CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 avril 2015, n° 13-00841
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Malotte (SARL), Erlau (SARL)
Défendeur :
Socorest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Bonaldi, Rousseau, Vignes, Balmann
Faits et procédure
Les sociétés à responsabilité limitée Malotte et Erlau dont M. Éric Patanchon est le gérant, ont successivement signé, respectivement le premier août 2003 et le premier septembre 2005, avec la société par actions simplifiée Société de Concept de Restauration (Socorest), des contrats de franchise pour ouvrir des points de vente "La Boîte à Pizza" dans la région nantaise, à Nantes, puis à Orvault. La durée de chaque contrat est de neuf ans. La société Socorest a pour président M. Frantz Lallement.
En exécution de ces contrats, les sociétés franchisées ont versé, lors de l'entrée dans le réseau, une redevance de 15 000 euros HT, et devaient verser une redevance d'exploitation de 5 % HT du chiffre d'affaires HT, ainsi qu'une redevance pour la publicité de 2 % HT du chiffre d'affaires HT. Les franchisées avaient l'obligation de s'approvisionner auprès de la société Socorest ou de fournisseurs agréés.
Les 8, 17 et 19 mai 2010, Monsieur Patanchon, gérant des sociétés Malotte et Erlau, manifestait par deux courriels adressés au franchiseur son désir de mettre un terme aux contrats qui liaient les deux sociétés Malotte et Erlau à la société Socorest.
Le 24 juin 2010, la Selarl Axlo, conseil des sociétés Malotte et Erlau, adressait un courrier à la société Socorest dans lequel étaient formulés divers griefs à l'encontre de cette société et lui indiquait lui adresser ce courrier pour "voir constater la résiliation du contrat de franchise". La société Sororest répondait aux critiques formulées par courrier du 5 juillet 2010, rappelait par courriers du 5 août 2010 aux sociétés Malotte et Erlau les arriérés de redevances dont elle leur demandait de s'acquitter.
D'autres correspondances étaient encore échangées, cristallisant le litige.
La société Socorest a fait assigner le 26 octobre 2010 les sociétés Malotte et Erlau pour le paiement des redevances et la poursuite des contrats de franchise.
Par jugement rendu le 5 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés Malotte et Erlau de leur demande visant à prononcer la nullité des contrats de franchise signés par elles, et à constater la violation de l'obligation d'information pré-contractuelle par la société Socorest ;
- débouté, en conséquence les sociétés Malotte et Erlau de leurs demandes de restitution des redevances versées, et de dommages-intérêts ;
- dit que la rupture des contrats de franchise intervenue le 24 juin 2010, prenant effet le 28 juin 2010, l'a été aux torts des sociétés Malotte et Erlau ;
- débouté les sociétés Marlotte et Erlau de leurs demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée des contrats de franchise ;
- condamné la société Malotte à payer à la société Socorest la somme de 14 460,28 euros à titre d'arriérés de redevances ;
- condamné la société Erlau à payer à la société Socorest la somme de 12 182,06 euros à tire d'arriérés de redevances ;
- condamné la société Malotte à payer à la société Socorest la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour rupture anticipée du contrat de franchise ;
- condamné la société Erlau à payer à la société Socorest la somme de 61 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour rupture anticipée du contrat de franchise ;
- condamné la société Malotte à payer à la société Socorest la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société SARL Erlau à payer à la société Socorest la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par les sociétés Malotte et Erlau le 15 janvier 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés Malotte et Erlau le 29 juillet 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2012.
- prononcer la nullité des contrats de franchise pour manquement de la société Socorest à son obligation précontractuelle d'information ;
- ordonner en conséquence la restitution par la société Socorest de l'intégralité des redevances versées par les sociétés franchisées, soit :
- 95 559 euros à la société Malotte ;
- 75 277 euros à la société Erlau ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société Socorest a violé l'obligation d'information précontractuelle à laquelle elle était tenue à l'endroit des sociétés Erlau et Malotte ;
- condamner la société Socorest à payer aux sociétés Erlau et Malotte la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- constater les manquements contractuels de la société Socorest à l'égard des sociétés Malotte et Erlau :
- manquement à son obligation de transmission et de mise à disposition du savoir-faire,
- manquement à son obligation commerciale et technique,
- défaillances concernant les conditions d'approvisionnement,
- prononcer la résolution des contrats de franchise aux torts de la société Socorest,
- condamner la société Socorest à verser à la société Malotte la somme de 95 559 euros pour le préjudice subi du fait de la résolution du contrat,
- condamner la société Socorest à verser à la société Erlau la somme de 75 277 euros pour le préjudice subi du fait de la résolution du contrat,
En tout état de cause,
- débouter la société Socorest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Socorest à verser aux sociétés Malotte et Erlau une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Socorest le 26 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire et juger les sociétés Malotte et Erlau mal fondées en leur appel et les en débouter à toutes fins qu'elles comportent.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- élever à 36 881,09 euros et 76 305,84 euros le montant des sommes respectivement dues par les sociétés Malotte et Erlau au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée des contrats de franchise ;
- condamner les sociétés Malotte et Erlau à payer à la société Socorest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Sur ce,
Sur la nullité du contrat, subsidiairement sur l'allocation de dommages-intérêts en raison du défaut de communication d'un document d'information préalable :
Considérant que les appelantes rappellent, en vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, que le franchiseur a l'obligation de communiquer les documents d'information préalable ; qu'elles affirment que c'est au franchiseur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information préalable et, qu'à défaut, le contrat doit être annulé,
Considérant en l'espèce, que, invoquant le dol, les appelantes considèrent que le franchiseur a manqué à son obligation d'information de donner des informations sincères en leur dissimulant que son dirigeant " avait fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle de 5 ans " et, qu'en tout état de cause, sans les manœuvres du franchiseur, elles n'auraient pas contracté avec l'intimée, ce qui justifie leur demande en annulation des contrats ; que subsidiairement, elles expliquent que la méconnaissance par le franchiseur de son obligation précontractuelle d'information justifie la mise en jeu de sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros, qu'elles indiquent enfin qu'elles "se réservent d'argumenter dans un second temps sur le caractère perpétuel de l'exception d'inexécution et sur l'absence d'acte de confirmation si la société Socorest venait à avancer ces arguments comme en première instance", mais n'ont pas répondu à ces moyens invoqués par Socorest,
Considérant que l'intimée remarque que la demande de nullité est prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, que les appelantes ne peuvent en raison des termes de l'article 1338 du Code civil demander l'annulation des contrats qu'elles ont exécutés ; que pour ce qui concerne le défaut d'information précontractuelle, elle observe que le gérant était à ce point satisfait des résultats de son activité qu'il a décidé d'ouvrir un second point de vente " La Boîte à Pizza " à Nantes et rappelle qu'il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve qu'elles ne font pas que leur consentement a été vicié par le défaut d'information invoqué, en l'espèce, la mesure de faillite personnelle de cinq ans prononcée contre Monsieur Lallement, observant que cette mesure ayant pris fin en 1998 qui n'avait pas à être portée à la connaissance de M. Patanchon, n'aurait pas été déterminante de son consentement, alors que le rentabilité du concept a été confirmée,
Considérant que les contrats de franchise dont la nullité est demandée ont été signés le premier août 2003 et le premier septembre 2005 ; que les franchisés ont été assignés le 26 octobre 2010 en paiement des redevances, qu'ils ont alors invoqué le défaut de délivrance des documents d'information préalable et le défaut d'information sincère sur la personnalité de Monsieur Lallement pour demander le prononcé de la nullité des deux contrats pour dol ;
Considérant que les contrats signés en 2003 et en 2005 ont tous deux été exécutés ; que pour ce qui concerne la nullité pour dol en raison du défaut de transmission des documents d'information précontractuelle dans les contrats de 2003 et 2005, il apparaît que l'action principale en nullité est prescrite, le délai ayant couru dès la signature des contrats et que la société Socorest peut justement faire état de l'irrecevabilité de la demande de nullité ;
Considérant en revanche, que pour ce qui concerne le dol résultant de la réticence à fournir des informations sur le gérant de la société franchiseur, il appartient à la société Socorest de rapporter la preuve que le délai de prescription qui a couru depuis la date à laquelle a été connue l'information omise a expiré, ce qu'elle ne fait pas ; que par ailleurs, la confirmation des actes nuls par les franchisés suppose à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer, ce que la société Socorest ne peut rapporter par la seule exécution des deux contrats ; que la demande de nullité faite par les deux sociétés franchisées est recevable,
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucune information relative au passé judiciaire de Monsieur Lallement n'a été fournie ; qu'il reste alors à savoir s'il en résulte un vice déterminant du consentement du gérant représentant les deux sociétés qui n'aurait en pleine connaissance de cause jamais signé les deux contrats de franchise,
Considérant que les sociétés appelantes se bornent à affirmer que la réticence dolosive du franchiseur sur le passé judiciaire de Monsieur Lallement a été déterminante de leur consentement, qu'elles n'en justifient pas ; que si le franchiseur devait donner une information sincère pour la signature des contrats, rien, ici encore, ne justifie que la connaissance de cette mesure - manifestement sans la moindre incidence sur la qualité et la compétence du responsable du réseau de franchise dont le concept "Boîte à pizza" et le savoir-faire étaient éprouvés - aurait été déterminante et aurait empêché les deux sociétés appelantes de contracter avec la société Socorest,
Considérant enfin que la demande de dommages-intérêts formée par les appelantes suppose que celles-ci justifient de l'existence du dol dont elles ont été les victimes, ce qu'elles ne font pas, et qu'elles ont perdu la chance de contracter dans de meilleures conditions avec la société Socorest, ce qu'elles n'allèguent pas ; qu'elles seront déboutées de leur demande,
Sur la résiliation du contrat en raison des manquements du franchiseur à ses obligations :
Sur l'obligation de transmission, de mise à disposition du savoir-faire et d'assistance technique et commerciale, la réalisation de publicités :
Considérant que les appelantes relèvent que l'intimée n'assure plus elle-même de formation depuis 2008 ou propose des formations payantes ou propose des formations qui ne concernent pas cette franchise, qu'elles ajoutent qu'elle manque à son obligation d'assistance technique et commerciale, soulignent en particulier le faible nombre de visites effectuées et leur médiocrité, ainsi que le défaut d'assistance faute de proposer au franchisé des remèdes à ses difficultés ; qu'enfin, elles se plaignent de l'absence d'organisation des opérations de publicité,
Considérant que l'intimée affirme que, comme les autres franchisés du réseau " La Boîte à Pizza ", M. Patanchon a bénéficié de toute la logistique et des plans de communication mis en place et entretenus en permanence par le franchiseur, et a été soutenu au travers de visites ; que s'il y a eu des manquements, ils sont minimes,
Considérant que ces obligations incombant au franchiseur sont précisés dans le contrat, dans l'article 8 .3 pour l'assistance permanente, dans l'article 10 pour la publicité,
Considérant que les critiques sur les formations ne sont justifiées par aucun document, les courriers de leur conseil, la Selarl Axlo auxquels se réfèrent les appelantes n'étant pas susceptibles de rapporter cette preuve,
Considérant que les critiques portées sur l'assistance ne résistent pas à l'examen des nombreuses pièces versées par le franchiseur qui établissent que des visites régulières, des tournées régionales d'animation et des réunions régionales ont été organisées,
Considérant que le défaut d'assistance devant les difficultés rencontrées par le franchisé n'est pas plus justifié : qu'aucune demande n'a d'ailleurs été formée à ce sujet parce que le franchisé ne rencontrait aucune difficulté, la "baisse significative de son chiffre d'affaires" depuis l'été 2009 qui résultait d'une comparaison des chiffres d'affaires sur des exercices de durées différentes étant infirmée lorsque la comparaison des chiffres d'affaires était faite sur les exercices de même durée dans ces mêmes périodes,
Considérant enfin qu'en novembre et décembre 2009, ont été échangés des courriels concernant la dimension de tracts à distribuer dans les boîtes aux lettres, qu'il s'agit d'un manquement peu grave pour avoir été relevé une fois sur les multiples années d'exécution des contrats ; que les autres critiques relatives à la publicité sont formées dans le courrier du conseil des appelantes sans aucune pièce pour les appuyer et alors que la décision de résilier les contrats avait déjà été prise,
Considérant que la demande de résiliation des contrats n'est pas justifiée,
Sur les défaillances du franchiseur concernant les conditions d'approvisionnement :
Considérant que les appelantes exposent qu'en respectant l'obligation de s'approvisionner en produits référencés uniquement, elles ont constaté qu'elles obtenaient des prix beaucoup moins attractifs, qu'elles considèrent que l'intimée ne négocie pas les contrats au mieux dans l'intérêt de ses franchisés et leur impose de contracter avec des fournisseurs plus chers ; que, selon elles, il y a faute dans l'exécution du contrat et la jurisprudence a déjà prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur en raison du manquement par ce dernier à son obligation de négocier des tarifs plus favorables,
Considérant que l'intimée réplique, en ce qui concerne les tarifs des approvisionnements, pour quelles raisons il existe une clause d'approvisionnement, souligne que M. Patanchon ne démontre nullement avoir sollicité du franchiseur un quelconque agrément pour référencer un fournisseur qui aurait offert les mêmes produits et prestations que le fournisseur référencé du réseau,
Considérant que les conditions relatives à l'approvisionnement et aux tarifs sont précisées dans l'article 9 du contrat de franchise ; Considérant que les sociétés franchisées se bornent, pour justifier leurs dires, à produire les " mercuriales" de divers produits proposés par différents fournisseurs avec des prix établis en novembre 2010 alors que les contrats sont résiliés depuis plusieurs mois, un tableau comparatif des prix de différents produits qu'elles ont obtenus après la rupture des relations contractuelles des parties et lorsqu'elles ont travaillé sous l'enseigne "Pizza Nantaise", sans aucune précision concernant la date des relevés de prix, concernant la qualité et la marque des produits ainsi que leurs caractéristiques qui doivent être identiques à celles qu'exigeait le franchiseur ; qu'il apparaît enfin que lors de l'exécution des contrats, l'obligation d'approvisionnement n'a pas fait l'objet de critiques des franchisées qui n'ont jamais contesté les tarifs selon la procédure prévue dans le contrat (article 9.2 §3) ou sollicité l'agrément de nouveaux fournisseurs comme le contrat leur permettait de le faire (article 9.1§1),
Considérant que les appelantes n'établissent aucune faute du franchiseur sur ce point de sorte que la demande de résiliation des contrats aux torts de celui-ci n'est pas fondée,
Sur la rupture du contrat de franchise aux torts du franchisé :
Considérant que l'intimée soutient que la décision de M. Patanchon de résilier les contrats de franchise a été prise sans motif valable, que la rupture unilatérale du contrat par l'une des parties constitue une faute entraînant la responsabilité civile de son auteur ;
Considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés que la résiliation des contrats a été voulue dès le mois de mai 2010 par Monsieur Patanchon, sans qu'il en explique dans ses courriels les motifs, et que c'est par l'intermédiaire de son conseil qu'il a formalisé véritablement sa demande, laquelle n'est pas justifiée ; que par conséquent, la rupture unilatérale anticipée des deux contrats de franchise met en jeu la responsabilité de leur auteur,
Sur les sommes dues au cours de l'exécution du contrat :
Considérant que l'intimée précise que des sommes sont dues au titre des redevances éludées depuis le mois de juin 2010, jusqu'à la descente de l'enseigne, qu'elle demande également l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux sommes qui auraient été perçues jusqu'à la fin du contrat.
Considérant que les arriérés de redevances sont dus, dès lors que les appelantes ne justifient pas les avoir réglés, que le jugement sera confirmé sur ce point,
Considérant que la rupture unilatérale des contrats sans motifs a mis en jeu la responsabilité de leur auteur, que le franchiseur est fondé à demander réparation du préjudice que lui cause cette rupture, qu'il est fondé à demander une indemnité correspondant à ce qu'il aurait perçu si les contrats avaient été exécutés jusqu'à leur terme, d'autant plus que rien ne permettait de présumer qu'une issue plus proche pouvait survenir alors que l'exécution des deux contrats avait manifestement donné satisfaction aux deux parties jusqu'à ce que Monsieur Patanchon décide pour des raisons qui lui sont propres de résilier les deux contrats, qu'il sera fait droit aux demandes de condamnations sollicitées par le franchiseur, le montant des sommes allouées étant relevé aux sommes de 36 881,09 euros pour la société Malotte et de 76 305,84 euros pour la société Erlau,
Par ces motifs : LA COUR, infirme le jugement sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée des contrats de franchise, condamne la société Malotte à payer à la société Socorest la somme de 36 881,09 euros, condamne la société Erlau à payer à la société Socorest la somme de 76 305,84 euros, confirme le jugement pour le surplus, condamne la société Malotte et la société Erlau à payer chacune à la société Socorest la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, condamne la société Malotte et la société Erlau aux entiers dépens.