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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 19 mars 2015, n° 12-03005

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Optimum (SAS)

Défendeur :

Trans BK Logistique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseillers :

Mme Pages, M. Bernaud

Avocats :

Mes Grimaud, Lambert, Bes, Collomb-Rey, Andres

T. com. Grenoble, du 21 mai 2012

21 mai 2012

La société Optimum, qui fabrique des éléments de charpente et de menuiserie, a confié à compter du mois de juin 2006 à la société Trans BK Logistique, qui pour sa part exerce une activité de transport et de logistique, la livraison de ses marchandises à destination de sa clientèle.

Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.

Par courrier électronique du 8 juillet 2007 la société Optimum a mis fin à la relation contractuelle avec un préavis expirant à la fin du mois de juillet 2007, en faisant état d'une part de problèmes de distribution ayant des répercussions sur ses relations avec sa clientèle et d'autre part d'une tarification excessive malgré une proposition de réduction de prix de 7 %.

Par courrier du 12 juillet 2007 la société Trans BK Logistique a réclamé le bénéfice d'un délai de préavis de trois mois en se fondant sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 12 août 2007.

Outre un complément de préavis, la société Trans BK Logistique a réclamé le paiement d'un solde de factures de 9 996,03 euro TTC après imputation de certains sinistres acceptés.

Par acte d'huissier du 31 juillet 2008 la société Trans BK Logistique a fait assigner la société Optimum en paiement des sommes de 9 996,03 euro TTC au titre du solde de ses factures et de 42 972 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

La société Optimum a sollicité une compensation entre le montant des factures et le coût des avaries de transport et s'est opposée à toute demande de dommages et intérêts en considérant que le transporteur avait bénéficié d'un préavis suffisant d'un mois.

Par jugement du 21 mai 2012 le Tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société Optimum à payer à la société Trans BK Logistique les sommes de 9 996,03 euro avec intérêts au taux légal à compter des dates d'exigibilité des factures et de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.

Le tribunal a considéré en substance que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en compensation pour avaries de transport était prescrite et qu'un délai de préavis d'usage de trois mois aurait dû être octroyé au transporteur.

La SAS Optimum a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 3 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2014 par la SAS Optimum qui demande à la cour de :

A titre principal,

Réformer le jugement déféré en intégralité,

Constater la prescription de l'ensemble des demandes de la société Trans BK Logistiques, la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.

A défaut,

Sur les demandes en paiement de factures :

Constater la compensation légale intervenue et l'absence de créance de la société Trans BK Logistiques, la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

A défaut, constater l'inexécution, par la société Trans BK Logistiques, de ses obligations et, en toute hypothèse, la fraude dont elle est à l'origine, la débouter de l'intégralité de ses demandes et prononcer la compensation entre l'ensemble des sommes dues,

A défaut, constater la reconnaissance de responsabilité de la société Trans BK Logistiques et qu'elle est redevable, auprès de la société Optimum d'une somme de 9 996,03 euro, prononcer la compensation des sommes dues,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater la prescription des demandes de la société Trans BK Logistiques à hauteur de 2 090,47 euro, l'en débouter à ce titre,

A titre encore plus subsidiaire,

Constater que la société Trans BK Logistiques ne justifie pas du bien fondé de ses demandes en ce qu'elle ne verse pas l'intégralité du compte courant de la société Optimum en ses livres et que faute de clôture du compte courant aucune prescription n'est opposable à la concluante, en conséquence débouter la société Trans BK Logistiques de ses demandes eu égard aux réclamations formulées et dont elle a pris acte, prononcer la compensation entre les sommes dues.

Sur la rupture brutale :

Constater l'absence de rupture brutale eu égard aux inexécutions de la société Trans BK Logistiques, la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

A défaut, constater que le préavis d'un mois accordé est largement suffisant débouter en conséquence la société Trans BK Logistiques de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, constater que la société Trans BK ne justifie nullement de la réalité de son préjudice, la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Trans BK Logistiques à payer, à la société Optimum, la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Grimaud, avocats au Barreau de Grenoble.

La SAS Optimum fait valoir en substance:

Que la demande en paiement des factures de transport est prescrite sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de commerce alors que l'action est postérieure de plus d'une année à l'émission des factures, à la livraison des marchandises et au décompte du 26 juillet 2007 prenant acte de la compensation intervenue, étant observé qu'il n'est pas établi que les parties ont eu la volonté de traiter leurs relations en compte courant, dont la date de clôture demeure en toute hypothèse inconnue,

Que sa demande en dommages et intérêts et en compensation pour dommages de transport n'est pas prescrite, alors que ses factures émises au titre des pertes et avaries n'ont pas été contestées par la société Trans BK Logistique, ce qui a conduit à une compensation légale ayant produit ses effets de plein droit, qu'elle est fondée à invoquer une exception d'inexécution, laquelle n'est pas soumise à la prescription annale, que le transporteur a expressément reconnu sa responsabilité, que la mauvaise foi de la société Trans BK Logistique, qui après avoir elle-même demandé l'émission de factures au titre des avaries de transport tente aujourd'hui de s'opposer à la demande d'indemnisation, caractérise la fraude de nature à faire échec à la prescription,

Que la demande d'indemnisation au titre d'une rupture brutale des relations commerciales est également soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce, qui est acquise puisque l'action a été introduite plus d'une année après la rupture du contrat notifiée le 10 juillet 2007,

Qu'elle n'a commis en toute hypothèse aucune faute dans la rupture, alors que sa décision était principalement fondée sur la mauvaise qualité des prestations de transport à l'origine d'un mécontentement grandissant de sa clientèle, qu'un délai de préavis suffisant d'un mois a été octroyé au transporteur eu égard à la durée de la relation contractuelle, que le délai de préavis de trois mois prévu au contrat type de transport lui est inopposable puisque le litige ne concerne pas deux entreprises de transport,

Que la société Trans BK Logistique ne justifie pas de sa marge brute, alors notamment qu'elle a eu recours à la sous-traitance.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 octobre 2013 par la SARL Trans BK Logistique qui sollicite la confirmation du jugement s'agissant du solde des factures de transport et qui, par voie d'appel incident, réclame une somme de 42 972 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles, outre une nouvelle indemnité de procédure de 4 000 euro, aux motifs :

Que sa demande en paiement des factures de transport n'est pas prescrite alors qu'il existait entre les parties un compte courant dont la clôture est intervenue le 30 septembre 2007, soit moins d'une année avant l'assignation introductive d'instance, que la demande indemnitaire et en compensation de la société Optimum est prescrite, alors que cette dernière ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, que la demande reconventionnelle en indemnisation a été formée plus de trois années après l'émission des factures au titre des prétendus avaries, qu'il ne lui a jamais été notifié de protestations motivées dans le délai de trois jours de l'article L. 133-3 du Code de commerce, que sa mauvaise foi n'est nullement démontrée, que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée en l'absence de réclamation antérieure à l'introduction de l'instance, qu'il n'est pas justifié d'une reconnaissance générale de responsabilité au-delà des sinistres reconnus et acceptés pour 3 469,62 euro,

Qu'en toute hypothèse les prétentions de la société Optimum ne sont pas fondées, alors que sa responsabilité n'est pas démontrée dans les dommages invoqués, que la société Optimum n'a pas émis de factures au-delà de la somme de 3 469,62 euro correspondant aux sept litiges reconnus,

Que l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce se prescrit par cinq ans,

Que la rupture des relations commerciales n'est pas fondée sur ses prétendus manquements, mais sur des considérations exclusivement financières, étant observé que les avaries invoquées représentent à peine 1,5 % du volume des transports,

Qu'à défaut d'accord interprofessionnel le préavis institué par le contrat-type de sous-traitance doit être considéré comme la référence, ce qui implique qu'elle avait droit à un préavis de trois mois s'agissant d'une relation contractuelle ayant durée plus d'une année,

Qu'elle n'a même pas bénéficié d'un préavis d'un mois,

Qu'elle justifie d'un excédent brut d'exploitation mensuel de 14 324 euro, ce qui fonde sa demande à hauteur de la somme de 42 972 euro.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande en paiement des factures de transport

Aux termes de l'article L. 133-6 du Code de commerce " les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif."

Au sens de ce texte l'action en paiement du prix du transport se prescrit dans le délai d'un an à compter de la date de livraison effective de la marchandise.

Il résulte en l'espèce des fiches détaillées annexées à chacune des factures litigieuses d'une part que sept opérations de transport représentant un montant facturé de 1 492,47 euro ont été réalisées plus d'une année avant l'introduction de l'instance en paiement par assignation signifiée le 31 juillet 2008 (livraisons effectuées entre le mois de février 2007 et le 30 juillet 2007), et d'autre part que trois opérations représentant un montant total facturé de 8 503,56 euro, après déduction d'un avoir de 3 049,80 euro émis le 30 septembre 2007 (11 553,36 euro - 3 049,80), ont été effectuées postérieurement au 31 juillet 2007 (livraisons effectuées entre le 1er août 2007 et le 8 août 2007).

La prescription annale n'est donc pas acquise s'agissant de cette dernière somme de 8 503,56 euro.

Ne démontrant pas que les parties ont entendu inscrire leurs relations dans une convention de compte courant, alors que la preuve n'est pas rapportée de remises réciproques rendant alternativement les parties créancière et débitrice, ni d'un accord pour suspendre l'exigibilité des créances jusqu'à la clôture du compte (un seul avoir a été émis postérieurement à la rupture de la relation contractuelle), la demande sera en revanche déclarée irrecevable à hauteur de la somme de 1 492,47 euro.

Pour s'opposer au paiement de la somme non prescrite de 8 503,56 euro, la société Optimum se prévaut d'une compensation entre le prix des transports et sa prétendue créance de dommages et intérêts au titre de diverses pertes et avaries survenues au cours de l'exécution des prestations litigieuses.

Ce faisant, elle exerce une action indemnitaire par voie de demande reconventionnelle, puisque l'exception d'inexécution se résout nécessairement en dommages et intérêts postérieurement à la résiliation du contrat.

S'il résulte du dossier de la procédure de première instance que la compensation a été invoquée pour la première fois par conclusions déposées devant le tribunal le 28 octobre 2008, ces conclusions reconventionnelles n'ont pas interrompu la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce.

Dans une procédure orale la demande en justice formée par voie de conclusions n'interrompt, en effet, la prescription qu'à la condition qu'elle soit formée à l'occasion d'une audience à laquelle la partie est présente ou représentée, ce qui n'a pas été le cas à la date du 28 octobre 2008, puisqu'il résulte du dossier que l'affaire a été appelée une première fois devant le Tribunal de commerce de Grenoble le 5 septembre 2008 et ensuite régulièrement à compter du 16 juillet 2010, avant d'être plaidée le 2 avril 2012.

C'est donc seulement à compter du 16 juillet 2010 que la demande en dommages et intérêts et en compensation était susceptible de produire un effet interruptif de prescription, à la condition toutefois que la société Optimum ait été présente ou représentée à cette audience.

Or à cette date la prescription d'un an était acquise s'agissant de livraisons effectuées au plus tard le 8 août 2007.

Pour échapper à cette prescription la société Optimum invoque tout d'abord le bénéfice d'une compensation légale ayant produit ses effets de plein droit.

Elle ne justifie pas toutefois d'une créance indemnitaire certaine, liquide et exigible d'un montant équivalent au solde non prescrit de 8 503,56 euro, alors que ses réclamations n'ont été admises qu'à concurrence d'une somme globale de 3 049,80 euro, ayant fait l'objet de l'avoir consenti le 30 septembre 2007, qui a été déduite de la demande en paiement du prix des transports.

À cet effet il doit être observé que la liste des litiges adressée le 26 juillet 2007 à la société Optimum ne vaut nullement reconnaissance de l'intégralité des sinistres allégués, alors qu'à cette date la société Trans BK Logistique n'avait accepté de déduire de sa réclamation qu'une somme de 1 760,02 euro.

La société Optimum ne peut davantage prétendre échapper à la prescription en invoquant une reconnaissance de responsabilité par le transporteur, ou une fraude, alors qu'il n'est nullement justifié d'une reconnaissance générale de responsabilité pour l'ensemble des dommages de transport allégués, qu'il n'est pas établi que les factures d'avaries ont été émises à la demande de la société Trans BK Logistique et qu'il n'est pas fait état d'actes malveillants ou déloyaux destinés à dissimuler le préjudice causé à l'expéditeur ou aux destinataires.

Étant irrecevable à opposer compensation, la société Optimum sera par conséquent condamnée, par voie de réformation partielle du jugement, au paiement de la somme de 8 503,56 euro, qui portera intérêt au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des trois factures impayées conformément aux conditions générales du transporteur reproduites au recto des factures.

Sur la rupture de la relation commerciale

Il est admis de part et d'autre qu'il existait entre les parties une relation commerciale établie à durée indéterminée depuis le mois de juin 2006, au cours duquel la proposition tarifaire du transporteur a été acceptée.

Il est de principe constant que l'action en indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui est de nature extracontractuelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non pas à la courte prescription de l'article L. 133-6.

L'action engagée par la société Trans BK Logistique le 31 juillet 2008 ensuite de la résiliation prononcée le 8 juillet 2007 a par conséquent justement été déclarée recevable.

Si l'article L. 442-6 I 5° ouvre à chaque partie une faculté de résiliation sans préavis "en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations", c'est à la condition que soit rapportée la preuve de manquements suffisamment graves interdisant la poursuite de la relation contractuelle même pendant la période limitée du préavis.

Si contrairement à ce qu'elle prétend la société Trans BK Logistique a été informée périodiquement de l'existence de divers sinistres, les pertes et avaries invoquées, qui ont été constatées tout au long de la relation contractuelle, et non pas sur une courte période précédant la rupture, ne représentent qu'un très faible pourcentage de 1,5 % environ du chiffre d'affaires total réalisé par le transporteur pour le compte de la société Optimum entre les mois de juin 2006 et juillet 2007.

Ainsi, en présence d'un tel ratio, dont il n'est pas démontré qu'il excède le taux de sinistres habituellement constaté dans la branche d'activité considérée, le donneur d'ordre ne peut sérieusement prétendre avoir été victime d'une inexécution contractuelle au sens du texte susvisé.

D'ailleurs, c'est d'abord pour des raisons financières que la société Optimum a décidé le 10 juillet 2007 de mettre fin à la relation commerciale, puisque son courriel de rupture fait essentiellement état d'une " tarification insupportable " malgré la remise de 7 % proposée, étant observé que s'il est fait mention de " problèmes de distribution importants ", ce motif, pour le moins laconique, n'est pas développé.

En outre, en accordant au transporteur un préavis de trois semaines expirant à la fin du mois de juillet 2007, la société a implicitement, mais nécessairement, reconnu que la société Trans BK Logistique n'avait pas manqué de façon caractérisée à ses obligations et que de ce fait une rupture immédiate ne s'imposait pas.

N'étant pas fondée à invoquer une inexécution contractuelle, la société Optimum ne pouvait donc rompre la relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit suffisant, dont la durée a justement été fixée par le tribunal à trois mois.

L'article 12 du contrat-type sous-traitance, dont la portée est sur ce point générale, prévoit en effet que la relation à durée indéterminée peut être résiliée moyennant un préavis de trois mois lorsqu'elle a duré plus d'une année, ce qui est le cas en l'espèce (de juin 2006 à fin juillet 2007), étant précisé que cette durée fixée par l'autorité réglementaire après avis du conseil national des transports et des organismes professionnels doit être considérée comme ayant été déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels au sens de l'article L. 442-6 I 5°.

Dès lors qu'il est constant que la relation contractuelle s'est poursuivie de fait jusqu'au 12 août 2007, la société Trans BK Logistique est par conséquent en droit de prétendre à une indemnisation au titre des deux mois supplémentaires de préavis dont elle a été privée.

Au vu des documents comptables versés au dossier et de l'attestation délivrée le 30 novembre 2011 par l'expert-comptable de l'entreprise, faisant ressortir un excédent brut d'exploitation mensuel moyen de 14 000 euro environ sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Optimum au cours de la relation contractuelle, il sera alloué à la société Trans BK Logistique une indemnité de 28 000 euro.

L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée.

Par ces motifs LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau en y ajoutant, Déclare prescrite à hauteur de la somme de 1 492,47 euro la demande en paiement du prix de ses prestations de transport formée par la SARL Trans BK Logistique, Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en compensation formée par la SAS Optimum, Condamne la SAS Optimum à payer à la SARL Trans BK Logistique la somme de 8 503,56 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des trois factures impayées, Déclare la SARL Trans BK Logistique recevable en sa demande indemnitaire pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, Condamne la SAS Optimum à payer de ce chef à la SARL Trans BK Logistique la somme de 28 000 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Optimum à payer à la SARL Trans BK Logistique une nouvelle indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant confirmée, Condamne la SAS Optimum aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Collomb-Rey, avocat.