courriels respectivement en date des 5 novembre 2004 et 3 janvier 2005, par lesquels cette société informait la société F2C2 System de l'insatisfaction de la société Airbus en raison des dysfonctionnements des stations de chargement et de revêtement, dont certains s'étaient aggravés, ainsi qu'un courriel du 21 janvier 2005 par lequel elle l'informait, outre de la persistance des dysfonctionnements, de ce que la solution proposée pour la petite station de chargement n'était pas acceptée par la société Airbus ; qu'il retient, enfin, que depuis un an, la société Brötje avait attiré à plusieurs reprises l'attention de la société F2C2 System sur les défauts des produits livrés, notamment à la société Airbus, sans qu'il y ait été remédié ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement grave de la société F2C2 System à ses obligations contractuelles envers la société Brötje, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés AHG, AHG rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des sociétés AHG et F2C2 System pour inexécutions contractuelles alors, selon le moyen, que pour juger que la société Brötje n'aurait commis aucun manquement à son obligation de confidentialité ou de loyauté susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a « renvo yé expressément à son analyse concernant la divulgation du brevet français n° FR 2 870 761 » et s'est fondée sur les motifs par lesquels elle a annulé ce brevet ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés AHG et F2C2 System de leurs demandes pour inexécutions contractuelles, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi incident rend ce moyen sans objet ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses sept dernières branches, du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 497 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, l'arrêt retient que, l'ordonnance du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon ne pouvant que faire l'objet d'un recours par la voie d'un référé afin de rétractation, il n'y a pas lieu de statuer sur sa validité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance sur requête pour connaître du recours en rétractation, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, et le sixième moyen du pourvoi principal, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt retenant des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 et de concurrence déloyale en se fondant notamment sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celle rejetant la demande de nullité de ce procès-verbal ; qu'il s'ensuit que la cassation intervenue sur le premier moyen s'étend par voie de conséquence aux chefs de l'arrêt visés par le moyen ;

Et sur le septième moyen du pourvoi principal :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 63 de la Convention de Munich ;

Attendu que le brevet confère à son titulaire une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

Attendu que l'arrêt prononce une mesure d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Brötje ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le brevet européen n° EP 0 373 685, ayant été déposé le 20 novembre 1989, était expiré depuis le 20 novembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, dit que la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7, 11 et 12 de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 au préjudice des sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... & Cie et Ateliers de la Haute-Garonne rivets et de MM. X... et Z...ainsi que de la société F2C2 System, fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre les actes de contrefaçon de ce brevet sous astreinte et condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... & Cie, Ateliers de la Haute-Garonne rivets et F2C2 System et à MM. X... et Z...la somme globale de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- et en ce qu'il dit que la société Brötje Automation GmbH a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de ces sociétés, fait interdiction à la société Brötje Automation GmbH de poursuivre lesdits actes de concurrence déloyale sous astreinte et condamne la société Brötje Automation GmbH à payer aux sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements X... & Cie et F2C2 System la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissement X... & Cie, Ateliers de la Haute-Garonne rivets, F2C2 System et Eris et MM. X... et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.