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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-18.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Mes Foussard, SCP Ghestin

CA Versailles, du 2 avril 2013

2 avril 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2013), que, le 30 septembre 2008, la société Fian design system (la société Fian) a vendu une imprimante d'occasion à la société Visio technic ; que celle-ci, assignée par la société Fian, le 3 décembre 2010, en paiement de diverses sommes, a, invoquant des dysfonctionnements de ce matériel, sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité et subsidiairement pour vices cachés ;

Attendu que la société Fian fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Visio technic et prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, que l'imprimante Roland était atteinte de dysfonctionnements, que la société Fian n'aurait pas pu la faire fonctionner et que la société Visio technic se plaignait de ce que cette imprimante n'aurait jamais été en état de fonctionner ; qu'il en résulte qu'il s'agissait, non pas de défauts de conformité, mais de vices rendant ladite imprimante impropre à sa destination normale et relevant exclusivement de la garantie légale des vices cachés ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente pour une prétendue délivrance non conforme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1641 et suivants du code civil et, par fausse application, l'article 1604 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'installation de l'imprimante ayant eu lieu le 30 septembre 2008, la société Visio technic, par lettre du 7 septembre 2009, s'est plainte de son mauvais fonctionnement et de l'impossibilité de l'utiliser pour la production, et en a demandé la reprise ; qu'il relève, par motifs adoptés, qu'au vu des photographies annexées au constat d'huissier du 4 février 2011, dont il résulte que l'alimentation électrique de l'imprimante n'était pas protégée et que l'axe de réception du papier n'était retenu à ses deux extrémités que par deux vis sans protection, il est patent que l'installation n'a jamais été terminée, que la société Fian ne produit aucun procès-verbal de démarrage d'installation ou recette technique démontrant que cet équipement était opérationnel ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'imprimante litigieuse n'était pas conforme aux caractéristiques attendues de la vente, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.