Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-27.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Délices et gourmandises (Sté)
Défendeur :
Kennel, Borocco
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Delmas-Goyon
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Boutet-Hourdeaux
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2013), que Mme Kennel et Mme Borocco, ayant chacune reçu de la société Délices et gourmandises (la société) une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 euro, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de l'incompétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions dirigées par plusieurs demandeurs contre un défendeur unique sont fondées sur des faits distincts mais connexes, la compétence est déterminée, à défaut de titre commun, par référence à la valeur totale des prétentions émises par les demandeurs ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les prétentions dirigées contre la société par Mme Kennel et Mme Borocco étaient fondées sur des courriers en tous points similaires par lesquels elle aurait, selon les défenderesses, annoncé à chacune d'elles un gain identique de 9 000 euro sans mettre en évidence l'existence d'un aléa ; qu'en retenant que leurs prétentions reposaient sur des faits distincts pour en déduire que la compétence devait être appréciée par rapport à la valeur de chacune de leurs prétentions, cependant qu'il résultait de ses constatations que les prétentions formulées par Mme Kennel et Mme Borocco étaient fondées sur des faits distincts mais connexes, de sorte que la compétence devait être déterminée au regard de la valeur totale de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ;
Qu'après avoir constaté que Mme Kennel et Mme Borocco avaient fait l'objet de propositions commerciales distinctes et que chacune, agissant dans son intérêt propre, ne réclamait pas une somme supérieure à 10 000 euro, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal d'instance était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 9 000 euro à Mme Kennel, alors, selon le moyen : 1°) que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme Kennel contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à la société, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, " J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement " ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme Kennel devait retourner à la société attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 2°) que dès lors qu'une partie dénie son écriture ou sa signature, le juge doit mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture ; qu'au cas présent, la société avait expliqué que Mme Kennel avait effectivement pris connaissance du caractère aléatoire de la connaissance du gain, puisqu'elle avait signé et coché la case du bon de participation, prenant ainsi acte du caractère aléatoire du jeu auquel elle était invitée à participer ; que, pour estimer qu'il n'était pas établi que Mme Kennel ait pu avoir conscience de l'aléa affectant le jeu, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si Mme Kennel, laquelle avait contesté sa signature et arguait de la commission d'un faux par la société, avait ou non coché ou signé cette case ; qu'en tenant ainsi pour acquise la dénégation de signature de la défenderesse, sans mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture qui s'imposait, dès lors que Mme Kennel avait dénié son écriture et sa signature, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme Kennel, déclarée gagnante sous contrôle d'un huissier de justice, que seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa étant suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé et que le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui a retenu que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la mesure d'instruction prétendument omise, que la société était tenue de délivrer le gain annoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 9 000 euro à Mme Borocco, alors, selon le moyen : 1°) que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ; qu'ainsi, la circonstance que l'organisateur attire l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l'existence d'un quasi-contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents envoyés à Mme Borocco contenaient un bon de participation que la défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à la société, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, " J'ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j'accepte le règlement " ; qu'en retenant que l'aléa affectant le jeu n'avait pas été mis en évidence par la société, cependant qu'elle avait constaté que le bon de participation que Mme Borocco devait retourner à la société attirait clairement son attention sur l'existence d'un l'aléa affectant l'attribution du gain et l'invitait même à en prendre acte, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 2°) que ne peut se prévaloir de l'existence du quasi-contrat de loterie publicitaire que celui qui a participé au jeu publicitaire conformément aux modalités fixées par l'organisateur de la loterie ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'envoi du chèque de 9 000 euro était subordonné au renvoi par Mme Borocco du bon de participation rempli par ses soins, bon que cette dernière n'avait pas renvoyé ; qu'en retenant que cette circonstance ne serait pas de nature à priver Mme Borocco du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat de loterie, cependant qu'elle constatait que celle-ci n'avait pas manifesté sa volonté de participer au jeu conformément aux modalités définies par l'organisateur, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; 3°) que la mauvaise foi du réclamant le prive du droit de se prévaloir de l'existence d'un quasi-contrat ; que la mauvaise foi du réclamant est établie lorsque celui-ci n'a pas respecté les modalités de réclamation définies par l'organisateur et qu'il a directement réclamé son prétendu gain par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de l'arrêt que Mme Borocco n'avait pas commandé de produits ni renvoyé le bon de participation, et qu'elle n'avait réclamé son gain que par une lettre de mise en demeure émanant de son conseil ; qu'en retenant que ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé à Mme Borocco, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Borocco avait une parfaite connaissance, lorsqu'elle l'a réclamé par l'intermédiaire de son conseil, de ce que l'opération, à laquelle elle n'avait pas participé, était affectée d'un aléa, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que l'organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que le premier moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.