Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-10.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Thoron (Epoux), Etablissements Thoron (EURL)
Défendeur :
SPBI (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.653), que par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements Thoron (la société Thoron) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau ; que par un avenant au contrat de concession du 3 mai 2004, celle-ci a agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire au lieu et place de la société Marina Europe, avec exclusivité dans le département de la Charente-Maritime ; que soutenant que la société Thoron avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI, lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'invoquant notamment le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce et de la clause d'exclusivité par le concédant, la société Thoron et M. et Mme Thoron ont assigné la société SPBI en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ; - Attendu qu'après avoir retenu que l'absence d'information déterminante donnée par la société Bénéteau à la société Thoron sur la conclusion antérieure d'un autre contrat de concession sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d'exclusivité, constituait une réticence dolosive, l'arrêt énonce que, la seule faute commise par la société Bénéteau étant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, la société Thoron ne peut prétendre être indemnisée que du préjudice en résultant directement, qui est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d'information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d'autres conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPBI à payer à la société Thoron la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance tout en rejetant la demande de réparation du préjudice résultant d'un dol, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.