CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 mars 2015, n° 12-03021
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Professionnal Computer Associes France (SA)
Défendeur :
Suza International France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mme Nerot, Bellot
Avocats :
Mes Sola, Gregoire-Sainte-Marie, Willemant
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole Trejaut, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société anonyme Professionnal Computer Associés France (ci-après: PCA) dont l'activité porte sur la vente en gros à l'import et à l'export de matériels informatique et électronique expose qu'elle est est notamment titulaire d'un modèle déposé à l'INPI, n° 06 2128-002, le 24 avril 2006 et publié au BOPI n° 06/14 le 13 juillet 2006 portant sur un boîtier multimédia qu'elle commercialise depuis le 05 mai 2006 sous la dénomination " boîtier MaxInPower Media Player " et sous la référence " Bemippm4ux ".
Ayant constaté, en août 2007, que la société Suza International France (ci-après : société Suza), qui exerce une activité identique, avait mis en vente sur le site <www iloprix.com> un boîtier multimédia dénommé "Bx-nmp Deluxe 3,5'' Media Player" sous la marque "Advance" (référencé Bx-Nmp3036) reprenant, selon elle, les caractéristiques de son modèle déposé, puis, en novembre 2007, que son chiffre d'affaires sur son propre produit s'était effondré, elle a fait établir un constat d'huissier sur internet le 07 janvier 2009 avant d'assigner la société Suza en contrefaçon de modèle, concurrence déloyale et parasitisme, selon exploit du 14 janvier 2010.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, dit que les caractéristiques du modèle précité sont dépourvues de caractère propre et prononcé l'annulation dudit modèle, avec inscription au Registre national des dessins et modèles subséquente une fois la décision devenue définitive, débouté la société PCA de l'ensemble de ses demandes au titre des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, débouté la société Suza de ses demande reconventionnelles en condamnant la requérante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2012, la société anonyme Professionnal Computer Associés France (PCA), appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L. 521-1, L. 521-3-1, L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de confirmer uniquement le jugement en ce qu'il a débouté la société Suza de ses demandes reconventionnelles, de l'infirmer pour le surplus et : de débouter la société Suza de sa demande de nullité du modèle n° 06 2128 précité, de considérer que le boîtier multimédia commercialisé par la société Suza sous la référence Bx-Nmp3036 Ata constitue la contrefaçon du modèle déposé précité et qu'elle s'est, de plus, rendue coupable d'actes de contrefaçon et de parasitisme, de lui enjoindre, en conséquence, de prouver l'arrêt de la commercialisation de son boîtier et, à défaut, de lui faire interdiction, sous astreinte, de le commercialiser, de la condamner, de plus, à lui verser les sommes de 35.000 euros et 20.000 euros au titre, respectivement, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et du parasitisme, ainsi que celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2012, la société anonyme Suza International France demande en substance à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de la recevoir en son appel incident et : à titre préliminaire, de constater le caractère extrêmement tardif de l'action et le fait que la société PCA a toléré la commercialisation, par elle-même, du modèle litigieux durant près de deux ans et demi sans formuler le moindre reproche, à titre principal, de prononcer la nullité du modèle précité avec inscription au Registre national des dessins et modèles en considérant, tout à la fois, qu'il ne remplit pas les conditions de nouveauté et de caractère propre, que son apparence générale (forme rectangulaire à bords arrondis, en matière plastique noire) appartient au domaine public, que doivent être exclues de la combinaison revendiquée les caractéristiques suivantes : forme rectangulaire du boîtier aux coins arrondis, positionné à la verticale, présentant en face avant des boutons de contrôle du boîtier, le tout fabriqué dans une matière plastique de couleur noire, que ces caractéristiques sont purement utilitaires et fonctionnelles, qu'elles ne peuvent donc faire l'objet d'une protection par le droit des dessins et modèles et qu'il ne peut en aucun cas en être tenu compte pour l'appréciation de la nouveauté, de l'originalité ou du caractère propre du modèle opposé ; de débouter, par ailleurs, l'appelante de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme en considérant qu'elle ne caractérise aucun fait distinct des actes argués de contrefaçon, quelle ne rapporte, de plus, aucune preuve des investissements qu'elle prétend avoir réalisés et qu'elle-même n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire, subsidiairement, de considérer que l'impression d'ensemble produite par chacun des modèles en cause sur l'observateur averti est différente et qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon du modèle déposé en déboutant la société PCA de l'ensemble de ses demandes, plus subsidiairement, de considérer que l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance, celle de 10.000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Considérant, à titre liminaire, que l'intimée consacre des développements au caractère tardif de l'action en affirmant, notamment, que le modèle revendiqué a cessé d'être commercialisé en novembre 2007, qu'il n'y a jamais eu de recherche d'un accord transactionnel entre les deux sociétés, contrairement à ce qui est prétendu, que la société PCA a fait montre de tolérance à l'égard du produit qu'elle commercialise pendant près de deux ans et demi, ou d'autres développements au caractère téméraire, voire abusif, de cette action ;
Qu'elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique, comme le relève l'appelante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point ;
Sur la validité du modèle français n° 06 2128 déposé le 24 avril 2006 par la société PCA
Considérant que la société appelante poursuit la confirmation du jugement qui, après avoir repris les caractéristiques de ce modèle telles qu'elle les présentait, à savoir : une forme rectangulaire dotée de coins arrondis, une position verticale sur un socle en forme de demi-cercle, des boutons ayant la forme d'un pad directionnel en façade, en matériaux plastiques de couleur noire, la mention média-player,a considéré que la société Suza ne pouvait valablement présenter comme destructeurs de nouveauté les produits dénommés " Freecom Media player 3 " et " HDD Media Player ", ni l'un ni l'autre ne pouvant être tenu pour une antériorité de toutes pièces et la preuve d'une divulgation antérieure du second n'étant pas rapportée ;
Que si la société Suza ne lui oppose, en cause d'appel, comme une antériorité de toutes pièces que le seul produit "HDD Media Player" commercialisé par la société de droit espagnol Zaapa, elle souligne le caractère douteux des pièces produites par son adversaire et, en toute hypothèse, leur absence de date certaine ;
Qu'elle critique, en revanche, l'appréciation du tribunal qui, se prononçant sur la deuxième condition de fond de validité du droit dont elle recherche la protection, a considéré que le boîtier "Freecom Médiaplayer 3" et le modèle "Peekbox 3 " présentaient pour l'observateur averti une même impression d'ensemble que celle dégagée par le modèle revendiqué ; que, de même, elle estime que la société Suza ne peut valablement se prévaloir en cause d'appel de l'apparence identique des divers boîtiers qu'elle lui oppose et prétendre à des différences insignifiantes, alors, selon elle, que pour une bonne part les pièces produites sont sans valeur probatoire et qu'aucun des boîtiers invoqués ne produit la même impression d'ensemble que le modèle qu'elle a déposé ;
Qu'elle ne réplique pas à l'argumentation de l'intimée qui se prévaut de l'appartenance au domaine public des caractéristiques revendiquées et de leur banalité si ce n'est pour dire que peut être tenue pour nouvelle l'apparence d'un produit consistant dans la combinaison d'éléments non protégeables individuellement, mais entend démontrer qu'à tort lui est opposée l'absence de protection de son modèle au motif que ses caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle que pour bénéficier de la protection instaurée par le Livre V de ce Code, un modèle doit cumulativement satisfaire aux deux conditions posées par ce texte, à savoir la nouveauté et le caractère propre ;
Qu'il est constant qu'est seule protégée la combinaison des éléments composant le modèle déposé et qu'est, par conséquent, sans portée l'argumentation de l'intimée selon laquelle certains de ses éléments pris isolément, telle la forme rectangulaire du boîtier dont elle fait état, appartiennent au domaine public ou, s'agissant du matériau ou bien de la couleur ou bien de la forme ou bien du positionnement, qu'ils sont d'une extrême banalité dans le domaine des produits électroniques ;
Considérant, d'abord, que la condition tenant à la nouveauté suppose, selon l'article L. 511-3 dudit Code, que la combinaison des éléments composant le modèle déposé se distingue par des différences non insignifiantes d'une création antérieurement divulguée ;
Que si la société Suza présente le produit "3,5 '' HDD Media Player", commandé, expose-t-elle, à la société hongkongaise Elan International Ltd par la société espagnole Componentes Zaapa Iberica, en mars 2006, comme une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé le 24 avril 2006 par la société PCA, elle ne peut être suivie en son moyen ;
Qu'en effet, à admettre même que la facture proforma (difficilement lisible) versée aux débats par l'intimée en pièce 41 a été émise le 30 mars 2006 par une société Elan International Limited dont le siège paraît être situé à " Kowloon, Hong Kong " et non point par la société éponyme dont le siège est à Shenzen, dans la province chinoise du Guangdong qui n'a été constituée que le 13 février 2007 (pièces 41 et 42 de l'appelante), la société Suza ne peut valablement prétendre qu'il résulte de cette commande passée par la société espagnole Zaapa que ce modèle est réputé avoir été divulgué au sens de l'article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que force est, sur ce point, de considérer qu'outre le fait que cette commande ne porte que sur 1.000 produits et que l'intimée, en dépit d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 novembre 2014 qui l'y invitait, ne verse aucun document attestant de la manière dont la société Zaapa est entrée en relation avec ce fournisseur, il ressort des pièces 43 et 44 de l'intimée que leur livraison n'a eu lieu que le 26 avril 2006, comme le fait valoir l'appelante, de sorte que l'accessibilité de ce modèle dans la Communauté à la date du dépôt peut être contestée par cette dernière au motif que les professionnels du secteur concerné n'en ont pas eu connaissance ou ne peuvent raisonnablement être réputés en avoir eu connaissance à cette date ;
Qu'en tout état de cause, ce produit référencé "3,5 '' HDD Media Player" ne saurait être considéré comme une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé dans la mesure où il ne comprend pas toutes les caractéristiques du modèle en cause, qu'il s'agisse de la couleur, de la mention revendiquée ou d'une façade ne comportant que des boutons, éléments ne pouvant être tenus pour des détails insignifiants ;
Qu'est, par conséquent, inopérant le moyen tiré de l'absence de nouveauté du modèle revendiqué, étant ajouté que l'est également, par voie de conséquence, l'argument selon lequel ce dépôt aurait été effectué par la société PCA en fraude des droits de la société Elan International Ltd, qui n'est pas dans la cause, commercialisant un modèle " absolument identique ", est-il prétendu, d'autant que, comme en première instance, ce moyen de nullité n'est pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée ;
Considérant, ensuite, que la condition tenant au caractère propre suppose, selon l'article L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'il soit apte en lui-même à être différencié par l'observateur averti en suscitant chez lui une impression visuelle différente de celle produite par des modèles déjà divulgués à la date du dépôt, pris individuellement ;
Que la nécessité de ne prendre en compte que les modèles ayant été divulgués antérieurement à la date du dépôt conduit à exclure, parmi les six modèles opposés par la société Suza, ceux qui n'ont pas date certaine et, en particulier, ceux dont la date de divulgation n'est attestée que par des copies d'écran, hors éléments de datation extrinsèques, puisque ces copies n'ont pour date certaine que celle de leur impression ;
Qu'ainsi, ne peut être tenue comme pertinente la documentation relative au produit référencé " Sigmatek X-Bay 2000 " qui ne résulte que de copies d'écran (pièces 38 et 39) ; qu'elle le peut d'autant moins qu'il ressort de la pièce complémentaire versée par l'intimée elle-même (n° 40 présentant " le site non-officiel du Sigmatek X-Bay ") qu'à la date du 13 février 2006 il était indiqué:
" A priori très complet, il devrait arriver d'ici quelques mois à un prix non encore communiqué, sans doute avec des déclinaisons en fonction de la taille du disque dur fourni ", que, par ailleurs, sur le " forum d'entraide non officiel " (pièce 41) la divulgation antérieure du produit tel que se présentant en pièces 38 et 39 suscite des interrogations ' un internaute écrivant le 22 mars 2006 : " si jamais il y a du X-Bay 2000 qui se balade quelque part pour le moment, ça ne sera pas la version définitive, donc sans doute une version non HD (et sans doute moins chère aussi) " et enfin que la société PCA établit (en pièce 46) que la société Sigmatek Computer Distribution a fait l'objet d'une dissolution à la date du 17 janvier 2006 sans qu'aucun élément ne permette de connaître le sort qui a été réservé aux produits qu'elle distribuait ;
Que, s'agissant du produit référencé "MV5000U de Unicorn" après la mention " South Korean " figurant sur un extrait de catalogue titrant " Asian sources ' Computer products ' décembre 2005- Outlook 2006 (pièce 21), rien ne permet d'affirmer qu'il a été divulgué dans la Communauté antérieurement au 24 avril 2006 ; qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit de la nécessité de rapporter la preuve d'une divulgation antérieure à une date certaine, les pièces complémentaires produites par l'intimée - expliquant que ce produit Unicorn est identique au produit " Peebox 3 de Peekton " et excipant de pages Web (pièces 45 à 47) comportant des dates de référencement ou des avis d'internautes pour se prévaloir de la date certaine de l'offre à la vente, sur différents sites marchands, de ces produits - ne permettent pas d'emporter la conviction de la cour, d'autant que l'appelante verse aux débats (en pièce 16) une copie d'écran datée du 31/12/2010 qui donne à voir, sur le site <www home-cine compare.com>, la fiche technique de ce produit et qu'il y est fait mention d'une "date de sortie (approx) : février 2007" ;
Que, s'agissant du produit présenté par l'intimée, visant sa pièce 19, comme le modèle BX-3522 de Suza extrait de son catalogue daté du mois de novembre 2005, à s'en tenir à l'illustration figurant en pages 19 et 21/45 de ses dernières conclusions, compte tenu de la confusion dans le référencement des pièces relevée par l'appelante, il convient de considérer qu'il ne suscitera pas chez l'observateur averti - défini comme le consommateur final du produit doté d'une vigilance particulière du fait de sa connaissance des produits du secteur concerné, en l'espèce les appareils informatiques et électroniques, et qui aura conscience du degré de liberté, large en l'espèce, dont dispose le créateur dans l'élaboration du modèle - une même impression visuelle d'ensemble que le modèle déposé par la société PCA tant leurs apparences respectives diffèrent, l'appelante mettant justement en exergue la présence d'une " sorte de dégoulinure bleue sur le côté ", une absence de pad directionnel et un positionnement différent des boutons ;
Qu'ont, certes, dates certaines et sont antérieurs les deux modèles enregistrés par ailleurs opposés, à savoir : le modèle communautaire n° 000334297 déposé le 05 mai 2005 par la société RaidSonic Technology GmbH et le modèle communautaire n° 000484779 déposé le 23 février 2006 par la société TrekStor GmbH (pièces 25 et 26) ; que, cependant, ni l'un ni l'autre ne produira chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble, le premier, bien que reposant sur un socle en arc de cercle, n'étant doté d'aucun pad directionnel en façade et se présentant dans des couleurs argentées, le second qui n'est qu'un petit boîtier de disque dur dénué de socle ayant une façade en retrait qui ne présente pas, non plus, un pad directionnel alors que celui-ci contribue à l'apparence du modèle déposé par la société PCA ;
Que pour ce qui est du produit référencé " Freecom Media Player 3 ", il est vrai que les diverses pièces produites par l'intimée (n° 32 à 35, 48 à 53) sont constituées par des captures d'écran ; que, cependant, elles constituent un faisceau d'éléments provenant de diverses sources tendant à rapporter la preuve d'une date de divulgation antérieure au 24 avril 2006 ; que, surtout, l'appelante ne peut, sans se contredire, tenir pour fiable une fiche technique issue du site <www home-cine compare.com> et tirer argument de la date de sortie du produit référencé " MV5000U de Unicorn ", comme énoncé ci-avant, et dénier toute valeur probante à la fiche technique issue de ce même site que verse en pièce 32 l'intimée et qui mentionne que le produit " Freecom Media Player 3 Go (noir)" a pour "date de sortie (approx) : février 2005" ;
Que, cela étant, le tribunal qui a considéré que la condition de fond tenant à l'exigence d'un caractère propre n'était pas satisfaite du fait de l'apparence de ce produit "Freecom Media Player 3" antérieurement divulgué ne peut être approuvé en son appréciation pas plus que ne peut être suivie la société Suza qui affirme que ces deux modèles opposés apparaissent "quasi-identiques " compte tenu de leurs caractéristiques qui ne diffèreraient, selon elle, que par des détails insignifiants; qu'en effet, ne peuvent être tenus pour des détails insignifiants, pour l'observateur averti, la forme du socle (de forme rectangulaire aux bords arrondis et non point en arcs de cercle), l'aspect général du pad (qui se trouve encadré par des touches vivement colorées de forme triangulaire pour deux d'entre elles, incurvée pour la troisième dans le produit Freecom, alors que rien de tel ne caractérise l'apparence du modèle déposé) ou encore le positionnement des boutons (ramassés sous un écran dans le produit Freecom contrairement au dispersement des boutons du modèle déposé) ; que, par conséquent, il se dégage du modèle de boîtier Multi Media déposé le 24 avril 2006 une impression visuelle d'ensemble qui lui permet de se démarquer de l'apparence du produit Freecom en cause ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède, que ce modèle n° 06 2128 déposé le 24 avril 2006 satisfait aux deux conditions de protection posées par l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, enfin, que pour contester la validité de ce modèle, la société Suza tire également argument des dispositions de l'article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " N'est pas susceptible de protection : 1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit (...) " ;
Qu'elle fait valoir que, pour être protégée à titre de modèle, la forme ne doit pas être imposée par le résultat technique qu'elle procure ; qu'elle doit être contingente, l'aboutissement d'une recherche purement ornementale et esthétique, sans rapport nécessaire avec des prescriptions d'ordre technique ou usuelles au regard de l'affectation donnée à l'objet ; qu'en l'espèce, ajoute-t-elle, le modèle opposé par la société PCA comporte une réunion d'éléments qui sont dictés par la fonctionnalité de son modèle de boîtier et qu'il s'agit, plus précisément, de la forme rectangulaire du boîtier aux coins arrondis, de son positionnement à la verticale, de la présence en façade des boutons de contrôle du boîtier, le tout fabriqué dans une matière plastique de couleur noire ;
Mais considérant qu'il résulte du 14ème considérant de la directive n° 98/71/CE à la lumière de laquelle droit être interprété le droit national et, en particulier, l'article précité en sa rédaction issue de la loi de 2001, que les caractéristiques esthétiques ou ornementales ne constituent plus une condition de la protection puisqu'il énonce : " Considérant que l'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins et modèles à des caractéristiques imposées uniquement par des fonctions techniques ; qu'il est entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique (...)" ; qu'il importe donc peu que la forme en cause ne présente pas un caractère particulier d'ornementation ;
Qu'il convient, en revanche, de s'attacher à la fonctionnalité du modèle et de rechercher si le résultat technique obtenu imposait l'apparence qui lui a été donnée, auquel cas cette dernière ne serait pas susceptible de protection ;
Qu'en l'espèce et contrairement à ce que prétend l'intimée, la forme rectangulaire en position verticale n'est pas dictée par des considérations d'ordre utilitaire et fonctionnel tenant à l'assemblage de composants électroniques de forme rectangulaire et à son encombrement, l'appelante présentant, en particulier, un boîtier de la société Apple dénommé " mac mini " de forme carrée à poser sur un bureau ou faisant référence à un boîtier "Net Player 101" figurant au verso de la pièce 19 de l'intimée qui ne se présente pas sous une forme rectangulaire positionnée à la verticale ; que le positionnement des boutons, même s'ils permettent à l'utilisateur de commander le boîtier, n'est pas davantage contraint, les différents produits et modèles invoqués par l'intimée au soutien de son moyen relatif au défaut de nouveauté et de caractère propre suffisant à l'illustrer, à l'instar de l'utilisation d'un matériau de plastique noir ;
Que l'intimée échoue en cet autre moyen si bien que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle n° 06 2128 déposé le 24 avril 2006 par la société PCA ;
Sur l'action en contrefaçon
Considérant que l'appelante, visant l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, qualifie de flagrante la reproduction des caractères essentiels de son modèle déposé par le boîtier multimédia commercialisé par la société Suza en août 2007, faisant valoir : que les deux boîtiers, rectangulaires et dotés de coins arrondis, sont de forme identique, qu'ils reposent tous deux verticalement sur un socle en demi-cercle, que leurs façades sont dotées de pad directionnels de forme ovale constitués de cinq touches (le pad de son modèle reprenant le logo en hélices " MaxInPower " qui sont tous deux situés en bas de façade et à même distance des arêtes, que ces deux boîtiers ont des proportions identiques, sont tous deux de couleur noire et composés d'un même matériau en plastique noire, qu'ils ont tous deux un ventilateur à l'intérieur et sont de la même manière conçus pour recevoir un format particulier de disque dur, ajoutant que les éléments que met en avant la société Suza pour affirmer qu'il ne résulterait pas de leur comparaison une même impression d'ensemble pour un observateur averti [transparence et non couleur noire du demi-cercle, caractère lisse au toucher et non point rugueux du matériau, présence (au demeurant inutile si ce n'est pour échapper au grief de contrefaçon) ou absence d'un petit écran en façade] ne sont que des détails minimes qui n'excluent pas la contrefaçon ;
Considérant, ceci rappelé, que la société PCA est recevable à se prévaloir d'une atteinte portée aux droits attachés au modèle de boîtier multimédia par elle déposé dès lors que les faits de commercialisation incriminés sont postérieurs à la publication au BOPI intervenue le 13 juillet 2006 (pièce 3 de l'appelante) ;
Que, sur le fond, il y a lieu de ne s'attacher qu'à une reprise des caractéristiques de nature à susciter chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble ; que l'examen du modèle déposé et du produit en conflit auquel la cour s'est livrée conduit à considérer que le boîtier référencé "Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''"commercialisé par la société Suza reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée mais comme il a été dit, ne tiennent pas à la destination du produit ou encore à une " communauté de style ", les différences avec les caractéristiques du modèle déposé que cette dernière met en exergue devant être considérées comme insignifiantes ;
Qu'il s'en induit qu'en commercialisant ce produit référencé "Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''" sous la marque " Advance " la société Suza a porté atteinte au droit dont est titulaire la société PCA sur le modèle enregistré n° 06 2128 ;
Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire
Considérant qu'à titre principal, la société PCA poursuit la condamnation de la société Suza de ce chef en reprochant au tribunal de l'avoir déboutée de sa réclamation à ce titre ;
Qu'elle incrimine une pratique de prix " cassés , inférieurs aux coûts qu'elle a dû supporter pour concevoir le pad directionnel et communiquer sur ce produit auprès des professionnels et du grand public, afin de vendre, sans avoir à supporter ces investissements, un produit constituant une copie de son modèle qui s'étend à ses caractéristiques techniques en créant la confusion dans l'esprit du consommateur et en détournant la clientèle ; qu'elle rappelle à cet égard, que le boîtier multimédia référencé "Bx-nmp101" précédemment commercialisé par la société Suza (pièce 38) avait une apparence démodée et un gros défaut de ventilation et que la volonté de profiter du succès de son propre produit est patente ; qu'elle ajoute que le fait que ces produits sont commercialisés sous deux marques différentes ne permet pas d'écarter le risque de confusion, d'autant que ces boîtiers sont semblablement dénommés "Multi Média Player" sur le produit ou son environnement (emballage, notice, ') et que ce risque de confusion est renforcé par la copie du pad directionnel qui rappelle le logo aux quatre hélices "MaxInPower" ;
Considérant, ceci rappelé et s'agissant des faits de concurrence déloyale, que pour affirmer que la société PCA n'est pas fondée à se prévaloir d'un risque de confusion du fait qu'elle a choisi de commercialiser, à des prix inférieurs, un produit ayant une apparence qui pourrait être considérée comme similaire à l'apparence du produit antérieurement commercialisé, la société Suza, invoquant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, fait notamment valoir que celui qui ne dispose d'aucun droit privatif ne peut trouver dans le droit de la responsabilité civile un moyen de protection contre la seule reproduction ou l'imitation du modèle qu'elle exploite, l'action en concurrence déloyale ne devant pas être considérée comme une action de repli ;
Que tel n'est toutefois pas le cas de l'espèce dès lors qu'un droit privatif a été reconnu à la société PCA sur son modèle enregistré ; que l'action en contrefaçon de modèle ayant été accueillie en raison de la reprise, par la société Suza, des caractéristiques essentielles du modèle enregistré, indépendamment de tout risque de confusion, la création d'un risque de confusion dans l'esprit du public avec un modèle enregistré constitue un fait distinct de la contrefaçon de ce modèle ;
Que, cela étant, en dépit de la reprise, dans le produit référencé "Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''", des caractéristiques protégées par le droit des dessins et modèles, il ne peut être considéré que cette seule reprise engendre un risque de confusion entre ce produit et le produit commercialisé par la société PCA, la société Suza faisant pertinemment valoir que la présence, en position centrale de son produit, d'un écran LTD Display " Blue Ray " permettant l'affichage de ses différentes fonctionnalités, le positionnement nettement différent des boutons sur cette même façade, le matériau unique utilisé sans liseré, l'aspect de chaque face du boîtier agrémenté de quatre grosses vis saillantes de quelques millimètres ne conduira pas le consommateur à confondre ces produits ou à les associer ;
Que, par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Suza s'est livrée à des pratiques de vente à perte, l'offre à la vente de produits à un prix inférieur participe du libre jeu de la concurrence;
Qu'en outre, c'est à juste titre que la société Suza soutient que les caractéristiques techniques des boîtiers en cause, répondant à des normes standard, voire incontournables, et aux attentes de la clientèle, sont communes aux boîtiers multimédia disponibles sur le marché ; que, de plus, la société PCA ne peut valablement s'approprier le fait d'avoir intégré un ventilateur, déjà présent sur des produits antérieurement commercialisés (pièce 54) ou l'usage du terme " Media Player " qui ne constitue pas un signe distinctif de son produit, ne serait-ce que parce que la société Suza l'utilisait depuis 2005 dans son produit référencé " Net Média Player 101 " (pièce 19), de même qu'elle ne peut considérer comme distinctive la forme d'un pad directionnel, reprise de joysticks présents dans des consoles de jeux vidéos et qu'un article du site <www pcworld.fr> (pièce 29 de l'appelante) se borne à le qualifier de "pavé"; qu'elle critique, aussi, avec pertinence l'argumentation de l'appelante en soulignant les différences de couleur et de taille des emballages dans lesquels ces produits sont conditionnés, les visuels qui les illustrent n'ayant aucun lien entre eux et chacun supportant de manière visible la marque sous laquelle l'un et l'autre des produits est vendu ;
Qu'aucun des faits incriminés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne pouvant être considéré comme fautif, l'action en concurrence déloyale de la société PCA doit être rejetée, comme en a décidé le tribunal ;
Considérant, s'agissant des faits de parasitisme par ailleurs incriminés, qu'il appartient à la société PCA de démontrer qu'elle a créé une valeur économique au prix d'efforts humains et financiers qui lui ont été précisément dédiés et que la société Suza en a indûment tiré profit pour commercialiser son propre produit ;
Qu'à cet égard, la société Suza peut être suivie lorsqu'elle affirme que la production de factures afférentes à un voyage en Chine de salariés et de bulletins de paie mais sans éléments probatoires relatifs à la conception du boîtier multimédia en cause est insuffisante pour rapporter la preuve des investissements dont la société PCA se prévaut, ces frais pouvant être liés à une mission de prospection et au simple achat d'un modèle déjà conçu, comme l'a fait la société Zaapa pour commercialiser le produit fourni par la société Elan International Ltd ; qu'est également insuffisante la simple production de deux pièces se rapportant à l'appréciation de son produit par deux sites internet, ceci à l'exclusion de documents se rapportant à des dépenses marketing ; qu'enfin, la courbe des ventes du boîtier multimédia " MaxInPower Media Player " référencé " Bemippm4ux " de la société PCA (pièce 20 de l'intimée) dont la pertinence n'est pas contestée par l'appelante, tend à démontrer que la valeur économique créée n'est que prétendue, les ventes ayant baissé de manière significative à compter de novembre 2006 et affichant une chute de 77% par rapport à ce mois de novembre 2006 en août 2007, date à laquelle la société Suza a introduit son propre produit sur le marché ;
Que, pas davantage, les faits de parasitisme incriminés ne peuvent être retenus, ainsi qu'en a jugé le tribunal ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que l'appelante poursuit le paiement d'une somme de 35.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sans préciser les paramètres pris en compte pour parvenir à cette somme (page 30/41 de ses conclusions), n'explicitant son préjudice qu'au titre de la concurrence déloyale pour souligner la baisse de son chiffre d'affaires mensuel devenu négatif en janvier 2008 ;
Que, ce faisant, elle n'explicite aucun des éléments d'appréciation prévus à l'article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle (manque à gagner, bénéfices réalisés) pour déterminer le préjudice subi;
Que l'intimée justifiant, quant à elle, d'une baisse de chiffre d'affaires mensuel bien antérieure à l'apparition de son propre produit sur le marché en août 2008 et exposant, sans être contredite, que la société PCA - qui affirmait dans une autre instance les opposant " que la durée de commercialisation d'un boîtier informatique est de 6 mois à 2 ans " (pièce 18 de l'intimée) - a cessé à la fin de l'année 2007 la commercialisation de son produit reprenant les caractéristiques de son modèle initiée le 05 mai 2006, il convient de considérer que peut tout au plus être prise en considération la dilution, la banalisation du modèle déposé de sorte que l'atteinte aux droits de son titulaire sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;
Que compte tenu de l'écoulement du temps et de la nature du produit qui conduisent à rejeter la demande d'injonction telle que présentée, sera seule ordonnée la mesure d'interdiction par ailleurs réclamée selon les modalités précisées au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant, sur l'article 700 du Code de procédure civile, que le jugement doit être infirmé de ce chef, comme en ses dispositions relatives aux dépens ; que l'équité conduit à allouer à la société PCA, sur ce fondement, la somme de 5.000 euros ; que les prétentions de la société Suza de ce chef seront rejetées ;
Que la société Suza sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Par ces motifs : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société anonyme Professionnal Computer Associés France de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et, statuant à nouveau ; Rejette la demande de la société anonyme Suza International France tendant à voir prononcer l'annulation de l'enregistrement du modèle déposé le 24 avril 2006 auprès de l'INPI par la société Professionnal Computer Associés France, n° 06 2128-002, publié au BOPI le 13 juillet 2006 ; Dit qu'en reprenant dans un produit référencé "Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''" les caractéristiques essentielles du modèle déposé n°06 2128, la société Suza International France a commis des actes de contrefaçon au préjudice de son titulaire, la société Professionnal Computer Associés France ; Condamne la société Suza International France à verser à la société Professionnal Computer Associés France la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ; Fait injonction à la société Suza International France, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ceci huit jours après la signification du présent arrêt, de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référencé "Bx-nmp3036 Deluxe 3,5'' Ata" ; Déboute la société Suza International France de ses entières demandes ; Condamne la société Suza International France à verser à la société Professionnal Computer Associés France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.