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Décisions

Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BJ Auto (SAS), Boutes

Défendeur :

Kia Motors France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Foussard, SCP Hémery, Thomas-Raquin

TGI Bayonne, du 12 déc. 2011

12 décembre 2011

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 octobre 2013), que la société Kia Motors France (la société Kia), importateur et distributeur en France de véhicules de tourisme de la marque Kia, a conclu avec la société BJ auto (la société BJ), dirigée par M. Boutes, un contrat de concession et un contrat de réparateur agréé, tous deux à durée indéterminée ; que reprochant à la société BJ divers manquements contractuels, la société Kia lui a notifié la résiliation de ces contrats avec effet immédiat et sans indemnité ; que cette dernière a assigné la société Kia aux fins de voir constater le caractère injustifié de la résiliation et ordonner sa réintégration dans le réseau Kia, outre le paiement de diverses indemnités ; que M. Boutes est intervenu à l'instance pour obtenir réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société BJ et M. Boutes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du contrat de réparateur agréé alors, selon le moyen, que pour justifier encore du bien-fondé de la résiliation du contrat de réparateur agréé, les juges du fond ont également relevé que celui-ci contenait une clause stipulant qu'il pourrait être mis fin à ce contrat en cas d'inexécution du contrat de concession de nature à affecter les relations de confiance entre les parties ; qu'en se prononçant de la sorte, sans s'assurer que l'exigence de mise en demeure préalable avait été respectée à l'égard du contrat de réparateur agréé, ou qu'une clause en dispensait le créancier de façon expresse et non équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 26-4 (v) du contrat de concession stipulait que ce contrat pouvait être résilié par l'une des parties, de plein droit, sans préavis ni indemnité, lorsque l'une des parties manquait de façon grave et répétée à ses obligations contractuelles et que l'article 26-6 du même contrat précisait que si le ou les manquements constatés, bien que ne concernant que ce contrat, était ou étaient de nature à affecter les relations de loyauté, de confiance et de partenariat entre les parties, il pourrait être mis fin, dans les conditions susvisées, à l'ensemble des contrats liant les parties et notamment au contrat de réparateur agréé, l'arrêt retient que les manquements de la société BJ aux obligations résultant pour elle du contrat de concession, en ce qu'ils entraînent une dégradation de l'image de la marque, sont de nature à affecter les relations entre les parties au sens de l'article précité ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, faisant ressortir qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.