Cass. 3e civ., 16 décembre 2014, n° 14-14.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Boré-Salve de Bruneton, SCP Lesourd, SCP Spinosi - Sureau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 janvier 2014), que, suivant document d'arpentage du 10 janvier 2000, une parcelle cadastrée K 2, dont Mme Maryse X... et M. Roy X... (les consorts X...) étaient propriétaires indivis, a été divisée en deux parcelles, la première supportant une maison d'habitation et la seconde un garage ; qu'aux termes d'un acte dressé le 3 avril 2001 par M. C..., notaire, membre de la SCP, les consorts X... ont vendu la parcelle cadastrée K 2 à Mme Y... ; que, faisant valoir que la vente ne portait en réalité que sur la parcelle supportant la maison, Mme X... a assigné Mme Y..., M. C... et la SCP en nullité de la vente et en indemnisation de son préjudice ; que M. X..., assisté de son curateur, est intervenu à l'instance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'attestation rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être déduit de cette attestation la date précise à laquelle le document dont faisait état le témoin avait été remis à l'étude notariale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : - Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... en nullité de la vente, l'arrêt retient que les vendeurs qui avaient fait procéder à la division du terrain étaient les mieux à même de relever l'erreur de désignation du bien vendu et ne pouvaient opposer leur propre carence à l'acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'erreur portait sur l'objet même de la vente et faisait obstacle à la rencontre des consentements de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraînait l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande contre M. C... et la société civile professionnelle C..., D... et E..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.