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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 12 mars 2015, n° 10-05093

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Petzl Distribution (Sté)

Défendeur :

Silverscape (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mme Pages, M. Bernaud

Avocats :

Selarl Dauphin, Mihajlovic, Mes Hotte, du Gardin, Ramillon, Lucchiari

T. com. Grenoble, du 22 nov. 2010

22 novembre 2010

La société Petzl Distribution, qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de tous articles et matériels techniques pour l'alpinisme, l'escalade, la spéléologie et le travail en hauteur, a confié à la société de droit belge Silver Scape depuis l'année 1984 la distribution de ses produits sur les territoires des pays du Benelux.

Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.

Par lettre du 4 décembre 2006 la société Petzl Distribution a notifié à sa cocontractante la cessation des relations commerciales à effet du 1er janvier 2009.

Par lettre du 22 décembre 2006 la société Silver Scape a pris acte de la résiliation unilatérale des relations contractuelles, a émis les plus expresses réserves quant à la durée du préavis et a fait connaître son intention de se prévaloir de la loi belge du 25 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 8 mars 2007 la société Petzl Distribution a fait assigner la société Silver Scape devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'entendre dire et juger, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qu'un préavis écrit d'une durée raisonnable de 25 mois a été consenti au distributeur et qu'elle n'est par conséquent redevable d'aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La société Silver Scape a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Grenoble au profit des juridictions belges en application du règlement CE du du 22 décembre 2000.

Par jugement du 22 novembre 2010 le Tribunal de commerce de Grenoble a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Petzl Distribution qu'elle a renvoyée à mieux se pourvoir.

Sur le contredit formé par la société Petzl Distribution la présente cour, par arrêt du 7 avril 2011, a statué en ces termes :

" - déclare inapplicable au présent litige la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Petzl Distribution,

- dit et juge que la détermination de la juridiction compétente relève des dispositions de l'article 5-1 a du règlement CE numéro 44-2001 du 22 décembre 2000,

- dit et juge que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé en considération du droit français,

- accueillant le contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Silver Scape et dit que le Tribunal de commerce de Grenoble était territorialement compétent pour connaître de l'action,

- évoque le fond du litige et invite les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,

- renvoie l'affaire à la mise en état "

- réserve les dépens.

Par un deuxième arrêt sur le fond du 19 décembre 2013 la présente cour a statué en ces termes :

" Vu son précédent arrêt du 7 avril 2011,

- déclare la SAS Petzl Distribution recevable en son action,

- Avant dire droit sur l'ensemble des demandes invite les parties à présenter leurs observations sur l'autorité qui pourrait s'attacher à la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 2011 relativement au droit régissant au fond la relation contractuelle,

- Ordonne à cette fin la réouverture des débats,

- Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état,

- Révoque l'ordonnance de clôture,

- Réserve les dépens. "

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 19 mars 2014 par la SAS Petzl Distribution qui demande à la cour de :

Sur l'autorité de la chose jugée :

Constater l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011 s'agissant de l'application du droit français au litige ;

Dire et juger que le dispositif de l'arrêt du 7 avril 2011 comprend nécessairement la décision qui tranche la contestation entre les parties relative à la loi applicable au contrat litigieux conclu entre la société Petzl et la société Silverscape.

En conséquence :

Constater l'existence d'une fin de non-recevoir qui s'oppose à toute nouvelle discussion relative à la loi applicable au contrat conclu entre les parties.

Sur le fond

Déclarer que les demandes de la société Petzl sont recevables,

Déclarer que les demandes de la société Petzl et les défenses et la demande reconventionnelle de la société Silverscape doivent être appréciées au regard de la loi française, 'seul droit national applicable aux faits de l'espèce,

Déclarer la société Petzl bien fondée dans sa demande,

Débouter la société Silverscape de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions tant au titre de ses défenses qu'au titre de sa demande reconventionnelle,

En conséquence

Déclarer que la société Petzl a consenti un préavis écrit d'une durée raisonnable à la société Silverscape pour lui signifier la rupture de leur contrat de distribution,

Déclarer que par conséquent, la société Petzl n'est tenue d'aucune indemnité au titre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, vis-à-vis de la société Silverscape,

Déclarer que, la société Petzl n'est tenue, vis-à-vis de la société Silverscape, ni d'une indemnité compensatoire ni d'une indemnité complémentaire au titre de l'article 3 de la loi belge du 27 juillet 1961, celle-ci n'étant au demeurant pas applicable.

A titre subsidiaire (A supposer que la cour de céans déclare la loi belge applicable)

Déclarer que la demande reconventionnelle de la société Silverscape doit être appréciée en vertu du droit commun à l'exclusion de la loi du 27 juillet 1961

Faire droit aux défenses de la société Petzl et déclarer les demandes de la société Silverscape non fondées,

A titre très subsidiaire (A supposer que la cour déclare la Loi de 1961 applicable)

Déclarer que le préavis de 25 mois consenti par la société Petzl à la société Silverscape est raisonnable et qu'il n'y a lieu à indemnité compensatoire ; à défaut, que le calcul d'une telle indemnité sera effectué sur la base du bénéfice semi-brut,

Déclarer qu'aucune indemnité complémentaire n'est due, les conditions d'octroi d'une telle indemnité faisant défaut.

En toute hypothèse

Condamner la société Silverscape à verser à la société Petzl la somme de 18 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Silverscape aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Petzl Distribution fait notamment valoir :

Que la cour, dans son précédent arrêt du 7 avril 2011, a définitivement tranché entre les parties la question de la loi applicable, alors que c'est à la lumière des motifs de la décision, selon lesquels le lieu de l'obligation servant de base à la demande est déterminé conformément à la loi régissant au fond la relation contractuelle, qu'il faut lire le chef de dispositif par lequel il a été jugé que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé en considération du droit français,

Que par le jeu de la règle de conflit de lois française le contrat est au demeurant soumis au droit français,

Que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui constitue une loi de police internationale, a en toute hypothèse vocation à régir le présent litige quelle que soit la loi applicable au contrat, étant observé qu'en présence d'un conflit de lois de police c'est la loi de police du for qui doit prévaloir,

Qu'au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce la société Silver Scape a bénéficié d'un préavis raisonnable , alors qu'elle ne démontre pas en quoi elle n'a pas été en mesure de réorganiser son activité professionnelle au cours du délai particulièrement long de 25 mois qui lui a été octroyé, qu'il existe sur le même marché de nombreux industriels avec lesquels elle aurait pu conclure de nouvelles relations contractuelles et qu'elle a au contraire manifesté clairement son intention de cesser son activité,

Que la demande indemnitaire formée par la société Silver Scape ne peut être fondée sur la loi belge du 27 juillet 1961 à défaut pour les parties être liées par une concession de vente exclusive au sens de ce texte,

Que le préavis de 25 mois est conforme au droit commun belge, mais également suffisant dans l'esprit de la loi belge de 1961, à supposer que celle-ci soit déclarée applicable,

Qu'en toute hypothèse le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis fait par la société Silver Scape est erroné, tandis que qu'il n'est pas justifié d'une plus-value notable de clientèle au sens de la loi belge.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 mai 2014 par la SA de droit belge Silver Scape qui demande à la cour de :

A titre principal

Dire et juger applicable au présent litige la loi de police belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée.

Déclarer en conséquence injustifiée et mal fondée la demande principale de la société Petzl et l'en débouter.

Déclarer bien fondée la demande reconventionnelle de la société Silverscape L'accueillant ;

Condamner la société Petzl à payer à la société Silverscape, conformément à la loi de police belge, la somme en principal de 909 291 euro outre la somme de 1 924 800 euro à titre d'indemnité complémentaire, à majorer des intérêts de retard au taux de 7 % l'an à compter du 4 décembre 2006.

La condamner encore à payer la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre très subsidiaire et si la cour estimait devoir faire application de la loi française,

Déclarer injustifiée et mal fondée la demande de la société Petzl formée en vertu des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Dire et juger que les relations commerciales liant la société Petzl et la société Silverscape depuis 1984 caractérisent un contrat de concession de vente exclusive à durée indéterminée.

Dire et juger que nonobstant le préavis consenti par la société Petzl à la société Silverscape, la résiliation unilatérale du concédant a procédé d'une mauvaise foi et caractérise une rupture abusive.

Condamner en conséquence la société Petzl à payer à la société Silverscape, une indemnité réparatrice s'élevant à la somme de 2 000 000 euro.

Condamner la société Petzl à payer à la société Silverscape la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner enfin en tous les dépens qui seront distraits au profit de Maître Ramillon sur son affirmation de droit.

La SA Silver Scape fait notamment valoir :

Que si l'arrêt de cette cour du 7 avril 2011 a retenu que le lieu d'exécution de l'obligation de donner un préavis de rupture devait être déterminé en application de la loi française, il n'a pas pour autant déclaré la loi française applicable au fond du litige sur les conditions de la rupture d'un contrat qui s'est exécuté en Belgique,

Que si la cour estimait devoir faire application de la loi française, la demande de la société Petzl Distribution serait manifestement infondée alors qu'en présence d'une concession de vente exclusive le litige relève de la matière contractuelle, et non pas de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui engage la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture,

Que ses demandes indemnitaires sont valablement fondées sur la loi de police belge du 27 juillet 1961 alors que les parties étaient liées par une concession de vente exclusive à durée indéterminée au sens de cette loi, cette qualification n'ayant au demeurant jamais été contestée,

Qu'au regard de la loi belge et de la jurisprudence habituelle des juridictions belges un préavis de 36 mois aurait dû lui être octroyé, alors que la relation contractuelle a duré 23 ans, que le territoire concédé était étendu, que les produits de la société Petzl Distribution représentaient 86 % de son chiffre d'affaires, qu'elle a développé de façon significative la concession qui a connu une progression constante de son chiffre d'affaires (30 % depuis 2005) et que les produits de la marque Petzl ont une renommée importante,

Qu'elle a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de son bénéfice semi-net moyen réalisé au cours des trois dernières années d'exploitation,

Que conformément à l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 elle est également en droit de prétendre à une indemnité complémentaire au titre de la plus-value notable de clientèle, des frais exposés profitant au concédant et des frais de licenciement du personnel,

Que dans l'hypothèse d'une application du droit français elle est en droit de solliciter une indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat de concession de vente exclusive liant les parties, alors que la société Petzl Distribution, qui a conservé à moindre coût toute la clientèle qu'elle avait développée, a récupéré l'ensemble du réseau commercial mis en place sans aucune indemnisation.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la loi applicable

Pour dire et juger que le Tribunal de commerce de Grenoble était territorialement compétent pour connaître de l'action la cour dans sa précédente décision du 7 avril 2011, faisant application de l'article 5-1 a du règlement CE numéro 44-2001 du 22 décembre 2000, a notamment considéré que le lieu d'exécution de l'obligation de donner un préavis de rupture devait être déterminé "conformément à la loi régissant au fond la relation contractuelle", qu'en l'absence de toute désignation par les parties de la loi applicable il appartenait au juge saisi "de déterminer la loi du contrat de distribution en mettant en œuvre sa propre règle de conflit" et que d'après l'ensemble des circonstances de la cause " le contrat de distribution présentait les liens les plus étroits avec la loi française", en vertu de laquelle devait donc être déterminé le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande.

C'est à la lumière de ces motifs qu'il convient de lire le chef de décision de l'arrêt du 7 avril 2011, par lequel la cour a "dit et jugé que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit être déterminé en considération du droit français ".

Il a ainsi été jugé entre les parties dans le dispositif même de l'arrêt du 7 avril 2011, et après un débat contradictoire, que le droit français était applicable au contrat conclu entre les sociétés Petzl et Silverscape.

Dès lors qu'en se prononçant sur la compétence la cour a tranché la question de fond tenant à la détermination de la loi du contrat dont dépendait cette compétence, sa décision a sur ce point l'autorité de la chose jugée, ainsi que le prévoit l'article 95 du Code de procédure civile, étant observé que cette autorité ne peut être circonscrite à la question particulière de la détermination du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, puisque la cour a mis en œuvre la règle de conflit pour désigner la loi régissant au fond la relation contractuelle dans son ensemble.

Il importe peu en outre que l'action soit fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, alors que si la loi interne française a instauré une protection particulière au profit de la partie subissant la rupture, le litige, qui est né de la résiliation d'une relation commerciale établie, a une origine contractuelle en ce qu'il se rapporte aux conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de distribution.

Il a par conséquent définitivement été jugé entre les parties que la loi française était applicable au fond du litige, ce qui rend irrecevable la demande de la société Silver Scape tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat lui a été imposée doivent être appréciées sur la base du droit belge, et plus particulièrement par référence à la loi de police du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée.

Il en résulte que sa demande indemnitaire fondée sur l'application de cette loi ne saurait être accueillie.

Sur l'existence d'un préavis suffisant au regard de l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce

Ni la durée de la relation contractuelle (23 ans), ni l'étendue du territoire concédé (Benelux), ni la part importante des produits de la marque Petzl dans le chiffre d'affaires de la société Silver Scape, ni le développement de la clientèle sur le territoire concédé, ni enfin la renommée attachée aux produits distribués, ne faisaient obligation à la société Petzl Distribution d'octroyer à son distributeur un préavis écrit de rupture d'une durée supérieure au préavis de 25 mois qui lui a été effectivement consenti.

Il ne résulte en effet d'aucun élément du dossier que les usages du commerce dans la branche considérée, tels que déterminés par des accords interprofessionnels, imposeraient une durée minimale de préavis supérieure à deux années.

Sans être contredite sur ce point, la société Petzl Distribution soutient d'ailleurs qu'il existe sur le même marché de nombreux fabricants, dont elle fournit la liste, avec lesquels la société Silver Scape aurait pu nouer de nouvelles relations contractuelles.

Cette dernière, qui n'offre pas d'apporter la preuve contraire, a dès lors disposé d'un délai suffisant pour réorganiser ses activités entre la notification de la rupture par lettre du 4 décembre 2006 et sa prise d'effet au 1er janvier 2009.

Au demeurant, si la société Silver Scape conclut au mal fondé de la demande formée par la société Petzl Distribution, c'est sur le seul fondement de la loi belge du 27 juillet 1961 qu'elle entend faire juger qu'il lui était dû un préavis de rupture de 36 mois, ce dont il résulte qu'elle reconnaît implicitement que le délai de préavis de 25 mois qui lui a été octroyé répondait aux exigences de l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce.

Il sera par conséquent dit et jugé qu'au regard du texte susvisé la société Silver Scape a bénéficié d'un préavis écrit d'une durée suffisante et qu'aucune indemnité ne lui est due pour brutalité dans la rupture de la relation commerciale établie entre les parties.

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de concession

À l'appui de cette demande la société Silver Scape soutient en substance que la société Petzl Distribution a conservé à moindre coût toute la clientèle qu'elle avait développée et a repris l'ensemble du réseau commercial mis en place sans aucune indemnisation.

Outre le fait qu'il peut être mis fin à tout moment à une relation contractuelle à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant, il n'est produit aux débats aucune pièce à l'appui de l'affirmation pure et simple, selon laquelle le concédant aurait de mauvaise foi abusé de son droit de résiliation unilatérale dans le seul but de tirer directement profit du réseau commercial crée par le distributeur, étant observé qu'il n'est nullement justifié de l'embauche du personnel dont la société Silver Scape affirme avoir dû se séparer.

Il est établi et non contesté que la résiliation litigieuse s'inscrit au contraire dans un processus de réorganisation globale par la société Petzl Distribution de ses réseaux de distribution en Europe, ce qui laisse présumer que la société Silver Scape n'a pas été évincée pour des raisons de strict profit.

La demande subsidiaire en paiement de la somme de 2 millions d'euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat sera par conséquent rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Petzl Distribution.

Par ces motifs LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu ses précédents arrêts des 7 avril 2011 et 19 décembre 2013, Constate qu'il a été définitivement jugé entre les parties que la loi française régit au fond la relation contractuelle et que sur ce point l'arrêt de la présente cour du 7 avril 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, Déclare par voie de conséquences la SA de droit belge Silver Scape irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat lui a été imposée doivent être appréciées sur la base du droit belge, et plus particulièrement par référence à la loi de police du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, Déboute la SA de droit belge Silver Scape de ses demandes en paiement des sommes de 909 291 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 924 800 euro à titre d'indemnité complémentaire, Dit et juge qu'au regard de l'article L. 442 6 I 5° du Code de commerce la société Silver Scape a bénéficié d'un préavis écrit d'une durée suffisante de 25 mois, Déboute la SA de droit belge Silver Scape de sa demande subsidiaire en dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne la SA de droit belge Silver Scape aux entiers dépens.