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Décisions

Cass. com., 14 avril 2015, n° 12-15.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Président de l'Autorité de la concurrence

Défendeur :

Crédit lyonnais (SA) , Confédération nationale du Crédit mutuel , Société générale (SA) , BNP Paribas (SA) , BPCE (SA) , Crédit agricole (SA) , Crédit du Nord (SA) , HSBC France (SA) , Banque postale (SA) , Crédit industriel et commercial (SA) , Association pour la défense des utilisateurs des moyens de paiement européens , UFC Que choisir , Fédération des entreprises du commerce et de la distribution , Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie , Procureur général près la Cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Cass. com. n° 12-15.971

14 avril 2015

LA COUR : - Vu les observations adressées à la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation par la Commission européenne, en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1-2003, transmises aux parties, ainsi qu'à l'avocat général ; - Donne acte au Président de l'Autorité de la concurrence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Procureur général près la Cour d'appel de Paris ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Président de l'Autorité de la concurrence que sur les pourvois incidents relevés, d'une part, par l'Association UFC-Que choisir, d'autre part, par l'Association pour la défense des utilisateurs des moyens de paiement européens (l'ADUMPE) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par l'association UFC-Que choisir et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par l'ADUMPE, qui sont recevables, réunis : - Vu les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et 554 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil de la concurrence devenu Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement ; que, le 14 mars 2008 ont été notifiés à la Confédération nationale du Crédit mutuel, et aux sociétés Crédit agricole SA, BNP-Paribas, Société générale, Banque fédérale des banques populaires devenue BPCE, La Banque postale, LCL (Le Crédit lyonnais), HSBC, Crédit industriel et commercial - CIC et Crédit du Nord (les banques), au visa des articles L. 420-1 du code de commerce, 81 du traité CE devenu 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des griefs pour s'être entendus, à l'occasion de la mise en place d'un système informatisé de compensation des chèques dit échange image chèque, sur l'instauration de diverses commissions interbancaires, soit une commission fixe de 4,3 centimes d'euro par chèque dite commission " échange image chèque " versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque paiement par chèque, et destinée à compenser la perte de trésorerie subie par la banque tirée du fait de la réduction du temps de traitement des chèques, ce pour une période de trois ans, et de huit commissions occasionnelles dites commissions pour services connexes également uniformes, liées à certains services rendus par les banques pour l'exécution des paiements par chèques ; que, par décision n° 10-D-28 du 20 septembre 2010, l'Autorité a dit que les banques avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et celles de l'article 81 du traité CE, devenu l'article 101 § 1 TFUE, leur a infligé des sanctions pécuniaires et a prononcé des injonctions ; que les banques ont formé un recours contre cette décision ; que l'association UFC-Que choisir et l'ADUMPE sont intervenues volontairement à l'instance devant la cour d'appel, la première à titre principal et la seconde à titre accessoire ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il suffit de constater que, par suite de la réformation de la décision de l'Autorité découlant de la mise hors de cause des banques, les interventions des associations UFC-Que choisir et ADUMPE, à les supposer recevables, sont sans objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les moyens des parties intervenantes, la cour d'appel, qui les a privées du droit d'être effectivement entendues, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.