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Décisions

Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Quotidien (SAS) , Médiapromotion (SARL) , Edition et presse de la Réunion (SAS)

Défendeur :

Médianergie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Monod, Colin, Stoclet

Saint-Denis de la Réunion, ch. com., du …

24 juin 2013

LA COUR : - Donne acte à la société Médiapromotion du désistement de son pourvoi ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés le Quotidien et Edition et presse de la Réunion que sur le pourvoi incident relevé par la société Médianergie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Médianergie a conclu avec les sociétés Le Quotidien, Médiapromotion et Edition et presse de la Réunion plusieurs contrats de représentation commerciale ; que ces dernières ayant rompu les contrats dans des conditions qu'elle a estimées brutales, la société Médianerge les a assignées, par acte du 2 juin 2010, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; que ses demandes ayant été rejetées, la société Médianergie a déposé une déclaration d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable : - Vu l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu que l'arrêt condamne les sociétés Le Quotidien et Edition et presse de la Réunion à payer une certaine somme à la société Médianergie, en application de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi incident ; et sur le pourvoi principal : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Edition et presse de la Réunion et le Quotidien, à payer, respectivement, à la société Médianergie une somme de 15 509 euros de dommages-intérêts au titre du contrat conclu le 1er janvier 1999, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, pour la première, et les sommes de 14 353 euros et 2 175 euros de dommages-intérêts au titre des contrats conclus les 15 mai et 16 novembre 2000, pour la seconde, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2013 , entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Médianergie contre le jugement du 3 août 2011 en ce qu'il a été formé devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.